9F_6/2024 09.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_6/2024
Arrêt du 9 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018).
Faits :
A.
A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter du 1 er octobre 2012 en qualité de responsable de dossiers administratifs. À ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de Swiss Life (ci-après: la fondation).
Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, elle a été victime d'un accident (chute dans les escaliers); son employeur l'a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), qui avait pris en charge les suites de cet événement, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2014, par décision sur opposition du 30 septembre 2014.
De son côté, par décision du 23 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2014. Il a retenu qu'une première atteinte à la santé (somatique) avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité du 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une deuxième atteinte à la santé (d'ordre psychiatrique) apparue en mars 2013 avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à partir du 4 juin 2014. L'ouverture du droit à la rente d'invalidité était fixée au 1 er juillet 2014 en raison de la tardiveté du dépôt de la demande.
B.
Soutenant que l'accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d'origine psychique, s'était superposée de mars à novembre 2013, pour resurgir dès le 4 juin 2014, A.________ a saisi le 14 novembre 2017 la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement à l'encontre de la fondation. Elle a conclu au versement de prestations d'invalidité, à tout le moins la somme mensuelle de 2'513 fr. 35 dès le 1 er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 février 2019 (9C_841/2018).
D.
A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt 9C_841/2018 dont elle a requis l'annulation. La demande de révision a été rejetée par arrêt du 5 novembre 2019 (9F_8/2019).
E.
Par arrêt du 6 août 2020 (9F_1/2020), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision, d'interprétation et de rectification des arrêts 9C_841/2018 et 9F_8/2019 déposée par A.________.
F.
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur d'autres demandes de révision, en raison du défaut de paiement des avances de frais qui avaient été requises (arrêts 9F_12/2022 du 24 octobre 2022, 9F_6/2023 au 26 juin 2023 et 9F_11/2023 du 23 août 2023).
G.
Le 1 er mars 2024 A.________ forme une demande de révision de l'arrêt cantonal du 25 octobre 2018, ainsi que des arrêts 9C_841/2018, 9F_8/2019 et 9F_1/2020. À titre principal, elle conclut au versement, par l'intimée, d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, à tout le moins de la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
Considérant en droit :
1.
À teneur de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (let. a); dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (let. b).
Selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2.
La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a et b LTF. À l'appui de ses conclusions, elle produit une décision du 13 décembre 2022, à teneur de laquelle la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la commission de surveillance), qui avait été saisie d'une plainte de sa part, a prononcé un avertissement à l'encontre de la doctoresse C.________ (cause yyy). La requérante produit en outre une autorisation de procéder que le Tribunal civil du même canton lui a délivrée le 15 novembre 2023 contre la doctoresse prénommée (zzz).
3.
Les moyens que la requérante avait invoqués précédemment devant le Tribunal fédéral (voir en particulier le consid. 2 de l'arrêt 9F_8/2019), soit une rétention d'informations par la doctoresse C.________, ressortent de la décision de la commission de surveillance du 13 décembre 2022. À supposer que les faits retenus dans cette décision eussent été de nature à fonder une demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral (causes 9C_841/2018, 9F_8/2019 et 9F_1/2020), ce qui peut rester indécis, le délai de 90 jours pour l'introduire aurait couru à partir de la réception de cette décision par la requérante. En déposant sa demande le 1 er mars 2024, la requérante a agi tardivement.
Quant à l'autorisation de procéder fondée sur l'art. 209 CPC dont la requérante fait état, elle est postérieure aux arrêts attaqués et est donc exclue (consid. 1 supra). Au demeurant, il s'agit d'un constat d'échec d'une requête de conciliation déposée le 26 juillet 2023, l'objet du litige étant "Droit médical" et dont les conclusions, qui se trouvent sur une pièce jointe que la requérante n'a pas déposée, ne sont de toute façon pas pertinentes.
4.
Vu ce qui précède, la demande de révision est infondée.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud