8C_362/2024 11.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_362/2024
Arrêt du 11 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Viscione et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Sabrina Khoshbeen,
recourants,
contre
Service des prestations complémentaires,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Assurance sociale cantonale (procédure administrative, condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mai 2024 (A/2959/2023 ATAS/346/2024).
Faits :
A.
Par décision du 27 avril 2023, envoyée à B.A.________ le 9 mai suivant, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: SPC) a exigé la restitution de prestations complémentaires familiales, de subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie et de prestations d'aide sociale perçus indûment pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2023. Dans un courrier du 8 mai 2023 joint à cette décision, le SPC a fixé le montant à restituer à 11'398 francs. Par lettre du 17 mai 2023, B.A.________ et son épouse, A.A.________, ont invoqué la nullité, pour vices de forme, de la décision du 27 avril 2023 ainsi que du courrier du 8 mai 2023; ils ont sollicité la notification d'une nouvelle décision de restitution. Par courrier du 2 juin 2023, le SPC a répondu que la décision de restitution était complète et avait été valablement notifiée. Soulignant que l'opposition ne contenait aucun motif sur le fond, le SPC a accordé à A.A.________ et B.A.________ un délai au 20 juin 2023 pour faire parvenir une motivation, sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. Par pli du 8 juin 2023, A.A.________ et B.A.________ ont réitéré leur demande de nouvelle décision et requis une copie de leur dossier. Par décision incidente du 16 juin 2023, le SPC a rejeté la demande en constatation de nullité de la décision de restitution. Parallèlement, il a transmis le dossier et octroyé à A.A.________ et B.A.________ un nouveau délai échéant au 30 juin 2023 pour motiver l'opposition. Statuant le 4 août 2023, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable, au motif que celle-ci n'était pas motivée.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 4 août 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 16 mai 2024.
C.
A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. En substance, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement tendant à l'annulation de la décision sur opposition du 4 août 2023 et de la décision de restitution.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Sous réserve des cas expressément cités à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils ont été formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 138 V 67 consid. 2.2)
3.
3.1. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par les recourants à l'encontre de la décision du 27 avril 2023. Les conclusions des recourants sont recevables en tant qu'elles portent sur ce point.
En revanche, dans la mesure où les recourants concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle constate qu'ils ne doivent aucun montant en restitution, leurs conclusions excèdent l'objet de la contestation délimitée par l'arrêt attaqué (sur cette notion: ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 avec les références) et sont donc irrecevables.
3.2. L'arrêt attaqué repose - en particulier - sur la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25] et sur la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal; RS/GE J 3 05]. Partant, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel (cf. consid. 2 supra).
4.
Les premiers juges ont constaté que l'écriture du 17 mai 2023 ne contenait aucun grief sur le fond permettant de comprendre les raisons pour lesquelles, selon les recourants, la décision de restitution serait erronée. Aussi l'intimé avait-il attiré à juste titre l'attention des recourants sur le fait que l'opposition devait être complétée et qu'à défaut, elle serait déclarée irrecevable. Les juges cantonaux ont ensuite observé qu'après l'envoi du dossier et au terme d'un second délai accordé au 30 juin 2023, les recourants n'avaient pas motivé l'opposition, même succinctement. En conséquence, l'opposition avait à juste titre été déclarée irrecevable, dès lors qu'elle ne répondait pas aux exigences légales de motivation. S'agissant en outre du grief relatif à la nullité de la décision du 27 avril et du courrier du 8 mai 2023, l'instance précédente a rappelé que ce grief avait été rejeté par décision incidente du 16 juin 2023, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours. En tant que les recourants demandaient également la constatation de la nullité du courrier de l'intimé du 2 juin 2023 et de la décision incidente du 16 juin 2023, la cour cantonale a estimé que ces actes n'étaient entachés d'aucun vice justifiant une telle constatation.
5.
Les recourants soulèvent différents griefs en lien avec un établissement prétendument arbitraire des faits (art. 9 Cst. et art. 17 Cst./GE [RS/GE A 2 00]) et une violation des garanties générales de procédure (art. 29 al. 1 Cst. et art. 40 Cst./GE).
5.1. Ils reprochent tout d'abord aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné leurs griefs portant sur les vices de forme de la décision du 27 avril 2023 et du courrier du 8 mai 2023 et, partant, d'avoir considéré la décision comme valable.
Leur grief tombe à faux. Les premiers juges ont constaté que sur la question de la nullité des actes des 27 avril et 8 mai 2023, l'intimé s'était prononcé par décision incidente du 16 juin 2023, laquelle était entrée en force en l'absence d'un recours. Partant, ils n'avaient pas à examiner les arguments relatifs aux éventuels vices de forme et pouvaient, sans arbitraire, les écarter. En tout état de cause, les recourants n'exposent pas en quoi, sur ce point, le raisonnement des juges cantonaux procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure ou violerait d'une autre manière leurs droits constitutionnels.
5.2. Les recourants reprochent ensuite aux premiers juges d'avoir considéré que l'opposition du 17 mai 2023 était irrecevable.
Or la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que l'opposition ne répondait pas aux exigences de motivation posées par le droit cantonal. En effet, elle a exposé que les recourants se limitaient à indiquer, dans leur écriture du 17 mai 2023, que la décision de restitution leur paraissait incompréhensible s'agissant des prestations prétendument déjà versées et qu'ils sollicitaient toutes les preuves des paiements effectués. Dans le second délai accordé au 30 juin 2023, les recourants n'ont manifestement pas complété leur écriture ni requis une prolongation du délai au motif qu'ils auraient été dans l'impossibilité de motiver l'opposition à réception du dossier. Les recourants se contentent de répéter qu'ils ont requis des explications quant aux montants réclamés en restitution, sans expliquer concrètement en quoi ces demandes d'explication auraient constitué une motivation suffisante de l'opposition ni, à défaut, en quoi ils auraient été dans l'impossibilité de motiver leur contestation dans les délais requis. Ce faisant, ils ne démontrent pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en constatant l'absence de motivation de l'opposition dans le délai utile.
Au demeurant, l'argumentation des recourants ne met pas en évidence une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., lequel dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Si les recourants entendaient se plaindre d'un formalisme excessif de la part de l'intimé ou des premiers juges, on rappellera que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. Toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 V 152 consid. 4.2). En particulier, il n'est pas excessivement formaliste d'exiger qu'une opposition à une décision soit motivée et déposée dans un certain délai. En l'espèce, il est manifeste que les recourants, représentés par une avocate, pouvaient et devaient se rendre compte que l'opposition du 17 mai 2023 n'était pas motivée, ce que l'intimé leur a rappelé à réitérées reprises. Dès lors qu'aucune motivation n'a été transmise au 30 juin 2023, l'intimé et la cour cantonale n'ont pas été excessivement formalistes en déclarant l'opposition irrecevable. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est dès lors infondé.
5.3. En tant que les recourants invoquent une constatation arbitraire des faits portant sur la date de la procuration établie en faveur de M e Khoshbeen (mandatée le 16 mai 2023 et non le 9 mai 2023) et sur la date de la notification du courrier de l'intimé du 2 juin 2023 (reçue le 8 juin 2023), on ne voit pas la portée de ce grief sur le sort de la cause. En effet, les recourants disposaient d'un délai au 30 juin 2023 - soit à une date encore éloignée de celles précitées - pour faire parvenir à l'intimé la motivation de l'opposition.
5.4. C'est également en vain que les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir procédé à un "copier-coller" des déterminations de l'intimé. Cette critique - nullement démontrée - ne permet pas d'établir que l'autorité précédente ne se serait pas exprimée sur les griefs pertinents du recours.
5.5. Finalement, les recourants invoquent les art. 17 et 40 Cst./GE, dont la teneur est presque identique à celle de l'art. 9 Cst. respectivement de l'art. 29 Cst. Ils n'exposent toutefois pas en quoi les dispositions constitutionnelles cantonales invoquées iraient au-delà des garanties prévues par les art. 9 et 29 Cst. Leur grief sur ce point est donc infondé, pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.2 supra).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Barman Ionta