6B_1047/2023 14.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1047/2023
Arrêt du 14 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Principe de l'unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP); droit d'être entendu (motivation),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 11 mai 2023
(n° 73 PE19.019771/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété qualifiés, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à six jours.
B.
Par jugement du 11 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a modifié le jugement précédent en le libérant de l'une des contraventions à la LContr et en réduisant le montant de l'amende à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ayant nouvellement été fixée à un jour.
Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a. Né en 1995, A.________ est archéologue. Il exerce différentes activités lui rapportant environ 2'000 fr. par mois. Son loyer s'élève à 600 francs. Il n'a ni dettes ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b.
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour ce réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui refusait d'obtempérer.
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a constaté vers 11h25 que des membres du collectif Extinction Rebellion (ci-après: XR) tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.
Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois.
À 18h00, pendant que les forces de l'ordre continuaient de progresser, un "dead-in" de 19 manifestants, parmi lesquels A.________, s'est formé alors qu'ils étaient sous le contrôle de la police. Ces derniers se sont couchés au milieu de la chaussée, contraignant la police à devoir les évacuer une nouvelle fois.
À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
B.b.c. A.________ a admis avoir participé à cette manifestation, avoir su qu'aucune autorisation n'avait été demandée, avoir entendu plusieurs injonctions policières de quitter les lieux et avoir refusé d'obtempérer à celles-ci, contraignant les agents de police à le saisir pour l'évacuer.
B.b.d. S'agissant des perturbations de la circulation des transports publics, le Commandant de police a notamment indiqué que des anticipations avaient pu être effectuées et que certaines lignes avaient pu être déviées. Si certains bus électriques, dans l'impossibilité de faire demi-tour, étaient restés bloqués, des bus thermiques supplémentaires avaient pu être insérés dans le réseau. Quant à lui, le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des Transports publics lausannois (ci-après: TL) fait état d'un bus bloqué en raison d'une erreur de parcours, et de retards de 18 minutes à 17h20 pour les bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60.
B.c.
B.c.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de la bloquer. Ils ont ainsi troublé l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic et les transports publics ont dû être déviés. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui refusait d'obtempérer.
B.c.b. Il ressort du dossier de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne qu'à la suite d'une demande du collectif "Grève du climat vaud" du 27 août 2019, une autorisation a été délivrée le 19 septembre 2019 aux organisateurs pour une manifestation pacifique, sous la forme d'un cortège en faveur du climat, pour le vendredi 27 septembre 2019 de 10h00 à 14h00 selon l'itinéraire suivant: (i) Rassemblement au bas de la rue du Petit-Chêne à 10h00, (ii) départ du cortège à 10h30 par l'avenue Fraisse, avenue de la Harpe, avenue de Rhodanie, avenue Dalcroze, puis par le bord du lac jusqu'aux Pyramides de Vidy, (iii) fin de la manifestation à 14h00. Environ 5000 personnes étaient annoncées.
B.c.c. Selon le rapport du 7 octobre 2019, des renseignements sont parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute.
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé que ceux qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a finalement pu arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in en tortue, dont A.________. À 13h55, la police a rappelé que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________, ont été prises en charge pour la suite de la procédure.
B.c.d. A.________ a admis avoir participé à cette manifestation et avoir su qu'il se trouvait en dehors du parcours autorisé. Interrogé par la police, il a admis avoir refusé de quitter les lieux lorsque l'injonction lui en avait été faite.
B.c.e. S'agissant des perturbations de la circulation des transports publics, le Commandant de police a notamment indiqué qu'en raison du volet non autorisé de la manifestation, elles avaient été conséquentes, des déviations ayant toutefois été organisées par les TL pour les lignes 1, 2, 3, 21 et 24 en prévision du passage autorisé du cortège de manifestants. Quant à lui, le rapport de régulation du 27 septembre 2019 des TL fait état de retards de 30 minutes entre 12h00 et 12h44 pour les bus des lignes 1, 6 et 25, de déviations pour les bus des lignes 2, 3 et 21, et finalement du rétablissement de toutes les lignes progressivement de 11h12 à 16h50.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mai 2023. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier séparé du 21 septembre 2023, il sollicite en outre qu'il soit renoncé au prélèvement d'une avance de frais et des frais de justice.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il considère que rien au dossier ne permettait à la cour cantonale de dire qu'il ne " ferait aucun doute " qu'il faisait partie des manifestants qui avaient " l'intention de bloquer le giratoire de la Maladière ". Dans la mesure où il n'est pas reproché au recourant d'avoir effectivement bloqué le giratoire de la Maladière, n'y même d'avoir eu l'intention de le faire, on ne voit pas en quoi la prétendue erreur relevée par ce dernier serait propre à modifier le jugement attaqué. Le grief est irrecevable (v. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
2.
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure et de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint les causes résultant des manifestations précitées.
2.1. S'agissant des aspects théoriques et jurisprudentiels relatifs à l'application des art. 29 et 30 CPP, il est fait référence à l'abondante jurisprudence récente rendue dans des cas similaires (v. notamment les arrêts 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 1.1; 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué le nombre élevé de co-prévenus, de même que leur participation respective à diverses et différentes manifestations, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Après avoir évoqué que les procédures étaient à un stade d'instruction différent, elle a encore indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que le recourant était poursuivi en raison de comportements individuels, malgré sa participation à des actions collectives (jugement attaqué consid. 3.3 et la référence aux arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 et 1B_580/2021 du 10 mars 2022).
2.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales des manifestations précitées au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête de la recourante.
Les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il ne conteste pas ne pas se trouver dans une situation dans laquelle il risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur lui, ce à juste titre, puisqu'il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (v. les arrêts 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6 et 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.3). On ne décèle dès lors pas que la jonction des causes aurait été nécessaire pour garantir le respect du droit à un procès équitable. Pour les mêmes raisons, le seul fait de faire référence à une même manifestation ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou de l'autre des manifestants préjugerait du sort des autres participants (v. les arrêts 6B_40/2023 précité consid. 1.3 et 6B_1436/2022 précité consid. 3.6). En effet, chaque cas se doit d'être appréhendé individuellement. Au demeurant, il est relevé que le recourant ne démontre pas que des prononcés qui auraient déjà été rendus mentionneraient son identité, comporteraient des références personnelles le concernant ou feraient état de son comportement individuel. Le simple fait qu'un comportement individuel semblable soit jugé dans une autre procédure n'implique pas nécessairement une violation de la présomption d'innocence et ainsi, ne saurait commander de joindre l'ensemble des causes concernant chaque manifestation (v. les arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 précité consid. 3.6; v. également l'arrêt de la CourEDH Bauras c. Lituanie du 31 octobre 2017, §§ 52 à 56). Pour le surplus, il est patent que la tenue d'un seul procès aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables. À cet égard, il est précisé que le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à son grief.
2.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant des manifestations précitées repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief du recourant doit être rejeté.
3.
À l'égard de toutes les infractions retenues, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale. En substance, il soutient que le jugement attaqué, s'il évoque bien les dispositions topiques dans son dispositif, ne traite aucunement de ces infractions.
3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_40/2023 précité consid. 2.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, dans le jugement attaqué, la cour cantonale a commencé par relater les faits, soit en particulier les faits de la procédure et de la cause (consid. A à C), puis s'est penchée sur des questions procédurales, soit en particulier celles de la suspension de la cause, de la jonction des causes ou encore de la violation du droit à un procès équitable (consid. 1 à 4). Elle a ensuite examiné les contestations relatives aux faits (consid. 5), avant de se pencher d'un seul bloc sur les alléguées violations du droit à la liberté de réunion, du droit à la liberté d'expression et de l'art. 14 CP (consid. 6). Elle a finalement examiné les questions du concours entre les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (consid. 7), de la libération du recourant de l'un des chefs de prévention de contravention à la LContr (consid. 8) et de la fixation de la peine (consid. 9).
3.3. Si la cour cantonale examine effectivement les faits de la cause dans son consid. 6, elle le fait de manière globale (sans distinction entre les infractions retenues), a priori en référence aux seuls art. 10 et 11 CEDH. Elle ne fait aucune référence aux art. 90 al. 1 LCR, 41 cum 26 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) ou encore 239 et 286 CP, et le jugement attaqué ne contient aucun raisonnement juridique - même bref - qui expliquerait en quoi les faits retenus individuellement contre le recourant seraient constitutifs des infractions précitées. Il découle de cette omission une violation du droit d'être entendu du recourant et l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il incombera à celle-ci de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au recourant, à l'égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues.
4.
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.
5.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz