5A_389/2023 06.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_389/2023
Arrêt 6 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate,
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 avril 2023 (101 2022 316, 101 2022 420, 101 2023 21).
Faits :
A.
A.A.________, née en 1965, et B.A.________, né en 1958, se sont mariés en 1999. Un enfant est issu de leur union, C.A.________, né en 2000, qui est donc majeur.
B.
Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2017.
Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2017.
Par arrêt du 10 janvier 2018, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de B.A.________ et partiellement admis celui de A.A.________, arrêtant notamment la pension mensuelle due en faveur de celle-ci à 2'900 fr., dès le 1er janvier 2018.
Le 24 décembre 2019, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye à Estavayer-le-Lac (ci-après : le tribunal civil).
Par décision du 5 juillet 2022, le tribunal civil a notamment prononcé le divorce des parties et astreint l'ex-époux à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au 30 avril 2023, puis de 800 fr. dès le 1er mai 2023 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de l'intéressée.
Par acte du 26 août 2022, l'ex-épouse a fait appel de la décision précitée. D'un point de vue procédural, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations Al qu'elle avait déposée le 31 août 2021. Subsidiairement, elle a requis la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer ses capacités de travail et de gain depuis le 1er mai 2023. Elle a également requis une autre expertise pour établir, d'une part, le montant des cotisations de vieillesse (AVS et II e pilier) versées par les parties et leurs employeurs respectifs depuis le 30 septembre 2017 et, d'autre part, le montant prévisible de la rente vieillesse qu'elle obtiendrait de son deuxième pilier. Sur le fond, elle a conclu à ce que son ex-époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 fr. jusqu'au 30 avril 2023, de 6'500 fr. du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de 2'500 fr. depuis le 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties.
Le 3 novembre 2022, elle a notamment modifié une de ses conclusions afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et a conclu au versement d'une pension en sa faveur de 3'400 fr. jusqu'au 30 avril 2023, de 6'500 fr. du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de 2'500 fr. depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties.
Par arrêt du 13 avril 2023, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente) a notamment joint les causes 101 2022 316, 101 2022 420 et 101 2023 21 (I), rejeté l'appel de l'ex-épouse (101 2022 316) et confirmé la décision du 5 juillet 2022 (II), dit que la requête d'exécution anticipée (101 2022 420), subsidiairement de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022 de l'ex-époux était sans objet (III), dit que la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2023 de l'ex-épouse (101 2023 21) était sans objet (IV) et alloué des dépens à l'ex-époux d'un montant de 5'790 fr. 10, TVA comprise (VII).
C.
Par acte du 23 mai 2023, A.A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens cantonaux et fédéraux, à son annulation (I) et à ce que son ex-époux (ci-après : l'intimé) contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 fr. jusqu'au 30 avril 2023, de 6'500 fr. du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030 et de 2'500 fr. depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties (II). Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que l'effet suspensif s'agissant du chiffre VII du dispositif de l'arrêt entrepris relatif aux dépens cantonaux.
Des observations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt querellé, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
Le présent litige porte sur le refus de l'autorité cantonale d'admettre que le mariage a eu un impact décisif sur la vie de la recourante.
3.1. L'autorité cantonale a estimé que l'ex-épouse n'avait jamais formulé elle-même un allégué clair sur le caractère "lebensprägend" du mariage. Certes, elle avait admis dans sa réponse motivée du 25 juin 2020 certains allégués de son ex-époux, à savoir leur date de naissance respective (1958 et 1965), celle du mariage (1999) et de la séparation (septembre 2017), ainsi que la naissance d'un enfant commun pendant l'union conjugale, désormais majeur. Cela étant, au vu de l'évolution de la jurisprudence, ceux-ci ne suffisaient plus à présumer que le mariage avait eu un impact concret. Il aurait encore fallu alléguer quels étaient les circonstances concrètes du cas d'espèce qui s'opposeraient à l'application du principe du "clean break".
S'il ressortait certes de la partie "en droit" de cette même réponse qu'au détour d'une subsomption au sujet de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse avait soutenu ne pas avoir de fortune après s'être "consacrée aux soins du ménage et à l'éducation de [l'enfant] pendant un mariage de plus de vingt ans", cette affirmation était sujette à caution; elle était présentée sans que les faits sur lesquels elle se basait aient été allégués précédemment, empêchant l'ex-époux de se positionner à leur égard et souffrait surtout d'un défaut de preuve. Par ailleurs, son caractère était trop général pour être pertinente. Elle a ajouté qu'il était en outre impossible de savoir, si l'intéressée travaillait avant le mariage, si elle avait dû quitter un emploi ou si elle avait repris une activité, cas échéant à quel moment au cours de l'union. En somme, on ignorait quel modèle de répartition des tâches avait été choisi, en d'autres termes si elle avait abandonné son indépendance économique à la suite du mariage pour s'occuper de l'enfant commun ou non.
S'agissant des revenus de l'ex-épouse, l'autorité cantonale a relevé que celle-ci avait allégué se référer aux motifs de l'arrêt du 10 janvier 2018 rendu par la I e Cour d'appel civil dans le cadre de l'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressortait que dès le 1er septembre 2017, soit après la séparation, elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net (hypothétique) de 2'650 fr. en travaillant au taux de 70% et que pour les périodes suivantes, son taux d'activité concret allégué oscillait entre 60 et 80%, avant qu'elle ne se retrouve en incapacité de travail en raison de problèmes de santé, depuis avril 2021. Quant à sa situation financière au moment du mariage ou le niveau de vie durant le mariage, ils n'avaient jamais été présentés par l'intéressée et celle-ci n'avait pas non plus explicitement allégué que le mariage avait eu un impact sur sa situation financière. Elle tentait manifestement de se rattraper en appel en renvoyant à l'arrêt du 10 janvier 2018. Or, cette façon de procéder ne respectait pas la maxime des débats. Ainsi, les faits ressortant dudit arrêt en lien avec la situation financière de l'intéressée avant le mariage ne pouvaient pas être pris en considération.
L'autorité précédente a donc estimé que, sur la base des allégués admissibles des parties, l'intéressée n'avait pas démontré avoir renoncé à son indépendance économique ni en raison de son mariage, ni à la suite de la naissance de son enfant et réalisait un revenu, avant son incapacité de travail, correspondant à ses capacités professionnelles et à son expérience. L'autorité cantonale a ainsi estimé que le mariage ne présentait pas un caractère "lebensprägend".
Dans ces circonstances, bien que dûment allégué, l'état de santé de l'ex-épouse n'avait pas à être pris en compte, sauf à retenir que son atteinte à la santé serait liée au mariage, ce qu'aucune des parties n'avait allégué.
Le tribunal civil n'avait par ailleurs pas à examiner si l'intéressée était en mesure, avec son propre revenu, de couvrir ses charges, cette question ne devant en règle générale être examinée que si le mariage avait un caractère "lebensprägend". Enfin, par souci d'exhaustivité, elle a expliqué que, s'agissant d'une éventuelle pension fondée sur la base d'un "dommage lié au mariage", l'intéressée aurait échoué à démontrer que sa situation financière actuelle était le cas échéant moins bonne que celle dont elle bénéficiait avant son mariage, dès lors que les revenus et les charges des parties avant le mariage n'avaient pas été allégués.
Cela étant, l'autorité cantonale a confirmé le raisonnement de l'autorité de première instance qui avait astreint l'ex-époux, conformément à ses conclusions (art. 58 al. 1 CPC), à contribuer néanmoins à l'entretien de l'intéressée par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au 30 avril 2023, puis de 800 fr. dès le 1er mai 2023 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de celle-ci.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 précité loc. cit.; 134 III 577 consid. 4).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 précité loc. cit.; 147 III 249 précité consid. 3.4.1 et les références).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2; 147 III 249 précité consid. 3.4.3). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 précité loc. cit.; 147 III 249 précité consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 précité loc. cit.).
3.2.2. Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3; 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2). Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêts 5A_1036/2021 précité loc. cit.; 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 4.1).
3.2.3. Au moment de la dissolution d'un mariage qui n'a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage, c'est-à-dire que les époux sont traités comme s'ils n'avaient jamais conclu de mariage (ATF 148 III 161 précité consid. 4.1; 147 III 249 précité consid. 3.4.1; 141 III 465 précité consid. 3.1). Ainsi, le conjoint qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant la vie conjugale doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne sans le mariage; en d'autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il ne s'était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation d'un préjudice qui aurait été causé par le mariage ("Eheschaden") (ATF 148 III 161 précité consid. 5.1; 147 III 249 précité consid. 3.4.1 et 3.4.6).
4.
Le recourante prétend en premier lieu que l'état de fait cantonal aurait été établi en violation de l'art. 151 CPC.
4.1. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") sont ceux résultant d'une autre procédure concernant les mêmes parties et en principe portées devant le même tribunal (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts 5A_61/2023 du 7 février 2024 consid. 3 et 4; 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4).
4.2. D'après la recourante, certains faits auraient été omis par l'autorité précédente, alors qu'ils ressortaient de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 janvier 2018 (cf. consid. 4.1.3) rendu par la même autorité. En tant que faits notoirement connus du tribunal (art. 151 CPC), ils n'avaient pas besoin d'être prouvés dans la procédure de divorce. Il en irait ainsi notamment du fait qu'elle n'avait aucune profession ni diplôme au moment du mariage, qu'elle se serait principalement consacrée aux soins du ménage et de l'enfant commun, qu'elle aurait recommencé à exercer une activité lucrative en 2008 au taux de 40 à 50% avant de faire, en 2011, un certificat d'auxiliaire de santé, qu'elle ne pouvait pas augmenter son taux d'activité, comme auxiliaire de soins, au delà de 80% (sans autre précision) et qu'elle présentait des lacunes de prévoyance.
4.3. La critique de la recourante est infondée. Elle perd de vue que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), dans le cadre de laquelle le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Partant, ces faits rendus seulement plausibles et portant de surcroît sur un autre objet ne sauraient être intégrés à l'état de fait cantonal à titre de faits notoirement connus du tribunal quand bien même les mêmes parties et la même autorité étaient concernées. De surcroît, il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage avait eu concrètement un impact sur la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_72/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Le caractère "lebensprägend" du mariage n'était en effet à ce stade pas déterminant (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 3). Ainsi, la présence dans l'arrêt précité de certains éléments factuels ne permet pas de pallier le défaut d'allégation reproché par l'autorité cantonale. Ce qui précède scelle le sort des critiques émises par la recourante (cf. supra consid. 4.2).
5.
Le recourante soutient également que l'état de fait, tel qu'établi par l'autorité précédente, violerait l'art. 150 al. 1 CPC, en tant que l'impact économique de son mariage aurait été admis par l'intimé.
5.1. Elle se réfère à ce titre d'une part à la partie "en droit" du mémoire de l'intimé du 5 mars 2020 : "S'agissant d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de [la recourante], il y a lieu de relever qu'elle peut compter sur le maintien de vie pendant le mariage", et d'autre part à la réplique de l'intimé du 27 août 2020, dans laquelle celui-ci offrait de contribuer à son entretien par le versement d'une pension jusqu'à l'âge légal de la retraite. Elle allègue que la preuve ayant pour objet uniquement les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), l'impact économique de son mariage n'avait pas besoin d'être allégué ni prouvé. Il importait ainsi peu que l'allégation concernant le fait qu'elle se serait "consacrée aux soins du ménage et à l'éducation de [l'enfant] pendant un mariage de plus de vingt ans" figure uniquement dans la partie "en droit" de sa réponse motivée du 25 juin 2020.
5.2. L'argument tombe à faux. L'aveu étant un moyen de preuve, il ne peut porter que sur un fait (arrêt 4A_496/2013 du 19 février 2014 consid. 2.1.5). Or, la détermination de la portée juridique des circonstances de fait quant au caractère "lebensprägend" d'un mariage relève du droit. Le grief doit donc être rejeté.
6.
La recourante invoque la violation de l'art. 125 CC.
6.1. Elle fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa capacité de gain (actuelle) (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) ne devait être déterminée "que si sur le principe une contribution d'entretien était due". Une telle conception contredirait l'art. 125 al. 2 CC et la jurisprudence la plus récente selon laquelle seule une appréciation globale de toutes les circonstances économiquement pertinentes permettrait de déterminer si une contribution d'entretien est due. Elle lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte dans son raisonnement de l'importante capacité contributive de l'intimé et de ses lacunes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).
Elle prétend en outre que l'âge et l'état de santé des époux au moment du divorce seraient des éléments décisifs. Selon elle, un mariage pourrait avoir une influence économique déterminante sur ses conditions d'existence, sans qu'elle n'ait abandonné son indépendance économique antérieure, ce critère n'étant là encore qu'un parmi d'autres. Partant, en refusant d'appliquer le principe de solidarité alors que sa santé ne lui permettait pas d'être indépendante économiquement, l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral.
6.2. En l'espèce, force est de relever que la recourante ne fait qu'opposer de manière purement appellatoire sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. supra consid. 2.1). Il résulte en effet de l'arrêt entrepris que l'impact décisif du mariage sur la situation de la recourante a été nié par l'autorité précédente au motif notamment qu'elle n'avait pas démontré avoir renoncé à son indépendance économique ni en raison de son mariage, ni à la suite de la naissance de son enfant et réalisait un revenu, avant son incapacité de travail, correspondant à ses capacités professionnelles et à son expérience. Or, la recourante ne s'en prend nullement à ce qui précède. Elle se contente d'affirmer que certains critères, comme la capacité de gain actuelle des parties, auraient dû être pris en compte sans expliquer en quoi cet élément précis serait pertinent à ce stade du raisonnement. Ce procédé est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même de son argumentation relative à ses prétendues lacunes de prévoyance, outre le fait qu'elles ne sont pas établies (cf. supra consid. 4.3), l'intéressée n'explique nullement plus avant pourquoi elles justifieraient un droit à l'entretien post-divorce.
Ses considérations relatives à son atteinte à la santé sont également irrecevables (cf. supra consid. 2.1; art. 42 al. 2 LTF), en tant qu'elle soutient péremptoirement que celle-ci aurait justifié une pension post-divorce. Elle laisse en effet intact les motifs de l'arrêt entrepris dont il ressort qu'en tant qu'elle n'avait pas démontré que le mariage avait eu un impact concret sur ses conditions d'existence, la solidarité après divorce ne pouvait s'appliquer que si l'atteinte à la santé avait été causée par le mariage lui-même (cf. supra consid. 3.1), ce que la recourante n'alléguait point. Quant à son âge, contrairement à ce qu'elle soutient, ce critère a dûment été pris en compte, mais a été jugé insuffisant au vu du peu de faits établis (cf. supra consid. 3.1).
Le rejet de ces griefs scelle le sort des critiques émises par la recourante contre le refus de l'autorité précédente de suspendre la procédure cantonale jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 31 août 2021, et subsidiairement de mettre en oeuvre une expertise, qui tendaient notamment à établir la diminution de capacité de gain de l'intéressée.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 125 CC en niant le droit à l'entretien après divorce de la recourante, sous réserve de la pension offerte par l'intimé en première instance (cf. supra consid. 3.1), que ce soit en vertu d'un mariage ayant eu un impact décisif sur sa vie ou, subsidiairement, de son éventuel droit à la réparation d'un préjudice qui aurait été causé par le mariage (cf. supra consid. 3.2.3), l'intéressée ne contestant pas, pour cette dernière hypothèse, avoir omis d'alléguer et a fortiori d'établir sa situation antérieure au mariage.
7.
En définitive, pour autant que recevable, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être écartée en tant que ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat