2C_233/2024 25.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_233/2024
Arrêt du 25 septembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samuel Thétaz, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2024 (PE.2023.0178).
Faits :
A.
A.________, né en 1992 au Maroc, pays dont il est ressortissant, exerce la profession de steward. Cette activité l'a amené à se rendre parfois à Genève, notamment en février 2016, où, lors d'une soirée dans un bar avec des collègues, il a rencontré une femme, d'origine roumaine domiciliée en Suisse, avec laquelle il a gardé contact et qu'il a revue par la suite, à l'occasion d'autres vols professionnels passant par la cité lémanique. Le couple s'y est finalement marié le 15 septembre 2017. En date du 12 juillet 2018, les autorités genevoises ont délivré à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial UE/AELE.
A.________ n'a jamais fait ménage commun avec son épouse. Cette dernière a du reste été arrêtée le 25 septembre 2018 dans le cadre d'une enquête pénale pour traite d'êtres humains et favorisation de la prostitution. Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève le 16 mai 2019.
Depuis lors, A.________, qui travaille toujours pour une compagnie aérienne, a entamé une formation en informatique de gestion à temps partiel auprès de la HES-SO Valais.
B.
En novembre 2022, A.________ a déménagé dans le canton de Vaud, où il a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour, lequel échoyait le 11 juillet 2023.
Par décision du 28 septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Statuant sur opposition de ce dernier, le Service cantonal a confirmé cette décision en date du 28 septembre 2023.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision sur opposition susmentionnée. Le Tribunal cantonal a rejeté ledit recours et confirmé la décision attaquée par arrêt du 3 avril 2024.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 avril 2024. Requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire, il demande, sur le fond, le renouvellement de son titre de séjour en Suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
Tant le Tribunal cantonal que le Service cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le recourant déclare en l'espèce former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Or, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit néanmoins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit malgré tout ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Dans son mémoire, le recourant justifie la recevabilité de son recours en matière de droit public par le fait qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son mariage avec une personne d'origine roumaine domiciliée en Suisse, malgré le divorce du couple intervenu en 2019, ce conformément à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
1.2.1. L'art. 50 LEI envisage deux hypothèses différentes dans lesquelles le conjoint étranger d'une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse continue d'avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée après son mariage malgré la dissolution de l'union conjugale. Le premier cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI - suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Le second - prévu à l'art. 50 al. 1 let. b LEI - implique que la poursuite du séjour du conjoint étranger s'impose pour des raisons personnelles majeures, lesquelles sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI). Appliquant le principe de non-discrimination entre ressortissants suisses et européens fixé à l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681), la jurisprudence a, pour sa part, fixé le principe selon lequel ces deux cas de droit à la prolongation de l'autorisation de séjour profitaient également aux personnes initialement venues en Suisse pour rejoindre leur conjoint bénéficiant d'une simple autorisation de séjour découlant de l'ALCP, avant que l'union conjugale ne se dissolve, tant et aussi longtemps que ce dernier continuait de résider dans le pays et y jouissait du droit d'y demeurer au sens de l'accord précité (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; aussi arrêts 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1 et 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2).
1.2.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'union conjugale du recourant avec son ex-épouse, de nationalité roumaine, a duré moins de trois ans, puisque le couple s'est marié en 2017 avant de divorcer en 2019. Un potentiel droit au maintien de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - du reste non invoqué par le recourant - n'entre dès lors manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, ce indépendamment du point de savoir si l'ex-épouse de ce dernier, poursuivie pénalement pour des crimes graves en 2018, dispose encore d'un quelconque titre de séjour lui permettant de demeurer dans le pays, aspect non éclairci dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a pour le reste constaté d'une manière qui lie l'autorité de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant, ressortissant marocain de 32 ans, en bonne santé et plurilingue, vivait en Suisse depuis 2018 seulement, qu'il était au bénéfice d'une formation universitaire et qu'il travaillait depuis plusieurs années en tant que Cabin Crew au service d'une compagnie aérienne. On peut ainsi exclure d'emblée que sa réintégration au Maroc soit fortement compromise et que la prolongation de son autorisation de séjour puisse s'imposer pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire dans ses écritures. Il s'attache avant tout à expliquer qu'il a été obligé de divorcer d'avec son ex-épouse, pour laquelle il aurait pourtant éprouvé de réels sentiments amoureux, après avoir découvert son activité criminelle, ainsi que le fait qu'elle s'était jouée de lui. Une telle déconvenue conjugale, exempte de toute violence, ne constitue cependant manifestement pas une raison personnelle majeure fondant plausiblement un droit potentiel à rester en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI, quoi que l'intéressé prétende.
1.2.3. Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit potentiel à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI, ni d'ailleurs sur celle d'une autre norme de droit fédéral ou international. Notons à ce dernier égard que, dans ses écritures, l'intéressé reproche certes subsidiairement au Tribunal cantonal d'avoir mal appliqué, d'une part, l'art. 27 LEI, qui régit la question de l'octroi des autorisations de séjour pour études, ainsi que, d'autre part, l'art. 30 al. 1 let. k LEI, qui règle la réadmission en Suisse des étrangers ayant déjà été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse. De tels griefs n'ouvrent toutefois pas la voie du recours en matière de droit public, dès lors que les deux dispositions invoquées sont de nature exclusivement potestative et ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; respectivement ATF 149 I 66 consid. 49; aussi arrêt 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 1.3).
1.2.4. Le recours est donc irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
1.3. Il reste à examiner si le recours est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF). Certes, le recourant n'a pas formellement déposé un tel recours. Son mémoire peut toutefois être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, malgré l'absence d'intitulé ou de conclusion en ce sens, tant et aussi longtemps qu'il remplit les conditions de recevabilité de cette voie de droit particulière (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.3.1. À cet égard, l'art. 115 LTF prévoit que seul celui ou celle qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b) a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire. Selon la jurisprudence, l'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'espèce, comme on l'a dit, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son permis de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI, qui n'entre manifestement pas en ligne de compte dans son cas (cf. supra consid. 1.2.2); il ne jouit par ailleurs d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation sous l'angle de l'art. 27 LEI, ni à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, compte tenu de la formulation potestative de ces deux dernières normes (cf. supra consid. 1.2.3). Il ne peut donc se prévaloir d'aucune position juridique protégée lui conférant la qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire sur le fond de sa cause en lien avec les dispositions précitées et, partant, lui permettant de réclamer devant le Tribunal fédéral l'octroi d'une autorisation de séjour en application de ces dernières (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).
1.3.2. Cela étant, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2), c'est-à-dire de griefs qui reviennent de facto à critiquer de manière indirecte l'arrêt attaqué sur le plan matériel (cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.1; 135 II 430 consid. 3.2).
En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne s'être nullement déterminé sur son "droit" à obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, norme qu'il avait pourtant expressément invoquée dans son recours cantonal. Il considère que, ce faisant, les juges cantonaux n'ont pas satisfait à leur obligation d'examiner avec soin ses allégations, ni leur devoir de motiver leur arrêt, violant de cette manière son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. Dans la mesure où le recourant se plaint sous cet angle d'un déni de justice formel et invoque la violation d'une garantie procédurale fondamentale susceptible d'être traitée séparément du fond, soit indépendamment du point de savoir s'il y a lieu de prolonger ou non son autorisation, il jouit de la qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant.
1.3.3. Le recours remplit pour le reste les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 LTF en lien avec les art. 114 et 117 LTF), de sorte qu'il convient de le traiter en tant que tel et de le déclarer recevable, mais uniquement dans la mesure où le recourant s'y plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 118 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 117 LTF).
3.
Il convient ainsi d'examiner si le recourant reproche à juste titre au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. en n'exposant pas pourquoi une prolongation de son autorisation de séjour ne pouvait pas intervenir à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. k LEI.
3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 Cst. couvre, parmi différents aspects, le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. al. 1). Selon la jurisprudence, l'autorité qui se refuse à statuer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel au sens de cette disposition (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5; 117 Ia 116 consid. 3a). Entendu dans son sens étroit, le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., compris comme un droit de participation à la procédure, exige en outre que l'autorité entende de manière effective les griefs de la personne touchée dans sa position juridique, les examine soigneusement et les prenne en considération dans sa décision finale. Il en résulte, pour les autorités, l'obligation de principe de motiver leur décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et puisse, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1).
3.2. Il ressort en l'espèce du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que le recourant a effectivement invoqué l'art. 30 al. 1 let. k LEI à l'appui de son précédent recours devant le Tribunal cantonal, de même que développé les raisons pour lesquelles il estimait qu'une prolongation de son autorisation de séjour s'imposerait à l'aune de cette disposition. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a passé totalement sous silence cette dernière norme dans sa motivation, alors qu'en comparaison, il a pris la peine d'expliquer pourquoi l'octroi d'une autorisation pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'entrait pas en ligne de compte s'agissant du recourant. Il faut cependant relever que l'art. 30 al. 1 let. k LEI concerne la problématique spécifique de la "réadmission" en Suisse de personnes étrangères ayant déjà été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ajoute en ce sens que cette norme vise plus précisément l'octroi de nouvelles autorisations de séjour aux étrangers ayant quitté librement la Suisse après y avoir séjourné pendant plus de cinq ans, si leur départ ne remonte pas à plus de deux ans. Autrement dit, le sens et la fonction de l'art. 30 al. 1 let. k LEI consistent à faciliter le retour en Suisse de personnes qui ont quitté volontairement le pays, après y avoir séjourné longtemps, et dont l'autorisation de séjour s'est donc éteinte ou n'a pas pu être prolongée en raison de ce départ (cf. notamment ATF 149 I 66 consid. 4.9). Or, le recourant ne se trouve pas du tout dans une telle situation: il n'est pas encore parti de Suisse, pays qu'il entend du reste précisément ne pas quitter. Son invocation de l'art. 30 al. 1 let. k LEI devant le Tribunal cantonal était donc complètement hors de propos, si bien qu'il faut considérer que l'autorité précédente n'a pas violé son devoir de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. en choisissant de passer cette norme sous silence dans son arrêt, étant rappelé que cette disposition constitutionnelle ne lui interdit pas de se limiter à traiter les questions et griefs pertinents pour l'issue du litige, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra consid. 4.1).
3.3. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 Cst., quoi qu'en dise le recourant.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, étant rappelé qu'il est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
5.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte des circonstances particulières de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat