6B_1207/2023 01.11.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1207/2023
Arrêt du 1er novembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale [violation simple des règles
de la circulation]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Chambre pénale,
du 6 septembre 2023 (502 2023 105).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 9 octobre 2023, remis le lendemain à La Poste, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 6 septembre 2023, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 2 mai 2023. Par cette dernière, le Préfet de la Gruyère a rejeté la requête du précité tendant à la restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale du 2 février 2022 le condamnant à 350 fr. d'amende en relation avec un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2021.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
En l'espèce, la décision entreprise a pour seul objet la restitution du délai d'opposition (art. 94 CPP) à l'ordonnance pénale et non la tardiveté de cette opposition, qui a été dûment constatée par la Juge de police de la Gruyère, par ordonnance du 23 décembre 2022. Les développements que le recourant consacre aux circonstances de l'accident, à la procédure préliminaire, au prononcé de l'ordonnance pénale du 2 février 2022 ainsi qu'à la date à laquelle cette ordonnance pénale lui a été notifiée à l'échéance du délai de garde postale, sont dénués de toute pertinence.
4.
Il en va de même des interrogations du recourant quant à une éventuelle violation du principe de célérité ainsi que de ses développements, par lesquels il oppose que la personne qu'il avait chargée de retirer son courrier s'est absentée pour des raisons professionnelles. La décision entreprise retient en effet que le recourant n'avait manifestement pas instruit de manière suffisante une tierce personne pour relever son courrier en son absence, notamment quant à l'existence d'une procédure pénale à son encontre, si bien que la faute de cet auxiliaire lui était imputable. Faute d'exposer, sur la base de l'état de fait ainsi dûment constaté, en quoi cette conclusion violerait le droit fédéral, les explications du recourant ne sont de nature à démontrer ni la violation de son droit d'être entendu ni celle des règles de droit fédéral relatives à la restitution des délais en procédure pénale.
5.
L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 1er novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat