1C_623/2024 31.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_623/2024
Arrêt du 31 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Service du développement territorial
de la République et canton du Jura, Section des permis de construire,
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
du 17 septembre 2024 (ADM 69 / 2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.________ SA exploite une installation de biogaz sur la parcelle n° 4872 de la commune de Bure. A.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle contiguë n° 285.
En date du 31 octobre 2023, la Section des permis de construire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura a accordé à B.________ SA le permis de construire une cuve de stockage supplémentaire et un local technique contigu à celle existante. Elle a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre de ce projet par A.________ et C.________ s'agissant du grief relatif à l'ombre portée par la nouvelle cuve sur les parcelles nos 268 et 269 au motif qu'ils n'en étaient pas propriétaires et l'a rejetée pour le surplus.
Au terme d'un jugement rendu le 25 avril 2024, le Juge administratif du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable le recours de A.________ et C.________ contre cette décision s'agissant de l'ombre portée et l'a rejeté pour le surplus.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il n'était pas irrecevable, le recours formé contre ce jugement par A.________ et C.________.
Le 8 octobre 2024, la Présidente ad hoc de cette juridiction a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, le courrier daté du 4 octobre 2024 que A.________ lui a adressé à la suite de cet arrêt "pour argumenter contre la décision du Juge administratif et l'arrêt du 17 septembre 2024".
Interpellé sur la volonté de saisir le Tribunal fédéral, A.________ a développé par pli du 25 octobre 2024 les considérants de son recours et produit les pièces justificatives en vue d'étayer la demande d'effet suspensif du permis de construire et d'annuler le permis de construire délivré.
2.
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a précisé vouloir recourir contre l'arrêt de la Cour administrative du 17 septembre 2024. Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
A.________ a produit une procuration en sa faveur datée du 8 août 2024 et signée de C.________ "afin de gérer les affaires d'expropriation du réseau autoroutier A16". Il est douteux qu'elle couvre un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal litigieux. Cette question peut cependant demeurer indécise.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, tel que l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
4.
La Cour administrative a consacré le considérant 4 de son arrêt à l'argument des recourants suivant lequel le permis de construire serait, faute d'accord du voisin, contraire à l'art. 66i al. 1 de l'ordonnance cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire du 3 juillet 1990 (OCAT; RS/JU 701.11), dès lors que les parcelles nos 268 et 269 leur reviennent en vertu de la convention signée avec le Gouvernement jurassien le 18 février 2003. Elle a fait siens à cet égard les considérants du jugement de première instance auxquels elle a renvoyé. Elle a précisé que les recourants n'étaient pas inscrits au registre foncier comme propriétaires plus de 10 ans après la signature de la convention, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de leur demander leur accord pour l'octroi de la dérogation. L'art. 66i OCAT, dont la violation était alléguée, n'était pas applicable au cas particulier en vertu de l'art. 94a al. 2 OCAT et ne leur était d'aucun secours. Il en allait de même de l'art. 61 aOCAT dans la version qui restait applicable à la Commune de Bure dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires des parcelles nos 268 et 269. Enfin, en vertu de l'art. 61 al. 2 aOCAT, une dérogation pouvait être octroyée même si le voisin ne donne pas son consentement, étant précisé qu'au cas particulier, la Commune de Bure a donné son accord à la dérogation.
L'arrêt attaqué repose sur une double motivation s'agissant de l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites des parcelles nos 268 et 269. Or, le recourant ne s'attache pas à démontrer en quoi la seconde motivation de la cour cantonale selon laquelle une dérogation peut être octroyée selon l'art. 61 al. 2 aOCAT même sans le consentement des voisins eu égard au fait que la Commune de Bure avait donné son accord serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises.
5.
La Cour administrative a consacré le considérant 5 de son arrêt à la question de l'ombrage porté par la nouvelle cuve sur les parcelles nos 268 et 269. Elle a observé que le jugement de première instance avait déclaré irrecevable le recours sur ce point aux motifs que les recourants n'étaient pas propriétaires desdites parcelles et qu'ils n'avaient apporté aucun élément permettant d'asseoir leur qualité pour recourir. Après avoir rappelé les exigences de motivation d'un recours en lien avec une décision d'irrecevabilité, elle a constaté que les recourants se bornaient à contester sur le fond le fait que la construction portera ombrage aux parcelles en cause sans discuter l'argumentation du Juge administratif du Tribunal de première instance déclarant leur recours irrecevable sur ce point, de sorte que le recours s'agissant de l'ombre portée n'était pas en relation avec l'objet du litige porté devant elle.
Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale serait partie d'une conception erronée ou excessivement formaliste des exigences de motivation d'un recours lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. La position adoptée à cet égard correspond à celle de la LTF (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b cité dans l'arrêt attaqué). Le recourant ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi les juges précédents auraient fait une application insoutenable de ces exigences en déclarant le recours irrecevable sur la question de l'ombre portée aux parcelles nos 268 et 269. Il ne prétend en particulier pas avoir développé dans le mémoire de recours cantonal une argumentation visant à remettre en cause la motivation du juge de première instance sur ce point ni que la cour cantonale aurait fait une lecture insoutenable ou excessivement rigoureuse dudit mémoire en jugeant qu'il ne satisfaisait pas les réquisits d'un recours motivé.
6.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif dont il était assortie est ainsi sans objet. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin