Le fait que, sauf exception non réalisée en l’espèce, le débiteur puisse faire opposition à la notification du commandement de payer sans avoir à fournir de motifs et que cela suspendue le cours de la poursuite, doit être considéré comme sauvegardant suffisamment ses droits pour que l’office des poursuites n’aient pas à l’entendre personnellement avant de lui notifier le commandement de payer.