9C_771/2023 05.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_771/2023
Arrêt du 5 août 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Charles Guerry, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité
(nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 novembre 2023 (605 2022 69).
Faits :
A.
A.________, né en 1974, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien et d'un brevet fédéral d'expert en production. Il a essentiellement travaillé comme technicien de service et monteur pour des entreprises actives dans l'assemblage, l'installation et l'entretien d'ascenseurs, de machines ou de lignes de production. Dans le cadre d'une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, déposée le 4 octobre 2011 en raison des suites incapacitantes de hernies discales, il a en outre suivi une formation en management (dispensée par l'Association suisse pour la formation des cadres; ASFC) et obtenu le certificat ASFC Management. Il a recommencé à travailler en qualité de monteur à temps complet dès le 1er août 2013. Dans le cadre d'une deuxième demande de prestations, présentée par l'assuré le 16 mai 2018 en raison de dégénérescences lombaires, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a requis l'avis des médecins traitants, notamment du docteur B.________, spécialiste en neurochirurgie, et confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 29 juin 2020, complété le 19 août 2021). Sur la base des éléments recueillis, il a reconnu le droit de A.________ à une rente entière du 1er mars au 31 juillet 2021 (décision du 17 mars 2022).
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a partiellement admis. Elle a modifié la décision administrative attaquée en ce sens que l'intéressé avait droit à une rente entière du 1er janvier au 31 juillet 2019 ainsi que du 1er mars au 31 juillet 2021. Elle l'a rejeté pour le surplus (arrêt du 13 novembre 2023).
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande la réforme en ce sens qu'il a droit à une rente entière du 1er janvier au 31 juillet 2019, à une demi-rente du 1er août 2019 au 28 février 2021, à une rente entière du 1er mars au 31 juillet 2021 et à une demi-rente dès le 1er août 2021.
L'office AI a renvoyé à l'arrêt cantonal tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er août 2019 au 28 février 2021 et depuis le 1er août suivant. Le droit à une rente entière du 1er janvier au 31 juillet 2019 et du 1er mars au 31 juillet 2021 n'est pas contesté. Eu égard aux arguments soulevés dans le recours, il s'agit d'examiner si le tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire et violé le droit fédéral en calculant le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier en déterminant le revenu sans invalidité ainsi que le niveau de compétence et l'abattement pris en compte pour fixer le revenu d'invalide au sens de l'art. 16 LPGA.
3.
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles concernant l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), plus particulièrement la détermination du revenu sans invalidité (ATF 144 I 103 consid. 5.3), du revenu d'invalide à l'aide des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) quand l'assuré ne travaille plus (ATF 143 V 295 consid. 2; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 408 consid. 3.1.2) et du niveau de compétence (cf. arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4), ainsi que la possibilité d'opérer un abattement supplémentaire sur le revenu d'invalide (ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b). Il expose en outre les principes jurisprudentiels concernant le rôle des médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.
4.
La juridiction cantonale a en premier lieu constaté que la capacité de travail de l'assuré était considérablement et durablement restreinte (entre 50 et 100%) depuis le mois de janvier 2018 et que la demande de prestations avait été déposée le 16 mai 2018. Elle a en déduit que le droit à la rente était né le 1er janvier 2019. Elle a en deuxième lieu inféré des rapports médicaux que le recourant était totalement incapable de travailler du 1er janvier au 31 juillet 2019, qu'il avait recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée du 1er août 2019 au 6 décembre 2020, qu'il avait à nouveau été totalement incapable de travailler du 7 décembre 2020 au 15 avril 2021, puis qu'il avait retrouvé sa capacité antérieure de travail de 50%. Étant donné le délai de trois mois dès la stabilisation de l'état de santé, cette capacité de travail de 50% dans une activité adaptée "opérait" dès le 1er août 2021. Elle a en troisième lieu fixé le revenu d'invalide pour les périodes respectives d'incapacité de travail. Elle a constaté que l'assuré, alors totalement incapable de travailler, n'avait perçu aucun revenu du 1er janvier au 31 juillet 2019 et du 7 décembre 2020 au 31 juillet 2021. Elle a confirmé le revenu d'invalide de 42'456 fr. 15 pour la période du 1er août 2019 au 6 décembre 2020 (déterminé par l'office intimé sur la base de l'ESS 2018 [tableau TA1, tirage_skill_level, catégories 10-33, niveau de compétence 3, pour les hommes] et d'une capacité de travail de 50%). Elle a en particulier expliqué pourquoi les niveaux de compétence 1 et 2 étaient exclus et pourquoi l'abattement sur le revenu d'invalide de 5% n'était pas critiquable. Sur la base des mêmes données (extraites toutefois de l'ESS 2020), du même abattement et de la même capacité résiduelle de travail, elle a fixé à 45'033 fr. 95 le revenu d'invalide pour la période postérieure au 1er août 2021. Elle a en quatrième lieu confirmé le revenu sans invalidité de 62'524 fr. 05 pour l'année 2019 (déterminé par l'administration sur la base du revenu 2017, soit 62'213 fr., ressortant de l'extrait du compte individuel AVS du recourant, indexé à l'année 2019) et arrêté ce même revenu à 63'024 fr. 25 pour l'année 2021. Elle a en dernier lieu évalué le taux d'invalidité, qu'elle a fixé à 100% du 1er janvier au 31 juillet 2019, à 32,1% du 1er août 2019 au 6 décembre 2020, à 100% du 1er mars au 31 juillet 2021 et à 28,5% dès le 1er août 2021. Elle en a déduit le droit aux rentes correspondantes pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021.
5.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir confirmé le revenu sans invalidité de 62'524 fr. 05 déterminé par l'office intimé sur la base du montant ressortant de son compte individuel AVS pour l'année 2017, indexé à l'année 2019. Il leur fait singulièrement grief de ne pas avoir tenu compte du fait que ce montant correspondait au revenu versé par son employeur de l'époque alors qu'il était déjà en incapacité de travail en 2017. Selon lui, la juridiction cantonale a par ailleurs manqué de prendre position et d'instruire auprès de son employeur la question du salaire supérieur de 76'180 fr. (5'860 x 13) annoncé dans sa demande de prestations. Il relève que ce montant correspond à peu de chose près aux 76'960 fr. retenus par l'administration pour fixer le montant des indemnités journalières octroyées durant une mesure de réadaptation et censés correspondre au dernier salaire perçu avant l'atteinte à la santé. L'assuré reproche également au tribunal cantonal d'avoir confirmé le niveau de compétence 3 retenu par l'office intimé dans son évaluation du revenu d'invalide. Il soutient pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'a indiqué la juridiction cantonale, il ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la production mécanique ni d'expérience en tant que cadre. Le recourant fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les limitations fonctionnelles mises en évidence par le docteur C.________ pour augmenter de 5% à 10% l'abattement sur son revenu d'invalide retenu par l'administration.
6.
6.1. En tant qu'elle porte sur le taux d'abattement sur le revenu d'invalide retenu par l'office intimé, l'argumentation de l'assuré est infondée. Il n'y a effectivement pas lieu de tenir compte une seconde fois des limitations fonctionnelles qui ont été prises en considération lors de l'évaluation de la capacité de travail sous l'angle médical (cf. p. ex. arrêt 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1 cité par le tribunal cantonal). Or la juridiction cantonale a constaté à cet égard que selon le docteur C.________, les limitations fonctionnelles retenues justifiaient une incapacité de travail de 50% et n'empêchaient pas l'exercice à mi-temps d'une activité adaptée. Ayant été dûment prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail, ces limitations ne doivent dès lors pas l'être une seconde fois dans le cadre de l'abattement.
6.2. L'argumentation du recourant sur le niveau de compétence retenu dans l'évaluation du revenu d'invalide est aussi mal fondée. En effet, les premiers juges ont relevé à ce propos que l'assuré était titulaire d'un CFC de mécanicien et d'un brevet fédéral d'expert en production, que dans le cadre de sa première demande de prestations, il avait suivi des cours intensifs d'allemand et obtenu un diplôme en management d'équipe, que dans le cadre de son chômage, il avait bénéficié d'une formation dans le domaine du dessin technique, que selon son curriculum vitae, il avait travaillé en tant que monteur, mécanicien, régleur, outilleur ou réviseur. Il avait aussi eu l'occasion d'assembler des machines de précision complexes ou de grande envergure, d'en effectuer l'entretien, les réparations, les réglages et de les modifier au niveau mécanique, électrique et hydraulique. De plus, il avait encore mis à profit, dans un des postes occupés, ses compétences en management acquises en 2013. Il n'est dès lors pas contraire au droit de retenir, comme l'a fait le tribunal cantonal, que l'assuré est à même d'assumer les tâches (avec ou sans responsabilité) nécessitant des compétences pratiques qualifiées dans le domaine de la production mécanique, inhérentes au niveau de compétence 3, et pas uniquement les tâches pratiques, telles que l'utilisation de machines, inhérentes au niveau de compétence 2 (sur les niveaux de compétence, cf. arrêts 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6, destiné à la publication; 8C_294/2023 du 28 avril 2024 consid. 4.1.2; sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en lien avec cette question, cf. arrêt 9C_110/2009 du 23 décembre 2009 consid. 4.2 et les références). Le fait que le recourant n'aurait pas perçu un salaire correspondant à l'activité en management qu'il avait exercée quelque temps n'est pas déterminant.
6.3. L'argumentation de l'assuré est en revanche fondée en tant qu'elle concerne la détermination du revenu sans invalidité.
6.3.1. Selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).
6.3.2. En l'occurrence, tant l'office intimé que la juridiction cantonale se sont écartés du salaire de 76'180 fr. annoncé par le recourant dans sa demande de prestations du 16 mai 2018 (5'860 fr. x 13), sans prendre de renseignements auprès de l'employeur, ainsi qu'il est d'usage de le faire et que le commande le devoir d'instruction. Ils se sont fondés sur le salaire inférieur de 62'213 fr. (soit, avec indexation, de 62'524 fr. 05 pour 2019 et de 63'024 fr. 25 pour 2021) tel qu'il ressort du compte individuel AVS de l'assuré. Comme le relève ce dernier, il apparaît que le salaire retenu à titre de revenu sans invalidité diffère sensiblement du revenu de 76'960 fr., retenu par l'administration pour déterminer le montant des indemnités journalières versées à la suite de la décision du 5 septembre 2019. Or, selon l'art. 23 al. 1 LAI, les indemnités journalières se calculent en fonction "du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé". Il existe donc une apparente contradiction entre le revenu retenu par l'office intimé pour déterminer le droit du recourant à une rente d'invalidité, qui devrait correspondre en principe au salaire réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, et celui qu'il a retenu pour déterminer le montant des indemnités journalières. L'arrêt attaqué ne contient aucune justification concernant cette différence. Si l'on devait comparer un revenu sans invalidité de 76'180 fr. (non indexé aux années déterminantes [2019 et 2021]) au revenu d'invalide de 42'456 fr. 15 pour 2019 et de 45'033 fr. 95 pour 2021, on obtiendrait déjà un taux arrondi d'invalidité de 44% pour 2019 et de 41% pour 2021. Dans la mesure où la détermination du revenu d'invalide (la plus concrète possible) est susceptible d'influencer le droit du recourant à une rente d'invalidité pour les périodes du 1er août 2019 au 28 février 2021 et dès le 1er août suivant, il convient en principe d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il détermine concrètement auprès de l'employeur concerné le montant du salaire réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé et rende une nouvelle décision.
6.3.3. Il y a cependant lieu de constater que, pour la période du 1er août au 31 octobre 2019, l'arrêt cantonal est contraire au droit fédéral. Compte tenu des périodes durant lesquelles l'assuré était incapable de travailler, selon les constatations cantonales (cf. consid. 4 supra) qui lient le Tribunal fédéral, l'amélioration de l'état de santé dès le mois d'août 2019 n'a pu produire ses effets sur le droit à la rente qu'à partir du 1er novembre 2019, conformément à l'art. 88a RAI. Le droit à la rente entière (admis depuis le 1er janvier 2019) devrait donc être reconnu jusqu'au 31 octobre 2019, étant précisé que le renvoi pour instruction complémentaire n'est pas susceptible de modifier cette prétention. Étant donné toutefois les conclusions du recourant (cf. let. C supra) et dans la mesure où le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà de celles-ci (art. 107 al. 1 LTF), il convient de lui reconnaître le droit à la demi-rente du 1er août jusqu'au 31 octobre 2019. Le renvoi pour instruction complémentaire ne portera que sur la période courant à partir du 1er novembre 2019 au 28 février 2021, puis à partir du 1er août suivant.
7.
Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Les frais judiciaires et les dépens sont dès lors mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 novembre 2023 est modifié en ce sens que A.________ a droit à une rente entière du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, à une demi-rente du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et à une rente entière du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. L'arrêt cantonal et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 17 mars 2022 sont annulés en tant qu'ils portent sur la période courant à partir du 1er novembre 2019 au 28 février 2021, puis à partir du 1er août suivant. La cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton