La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.