6B_112/2024 21.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_112/2024
Arrêt du 21 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Carole Ehretsmann, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Thomas Büchli, avocat,
intimés.
Objet
Viol; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 décembre 2023 (AARP/465/2023 P/12889/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de viol, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19a LStup pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, peine prononcée sans sursis à raison de 12 mois, A.________ étant mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans. Il a ordonné à A.________, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve et ordonné pour la même durée une assistance de probation. En outre, il a condamné A.________ à une amende de 200 fr. ainsi qu'au paiement à B.________ de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral.
B.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
Le 8 juillet 2020, dans son appartement sis à la rue U.________, à V.________, alors que B.________ s'y trouvait pour lui acheter du haschich, A.________ l'a tirée dans la chambre ou sur le lit par les hanches pour la coucher et a réussi à descendre son short, malgré qu'elle l'ait remonté à plusieurs reprises, tirant suffisamment fort pour que le bouton cède. Il lui a mis le coude sur le buste, l'a tenue, au moment où il a mis le préservatif, par les cuisses suffisamment fort pour lui causer des hématomes. Il a placé son corps sur elle et l'a pénétrée vaginalement avec sa verge.
Il a également vendu une quantité indéterminée de haschich et de marijuana à un nombre indéterminé de consommateurs et consommé régulièrement des stupéfiants de type cannabique.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de viol, que les conclusions civiles de la partie plaignante sont rejetées, qu'il lui est alloué une indemnité de 10'000 fr. au sens de l'art. 429 CPP, qu'il lui est alloué une indemnité pour détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP et qu'il lui est infligé une peine privative de liberté assortie du sursis partiel et compatible avec les travaux d'intérêt général. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant qualifie l'état de fait cantonal de manifestement inexact sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1).
1.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu les faits de manière manifestement inexacte, en retenant que les déclarations de l'intimée étaient crédibles.
1.2.1. La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée étaient constantes et cohérentes. Elle a noté que, dès son départ de l'appartement, l'intimée avait déclaré dans ses messages qu'elle n'avait pas été d'accord avec le rapport sexuel et avait exprimé son refus à réitérées reprises. Il ressortait également de ces messages qu'elle se trouvait dans un état émotionnel peu compatible avec une relation consentie, même avec regrets (arrêt attaqué p. 23).
La cour cantonale a admis que les déclarations de l'intimée contenaient certaines variations, mais elle a considéré que celles-ci étaient minimes et renforçaient en fin de compte sa crédibilité, son récit n'étant pas "plaqué" comme aurait pu l'être un récit inventé et répété de manière mécanique (arrêt attaqué p. 23).
La cour cantonale a relevé que le récit de l'intimée était mesuré et qu'elle n'avait pas cherché à en rajouter. Elle s'était d'emblée auto-incriminée, en expliquant être allée acheter des stupéfiants chez le recourant (arrêt attaqué p. 24).
Selon la cour cantonale, il ressortait également du dossier que l'intimée n'avait aucun bénéfice secondaire à retirer de fausses accusations. Elle n'avait pas voulu que sa famille soit informée et avait pour cela dû prendre des précautions notamment pour son courrier. Elle avait dû évoquer avec des tiers des détails de son intimité, avait dû subir des examens médicaux et des audiences d'instruction lors desquelles le recourant avait tenu des propos déplacés et lors desquelles elle s'était montrée très affectée (arrêt attaqué p. 24).
La cour cantonale a également relevé que plusieurs éléments extérieurs aux déclarations de l'intimée confortaient encore celles-ci. L'intimée avait quitté l'appartement de manière précipitée. Les témoignages des amies de l'intimée sur l'état de celle-ci après les faits allaient dans le même sens: elle était décrite en pleurs et perdue. Enfin, les certificats médicaux appuyaient eux aussi les dires de l'intimée (arrêt attaqué p. 24).
1.2.2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il serait manifestement erroné de retenir que l'intimée avait dès son départ de l'appartement déclaré dans ses messages qu'elle n'avait pas été d'accord avec le rapport sexuel et qu'elle avait exprimé son refus à réitérées reprises. Il se réfère à cet égard à un message isolé de l'intimée, sans tenir compte de l'ensemble des messages figurant en pages 11 et s. de l'arrêt attaqué, dans lesquels l'intimée exprime clairement qu'elle n'était pas d'accord avec l'acte sexuel. L'argumentation du recourant est donc infondée.
Le recourant insiste sur les variations dans le discours de l'intimée, lesquelles "procèdent", selon lui, "d'un crescendo". La cour cantonale n'a pas méconnu les incohérences du discours de l'intimée, mais les a considérées comme minimes et comme témoignant au contraire de la crédibilité de l'intimée. Les variations citées par le recourant ne permettent pas d'établir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant, malgré celles-ci, les déclarations de l'intimée comme crédibles. Son argumentation sur ce point est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable.
Le recourant critique ensuite les éléments extérieurs qui, selon la cour cantonale, viennent renforcer la crédibilité des déclarations de l'intimée. Il explique que l'intimée est certes sortie précipitamment de son appartement, mais qu'elle lui aurait envoyé un message pour la rejoindre en vue de récupérer sa bouteille. Les témoins mentionnés par la cour cantonale seraient des amies de l'intimée; l'une d'elle aurait en outre évoqué que l'intimée n'avait pas le droit de contredire son père, ce qui aurait pu jouer un rôle dans la manière dont elle avait exprimé un refus clair. Le recourant fait également valoir que l'intimée aurait déclaré qu'un rapport sexuel consenti serait une relation sexuelle entre deux adultes qui ont pleine connaissance de la situation et qui ont des sentiments l'un à l'égard de l'autre. Enfin, il expose que la cour cantonale a retenu, à tort, que "les photos versées à la procédure ne montrent ni boutons ni taches tels qu'allégués par l'appelant", dans la mesure où les photos présenteraient des cicatrices ressemblant à des tâches ainsi qu'à des égratignures de tailles et formes variées, qu'il aurait pu confondre avec des boutons. Ces griefs, qui procèdent d'une démarche essentiellement appellatoire, ne sont pas pertinents. Ils ne permettent pas de remettre en cause les éléments extérieurs retenus par la cour cantonale, qui viennent confirmer les déclarations de l'intimée. Dans tous les cas, même si une de ces circonstances extérieures devait apparaître plus fragile, cela ne saurait suffire à rendre arbitraire le raisonnement de la cour cantonale qui repose sur les déclarations crédibles de l'intimée.
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu de façon manifestement erronée que ses déclarations étaient moins crédibles que celles de l'intimée.
1.3.1. La cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant étaient peu crédibles pour différents motifs. Elle a constaté qu'il avait livré un récit peu détaillé et évolutif sur certains points, lequel comportait en outre des incohérences. Elle a relevé qu'il était très projectif lorsqu'il attribuait à l'intimée un comportement de séductrice ou en indiquant qu'elle avait signifié par son regard qu'elle "voulait autre chose" ou encore qu'elle avait compris qu'il voulait "maintenant" un rapport sexuel. Enfin, elle a noté que le recourant fournissait une explication inconsistante sur les hématomes présentés par l'intimée (arrêt attaqué p. 24 s.).
1.3.2. Dans une démarche appellatoire, le recourant remet notamment en cause les incohérences mentionnées par la cour cantonale, ainsi que les exemples cités pour justifier le caractère évolutif de son récit. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans l'appréciation de ses déclarations, de l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet et qui établit un quotient intellectuel modérément déficitaire ainsi qu'un déficit amnésique; cela expliquerait, selon lui, certaines incohérences dans son récit et le caractère peu détaillé de celui-ci. Cette expertise ne permet toutefois pas de mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est ainsi irrecevable.
2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 190 aCP. Il conteste, en premier lieu, la réalisation de l'élément subjectif, faisant valoir qu'il n'aurait pas compris le refus de l'intimée. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet, selon laquelle il serait incapable de planifier une stratégie et ne parviendrait pas à reconnaître les émotions des autres. En second lieu, le recourant nie avoir exercé une forme quelconque de contrainte sur l'intimée.
2.1. Selon l'art. 190 al. 1 aCP (en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
2.1.1. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_900/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2; 6B_1317/2022 précité consid. 8.2; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2).
2.1.2. L'art. 190 aCP prévoit différents moyens de contrainte. Parmi ceux-ci, la violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a retenu, en fait, que l'intimée avait exprimé son refus de manière compréhensible, verbalement à plusieurs reprises et physiquement en remontant à deux reprises son short, en pleurant, en se débattant, en essayant de repousser le recourant, de refermer ses cuisses et en tournant la tête lorsqu'il a voulu l'embrasser. Au vu de ces manifestations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n'a pu que se rendre compte que l'intimée ne consentait pas à l'acte sexuel, et cela même s'il avait un quotient intellectuel et des capacités d'empathie limités. C'est donc à juste titre qu'elle a retenu l'intention.
Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du rapport d'expertise du 10 juin 2021, dont elle a résumé le contenu en page 14 de son arrêt. Selon cette expertise, le recourant souffrait d'un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère, se manifestant par un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui avec notamment une incapacité de se conformer aux normes sociales; le recourant présentait également au moment des faits un usage nocif du cannabis. L'expertise concluait à une responsabilité très faiblement restreinte: si le recourant possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il lui était un peu plus difficile de se déterminer d'après cette appréciation (arrêt attaqué p. 14). Lors de la fixation de la peine, la cour cantonale a tenu compte de la responsabilité très légèrement restreinte du recourant, réduisant la peine privative de liberté à 30 mois (arrêt attaqué p. 27 s.).
2.2.2. S'agissant de l'élément constitutif de la contrainte, il ressort clairement de l'état de fait cantonal que le recourant a usé de violence: le recourant a tiré l'intimée dans la chambre ou sur le lit par les hanches, elle a remonté deux fois son short et le recourant l'a encore baissé une troisième fois, suffisamment fort pour que le bouton cède. Il lui a mis le coude sur le buste, l'a tenue, au moment où il a mis le préservatif, par les cuisses suffisamment fort pour lui causer des hématomes (arrêt attaqué p. 25). Lorsque le recourant conteste l'avoir tirée sur le lit, avoir violemment baissé son short à trois reprises et l'avoir maintenue avec force, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Sur la base des faits constatés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait contraint l'intimée à l'acte sexuel en usant de violence.
3.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée.
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. La cour cantonale a qualifié la faute du recourant de lourde (s'agissant du viol) et de non anodine (s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en relation avec des drogues dites "douces"). Elle a noté que ses mobiles relevaient du besoin, non maîtrisé, d'assouvir une pulsion sexuelle, à savoir un mobile foncièrement égoïste et de l'appât du gain, également égoïste. Selon la cour cantonale, la collaboration du recourant ne pouvait être qualifiée de bonne, sa situation personnelle n'expliquait en rien les faits commis et sa prise de conscience était encore inexistante, même si le travail thérapeutique entrepris semblait l'avoir amené à ne pas réitérer les propos désobligeants tenus précédemment et à s'en excuser; la cour cantonale a relativisé son absence de remords au vu des conclusions des experts.
3.3. Le recourant critique la motivation de la cour cantonale sur plusieurs points, lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de certains éléments.
Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. Il explique qu'il perdra son droit à ses rentes invalidité, qu'il ne disposera plus d'un logement à sa sortie de prison et que le milieu carcéral le replongera dans une atmosphère dans laquelle il ne pourra pas se développer personnellement. Ce grief est infondé. Il est en effet inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie du condamné, son logement et ses relations. Seules des circonstances extraordinaires peuvent conduire à une réduction de peine (cf. notamment arrêt 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 2.2), lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce.
Le recourant invoque sa vulnérabilité particulière face à la peine. Il expose qu'il ne sera plus en mesure de poursuivre son traitement avec le Dr C.________, avec lequel il a développé un lien de confiance et a pu aborder les problématiques en lien avec la présente procédure. Ce grief est également infondé. Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n'est retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. notamment arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1). Au vu de l'état de fait cantonal, une telle vulnérabilité n'est pas établie.
Le recourant explique que ses capacités d'introspection seraient inférieures à celles de tout à chacun, de sorte que l'on ne pourrait pas lui reprocher une absence de prise de conscience. Comme le relève toutefois le recourant lui-même, il a admis les faits en lien avec la violation de la loi sur les stupéfiants et avoir tenu des propos désobligeants et à s'en excuser. Son grief est dès lors infondé.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que sa situation personnelle n'expliquait en rien les faits commis. La cour cantonale n'a pas méconnu la situation personnelle du recourant qu'elle a exposée en pages 20 s. Elle a simplement déclaré que celle-ci ne pouvait excuser son comportement.
Le recourant semble critiquer le choix de la peine privative de liberté. Au vu de l'infraction commise (cf. art. 190 aCP) et la gravité de la peine infligée, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée.
Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief est donc rejeté.
4.
Le recourant demande une indemnité en application des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP.
Dans la mesure où la condamnation du recourant est confirmée, ces griefs tirés de la violation des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP sont infondés.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin