6B_625/2024 12.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_625/2024
Arrêt du 12 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; arbitraire; fixation de la peine; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 mai 2024 (n° 204 PE20.008480-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de viol, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de deux jours de détention provisoire, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 21 juin 2018, a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, a dit qu'il était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 avril 2020, à titre d'indemnité en réparation du tort moral. Le tribunal correctionnel a ordonné le maintien au dossier du DVD inventorié à titre de pièce à conviction (fiche n° 42156), statué sur les frais et indemnités et rejeté les conclusions de A.________ visant l'allocation d'une indemnité "pour cause d'acquittement".
B.
Statuant le 3 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 9 novembre 2023 et partiellement admis l'appel du ministère public. Elle a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, confirmant le jugement précité au surplus.
La condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
B.a. B.________, née en 2000, est la fille de C.________, laquelle a entretenu une relation amoureuse avec A.________ dès août 2019. À la mi-mars 2020, A.________ a proposé à B.________ d'effectuer du travail de secrétariat au sein de son entreprise A.________ SA en liquidation, dont il est l'administrateur, la responsable étant en arrêt maladie. La jeune femme a accepté et a travaillé plusieurs jours par semaine, de 09h00 à 17h00, pendant deux semaines et demie environ. Le jeudi 9 avril 2020, à U.________, route de V.________, vers 12h30, après que A.________ avait regagné son appartement, situé au-dessus des bureaux de l'entreprise, pour y préparer le repas de midi, B.________ l'a rejoint pour manger. Contrairement aux autres jours, ils se sont retrouvés seuls pour partager leur repas, C.________ n'ayant pas pu les rejoindre en raison de ses obligations professionnelles. À son arrivée dans le logement, B.________ a constaté que A.________ avait servi du champagne, comme à son habitude. Tous deux ont consommé un à deux verres de cette boisson lors du repas. Ensuite, alors que A.________ était affairé à la vaisselle, la jeune femme s'est installée sur le canapé et a consulté les réseaux sociaux sur son téléphone. A.________ l'a rejointe, s'est assis sur le canapé et a enclenché la télévision sur une chaîne spéciale pour adultes, sur laquelle était diffusé un film pornographique. Gênée, B.________ lui a demandé de changer de chaîne, ce qui a fait rigoler A.________. Il s'est levé pour s'approcher de la jeune femme, qui mesure 1m55 et pèse 43 kg, et l'a soulevée en plaçant un bras sous ses genoux et l'autre sur son dos. Malgré la tentative de B.________ de se départir de son étreinte, il l'a maintenue, laissant retomber ses jambes. B.________, qui ne se sentait pas en danger, pensant que A.________ plaisantait, lui a tout de même demandé de la lâcher. Il n'a pas obtempéré et l'a emmenée dans sa chambre à coucher où il l'a déposée sur le lit. À cet endroit, alors qu'elle se trouvait couchée, les jambes hors du lit et en direction du sol, A.________ s'est placé contre ses jambes et a incliné son torse dans sa direction. À ce moment-là, comprenant quelles étaient les intentions de A.________ à son égard, B.________ lui a dit "Arrête, tu fais quoi, tu peux pas faire ça", ce à quoi il a répondu qu'ils allaient "juste jouer". Alors que la jeune femme tentait de se relever, A.________ a placé ses mains sur ses épaules et l'a plaquée contre le lit: elle lui a alors asséné quatre ou cinq coups de pied à hauteur de ses cuisses et de ses parties intimes. A.________ s'est énervé et a placé ses genoux sur les cuisses de B.________ pour la maintenir, a soulevé son pull avec ses deux mains tandis qu'elle tentait de le repousser avec les siennes à hauteur du torse. A.________ lui a saisi les poignets, puis s'est mis à lui lécher le ventre et les seins à plusieurs reprises tout en lui déclarant en portugais que c'était "le truc le plus joli de sa vie". Il a ensuite fait preuve d'encore plus d'agressivité, s'est relevé et a pris B.________ par les hanches, pour la retourner sur le ventre et la plaquer contre le lit, la maintenant avec sa main placée dans le dos, tout en lui intimant l'ordre d'arrêter de bouger. À cet instant, il lui a répété qu'ils étaient en train de jouer et a évoqué la tenue qu'elle portait la veille lors du repas du soir, à savoir un legging. Pétrifiée par l'expression qu'arborait le visage de A.________ et s'étant remémorée qu'il possédait deux armes à feu qu'il avait exhibées quelques temps auparavant, B.________ n'a plus osé réitérer ses refus et n'a pas crié. A.________ a ensuite descendu le pantalon de la jeune femme jusqu'à mi-cuisses: elle lui a alors répété qu'elle avait ses règles et qu'il devait la laisser tranquille. A.________ n'a pas tenu compte des refus qu'elle a manifestés, a décalé sur le côté la culotte et la serviette hygiénique qu'elle portait, et, sans se munir d'un préservatif, l'a pénétrée vaginalement en la maintenant de ses deux mains contre son dos. Après une brève pénétration d'une dizaine de secondes, A.________ s'est retiré et a éjaculé dans sa main gauche, laquelle était recouverte de sperme et de sang, avant de se diriger vers la salle de bain attenante à la chambre. À ce moment-là, B.________ a pu se relever et remonter son pantalon. Après avoir pris du papier dans la salle de bain de l'appartement, elle a quitté cet endroit afin de se rendre dans les toilettes du bureau, où elle s'est nettoyée et a remis sa serviette hygiénique. Ensuite, elle est retournée s'asseoir à sa place de travail, tétanisée. Une demi-heure plus tard, A.________ a regagné à son tour les bureaux de l'entreprise, s'est excusé auprès de B.________ en disant, tout en rigolant, que cela n'aurait jamais dû arriver. Aux alentours de 14h30, D.________, le petit-ami de B.________, est passé au bureau de l'entreprise pour lui apporter une boisson. Il est reparti après une quinzaine de minutes. Vers 16h30, en remontant du dépôt de l'entreprise où il avait passé la majeure partie de son après-midi, A.________ a remis la somme de 1'500 fr. à B.________, en lui indiquant qu'ils feraient leurs comptes plus tard et qu'il était là pour elle, en cas de besoin. À la fin de la journée de travail, comme à l'accoutumée, il a ramené la jeune femme à son domicile, lui répétant que cela n'aurait pas dû se produire. Plus tard, apprenant de sa mère qu'il était prévu qu'elles se rendent au domicile de A.________ pour y partager le repas du soir, B.________ a prétexté un rendez-vous avec son petit-ami pour esquiver l'invitation. Le 10 ou 11 avril 2020, B.________ s'est rendue au domicile de son petit-ami D.________ et lui a révélé une partie des faits. Le 14 avril 2020, à 02h00, après avoir passé le week-end de Pâques chez son petit-ami et sur conseil de ce dernier, B.________ s'est confiée à sa mère. B.________ a déposé plainte le 8 mai 2020 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
B.b. A.________ est né en 1971, à W.________, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents au sein d'une fratrie de onze enfants. Au terme de sa scolarité, il a oeuvré durant quelques années dans le domaine du bâtiment, au Portugal. À l'âge de 24 ans, il s'est installé en Suisse. Il a travaillé comme ouvrier dans la construction, avant de se mettre à son compte. || a exploité, respectivement exploite, la société A.________ SA en liquidation, qui était active comme entreprise générale de construction, ainsi que la société E.________ Sàrl, active dans le domaine de la peinture. Sur le plan personnel, A.________ est divorcé. Les ex-époux, qui se sont séparés en 2019, ont eu ensemble un fils âgé de 20 ans et une fille âgée de 10 ans, qui vivent avec leur mère dans la région lausannoise. A.________ voit sa fille un week-end sur deux et n'a pas de contacts avec son fils. Depuis le mois de juillet 2021, il vit en concubinage avec F.________, ressortissante française, qui travaille comme secrétaire pour sa société. Ensemble, ils ont deux filles, nées respectivement 2023 et 2024. Sur le plan financier, A.________ affirme tirer de ses activités entrepreneuriales un revenu cumulé de l'ordre de 6'000 fr. par mois, ce qui semble sous-évalué sachant qu'à l'époque des faits, il circulait en voiture de marque Lamborghini et s'adonnait au yachting. Par ailleurs, il est astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 10 ans d'un montant de 2'000 fr. par mois. Sa société est propriétaire du bien immobilier dans lequel se trouve son appartement. Il est propriétaire d'une maison au Portugal.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation du 21 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 960 fr. pour violation des obligations en matière d'assurance ou de primes au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de viol et que des indemnités, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, lui sont allouées, de 14'327 fr. 85, de 13'281 fr. 45 "pour la procédure de seconde instance" et de 9'963 fr. 21 "relative à la procédure de recours". Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire Suisse, à ce qu'u ne partie des "frais de procédure" sont mis à sa charge et le solde laissé à la charge de l'État. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et dénonce une violation de l'art. 190 CP.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
1.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits et avant le 1 er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889, FF 2022 687, FF 2022 1011), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressio ns d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 3.1 p. 170 s.).
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 destiné à publication consid. 4.7.1).
1.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient analysé de manière détaillée et pertinente les déclarations des parties en pages 27 à 31 de leur jugement et s'étaient dit convaincus par la version de l'intimée, au détriment de celle du recourant, dont la crédibilité avait été jugée très faible, pour ne pas dire nulle. Leur appréciation des preuves n'était, selon la cour cantonale, pas critiquable et devait être partagée. En effet, le recourant avait d'abord soutenu qu'il n'y avait pas eu de pénétration, mais qu'il avait uniquement frotté son sexe contre celui de l'intimée - à l'initiative de celle-ci -, avant de reconnaître, aux débats d'appel, qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle. Avec les premiers juges, la cour cantonale admettait que l'intimée était totalement crédible, alors que le recourant avait présenté plusieurs versions qui n'étaient pas plausibles, voire étaient absurdes, à commencer par le fait qu'il serait un objet de désir pour la fille de son amie, de trente ans sa cadette, qui avait ses règles ce jour-là et une relation stable avec son copain. Une telle version était dépourvue de toute crédibilité. Le recourant avait échoué à donner des explications crédibles sur les éléments l'incriminant, n'avait cessé de se contredire et s'était rétracté, respectivement avait adapté son discours une fois confronté aux résultats de l'analyse génétique, qui avaient révélé la présence de son ADN dans la culotte de l'intimée ainsi que sur son pantalon. Les éléments de doute invoqués par le recourant dans sa déclaration d'appel n'en étaient pas. Ainsi, les contradictions qu'il invoquait au sujet du moment où l'intimée aurait commencé à le craindre n'étaient que des éléments subjectifs du récit de celle-ci qui pouvaient varier avec le temps et qui n'entachaient en rien la crédibilité de son discours. Il en allait de même des variations de détails sur la position des corps - allongés ou assis - soutenues par le recourant, exercice qui ne constituait d'ailleurs pas une véritable analyse de la crédibilité des déclarations de l'intimée. Quant au fait que celle-ci s'était finalement débattue à coups de pied, ce qu'elle avait clairement déclaré à plusieurs reprises, cette réaction était parfaitement cohérente avec le reste de son récit, soit qu'elle avait d'abord été confiante avec l'ami de sa mère, puis surprise et choquée, avant de réagir et de s'opposer par une résistance physique. C'était également en vain que le recourant soutenait que l'intimée aurait dû ressentir plus de douleurs au moment de la pénétration, tant il s'agissait là de considérations subjectives qui ne reposaient sur rien de tangible. Quant à l'affirmation qu'une pénétration abrupte aurait certainement causé des lésions vaginales, elle émanait d'une partie qui ne disposait d'aucune compétence médicale. Enfin, et contrairement à ce que soutenait le recourant, il était bien établi que l'intimée s'était confiée à ses proches avant le dépôt de la plainte, sans qu'il fût nécessaire que celle-ci leur ait dit exactement la même chose qu'aux enquêteurs. Partant, la version de l'intimée, corroborée par les autres éléments au dossier, devait être préférée à celle du recourant. La cour cantonale considérait, avec les premiers juges, que les faits s'étaient déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation.
1.3.
1.3.1. Le recourant dénonce un établissement lacunaire des faits et une appréciation arbitraire des preuves. En résumé, il soutient que la version des faits présentée par l'intimée recèlerait de multiples contradictions et incohérences qui ne sauraient être qualifiées d'"éléments subjectifs", lesquelles aurait dû amener la cour cantonale à douter de la réalité des faits présentés par celle-ci. L'intimée aurait fait des déclarations diamétralement opposées, en particulier quant à son ressenti et à sa réaction vis-à-vis du recourant. À l'inverse, ses propres déclarations auraient été constantes et cohérentes. En outre, la cour cantonale n'aurait pas pris en compte les déclarations concordantes des proches du recourant et de ses trois anciennes secrétaires selon lesquelles il n'aurait jamais eu de gestes déplacés envers celles-ci.
En l'espèce, le recourant taxe l'établissement des faits de lacunaire, respectivement l'appréciation des preuves d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède, en réalité, d'une vaste discussion des éléments de preuve du dossier, soit essentiellement des déclarations de l'intimée, dont il reproduit des extraits pour en livrer une lecture personnelle à l'aune de ses propres déclarations. Elle se résume ainsi à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. En particulier, le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle l'intimée jouissait d'une totale crédibilité, ses déclarations étant en outre corroborées par les éléments du dossier, alors que le recourant avait présenté plusieurs versions qui n'étaient pas plausibles, voire absurdes. Le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte les éléments qu'il cite. À cet égard, on peut rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183); la motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). En l'occurrence, on comprend que la cour cantonale a considéré que les déclarations évoquées par le recourant n'étaient pas déterminantes par rapport à l'ensemble des éléments examinés. À cet égard, le fait que le recourant n'aurait jamais eu de "gestes déplacés" envers ses employées ou d'autres proches n'est pas pertinent pour les faits de la cause.
Le recourant affirme n'avoir jamais fait usage de contrainte à l'égard de l'intimée et ne pas l'avoir pénétrée. Ces critiques, purement appellatoires, sont irrecevables. Au demeurant, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour retenir un acte sexuel et l'utilisation de la contrainte physique, soit les déclarations crédibles de l'intimée - contrairement aux multiples versions du recourant dépourvues de toute crédibilité -, corroborées par les autres éléments du dossier, en particulier les résultats de l'analyse génétique, laquelle a révélé la présence de son ADN dans la culotte de l'intimée et sur son pantalon, ainsi que le suivi de l'intimée par l'Espace de soutien et de prévention (ESPAS) dont les professionnels spécialisés en violences sexuelles ont observé chez elle des symptômes de stress post-traumatique, compatibles avec l'agression décrite. Évoquant le principe in dubio pro reo, le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
1.3.2. Le recourant conteste la réalisation d'un moyen de contrainte et d'un acte sexuel. De la sorte, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable.
Au demeurant, compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites dans le jugement entrepris, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte et de l'acte sexuel étaient réalisés, en l'occurrence la violence, le recourant ayant usé de sa force physique sur l'intimée - la plaquant contre le lit en maintenant sa main dans le dos de celle-ci -, pour la contraindre à subir une relation sexuelle avec pénétration vaginale.
Le recourant ne discute pas l'élément constitutif subjectif. Il affirme toutefois que le fait que l'intimée se serait débattue ne ressortirait pas de sa plainte ni de son audition du 9 mars 2022. Il se contente d'apprécier librement les preuves sans établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. En tout état, face au refus manifesté par l'intimée, d'abord verbalement, puis physiquement, le recourant n'a pu que se rendre compte qu'il passait outre le refus de l'intimée.
Au vu des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, la condamnation du recourant pour viol doit être confirmée.
2.
Le recourant conteste, à titre subsidiaire, la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il invoque les art. 42 et 47 CP.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2.
2.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte, à décharge, la durée de la pénétration d'"une dizaine de secondes". À cet égard, il se prévaut de l'arrêt 7B_15/2021 du 19 septembre 2023 et affirme que la durée "extrêmement courte" du viol diminuerait sa culpabilité.
Le recourant ne saurait être suivi. La jurisprudence citée est sans pertinence, la durée ne pouvant en aucun cas constituer un facteur atténuant (arrêt 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.4.2 destiné à publication).
Pour le reste, le recourant n'établit pas quels autres éléments à décharge la cour cantonale aurait omis de prendre en considération (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Le recourant ne critique pas la peine infligée sous un autre angle (ar t. 42 al. 2 LTF). Partant, le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû prononcer une peine compatible avec le sursis complet.
La première partie du grief soulevé par le recourant, fondé sur la prémisse de l'admission du grief tiré de la violation de l'art. 47 CP ( supra, consid. 2.3.1), est sans objet.
Au surplus, le recourant invoque l'absence d'antécédent spécifique et la " situation particulière " du déroulement des faits, non susceptible de se réitérer, pour fonder l'absence d'un pronostic défavorable. En l'occurrence, la quotité de la peine prononcée exclut l'octroi d'un sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Le grief tiré d'une violation de l'art. 42 CP doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. À cet égard, il dénonce un établissement inexact des faits en lien avec s a situation personnelle et une violation des art. 66a CP, 5 al. 2 et 13 Cst. et 8 CEDH.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, qui a été reconnu coupable de viol, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 c. 2.1.1; 147 IV 453 c. 1.4.5).
3.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
3.1.4. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
3.2. La cour cantonale a rappelé que les premiers juges avaient renoncé à prononcer l'expulsion du recourant au motif qu'une telle mesure entraînerait assurément une rupture de la relation entre le recourant et sa fille de 10 ans, qu'il recevait chez lui un week-end sur deux et pour les vacances scolaires et à l'entretien de laquelle il contribuait régulièrement par le versement d'une pension mensuelle. Selon la cour cantonale, ce seul motif n'apparaissait toutefois pas suffisant pour admettre l'existence d'un cas de rigueur. En effet, l'infraction commise par le recourant était grave. Il s'en était pris à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle, et il ne manifestait aucune prise de conscience, ni amendement, encore à l'audience d'appel. Il existait un intérêt public manifeste à son expulsion. Sur le plan personnel, la cour cantonale ne voyait pas qu'un retour dans son pays d'origine, le Portugal, le placerait dans une situation personnelle grave. En effet, le recourant n'était pas né en Suisse et n'y avait pas davantage grandi, puisqu'il y était arrivé à l'âge adulte. Ressortissant portugais, il parlait parfaitement la langue de son pays natal, où il était propriétaire d'une maison et où vivait une partie de sa famille. Avec les premiers juges, la cour cantonale relevait que le recourant était au bénéfice d'une longue expérience dans la construction de sorte qu'il lui sera aisé de déployer cette même activité au Portugal, voire de se reconvertir professionnellement. Le fait d'être père de deux enfants - au moment des faits - ne l'avait pas empêché de commettre un viol sur une victime à peine plus âgée que son fils aîné -, avec qui il n'avait d'ailleurs plus de contact. Le recourant ne pouvait se prévaloir de la présence de ses enfants sur le sol suisse pour prétendre y rester. En effet, s'agissant de ses deux cadettes, nées en 2023 et 2024, leur mère, ressortissante française, avait déclaré aux débats de première instance qu'elle suivrait son concubin s'il était expulsé dans son pays natal. Quant à sa fille âgée de 10 ans, si on ne pouvait certes pas raisonnablement s'attendre à ce que la mère de l'enfant, qui avait également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installât au Portugal avec sa fille, le recourant pourra néanmoins l'accueillir dans son pays d'origine durant les vacances scolaires et maintenir des contacts avec elle dans l'intervalle par le biais d'outils de communication modernes. L'intérêt supérieur de cet enfant ne faisait donc pas obstacle à l'expulsion du recourant. En tout état, la seule existence d'un droit de visite du recourant sur sa fille était insuffisante au regard de la jurisprudence. En effet, faute de ménage commun et compte tenu du comportement du recourant, du contexte et de tous les facteurs à prendre en compte, le renvoi du recourant n'était pas susceptible d'engendrer la rupture d'une communauté familiale précédemment intacte des parents et de l'enfant, de sorte qu'il était compatible avec l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait nettement sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays de sorte que son expulsion du territoire suisse devait être ordonnée. Cette mesure était prononcée pour une durée de 5 ans, afin de donner la possibilité au recourant de maintenir des liens suffisants avec sa fille de 10 ans sur le long terme.
3.3. En substance, le recourant fait valoir que son expulsion du territoire suisse ne serait pas justifiée au regard de sa situation personnelle et invoque l'application de la clause de rigueur. En bref, il souligne l'étroitesse et l'effectivité de sa relation avec sa fille, sur laquelle il exercerait un droit de visite élargi à raison d'un week-end sur deux, tous les mardis et la moitié des vacances scolaires et en faveur de laquelle il contribuerait à hauteur de 2'000 fr. par mois. Il entretiendrait également des contacts avec son fils majeur. Il serait parfaitement intégré, vivant et travaillant en Suisse depuis près de 30 ans. De surcroît, le recourant considère que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait nettement sur l'intérêt public à son éloignement. À cet égard, il souligne qu'il n'a pas d'antécédent spécifique et qu'il s'est conformé à l'ordre juridique suisse depuis sa condamnation antérieure.
Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'expulsion pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave - en particulier au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH -, dès lors que l'expulsion peut de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
Concernant l'intérêt du recourant à rester en Suisse, il convient de relever que celui-ci vit dans ce pays depuis plus de 25 ans, y dispose de ses liens familiaux principaux (ses quatre enfants, sa concubine) et y exploite la société E.________ Sàrl, respectivement y a exploité la société A.________ SA en liquidation.
Sa réintégration pourrait se faire au Portugal, pays qu'il a quitté à l'âge adulte (24 ans) et dont il parle parfaitement la langue. Aussi, il lui sera possible de mettre à profit sa longue expérience dans le domaine de la construction dans son pays natal. Sur le plan personnel, le recourant a encore de la famille dans son pays d'origine, notamment sa mère. Il y est en outre propriétaire d'une maison.
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère considérable, compte tenu de la gravité des faits qui ont conduit à la présente condamnation. En effet, il s'en est pris à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle. Il n'a manifesté aucune prise de conscience quant à la gravité de son acte. Il n'a pas non plus exprimé de remords. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris qu'il a même cherché à dénigrer la victime et sa mère, ce qui met en évidence son absence de compassion et l'absence d'amorce de remise en question.
Certes, le recourant n'a qu'un seul antécédent, datant de 2018, non spécifique. Au moment des faits, il était cependant père de deux enfants, ce qui ne l'a pas empêché de commettre un viol sur la fille de sa compagne de l'époque, âgée de 19 ans, soit à peine plus que son fils aîné. Comme l'a souligné la cour cantonale dans son examen de la peine, le recourant a traité la victime comme un simple objet sexuel. En effet, il a profité du manque d'expérience de la jeune femme, de leur différence d'âge (près de 30 ans), du fait qu'il était l'amant de sa mère, qu'il lui fournissait du travail et qu'ils se trouvaient dans l'intimité de son appartement pour assouvir ses pulsions, par pur égoïsme, en faisant fi du refus manifesté par l'intimée et sans aucun scrupule pour elle, étant souligné que l'intimée a été considérablement atteinte dans sa santé à la suite du viol subi.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée et des bonnes perspectives de réintégration au Portugal, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.
Infondé, le grief est rejeté.
4.
Vu l'issue du recours, les autres conclusions du recourant sont sans objet.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby