6B_1049/2023 19.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1049/2023
Arrêt du 19 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
2. B.________,
représenté par Me Guillaume Lammers, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
4. D.________,
représentée par Me Robert Kovacs, avocat,
5. E.________,
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
6. F.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
7. G.________,
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
8. H.________,
représenté par Me David Raedler, avocat,
9. I.________,
10. J.________,
toutes deux représentées par Me Xavier Rubli, avocat,
11. K.________,
représenté par Me Alix de Courten, avocate,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu (motivation; rejet des réquisitions
de preuve); arbitraire; état de nécessité (art. 17 CP); liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; exemption de peine; fixation de la peine (sursis),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 16 janvier 2023
(n° 103 PE19.007671-BDR/PBR-agc).
Faits :
A.
Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a:
- reconnu A.________, D.________, E.________, F.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel et les a condamnés à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à six jours;
- reconnu B.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention au règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à six jours;
- reconnu C.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d'ensemble avec celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
- reconnu G.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à six jours, peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police de Genève.
B.
Par jugement du 16 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________. En revanche, elle a partiellement admis l'appel de B.________, le libérant de l'infraction de contravention au RGP et abaissant le montant de son amende à 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant nouvellement fixée à trois jours.
Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a.
B.a.a. Né en 1990, A.________ est architecte. Salarié de sa société, il déclare un revenu mensuel de l'ordre de 2'500 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.b. Né en 1989, B.________ est ergothérapeute de formation. Actuellement sans emploi, il vit de ses économies. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.c. Née en 1997, C.________ travaille comme éducatrice de la petite enfance, à un taux variant entre 50 % et 90 %, pour un revenu compris entre 2'680 fr. et 3'500 francs. Elle devra toutefois reprendre ses études en août. L'extrait de son casier judiciaire comporte trois inscriptions, soit une condamnation en 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et 400 fr. d'amende pour dommages à la propriété et violation de domicile, une condamnation en 2018 par le Tribunal de police de La Côte notamment pour violation de domicile et contrainte à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, complémentaire à la précédente condamnation, et une condamnation en 2020 par le Tribunal de Thal-Gäu (SO) à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende pour contrainte, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité.
B.a.d. Née en 1998, D.________ est étudiante. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.e. Né en 1997, E.________ est étudiant. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.f. Né en 1998, F.________ a terminé ses études. Il n'a pas de travail et cherche un emploi comme professeur. Il vit de ses économies. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.g. Né en 1998, G.________ oeuvre bénévolement dans plusieurs associations, vit de ce qu'il produit en permaculture et est nourri et logé quand il travaille. Il a plusieurs milliers de francs de poursuites. L'extrait de son casier judiciaire comporte deux inscriptions, soit une condamnation en 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour contrainte à une peine pécuniaire avec sursis, et une condamnation en 2019 par les autorités pénales genevoises à une peine pécuniaire avec sursis pour contrainte et opposition aux actes de l'autorité.
B.a.h. Né en 1998, H.________ est étudiant. Il a travaillé jusqu'au 27 janvier 2023 comme stagiaire dans une entreprise de robotique, pour un revenu de 1'500 fr., après quoi il a souhaité reprendre son travail d'assistant à L.________ et terminer ses études, pour un revenu de 1'000 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.i. Née en 1997, I.________ effectue des missions en intérim et se forme dans la restauration. L'extrait de son casier judiciaire comporte une inscription, soit une condamnation en 2018 par le Ministère public de La Côte à une peine pécuniaire avec sursis.
B.a.j. Née en 1997, J.________ travaille comme auxiliaire bénévole pour une association. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.k. Né en 1998, K.________ est titulaire d'un master en ingénierie des sciences du vivant. Il occupe un poste de doctorant en biologie moléculaire, pour lequel il est rémunéré 3'609 fr. nets par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b. À Lausanne, rue U.________, le 15 mars 2019, vers 11h55, en marge de la manifestation autorisée du "Collectif de la grève contre le climat", un groupe composé d'une cinquantaine de personnes, dont les recourants, a pénétré dans les locaux de M.________ pour une manifestation spontanée alors que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation. Le but des manifestants était, selon leurs explications, d'établir un dialogue avec la direction de M.________ pour obtenir de cette dernière une modification en matière de politique d'investissement dans les énergies fossiles. Un dialogue s'est instauré, dans un premier temps, avec le directeur de M.________, N.________. On ignore la teneur exacte de ce dialogue. La police a néanmoins été appelée, selon le rapport de police du 7 avril 2019, par le personnel de M.________. Il résulte de ce rapport que, selon N.________, les manifestants étaient entrés bruyamment dans le hall, entravant de la sorte la bonne marche du service en bloquant l'accès à la réception. Ils ont été priés vers 13h00 de quitter les lieux, faute de quoi ils seraient identifiés et exposés à des mesures administratives et pénales. Un délai de quinze minutes leur a été imparti dans ce but. Un certain nombre de manifestants, soit une trentaine selon le rapport, est sorti. Les prévenus n'ont en revanche pas obtempéré aux ordres. Il ressort des vidéos figurant au dossier que ces derniers, assis sur le sol, se tenant les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, ont dans un premier temps discuté avec N.________, en présence de policiers, ainsi qu'avec la personne dirigeant les opérations de police, alors qu'on peut entendre quelque chose comme " tant qu'ils ne désinvestissent pas, on ne sort pas "; une banderole portant l'inscription " sortez des énergies fossiles et on sortira d'ici " est également visible sur les images vidéo. On y aperçoit ensuite les agents procéder, hors la présence du directeur, à l'évacuation des prévenus, un par un, en les traînant au sol ou en les portant. Les prévenus ne contestent pas n'avoir pas donné suite aux injonctions de la police, soit de " se défaire " et de sortir. Personne n'a été blessé et aucun matériel n'a été saisi. N.________ n'a pas souhaité déposer de plainte pénale.
B.c.
B.c.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, dès 11h25, à l'appel du mouvement Extinction Rebellion (ci-après: XR), sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait B.________, ont occupé les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.
B.c.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée que XR avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus operandi suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par tortue, une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, étant précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. C'est ainsi que vers 18h00, alors que la circulation n'était toujours pas rétablie, dix-neuf personnes, dont faisait partie B.________, ont entrepris un dead-in, consistant à faire le mort en se couchant au milieu de la chaussée. À 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
C.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 janvier 2023. Avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à leur acquittement, subsidiairement à ce qu'ils soient exemptés de toute peine, plus subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 389 al. 3 CPP de même qu'une violation de leur droit d'être entendus, les recourants se plaignent du rejet de leur réquisition de preuve tendant à l'audition de N.________, arguant que l'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale (i) serait insuffisamment motivée, donc incompréhensible, mais aussi (ii) entachée d'arbitraire.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1).
1.1.2. Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_384/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1.3).
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
1.2. Après avoir résumé l'argumentaire de l'autorité de première instance à propos des réquisitions de preuve des recourants, la cour cantonale a relevé (i) que les recourants ne contestaient pas que les M.________ avaient effectué quelques démarches en matière d'investissements responsables avant leur action, bien que celles-ci aient pu servir d'accélérateur, (ii) que la police était intervenue sur demande du personnel de M.________, sans que l'on sache qui précisément, mais encore (iii) que N.________ avait manifestement choisi l'évacuation des manifestants et non le retrait de la police.
Nonobstant ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait en l'espèce uniquement de déterminer si les recourants avaient ou non résisté à leur évacuation des locaux de M.________, comme requis. De ce point de vue, elle a jugé que les faits n'étaient pas contestés, de sorte que l'on ne voyait pas l'utilité d'auditionner N.________, avant de conclure que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour trancher les questions litigieuses (jugement attaqué consid. 3.3).
1.3. Force est ainsi de constater que la cour cantonale s'est bel et bien prononcée sur le rejet des réquisitions de preuve des recourants, à l'issue d'un raisonnement motivé conduit sur plusieurs pages. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de leur droit d'être entendus sous la forme d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. Mal fondé, leur grief doit être rejeté.
1.4. Quant à l'appréciation anticipée de la cour cantonale au sujet de la pertinence du moyen de preuve offert par les recourants - soit concrètement que l'audition de N.________ était inutile puisque ce dernier avait manifestement choisi l'évacuation des manifestants et non le retrait de la police (cf. supra consid. 1.2) - ces derniers arguent qu'elle serait entachée d'arbitraire. Selon eux, la volonté de N.________ n'aurait été établie que de manière hypothétique (par l'usage des termes " donnant l'impression " et " semblait "), alors qu'il résulterait de toutes les pièces au dossier que le dialogue était établi.
Il sied premièrement de relever que les termes " donnant l'impression " et " semblait " ne peuvent être attribués à la cour cantonale, mais bien à l'autorité de première instance, dont les propos ont été reproduits sans pour autant qu'il y soit renvoyé au sens de l'art. 82 al. 4 CPP. Pour sa part, la cour cantonale a considéré de manière affirmative que N.________ avait " manifestement choisi l'évacuation ", de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fondé son raisonnement sur une simple hypothèse sans substance. La cour cantonale a basé ce qui précède sur les images vidéo figurant au dossier (desquelles il ressort que le précité a disparu de la scène et a laissé faire la police), mais également sur le fait que quelqu'un au sein de M.________ a requis l'intervention de la police. À l'encontre de ce raisonnement, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation, sans chercher à démontrer en quoi il serait manifestement insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. En cela, leur grief est irrecevable, car appellatoire. À ce propos, il est relevé que le simple fait que N.________ ait établi une certaine forme de dialogue avec les recourants ne signifie pas encore qu'il ait souhaité leur présence, respectivement qu'il se soit opposé à leur évacuation. Finalement, il est relevé que savoir qui au sein de M.________ a requis l'intervention de la police est sans pertinence, puisque indépendamment de la réponse à cette question, il s'agissait d'un élément - parmi d'autres - dont la cour cantonale pouvait tenir compte sans faire preuve d'arbitraire au moment de juger que la présence des recourants n'était pas souhaitée.
2.
Pour le surplus, les recourants ne soulèvent aucun grief de nature formelle, ne critiquent pas l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et ne reviennent pas sur la qualification juridique des faits reprochés. En revanche, ils font grief à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 17 CP, ce à l'égard des deux manifestations décrites supra aux consid. B.b et B.c.
Le grief des recourants repose en grande partie sur des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi du fait que leur action aurait permis une meilleure visibilité aux revendications qui sont les leurs et aurait donné l'occasion de susciter le débat public, du fait que c'est la mauvaise publicité et l'attention indésirée apportée aux M.________ par leur action et le dialogue qui s'en est suivi qui auraient motivé un changement de politique d'investissement, du fait que la situation climatique globale aurait évolué rapidement et de manière spectaculaire depuis 2021, du fait que l'action des recourants aurait eu un réel effet réductif sur les émissions de CO2 de la Suisse, du fait qu'aucun autre moyen licite à leur disposition n'aurait fonctionné ou suffit, mais encore de la matérialité de la liste des " nombreuses difficultés très concrètes " rencontrées par la Suisse en matière climatique.
Pour le surplus, il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement comme abstraitement, ne répondaient pas à la notion de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 et les références citées; plus récemment, v. arrêt 6B_192/2023 du 15 mars 2024 consid. 4; en lien avec le même complexe de faits, v. arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). N'en déplaise aux recourants, la situation concrète examinée dans les arrêts susmentionnés ne diffère aucunement de celle sous revue.
Il résulte de ce qui précède que le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les recourants font également valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique et de leur liberté d'expression.
3.1.
3.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_192/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1.1; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1).
En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).
3.1.2. L'art. 16 Cst. garantit quant à lui expressément la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH, garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 par. 2 CEDH; v. également ATF 137 IV 313 consid. 3.3).
3.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH, respectivement 10 CEDH (cf. infra consid. 3.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi (cf. infra consid. 3.3), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 3.3), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 3.4).
3.2.
3.2.1. S'agissant tout d'abord des faits décrits supra au consid. B.b, il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence. Toutefois, dite manifestation ne s'est nullement déroulée sur le domaine public, de sorte que les différents arrêts de la CourEDH et du Tribunal fédéral invoqués par les recourants sont sans pertinence, dits arrêts ayant pour l'essentiel trait à la problématique de la liberté d'expression et de réunion sur le domaine public (c'est en particulier le cas des arrêts 1B_285/2020, 1B_286/2020 et 1B_287/2020 du 22 avril 2021, les faits s'étant déroulés devant - et non dans - la banque (" vor der UBS "); v. les consid. A et 4.4.2). Au contraire, l'action des recourants s'est déroulée dans les locaux de M.________, certes accessibles au public, mais en aucun cas assimilables à un espace de transit ou destinés à accueillir un nombre important de personnes. L'espace en question est purement privatif et réservé exclusivement aux activités professionnelles de M.________. Dans la mesure où les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit de pénétrer sur une propriété privée pour formuler leurs revendications, encore moins d'y demeurer après avoir été invités à quitter les lieux, ils ne sont pas habilités à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH dans ce contexte (en ce sens, v. ATF 147 IV 297 consid. 3.1.3 et 3.2, de même que les références citées; arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.4.1). Ce qui précède vaut d'autant plus que les recourants disposaient d'autres solutions pour exprimer leur message de manière licite (à cet égard, v. notamment l'arrêt 6B_197/2023 précité consid. 5.4.2), en premier lieu par leur participation à la manifestation autorisée du même jour.
Il résulte de ce qui précède que les art. 10 et 11 CEDH dont se prévalent les recourants ne sauraient avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Le grief est infondé.
3.2.2. S'agissant ensuite des faits décrits supra au consid. B.c, imputés uniquement à B.________, il n'est pas contesté que le précité a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence. De même, il n'est pas contesté que sa condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (parmi de nombreux autres, v. arrêt 6B_197/2023 précité consid. 5.2 et les références citées). En revanche, compte tenu de la nature de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce (arrêts de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, no 10).
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que B.________ est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).
3.3. À juste titre, B.________ ne conteste pas que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH et poursuivait des buts légitimes (soit en l'espèce en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui) conformément à cette même disposition. Il y a dès lors lieu d'admettre que ces conditions à la justification de toute ingérence sont remplies.
3.4. Reste à déterminer si la condamnation de B.________ est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- la manifestation du 20 septembre 2019 était pacifique et portait sur la crise climatique, sujet d'intérêt général justifiant des actions, même non autorisées;
- la manifestation n'a engendré qu'un trouble mineur, en particulier sur la circulation routière;
- la simple évacuation des manifestants aurait permis de préserver leurs droits à la liberté de réunion.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).
3.4.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation de B.________ n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.
Tout d'abord, il est relevé que le précité a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (jugement attaqué consid. 2.2.1 et 6.3), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (jugement attaqué consid. 2.2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 2.2.2). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne; à ce propos, v. arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), le précité disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon lui pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par B.________ est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).
La volonté initiale de B.________, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. 2.2 et 6.3) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le précité en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence (jugement attaqué consid. 2.2), alors qu'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.2 et 6.3), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le précité a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. La CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que B.________ a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de sa part, et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 6.3). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. 2.2.2), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, le précité ne s'est vu infliger qu'une sanction légère en lien avec les faits dont il est question, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 150 francs (jugement attaqué consid. 7.3.2). En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par B.________, que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce qu'il soutient, que toute ingérence était exclue.
3.5. Eu égard à ce qui précède, il est constaté que les sanctions pénales imposées à B.________ ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
4.
Les recourants prétendent à être exemptés de toute peine en application de l'art. 52 CP.
En lien avec les faits décrits supra au consid. B.b, ils soutiennent en substance que leurs actes n'ont eu que peu de conséquences et que leur faute est légère, ce que démontre notamment l'absence de plainte pénale. Ils relèvent également avoir cherché le dialogue - avec un certain succès - sans jamais avoir fait preuve de violence. Finalement, les recourants estiment avoir défendu une cause idéale, leur but étant louable, puisqu'il visait à attirer l'attention sur la responsabilité de M.________ dans le réchauffement climatique et dans la recherche d'un dialogue avec cette institution.
En lien avec les faits décrits supra au consid. B.c, B.________ soutient en substance que ses actes n'ont eu aucune conséquence sur le trafic routier et n'ont entraîné aucun dégât ou lésion. Il relève également n'avoir fait preuve d'aucune violence et avoir agi pour défendre un but idéal.
4.1.
4.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7).
4.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
4.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même les recourants avaient agi pour défendre une cause idéale, que les actes de ces derniers ne revêtaient pas un caractère négligeable, le fait de ne pas obtempérer aux sommations des forces de l'ordre ayant pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, si bien que l'art. 48 let. a CP ne saurait s'appliquer. Elle a également relevé que la défense du climat pouvait parfaitement être défendue légalement. S'agissant plus particulièrement des faits décrits supra au consid. B.b, la cour cantonale a jugé que le comportement des recourants ne visait plus à éveiller les consciences de tout un chacun, mais de contraindre une institution à adopter un comportement précis. Elle est parvenue à la même conclusion s'agissant des faits décrits supra au consid. B.c, relevant que le comportement de B.________ n'avait pas été sans conséquences pour les personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant plusieurs heures, les déplacements et le trafic des véhicules. En définitive, avant de préciser que la culpabilité des recourants n'était pas anodine, la cour cantonale a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l'art. 52 CP (jugement attaqué consid. 7.3.1 et 7.3.2).
4.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_197/2023 précité consid. 6.3; 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 8.2; 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; en lien avec le même complexe de faits, v. arrêt 6B_145/2021 précité consid. 5.4 et 6.3), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée des blocages, des lieux choisis pour ceux-ci, de l'énergie déployée par les recourants pour résister à leur interpellation par la police, ou encore de la possibilité de défendre légalement leur cause. On ne saurait considérer les conséquences de leur comportement comme étant de peu d'importance. Le grief est infondé.
5.
Dans un dernier grief, C.________ invoque une violation de l'art. 42 CP. Elle fait valoir que les infractions en cause ne sont que de peu d'importance et que l'on ne saurait poser un pronostic défavorable la concernant, eu égard à sa situation personnelle et à ses motivations légitimes. Ce qui précède aurait, selon elle, dû amener la cour cantonale à renoncer à la révocation du sursis.
5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1092/2023 précité consid. 5.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1092/2023 précité consid. 5.1).
5.2. La cour cantonale a considéré que la peine pécuniaire prononcée ne pouvait pas être assortie du sursis, respectivement que le sursis précédemment octroyé devait être révoqué et qu'une peine d'ensemble ferme devait être prononcée, le pronostic étant clairement défavorable compte tenu des antécédents (v. supra consid. B.a.c, soit deux condamnations avant la présente affaire et une après, entre 2018 et 2020, pour des faits et infractions similaires) d'C.________. Elle a également relevé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'une importance négligeable et que la culpabilité de la précitée n'était pas anodine (jugement attaqué consid. 7.3.1 et 7.3.2).
5.3. En l'espèce, un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, C.________ a fait l'objet de quatre condamnations entre 2018 et 2021 pour des infractions de même nature, dont une condamnation en 2020 pour des faits postérieurs à ceux dont il est ici question. Ce qui précède démontre une absence de prise de conscience, également caractérisée par le refus de reconnaître toute forme de culpabilité et la gravité de ses actes (qualifiés par la précitée de " peu d'importance "). N'en déplaise à C.________, sa situation personnelle telle que décrite par la cour cantonale ne démontre pas le contraire. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer une peine avec sursis. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent conjointement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge conjointe des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz