5A_6/2023 10.08.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_6/2023
Arrêt du 10 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
intimé.
Objet
modification du jugement de divorce (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 11 novembre 2022 (C/26597/2019, ACJC/1478/2022).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.________ (2002) et D.________ (2004), tous deux aujourd'hui majeurs, ainsi que de E.________ (2007).
B.A.________ est également le père de F.________ (2020), issu de sa relation avec sa nouvelle compagne.
B.
B.a. Par jugement du 17 mai 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse (France), statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé le divorce, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère, réservé un droit de visite usuel au père et fixé à 1'050 euros le montant de la part contributive à la charge du père pour l'entretien des trois enfants, à savoir 350 euros par enfant et par mois, dès le 1er janvier 2013, avec indexation usuelle, tant que les enfants ne seraient pas majeurs ou au-delà de la majorité " tant qu'ils resteraient à charge ".
B.b. Le 1 er juillet 2019, l'ex-époux s'est installé dans le canton de Genève avec sa nouvelle compagne. Un mois plus tard, l'ex-épouse a également emménagé dans le canton de Genève avec les trois enfants et son nouveau compagnon.
B.c. Par demande du 19 novembre 2019, l'ex-épouse a sollicité la reconnaissance du jugement de divorce du 17 mai 2013 et conclu à sa modification s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants.
B.d. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 17 mai 2013 et débouté l'ex-épouse de ses conclusions en modification dudit jugement.
B.e. Par arrêt du 17 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a annulé le jugement précité en tant qu'il déboutait l'ex-épouse de ses conclusions en modification du jugement de divorce. En substance, elle a considéré que le déménagement des parties et de leurs enfants en Suisse, ainsi que la dernière paternité de l'ex-époux, constituaient des faits nouveaux et durables justifiant de modifier les pensions fixées précédemment. Elle a donc renvoyé la cause au premier juge pour qu'il fixe le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants.
B.f. Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal a notamment " annulé " le jugement du 17 mai 2013 s'agissant des contributions d'entretien en faveur des trois enfants (ch. 1), condamné le père à payer, dès le 25 septembre 2020, des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales non comprises, de 745 fr. en faveur de C.________, 435 fr. en faveur de D.________ et 730 fr. en faveur de E.________, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières (ch. 2) et dit que lesdites contributions seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, mais qu'au cas où les revenus du père ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 3).
B.g. Par acte du 25 janvier 2022, l'ex-époux a fait appel du jugement précité. Par acte du 24 mars 2022, l'ex-épouse a déposé sa réponse ainsi qu'un appel joint.
Par courriers des 22 mars et 21 octobre 2022, les enfants majeurs C.________ et D.________ ont chacun acquiescé aux conclusions prises par leur mère.
Par arrêt du 11 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le ch. 2 du jugement entrepris et condamné le père à verser:
- pour l'entretien de C.________: la somme de 7'540 fr. pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, puis de 220 fr. par mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 300 fr. par mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et de 360 fr. par mois dès le 1er janvier 2026.
- pour l'entretien de D.________: la somme de 510 fr. par mois du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022, de 270 fr. par mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et de 330 fr. par mois dès le 1er janvier 2026;
- pour E.________: la somme de 600 fr. par mois du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2025, puis de 320 fr. par mois dès le 1er janvier 2026.
C.
Par acte du 3 janvier 2023, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 11 novembre 2022 en ce sens que l'ex-époux est condamné à verser à sa fille C.________, à titre de contribution à son entretien, la somme de 940 fr. 85 du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, puis de 1'247 fr. 85 à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à l'âge de 25 ans, pour autant qu'elle poursuive des études sérieuses et suivies, qu'il est condamné à verser à son fils D.________, à titre de contribution d'entretien, la somme de 543 fr. 15 du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022, puis de 845 fr. 15 à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à l'âge de 25 ans, pour autant qu'il poursuive des études sérieuses et suivies, qu'il est condamné à verser en mains de l'ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de E.________, la somme de 698 fr. 60 du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2025, puis de 993 fr. 60 à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'âge de 25 ans, et qu'il est dit que les contributions d'entretien ainsi fixées seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui en vigueur lors de l'arrêt qui sera prononcé par le Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En annexe à son écriture, la recourante a produit deux courriers du 3 janvier 2023 des enfants majeurs C.________ et D.________, lesquels ont déclaré " appuyer les conclusions " de leur mère.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
1.2. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêts 5A_782/2021 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et la référence).
En l'espèce, les enfants majeurs C.________ et D.________ ont indiqué, tant devant la juridiction précédente que devant la Cour de céans, appuyer les conclusions de leur mère. Celle-ci conserve ainsi la faculté de poursuivre elle-même le procès pour les contributions postérieures à leur majorité. Le recours est donc également recevable sous cet angle.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, la partie " En fait " du recours ne sera pas prise en compte, faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 2.3; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 5.1; 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2 et les références).
3.
La recourante se plaint de la violation des art. 8 CC et 296 al. 1 CPC. La cour cantonale aurait tenu pour établis des faits non prouvés et renoncé aux " investigations requises " afin de déterminer la situation financière des parties, notamment en lien avec les frais de logement de l'intimé. Elle se serait " acharn[ée] à trancher chaque élément en sa défaveur, en dépit du fait qu'elle ait fait preuve, au contraire de [l'intimé], de la plus grande transparence quant à sa situation effective ".
En l'occurrence, la recourante perd de vue que si, au terme de l'appréciation des preuves, le juge parvient à la conviction - comme c'est le cas en l'espèce - qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve, de même que celle de la violation de la maxime inquisitoire, ne se posent plus, l'art. 9 Cst. étant alors seul en cause (cf. concernant l'art. 8 CC: ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; arrêts 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; 5A_182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2; concernant l'art. 296 al. 1 CPC: arrêts 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.2.3; 5A_524/2014 du 21 août 2014 consid. 2.2). La recourante se plaignant également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ses griefs y relatifs seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5-8).
4.
L'ex-épouse soutient, sans plus de développements, que l'intimé n'aurait pas produit ses certificats de salaire pour les années 2020 et 2021, de sorte qu'il serait vraisemblable que le montant de ses revenus retenu dans l'arrêt querellé soit inférieur à la réalité. Outre qu'il est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), ce grief est également irrecevable faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). En effet, il ressort de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les revenus mensuels de l'ex-époux tels que fixés par le premier juge à raison de 6'200 fr. en 2019, de 6'000 fr. en 2020 et de 6'900 fr. par la suite n'ont pas été contestés en deuxième instance.
5.
La recourante fait également valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits, abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 8 al. 1 Cst. en lien avec les frais de logement de l'intimé.
5.1. La juridiction précédente a constaté que jusqu'en décembre 2020, le montant du loyer de l'appartement à V.________ que l'intimé partageait avec sa compagne et leur fils s'élevait à 1'765 fr. par mois, charges et parking compris, pris entièrement en charge par la compagne de l'intimé. Depuis décembre 2020, les intéressés habitaient dans une maison à U.________, propriété de la compagne de l'intimé. Aucune pièce n'avait été produite concernant les charges hypothécaires et autres frais payés pour cet immeuble. L'intimé alléguait verser à sa compagne un montant mensuel de 1'550 fr. par mois et avait produit à cette fin un contrat de " bail de sous-location ". Des versements réguliers de 1'550 fr. à sa compagne ressortaient des relevés bancaires produits pour la période de janvier à septembre 2021. Ces versements n'apparaissaient pas excessifs pour l'occupation par moitié d'une villa, étant précisé que l'intimé ne comptabilisait aucun montant pour la téléphonie, la redevance radio et télévision ou le chauffage. Il serait par ailleurs excessif d'exiger de l'intimé qu'il produise les documents relatifs à l'acquisition de la villa par sa compagne, qui n'était pas directement concernée par la procédure. Le montant retenu par l'autorité de première instance pouvait donc être confirmé.
Parallèlement et jusqu'en avril 2020, l'intimé avait conservé son logement en France afin d'exercer son droit de visite, l'appartement de V.________ étant trop exigu pour y accueillir ses trois enfants. Puis, jusqu'à la fin de l'année 2020, il avait loué une résidence-hôtel un week-end sur deux dans le même but. Il pouvait être tenu compte, pour les années 2019 et 2020, de ces frais qui n'étaient plus contestés.
5.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 et les références).
5.3. Dans la mesure où elle affirme que le contrat produit serait " invraisemblable ", n'aurait aucune valeur probante et serait destiné à gonfler artificiellement les charges de l'intimé, ce qui tomberait sous le coup du code pénal, la recourante ne fa it qu'opposer sa propre appréciation de cette preuve à celle de la juridiction précédente. Il en va de même lorsque l'ex-épouse soutient que " rien ne permet d'affirmer que [la compagne de l'intimé] ne lui rétrocéderait pas, d'une manière ou d'un (sic) autre, en tout ou partie [le montant versé mensuellement] ", aucun élément de la décision querellée ne permettant au demeurant d'étayer cette hypothèse. Par ailleurs, le fait que la compagne de l'intimé ait pris en charge l'intégralité du loyer de l'ancien appartement de V.________ ne démontre nullement l'arbitraire de la décision attaquée s'agissant des frais de logement de la villa de U.________, ce d'autant que lorsque les intéressés habitaient à V.________, l'intimé assumait des frais de logement en France, ce qui n'est plus le cas depuis le déménagement à U.________. En tant qu'elle reproche à l'intimé de n'avoir jamais produit de justificatif permettant de vérifier les frais hypothécaires et charges effectivement supportées par sa compagne, la recourante ne s'exprime pas sur le motif de l'arrêt querellé selon lequel il aurait été excessif de demander à l'ex-époux qu'il produise des documents relatifs à l'acquisition de la villa par sa compagne, celle-ci n'étant pas directement concernée par la procédure. La recourante considère par ailleurs que le montant de 1'550 fr. retenu par la juridiction précédente à titre de frais de logement de l'intimé - qui n'aurait, selon elle, pas besoin d'un logement aussi spacieux - serait exagéré, et estime, selon ses propres calculs, lesdits frais à environ 620 fr. Outre qu'elle fonde son calcul sur des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée, la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1) le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le montant versé mensuellement de 1'550 fr. n'apparaissait pas excessif pour l'occupation par moitié d'une villa, l'intimé ne faisant par ailleurs valoir aucun montant pour la téléphonie, la redevance radio et télévision ou le chauffage. Enfin, dans la mesure où elle soutient qu'elle ne " saurait être pénalisée du fait de sa transparence et de son honnêteté " et qu'il conviendrait d'arrêter le montant des frais de logement de l'intimé à 779 fr. 65, correspondant à ses propres frais de logement, la recourante ne peut être suivie. Dès lors que les frais de logement de l'ex-époux ont été considérés par la cour cantonale comme établis et non excessifs - ce qui n'a pas été valablement critiqué par la recourante -, le fait que le montant retenu pour lesdits frais soit plus élevé que celui retenu dans les charges de la recourante ne prête pas le flanc à la critique, étant au surplus relevé que l'art. 8 al. 1 Cst. dont se prévaut la recourante est une garantie constitutionnelle s'adressant à l'État et ne produisant pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.4.2 et les références). Infondés, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Pour ce qui est des frais de logement en France, il est constaté dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - ce qui n'est pas remis en cause (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que ceux-ci n'ont plus été contestés devant la juridiction précédente. Ne satisfaisant pas à l'exigence d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3), la critique est irrecevable.
6.
La recourante émet également diverses critiques en lien avec les coûts d'entretien de l'enfant F.________, que la cour cantonale a inclus à hauteur de 816 fr. dans les charges de l'intimé.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que les charges de l'enfant F.________ - dont la moitié incombait à l'ex-époux - ont déjà été retenues par le premier juge à hauteur d'environ 1'633 fr. par mois, correspondant à ses primes d'assurance-maladie, ses frais de crèche et son montant de base LP, après déduction des allocations familiales.
S'agissant des frais de crèche, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et la recourante ne soutient pas le contraire - que celle-ci aurait remis en cause en appel la manière dont ils ont été calculés, en faisant valoir qu'ils auraient dû être fixés sur la base d'une moyenne des coûts assumés à ce titre au cours des 14 mois considérés, ni qu'elle aurait soutenu que le motif d'augmentation des frais de crèche, à savoir le fait que la compagne de l'intimé ait augmenté son activité en présentiel, ne serait pas prouvé. Il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait critiqué en deuxième instance le fait que la prise en compte des frais litigieux n'ait pas été limitée à la période allant jusqu'à la fin du mois d'août 2024. Faute d'épuisement matériel des instances, ces critiques sont donc irrecevables (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). Par ailleurs, en tant qu'elle fait valoir que les frais de crèche pourraient être drastiquement réduits moyennant par exemple l'engagement d'une nounou, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que le fait que l'engagement d'une nounou soit plus économique que la crèche n'était pas notoire et n'était in casu pas démontré. Enfin, dans la mesure où elle se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 1 Cst., la recourante oublie qu'elle ne peut se prévaloir de cette disposition dans le présent contexte (cf. supra consid. 5.3). La recourante perd par ailleurs de vue que les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), notamment celles en faveur d'enfants majeurs (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4) et que le principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même débirentier ne signifie pas que ceux-ci doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 2b et les références; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1).
En ce qui concerne les frais d'assurance-maladie de l'enfant F.________, la critique est insuffisamment motivée (cf. supra consid. 2.2), la recourante se contentant d'affirmer, de manière péremptoire et sans autres développements, que le montant retenu serait " somptuaire ".
7.
La recourante se plaint également de ce que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en compte ses frais de véhicule privé, alors qu'elle aurait pris en considération de tels frais dans le budget de l'intimé.
En tant qu'elle fait valoir que l'intimé pourrait parfaitement se rendre de son domicile à son lieu de travail en transports publics, la recourante ne fait que réitérer sa critique émise en appel. Ce faisant, elle ne discute nullement les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels, compte tenu de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail de l'intimé et du fait que le minimum vital du droit de la famille devait servir de base aux calculs des pensions dues, on pouvait - même s'il était possible que l'ex-époux puisse se rendre en transports publics à son travail - tenir compte de ses frais de véhicule privé. Par ailleurs, la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) le calcul des frais effectué par la cour cantonale, mais se borne à affirmer, de manière appellatoire, que l'intimé n'exercerait plus son droit de visite, de sorte qu'il n'effectuerait pas de trajets à ce titre. Au vu de ce qui précède, la critique est irrecevable.
S'agissant de ses propres frais de véhicule, la recourante soutient que l'utilisation de sa voiture lui est à tout le moins nécessaire afin de permettre à ses enfants, dont elle a la garde exclusive, de se rendre à leurs activités, en particulier l'équitation pour C.________. Outre que les détails qu'elle donne sur le lieu de cette activité et son inaccessibilité en transports publics sont appellatoires, la recourante ne discute pas le motif de la décision querellée selon lequel l'ex-épouse admettait que son véhicule privé lui servait principalement aux fins de loisirs de ses deux enfants majeurs, ce qui ne rentrait pas dans le calcul du minimum vital, même de droit de la famille. Insuffisamment motivée (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), sa critique est donc, là encore, irrecevable.
8.
La recourante fait également grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement écarté certains frais relatifs aux activités des enfants communs des parties, lesquels s'élèveraient à 172 fr. 85 pour C.________ - auxquels il conviendrait d'ajouter 180 fr. de frais de répétiteur -, 29 fr. 15 pour D.________ et 126 fr. 60 pour E.________.
En tant qu'elle fait valoir que D.________ ne pratiquerait plus le football mais qu'il serait désormais inscrit dans un fitness, de sorte que le coût relatif à ses activités aurait largement augmenté, la recourante se fonde sur un fait nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle soutient que l'intimé aurait admis les frais de répétiteur de C.________, la recourante, qui se contente de renvoyer à un procès-verbal du 25 mai 2020, s'appuie sur un élément qui ne ressort pas de la décision querellée, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). L'ex-épouse ne critique par ailleurs nullement le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel il n'y avait pas lieu de prendre en compte - a fortiori pour les deux enfants majeurs - les frais de loisirs, ceux-ci ne relevant pas du minimum vital du droit de la famille.
9.
L'ex-épouse invoque également la violation des art. 276 et 285 CC. En tant qu'elle se réfère au contenu de l'arrêt de la Cour de justice du 17 mai 2021, la recourante s'appuie sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision querellée, sans émettre de critique conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, les calculs qu'elle effectue et les conséquences qu'elle en tire sur les situations financières respectives des parties (" solide déficit mensuel " pour elle et " solde disponible très confortable " pour l'intimé) se fondent sur la prémisse que ses griefs en lien avec leurs revenus et charges ainsi que les coûts des enfants auraient été admis. Puisque ceux-ci ont tous été rejetés ou déclarés irrecevables (cf. supra consid. 3-8), la critique apparaît donc dénuée de fondement.
10.
Dans son écriture, la recourante conclut à ce que les contributions d'entretien litigieuses soient indexées pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui en vigueur lors de l'arrêt à prononcer par la Cour de céans. Faute de motivation propre en lien avec cette conclusion, celle-ci est irrecevable (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 11 et la référence).
11.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg