6B_1364/2023 05.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1364/2023
Arrêt du 5 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens (VD),
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.B.________,
intimés.
Objet
Assassinat; exploitabilité d'un moyen de preuve
(art. 113, 114, 140, 141 et 160 CPP); droit d'être
entendu (rejet des réquisitions de preuve); arbitraire; maxime d'accusation; mesure d'internement,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois
du 6 juin 2023 (n° 196 PE20.000037-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a:
- reconnu A.________ coupable d'assassinat;
- condamné A.________ à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 1'067 jours de détention avant jugement et d'un jour en réparation du tort moral pour un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale;
- ordonné l'internement de A.________;
- ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription de cette mesure dans le Système d'information Schengen;
- ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine, de la mesure et de l'expulsion;
- fixé les montants dus par A.________ à B.B.________, D.B.________, C.B.________ et E.B.________ à titre de réparation morale;
- mis les frais de la cause à la charge de A.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office et au conseil juridique gratuit.
B.
Par jugement du 6 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent sur la base des faits suivants:
De la situation personnelle de A.________
B.a.
B.a.a. A.________ est un ressortissant afghan qui serait né en 2000 en Afghanistan. Il aurait donc été âgé de 19 ans au moment des faits. Sa date de naissance, tout comme son nom exact, sont toutefois sujets à caution compte tenu des éléments qui résultent de la procédure d'asile en Suisse.
B.a.b. Alors qu'il était âgé de trois ans, A.________ a quitté son pays natal avec sa famille pour se rendre en Iran. Il est le septième d'une fratrie de huit enfants qui vivent toujours en Iran. Il décrit une famille aimante. Il a suivi l'école à la maison, puis a travaillé dans une ferme d'élevage de poulets.
B.a.c. A.________ a quitté l'Iran le [...] 2015, ses déclarations quant au motif de ce départ ayant varié au cours de la procédure. Son parcours migratoire l'a amené à traverser la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse. Le [...] 2015, il a déposé une demande d'asile en Suisse en prétendant être mineur. L'analyse osseuse effectuée le lendemain a conclu qu'il avait 19 ans, et non pas 16 ans comme il le prétendait.
Le [...] 2016, considérant qu'elle relevait de la compétence de la Croatie, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________ et a intimé à celui-ci l'ordre de quitter la Suisse. Par arrêt du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM, la rendant exécutoire dès le 3 juin 2016. Le Service de la population a organisé le refoulement du précité vers la Croatie le [...] 2016, un vol étant prévu le [...] 2016. Dans l'intervalle, l'intéressé a bénéficié de l'aide d'urgence. Le renvoi du prévenu en Croatie a cependant été annulé en raison d'une erreur administrative. Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a ouvert une nouvelle fois la procédure d'asile et a révoqué sa précédente décision. Le prévenu a alors bénéficié d'un permis N pour requérant d'asile. Par décision du 28 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A.________, considérant que les motifs invoqués par celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible du fait de certaines particularités de sa situation. Son permis N a dès lors été transformé en permis F.
Son premier lieu de séjour en Suisse a été un abri PC assigné exclusivement à des hommes adultes. Constatant une grande souffrance chez lui, son assistante sociale à l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après: EVAM) a fait en sorte qu'il puisse être placé dans un foyer, puis logé dans une famille d'accueil. A.________ a indiqué que cette famille avait été gentille avec lui et qu'il l'avait finalement quittée parce que des amis du fils de la famille avaient dit des choses à son sujet qu'il n'avait pas appréciées. Il a ensuite intégré un appartement à U.________. Sur le plan professionnel, A.________ a tenté de s'investir en Suisse dans un apprentissage d'installateur sanitaire, puis dans une formation de carreleur. Il a aussi travaillé comme aide de cuisine. Il a surtout été assisté financièrement par l'EVAM. Il est célibataire et n'a pas d'enfant.
B.a.d. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. Les recherches de police n'ont pas établi d'antécédents pénaux à l'étranger.
B.a.e. Pour les besoins de la cause, A.________ a été placé en détention provisoire dès le 5 janvier 2020. Il a été détenu en zone carcérale du 5 au 7 janvier 2020, avant d'être transféré à G.________ (secteur psychiatrique), puis à H.________. Le 24 mars 2020, il a été transféré à la prison I.________, à V.________, où il se trouve toujours.
Dans son rapport de comportement du 22 novembre 2022, la Direction de la prison I.________ a décrit un détenu calme, poli et discret, dont le comportement était adéquat et respectueux envers le personnel pénitentiaire et qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Elle a néanmoins relevé que l'entrée en détention de A.________ s'était avérée compliquée à gérer, qu'il avait eu de la peine à s'adapter et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait en prison. Son état psychologique avait nécessité une surveillance accrue et un placement en cellule double. Ce qui précède a, en substance, été confirmé par le rapport complémentaire du 1er juin 2023.
B.a.f. En cours d'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, ayant donné lieu à un rapport du 7 septembre 2020 dont le diagnostic est le suivant: "autre trouble spécifique de la personnalité, paranoïaque et pervers (F 60.8) " et "antécédent de trouble psychotique aigu, essentiellement délirant (F 23.3) ". S'agissant du premier trouble, les experts ont indiqué qu'il était déjà ancré et rigide chez l'intéressé, lui conférant un caractère de gravité. Ce trouble, présent au moment des faits reprochés, engendrait une lutte contre un sentiment d'injustice sur fond de persécution et de toute-puissance, et des aspects de distorsion relationnelle.
Appelés à se prononcer sur la responsabilité pénale du précité, les experts ont exposé que les troubles psychiques qu'il présentait n'étaient pas de nature à altérer sa capacité d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Ses capacités cognitives et volitives étaient considérées comme préservées et sa responsabilité, sur le plan psychiatrique, devait être considérée comme entière.
S'agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué qu'il n'était pas formellement quantifiable, mais que si A.________ était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sa personnalité dysfonctionnelle pouvait faire craindre la récidive d'actes de violence en lien avec sa lutte contre des sentiments d'injustice. En outre, ils ont indiqué qu'il ne se montrait pas accessible à un traitement psychiatrique visant à diminuer le risque de récidive et qu'un tel traitement n'était pas indiqué, en relevant qu'il consisterait en une approche essentiellement psychothérapeutique, laquelle ne pouvait être efficace que moyennant une collaboration de la personne concernée.
Invités à se prononcer sur l'éventuelle application de mesures spécifiques aux jeunes adultes, les experts ont indiqué que A.________ présentait une perturbation sévère de sa constitution caractérologique, mais pas de l'ordre d'un retard dans ses acquis éducatifs ou professionnels susceptible d'être amélioré par une telle mesure.
Dans la partie " discussion " de leur rapport, les experts ont en outre indiqué ce qui suit: " Chez Monsieur A.________, on observe un tableau clinique atypique, dysharmonieux, peu habituel chez un jeune adulte de 20 ans. Il y a chez lui tout à la fois des aspects immatures d'un jeune homme d'apparence frêle, un peu perdu, qui semble se plier avec bonne volonté à ce qui lui est demandé, aspects qui contrastent fortement avec d'autres, très rigides, déterminés, suradaptés, ancrés autour d'une problématique perverse et paranoïaque. Comme le pressentait Madame J.________ qui a observé Monsieur A.________ depuis son arrivée en Suisse, nous observons que la fragilité en mouvance qu'elle lui attribuait a laissé place à une rigidification de la pensée et de l'interprétation de son environnement sur un modèle d'injustice et de persécution avec des velléités de toute-puissance. Monsieur A.________ supporte mal ce qui peut ternir l'image qu'il renvoie, ayant une haute estime de lui-même. Il interprète les intentions d'autrui comme dirigées contre lui, il est soupçonneux, rancunier, revendicateur par rapport à ce qu'il estime être de son droit, supportant mal de ne pas obtenir ce qu'il veut. Et pour donner raison à sa manière de percevoir le monde, il réaménage la réalité ou renverse les rôles en fonction de ses perceptions, avec une tendance à préserver son image pour être soit celui qui est victime des autres, soit celui qui sauve les autres. Dans ce sens, il accuse Madame B.________ d'avoir violenté sa fille, en annihilant le fait que lui est accusé de l'avoir tuée. Dans l'interaction à autrui, comme nous avons pu l'observer dans le cadre de notre mandat, Monsieur A.________ ne se laisse jamais impressionner; il se montre posé, très déterminé à convaincre son interlocuteur qu'il n'a pas tué son amie, avec une froideur et un mépris par moments marqués. Il se montre très rigide dans la relation, campe sur ses positions, avec un calme et une détermination qui contrastent beaucoup avec son jeune âge ". Les experts ont également relevé ce qui suit: " Monsieur A.________ peut faire preuve d'une grande maîtrise de lui-même, il ne souffre pas de problèmes d'impulsivité. De plus, si le Tribunal prend en compte le fait qu'il a admis avoir emmené la cordelette avec laquelle il aurait étranglé la victime, son acte pourrait alors avoir été anticipé et ne serait pas, dans cette hypothèse, le résultat d'un débordement émotionnel subit ".
Dans la partie " antécédents médicaux " de leur rapport, les experts ont relevé que A.________ avait souffert de crises d'angoisse en novembre 2015 et qu'il avait présenté des épisodes de scarification, des idées suicidaires, des troubles du sommeil et des troubles sexuels. Ils ont également fait état de sa prise en charge de janvier à mars 2016 en raison d'idées suicidaires et de mutilations, de son hospitalisation à l'Hôpital K.________ du 29 novembre au 18 décembre 2018 pour une décompensation psychotique avec idées délirantes, de son hospitalisation dans cette même structure du 20 au 24 décembre 2018 pour mise à l'abri d'un geste suicidaire à la suite de sa rupture d'avec son amie et de l'éloignement de sa famille, de son hospitalisation à G.________ du 7 au 9 janvier 2020 pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif, mais encore de son transfert à H.________ où il a été hospitalisé jusqu'au 24 mars 2020, période marquée par des attitudes d'opposition et de menaces auto-agressives en lien avec une mauvaise gestion des émotions et des frustrations.
De l'assassinat de F.B.________
B.b. A.________ et F.B.________, née en 2002, entretenaient une relation amoureuse depuis le début de l'année 2016. La famille de F.B.________, notamment sa mère, B.B.________, n'approuvait pas cette relation en raison de leur différence d'âge et de leur ethnie et de leur culture différentes. La relation entre les précités était par conséquent compliquée et entrecoupée de nombreuses ruptures, le couple devant vivre son histoire de façon cachée.
Lors d'un contact téléphonique qu'ils ont eu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019, A.________ et F.B.________ se sont donnés rendez-vous le lendemain à W.________, alors qu'ils ne se parlaient plus depuis trois semaines. F.B.________ voulait définitivement rompre, invoquant un ras-le-bol de devoir vivre en permanence une relation cachée, et en avait fait part à A.________, qui lui avait proposé une rencontre et avait prétexté vouloir lui offrir un cadeau.
A.________ refusait cependant catégoriquement la fin de cette relation, dont il tenait pour responsable B.B.________. Ne pouvant accepter que F.B.________ puisse en aimer un autre et considérant que sa mère devait en subir les conséquences, A.________ a décidé de mettre fin aux jours de F.B.________ en l'étranglant. Afin de mettre à exécution son plan macabre, il a quitté son domicile le 27 décembre 2019 vers 12h15 en emportant un lien constitué de deux lacets blancs identiques qu'il avait noués entre eux à leurs deux extrémités, de manière à ne former qu'un seul lien double solide.
Le 27 décembre 2019, F.B.________ était chargée de s'occuper de ses petites soeurs, D.B.________ et E.B.________. Arrivées en train à W.________ à 13h08, F.B.________ a emmené celles-ci ainsi qu'une amie de sa soeur cadette à L.________. Elle a payé l'entrée à E.B.________ et à son amie, avant de partir avec D.B.________. Les deux soeurs se sont ensuite séparées, F.B.________ lui expliquant qu'elle partait seulement quelques minutes pour rencontrer A.________. À 13h23, F.B.________ a rejoint le précité à l'arrêt X.________. Ils ont cheminé en direction du lac en continuant sur la rue X.________, puis ont bifurqué sur la rue Y.________ (direction Z.________) et ont emprunté le chemin longeant le bois M.________. Arrivés au niveau du pont enjambant N.________, A.________ et F.B.________ ont tourné à droite jusqu'à l'embouchure de N.________ et se sont installés vers un banc, aux alentours de 13h40.
Ne voyant pas sa soeur revenir de son rendez-vous, D.B.________ l'a appelée à deux reprises, à 13h45 et à 13h56. Cette dernière lui a répondu qu'elle reviendrait sous peu. B.B.________, qui venait d'arriver à la gare de W.________, a également téléphoné à F.B.________ à 14h01 pour savoir ce que ses enfants faisaient. À 14h06, D.B.________ a à nouveau téléphoné à sa soeur. La communication a eu lieu mais D.B.________ n'a entendu que des bruits et les premiers sons de la voix de F.B.________, incompréhensibles et saccadés.
Après ces appels, avant que F.B.________ parte, A.________ a fait croire à celle-ci qu'il voulait lui passer un collier portant un pendentif en forme de [...] autour du cou, ce collier étant le cadeau évoqué lors de leur téléphone nocturne. Il s'est positionné derrière elle, qui regardait en direction du lac, et a pris le lien constitué des deux lacets qui était dans sa poche. Il a saisi ce lien par les extrémités, une dans chaque main, l'a passé autour du cou de F.B.________ et a serré fortement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et tombe à terre. Il s'est ensuite mis à califourchon sur le corps de sa victime et a continué à l'étrangler. Il a fait quatre tours de lacet très serrés autour du cou puis a finalement fait un double noeud au niveau de la nuque de F.B.________ afin d'empêcher que le lien se défasse. A.________ a ensuite caché le corps de F.B.________ dans le marais à proximité du banc. Il l'a positionnée face contre terre, dans l'eau. Il a plié des roseaux sur son cadavre, puis a placé sur ceux-ci la veste de la victime, rendant ainsi son corps sans vie quasiment invisible. Puis il s'est débarrassé de son sac à main en le jetant dans les roseaux bordant le lac, depuis l'extrémité de la jetée bétonnée.
Entre 14h11 et 14h38, heure de la dernière connexion du téléphone portable de F.B.________ à une antenne, D.B.________ a tenté 43 fois de joindre sa soeur.
A.________ a quitté les lieux, en prenant le soin d'emporter le téléphone portable de F.B.________. Il est remonté le long du canal N.________, a emprunté un pont pour rejoindre l'autre rive du canal puis a rejoint la rivière O.________ qu'il a remontée. Peu avant les lignes de chemins de fer, il s'est débarrassé du téléphone portable de sa victime en le jetant dans O.________. Il a ensuite rejoint l'avenue Z.________, où il a été filmé à la hauteur du garage P.________ à 14h42, et a cheminé en direction du centre-ville de W.________ jusqu'à la gare, où il a emprunté un taxi qui l'a conduit à la gare de U1.________. Dans cette localité, il a pris le train pour V1.________-W1.________ à 15h37.
La disparition de F.B.________ a été annoncée à la police par sa mère le 27 décembre 2019, vers 17h30. Pour sa famille, la jeune femme avait disparu vers 13h30 après avoir payé l'entrée à L.________ à ses soeurs. Un avis de recherche a été diffusé dans la presse le 30 décembre 2019. Au cours d'une battue, le corps sans vie de F.B.________ a été retrouvé le 6 janvier 2020, dans le marais où A.________ l'avait dissimulé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 6 juin 2023. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation des art. 140 et 141 CPP, en lien avec les art. 113 et 114 CPP. En substance, il soutient que les aveux formulés lors de son audition du 7 janvier 2020 lui auraient été arrachés au moyen de trois méthodes d'administration des preuves interdites (au sens de l'art. 140 al. 1 CPP), ayant eu pour conséquence de le rendre incapable de prendre part aux débats (au sens de l'art. 114 al. 1 CPP) et de l'empêcher de faire usage de tous les moyens de défense pertinents, en particulier le droit de ne pas s'auto-incriminer (au sens de l'art. 113 al. 1 CPP). Il décrit les méthodes en question comme suit:
- avoir profité de sa fatigue physique et émotionnelle, dans la mesure où il a été entendu (i) le 4 janvier 2020 de 19h13 à 21h27, puis de 21h40 à 2h00, soit durant 6h34, alors même qu'il était ce même jour en mains de la police dès 14h00 pour détailler ses déplacements, (ii) le 5 janvier 2020 de 16h08 à 17h11, puis de 17h34 à 19h54, et finalement de 20h30 à 23h35, soit durant 6h28, alors même qu'à cette occasion, il a manifesté le besoin de vomir et la volonté de mourir, avant de finalement se déclarer apte à continuer à deux reprises, (iii) le 6 janvier 2020 de 9h45 à 12h30, soit durant 2h45, après quoi il a été placé en détention provisoire, et (iv) le 7 janvier 2020, de 10h25 à 13h05, soit durant 2h40, puis dès 13h40, moment à partir duquel il est " passé aux aveux ", étant précisé que le recourant estime avoir tenu des propos incohérents avant la suspension de l'audience;
- avoir profité de son altération physique et émotionnelle induite par le fait qu'au début de son audition du 7 janvier 2020, alors qu'il manifestait déjà des signes physiques évidents de fatigue et de détresse émotionnelle (nausées, vertiges, vomissements, idées suicidaires), le recourant a été informé de la mort de F.B.________ et de ce que son corps avait été retrouvé, élément à forte connotation émotionnelle qui a intensifié son incapacité de prendre part aux débats;
- avoir fait preuve d'une empathie feinte pour l'amener à admettre les faits, dans la mesure où, durant l'audition du 7 janvier 2020, l'un des inspecteurs a pris la main du recourant et s'est assis à ses côtés durant plusieurs heures d'audition, méthode ayant permis d'asseoir un ascendant psychologique important de l'inspecteur sur le recourant et de finir de briser la volonté de ce dernier de garder le silence.
Par conséquent, il estime que le procès-verbal de son audition du 7 janvier 2020, respectivement les déclarations faites à cette occasion, sont absolument inexploitables en vertu de l'art. 141 al. 1 CPP.
1.1.
1.1.1. Conformément à l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même (1 re phrase). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (2 e phrase). Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (3 e phrase).
L'art. 113 al. 1 CPP concrétise au plan législatif le principe de non-incrimination (" nemo tenetur se ipsum accusare "), tel qu'il est exprimé à l'art. 14 par. 3 let. g du Pacte ONU II et déduit des art. 6 par. 1 CEDH ainsi que 32 Cst. Cette garantie fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH, dont elle découle directement (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 148 IV 205 consid. 2.4 et 2.8.5; 147 I 57 consid. 5.1; arrêts de la CourEDH Sievert c. Allemagne du 19 juillet 2012, § 61; John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 [GC], Recueil CourEDH 1996-I p. 30, § 45; Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [GC], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044, § 68). En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.2; John Murray, § 45).
Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose notamment que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêts de la CourEDH Bykov c. Russie du 10 mars 2009 [GC], § 92; Saunders, § 68; SCHNELL/STEFFEN/BÄHLER, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, 2e éd. 2024, p. 28; RUCKSTUHL/DITTMANN/ ARNOLD, Strafprozessrecht unter Einschluss der forensischen Psychiatrie und Rechtsmedizin sowie des kriminaltechnischen und naturwissenschaftlichen Gutachtens, 2011, n° 190). C'est l'existence d'une contrainte qui peut faire douter du respect de ce droit (arrêt de la CourEDH Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, § 267). La jurisprudence de la CourEDH distingue plusieurs situations de nature à faire craindre l'existence d'une contrainte abusive contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH, soit notamment celle où des pressions physiques ou psychologiques - souvent contraires à l'art. 3 CEDH - sont exercées pour obtenir des aveux ou des éléments matériels (arrêts de la CourEDH Gäfgen c. Allemagne du 1er juin 2010 [GC], Recueil CourEDH 2010-IV p. 247; Jalloh c. Allemagne du 11 juillet 2006 [GC], Recueil CourEDH 2006-IX p. 281, § 99), mais encore celle où les autorités recourent à un subterfuge pour extorquer des informations qu'elles n'ont pu obtenir par un interrogatoire (arrêts de la CourEDH Bykov, §§ 101-102; Allan c. Royaume-Uni du 5 novembre 2002, Recueil CourEDH 2002-IX p. 41, § 50).
Toutefois, le droit de ne pas témoigner contre soi-même n'est pas absolu. Le degré de contrainte appliqué sera incompatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH s'il atteint ce droit dans sa substance même, l'usage qui est fait au cours du procès pénal des éléments recueillis sous la contrainte de même que l'intérêt publique à la recherche de la vérité étant cruciaux dans ce contexte (arrêts de la CourEDH Ibrahim et autres, § 269; O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni du 29 juin 2007 [GC], Recueil CourEDH 2007-III p. 179, § 53; Weh c. Autriche du 8 avril 2004, § 46; Heaney et McGuinness c. Irlande du 21 décembre 2000, Recueil CourEDH 2000-XII p. 419, § 47; John Murray, § 49; Saunders, § 71; SCHNELL/STEFFEN/BÄHLER, op. cit., p. 28).
1.1.2. L'art. 114 al. 1 CPP prévoit qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) - y compris donc le droit de ne pas s'auto-incriminer - et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1).
1.1.3.
1.1.3.1. En vertu de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP).
1.1.3.2. La réglementation sur les méthodes d'administration des preuves interdites a pour objet principal de proscrire les moyens - quels qu'ils soient (contrainte, force, menaces, promesses, tromperie, etc., la liste contenue à l'art. 141 al. 1 CP étant exemplative) - de nature à affecter les facultés intellectuelles, le libre arbitre et/ou la dignité humaine (art. 3 al. 2 let. d CPP; ATF 148 IV 205 consid. 2.8.1; 144 IV 23 consid. 4.2; 142 IV 207 consid. 8; arrêt 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.4.3; v. également SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 140 CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 140 CPP; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 140 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1162) et doit être interprétée comme tel (SABINE GLESS, op. cit., n° 10 ad art. 140 CPP; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 4 ad art. 140 CPP). Elle est également étroitement liée au droit de ne pas s'auto-incriminer (v. notamment l'art. 113 al. 1 CPP et les explications données supra au consid. 1.1.1) ainsi qu'à la notion de procès équitable et à l'interdiction de l'abus de droit (v. notamment l'art. 3 al. 2 let. b et c CPP), et participe à la concrétisation de l'interdiction de la torture, garantie au niveau international par les art. 15 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants (RS 0.105) et 3 CEDH (ATF 148 IV 205 consid. 2.8.5; ATF 142 IV 207 consid. 8.1; SABINE GLESS, op. cit., nos 6 à 9 et 29 ad art. 140 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 787). Ainsi, la violation de l'art. 140 CPP peut également entraîner celle des art. 3 et/ou 6 par. 1 CEDH, pour autant que la méthode en question soit abusive ou disproportionnée (la CourEDH parle de " coercition abusive ": v. arrêts de la CourEDH Léotard c. France du 14 décembre 2023, § 98; Kalnéniené c. Belgique du 31 janvier 2017, § 92; ATF 149 IV 9 consid. 5.1.2; 140 II 384 consid. 3.3.2).
1.1.3.3. Il y a notamment tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu'un représentant l'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué avoir commis l'infraction. En revanche, si la personne entendue croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation pour l'autorité d'attirer son attention sur ce point. Ce qui est décisif pour retenir une violation de l'art. 140 CPP, c'est le fait que la personne en cause, en raison des explications de l'autorité pénale, se fonde sur un état de fait erroné. La distinction entre une tromperie interdite et une ruse encore admissible n'est cependant pas toujours aisée. La limite doit être appréciée en fonction des circonstances d'espèce, notamment eu égard à l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause, ainsi qu'aux exigences en matière de bonne foi et de loyauté que l'on peut attendre de la part des autorités (ATF 144 IV 23 consid. 4.2 et les références citées; en ce sens, v. arrêt 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.4.2; LUDIVINE DELALOYE, in Les preuves illicites en droit pénal, VILLARD/BURGENER (éd.), 2023, n° 23 et les références citées).
S'agissant des questions dites "suggestives", elles n'entraînent en principe aucune violation de l'art. 140 al. 1 CPP, à défaut de constituer une tromperie, mais tout au plus la violation d'une règle d'ordre dont le juge pourra cas échéant tenir compte au moment d'apprécier la valeur probante des déclarations correspondantes (ATF 141 IV 20 consid. 3.3; arrêts 6B_1401/2016 du 24 août 2017 consid. 2.2; 6B_1163/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.5; 6B_1162/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.5; SCHNELL/STEFFEN/BÄHLER, op. cit., p. 216).
1.1.3.4. Au rang des moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre, on peut notamment citer le recours à l'alcool ou aux stupéfiants pour plonger le prévenu dans un état second (ATF 90 I 29), la narco-analyse et l'usage de détecteurs de mensonges (ATF 148 IV 205 consid. 2.8.5; 109 Ia 289; arrêt 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3; FF 2006 1057, p. 1162). La grande majorité de la doctrine s'accorde également pour dire que les méthodes visant à affaiblir le prévenu - telles que les auditions excessivement longues ou nocturnes, la privation de sommeil, d'aliments ou de boissons, ou encore l'interdiction de se rendre aux toilettes - sont contraires à l'art. 140 al. 1 CPP (LUDIVINE DELALOYE, op. cit., n° 24; SABINE GLESS, op. cit., no 66 ad art. 140 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n° 917; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 25 ad art. 140 CPP; THOMAS ZUBER, in Enquêtes de police, ALBERTINI/FEHR/VOSER (éd.), 2009, p. 226). Encore faut-il, comme cela ressort expressément du texte légal, que le moyen soit propre à réduire véritablement les facultés ou le libre arbitre de l'intéressé, ce qui doit être examiné à la rigueur du cas d'espèce (en ce sens, v. arrêt 6B_1035/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.1, dans lequel l'âge de la personne entendue a été jugé déterminant; du même avis: SABINE GLESS, op. cit., no 66 ad art. 140 CPP; OBERHOLZER, op. cit., n° 919; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 25 ad art. 140 CPP).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur les implications de l'invocation par le prévenu de son droit de se taire (au sens des art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP), statuant que le juge n'était alors pas privé de la faculté de continuer son audition et de tenter de le faire changer d'avis - en tout ou en partie - afin qu'il fournisse des explications sur certains éléments de fait, l'autorité devant toutefois se dispenser de toute forme de pression (arrêts 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 1.2; 6B_1035/2017 précité consid. 1.3.2; 1P.644/2001 du 7 décembre 2001 consid. 7.1; v. également DIETER EGLIN, Die Einvernahme des Beschuldigten im Strafverfahren aus der Sicht des Praktikers, BJM 2/2017 p. 82).
1.1.3.5. Les principes qui précèdent prévalent pour l'ensemble des autorités pénales. Il n'est cependant pas exclu que la police puisse, au cours de l'instruction préliminaire, disposer d'une marge d'appréciation plus large (arrêt 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).
1.2. Après avoir fait référence à l'art. 140 CPP, à l'arrêt 6B_1414/2020 précité et aux explications données par l'autorité de première instance, puis avoir retracé de manière détaillée les circonstances dans lesquelles les auditions des 28 décembre 2019 au 7 janvier 2020 se sont déroulées de même que le comportement du recourant et de son défenseur après le 7 janvier 2020 (v. jugement attaqué consid. 3.3, auquel il est renvoyé au sens de l'art. 109 al. 3 LTF pour éviter une longue retranscription et d'inutiles redites, d'autant plus que le recourant n'en conteste pas la teneur, les éléments saillants étant toutefois reproduits infra au consid. 1.3), la cour cantonale a jugé qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'audition litigieuse serait contraire à l'art. 140 CPP. Elle a relevé que le recourant n'avait pas été trompé, dans la mesure où les inspecteurs ne lui avaient pas fait de fausses promesses, ne lui avaient pas menti, ne l'avaient pas épuisé de questions sans pauses et ne l'avaient pas isolé, mais au contraire, lui avaient régulièrement demandé s'il se sentait apte à poursuivre. Elle a également considéré que les policiers n'avaient pas " mis les mots dans la bouche " du recourant. Elle a encore rappelé que le précité n'avait jamais dit qu'il refusait de répondre aux questions et que son défenseur n'avait jamais estimé que les procédés de la police étaient critiquables, avant de finalement dire que les allégations du recourant, selon lesquelles les policiers auraient dicté ses aveux, n'étaient pas établies (jugement attaqué consid. 3.3.3).
1.3. Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater qu'aucune méthode d'administration des preuves interdites n'a été imposée au recourant lors de ses auditions des 4 au 7 janvier 2020, que ce soit sous la forme d'une tromperie ou d'autres moyens susceptibles de restreindre ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. De même, toute violation des art. 6 par. 1 CEDH, 113 al. 1 et 114 CPP est exclue. La motivation cantonale, retranscrite partiellement supra, est complétée comme suit:
1.3.1. Avant d'aborder spécifiquement les arguments soulevés par le recourant, il convient de relever que ce dernier a été accompagné d'un avocat dès l'audition du 5 janvier 2020, en la personne de Me Q.________ dans un premier temps, puis de Me R.________ dans un second temps. Si cela n'apporte pas la garantie absolue que les méthodes mises en oeuvre par la police étaient conformes à l'art. 140 al. 1 CPP, il s'agit tout de même d'un fort indice en ce sens. Pour cause, aucun des deux avocats présents lors des auditions - au contraire du défenseur actuel, lequel ne peut se faire qu'une représentation secondaire de la situation sur la base des procès-verbaux et des dires de son client - n'a, à quelque moment que ce soit, estimé que la procédure était irrégulière. Or, l'essence même du droit accordé par l'art. 159 al. 1 CPP est de protéger le prévenu contre toute forme de contrainte de la part des autorités, l'avocat jouissant d'une fonction de contrôle (arrêts 6B_336/2013 du 14 février 2014 consid. 2.4; 6B_1104/2014 du 21 avril 2015 consid. 1.4).
1.3.2. De manière générale, il convient encore de relever que l'état émotionnel et physique du recourant durant les auditions des 4 au 7 janvier 2020 ne relevait pas de la situation décrite à l'art. 114 CPP. S'il ne fait aucun doute qu'il ait exprimé des signes de mal-être - soit notamment l'envie de vomir (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 5; procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 12), le fait de ne pas se sentir bien (procès-verbal de l'audition du 6 janvier 2020, p. 2), l'envie de mourir (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 5; procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 3, 4, 8, 9 et 10), des pleurs (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 4, 5, 8 et 9), ou encore des nausées et vertiges ( ibidem p. 6 et 9) - aucun de ces éléments ne sauraient être qualifiés d'une altération physique ou psychique sévère ou encore d'une grave maladie au sens de la jurisprudence citée supra au consid. 1.1.2.
1.3.3. Le premier argument du recourant, selon lequel les policiers auraient profité de sa fatigue physique et émotionnelle, est infondé.
Avant de passer aux aveux, le recourant a été auditionné durant 6h34 le 4 janvier 2020, durant 6h28 le 5 janvier 2020, durant 2h45 le 6 janvier 2020, puis durant 2h40 le 7 janvier 2020, soit un total de 18h27 sur quatre jours, ce qui correspond à près de 4h37 par jour en moyenne. Si cela n'est pas anodin, les faits que les autorités de poursuite pénale étaient chargées d'élucider ne l'étaient pas moins; la disparition de F.B.________, alors âgée de 17 ans, puis la découverte de son corps sans vie, nécessitaient d'agir avec une grande célérité, que ce soit pour la retrouver, dans un premier temps, ou pour élucider les circonstances de son décès, dans un second temps. Compte tenu de ces éléments et du rôle clé joué par le recourant - qui, rappelons le, était alors considéré comme la dernière personne à avoir vu la précitée, de surcroît comme son petit-ami, et dont les déclarations étaient pour le moins changeantes - il n'y a rien de choquant, sur le principe, à ce qu'il ait été entendu selon les modalités décrites supra. Ce d'autant moins que la durée moyenne de ses auditions, mais également la durée individuelle de chacune d'elles, n'ont de loin pas excédé la durée d'une journée de travail standard, mais encore qu'elles ont été espacées de nombreuses heures et agrémentées de plusieurs pauses ayant permis au recourant de se reposer. Il peut en être dit autant s'agissant des horaires de ses auditions, lesquelles ont pris fin à 02h00 le 4 janvier 2020 et à 23h35 le 5 janvier 2020, moment auquel il était encore question de retrouver F.B.________ au plus vite et où la police agissait en dehors du cadre de l'art. 309 CPP.
En plus de ne pas pouvoir être qualifiées d'interdites au sens de l'art. 140 al. 1 CPP, sur le principe et compte tenu des circonstances, les méthodes mises en oeuvre par la police n'ont concrètement pas eu pour effet d'affaiblir le recourant au point de restreindre ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Du moins, cela ne ressort pas du jugement attaqué, des griefs du précité ou des procès-verbaux d'auditions. Au contraire, le recourant a confirmé à plusieurs reprises être en bonne santé (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 4; procès-verbal de l'audition du 6 janvier 2020, p. 4), être apte et disposé à répondre aux questions des policiers (procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2020, p. 2; procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 2 et 3; procès-verbal de l'audition du 6 janvier 2020, p. 1 et 4; procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 2) et ne pas avoir besoin de voir un médecin (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 5; procès-verbal de l'audition du 6 janvier 2020, p. 4). Le 5 janvier 2020, il a par ailleurs déclaré débuter une formation en vue de son apprentissage dès le lendemain, ce qui confirme qu'il s'estimait à tout le moins apte à travailler à cette date (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 4). De manière plus générale, le recourant n'a, durant les auditions dont il est question, jamais mentionné être fatigué ou montré de tels signes; mis face à ses contradictions, il ne les a jamais justifiées par un tel problème; toutes les pauses sollicitées par ce dernier ont été accordées et il a toujours déclaré, à l'issue de celles-ci, être apte à poursuivre (procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2020, p. 6; procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 5 et 13; procès-verbal de l'audition du 6 janvier 2020, p. 4; procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 9); il a répondu aux questions des policiers de manière cohérente et structurée, sans difficultés apparentes; les signes de mal-être exprimés par le recourant n'ont jamais été justifiés par une hypothétique fatigue, mais faisaient plutôt suite à des tournants dans l'enquête, tels que le fait qu'il lui soit pour la première fois reproché d'être " impliqué dans la disparition de F.B.________ " (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2020, p. 4 et 5) ou qu'il soit informé du décès de F.B.________ et confronté à des photographies de la scène de crime (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, dès la p. 2).
En définitive, rien ne laisse entendre que les policiers en charge d'auditionner le recourant auraient sciemment décidé de l'entendre selon les modalités décrites supra dans le seul but de le fatiguer et ainsi, de lui soutirer des aveux en profitant de la diminution de ses facultés intellectuelles ou de son libre arbitre. Au contraire, leur mode d'action était parfaitement justifié par les circonstances. De même, rien ne laisse entendre que les policiers en question se seraient, auraient pu ou auraient dû se rendre compte de ce que les capacités du recourant étaient limitées par une intense fatigue, tout simplement parce que celle-ci n'a jamais existé, du moins à la rigueur du comportement et des déclarations du précité tels que retranscrits dans les différents procès-verbaux.
1.3.4. Le deuxième argument du recourant, selon lequel les policiers auraient profité de son altération physique et émotionnelle, causée en lui faisant part du décès de F.B.________, est infondé.
Il ressort de l'état de fait cantonal que le corps sans vie de F.B.________ a été retrouvé le 6 janvier 2020, alors que le recourant avait déjà été entendu les 28 et 29 décembre 2019, de même que le 4 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis les 5 et 6 janvier 2020 en qualité de prévenu, compte tenu de ses propos jugés contradictoires (v. jugement attaqué consid. 2.2.11). C'est ainsi que le 5 janvier 2020, le recourant a été informé de ce qu'il était dorénavant entendu comme prévenu, une procédure préliminaire ouverte pour homicide étant instruite à son encontre (procès-verbal du 5 janvier 2020, p. 2). Dès le début de l'audition du 7 janvier 2020, le précité a été informé de l'avancée de l'enquête, soit de la découverte du corps sans vie de F.B.________. Deux photos du lieu du crime lui ont également été montrées (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 2, 3 et 5). Il ne faut y voir aucune manoeuvre interdite imputable à la police. Au contraire, elle n'a ainsi fait que respecter les exigences découlant des art. 143 al. 1 let. b et 158 al. 1 CPP, 31 al. 2 Cst. et 5 par. 2 CEDH, à savoir le devoir d'informer le prévenu en détention de manière complète et actuelle des faits retenus à sa charge de telle manière qu'il puisse exercer valablement ses droits (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3; arrêts 6B_1182/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_877/2014 du 5 novembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 IV 465). L'on ne saurait dès lors parler d'une méthode interdite au sens de l'art. 140 al. 1 CPP, du moins sur le principe.
Nonobstant ce qui précède, s'il est indéniable que la nouvelle et les photos ont eu une influence sur l'état du recourant (pour les détails, v. supra consid. 1.3.2), quelle qu'en soit la raison, il n'apparaît en revanche pas que son mal-être ait été tel qu'il ait vu ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre restreints au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Du moins, cela ne ressort pas du jugement attaqué, des griefs du précité ou des procès-verbaux d'auditions, comme cela a d'ores et déjà été exposé supra au consid. 1.3.3. En particulier, et malgré un certain nombre de silences, le recourant a continué à se justifier tout au long de l'audition, déjà avant la suspension après laquelle il a formulé des aveux. Son discours, bien qu'entrecoupé par des pleurs, est demeuré cohérent. À cela s'ajoute qu'à la question " Vous sentez-vous apte à poursuivre cette audition? ", le recourant a répondu " Oui, je veux être entendu " (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 9). Il sied encore de relever que le but poursuivi par l'art. 140 al. 1 CPP n'est pas d'offrir à la personne soupçonnée d'avoir commis un homicide (ou toute autre infraction grave) la possibilité d'échapper à toute audition dès la présentation d'éléments accablants, quand bien même ceux-ci la placerait dans une situation délicate, que ce soit en raison de sa culpabilité ou de son innocence. Un tel processus, certes malaisé, est inhérent à toute enquête pénale et nécessaire à l'établissement de la vérité. Seules des situations tout à fait extraordinaires pourraient justifier le contraire.
En définitive, rien ne laisse entendre que les policiers en charge d'auditionner le recourant auraient sciemment décidé de lui faire part du décès de F.B.________ dans le seul but de le déstabiliser et ainsi, de lui soutirer des aveux en profitant de la diminution de ses facultés intellectuelles ou de son libre arbitre. Au contraire, leur mode d'action était parfaitement justifié par les circonstances. De même, rien ne laisse entendre que les policiers en question se seraient, auraient pu ou auraient dû se rendre compte de ce que les capacités du recourant étaient limitées par un état de détresse émotionnelle, du moins à la rigueur du comportement et des déclarations du précité tels que retranscrits dans les différents procès-verbaux.
1.3.5. Le troisième argument du recourant, selon lequel les policiers auraient fait preuve d'une empathie feinte pour l'amener à admettre les faits, est également infondé.
Il ne fait aucun doute que le comportement adopté par l'agent de police judiciaire, consistant à soutenir le recourant en lui tenant la main durant une partie de l'audition du 7 janvier 2020 (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 4 et 7), est inhabituel. Toutefois, il n'apparaît aucunement que le but de cette démarche ait été de créer un climat de confiance fallacieux de nature à endormir le sens critique du recourant sur la fonction de l'interrogateur (pour reprendre la formule employée par JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 21a ad art. 140 CPP, citée par le recourant dans son mémoire de recours). Au contraire, les policiers ont fait preuve d'une insistance - parfaitement justifiée par les circonstances (le recourant mentionne que l'inspecteur s'est montré " directif ") - ne laissant planer aucun doute quant à leur rôle et à leur volonté d'apprendre la vérité (à titre d'exemples: " Vous me dites que vous allez noter fidèlement mes explications "; " Vous me dites que le moment est venu de m'expliquer "; " Vous me demandez de m'expliquer "; " Vous me dites que ce ne sera pas le cas mais que vous pouvez sur ma demande faire appel à quelqu'un qui pourra m'aider "; " Vous me dites que vous ne voulez entendre que la vérité et pas des déclarations pour plaire à la police "; cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 4, 6, 7 et 10), ce qui exclut toute violation de l'art. 140 al. 1 CPP.
1.3.6. De manière souvent sibylline, le recourant soulève encore d'autres arguments censés démontrer une violation de l'art. 140 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 113 al. 1 CPP.
Il semble commencer par reprocher aux policiers d'avoir posé des questions suggestives, notamment lorsque l'un d'eux a enlevé son lacet de chaussure " pour faire dire au recourant la manière dont la victime aurait été tuée [...]". À défaut d'une motivation circonstanciée, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF), étant toutefois rappelé que les questions dites "suggestives" n'entraînent en principe aucune violation de l'art. 140 al. 1 CPP, à défaut de constituer une tromperie, mais tout au plus la violation d'une règle d'ordre dont le juge pourra cas échéant tenir compte au moment d'apprécier la valeur probante des déclarations correspondantes (cf. supra consid. 1.1.3.3).
Le recourant semble ensuite s'en prendre à sa mise en détention provisoire le 6 janvier 2020, sans toutefois aller jusqu'à soutenir que celle-ci aurait été injustifiée. Faute de motivation, on ne voit pas en quoi celle-ci devrait être considérée comme une méthode d'administration des preuves interdites au sens de l'art. 140 al. 1 CPP.
Finalement, sous l'angle de la violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer, le recourant semble reprocher aux policiers d'avoir poursuivi leur interrogatoire alors même qu'il aurait, à plusieurs reprises, exprimé le souhait de garder le silence. À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que l'art. 113 al. 1 CPP, respectivement l'art. 6 par. 1 CEDH, n'accordent pas une protection plus étendue que celle de l'art. 140 al. 1 CPP lorsqu'il s'agit d'examiner si les autorités de poursuite pénale ont fait usage de moyens de contrainte pour obtenir des déclarations de la part du prévenu alors qu'il souhaitait initialement faire valoir son droit au silence. Il est donc renvoyé aux explications données supra au consid. 1.3. Avec la cour cantonale, il faut également relever qu'en l'espèce, le recourant ne semble pas avoir fait usage de son droit au silence. Au contraire, lors de son audition du 7 janvier 2020, il a commencé par se déclarer apte à suivre l'audition et a indiqué accepter de répondre aux questions, puis, après une première phase difficile, a déclaré vouloir être entendu. Il a par ailleurs, tout au long de son audition, fini par répondre aux questions qui lui étaient posées, à tout le moins partiellement, même s'il est vrai qu'il a souvent commencé par garder le silence, sans toutefois que celui-ci n'ait été définitif (procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 2 à 9). Apporter une réponse définitive à cette question n'est toutefois pas nécessaire dans la mesure où, de jurisprudence constante, il est admis que la personne en charge d'une audition poursuive celle-ci quand bien même le prévenu aurait invoqué son droit de se taire, toute forme de pression étant toutefois exclue (cf. supra consid. 1.1.3.4). Or justement, rien ne laisse entendre qu'en l'espèce, les policiers en charge de l'audition du recourant aient fait preuve d'une insistance confinant à la contrainte, bien au contraire. Il s'agit finalement de mettre ce qui précède en perspective avec la gravité des faits à élucider, ce qui achève de convaincre de l'absence de toute forme de violation des art. 113 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH.
2.
Dans le prolongement du grief examiné supra au consid. 1, le recourant invoque une violation de l'art. 160 CPP. Selon lui, le seul but poursuivi par les autorités de poursuite pénale au moment de l'auditionner était d'obtenir des aveux, si nécessaire en faisant usage de méthodes interdites en vertu de l'art. 140 al. 1 CPP, sans toutefois s'assurer de leur crédibilité. Depuis lors, elles n'auraient plus cherché à se " concentrer sur une autre thèse ".
2.1. Selon l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. Cette disposition établit que, même si le prévenu a avoué les faits qui lui sont reprochés, l'autorité compétente n'en doit pas moins les élucider. En continuant d'interroger le prévenu et en administrant d'autres moyens de preuves qui permettent de vérifier la véracité des aveux, l'autorité vise, d'une part, à s'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses aveux et, d'autre part, à prévenir de faux aveux (FF 2006 1057 p. 1175; v. aussi arrêts 1B_578/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.4).
2.2. La cour cantonale a considéré que l'art. 160 CPP n'avait pas été enfreint durant l'audition du 7 janvier 2020, dans la mesure où les policiers avaient demandé au recourant de donner de nombreux détails en lien avec ses aveux (jugement attaqué consid. 3.3.3).
2.3. D'emblée, il est relevé que les explications du recourant sont largement basées sur la prémisse de l'admission de son grief tiré d'une violation de l'art. 140 al. 1 CPP. En cela, elles sont sans objet. Pour le surplus, il convient de se rallier à l'opinion de la cour cantonale. Après être passé aux aveux, le recourant s'est vu poser de nombreuses questions visant à obtenir des précisions (par exemple: " Vous me demandez comment F.B.________ a trouvé la mort "; " Vous me demandez pourquoi j'ai couvert le corps de F.B.________ avec des roseaux et une veste "; " Vous me demandez de vous expliquer comment nous sommes arrivés vers le banc "; " Vous me demandez d'où vient le fil "; cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020, p. 7 à 9). Par la suite, compte tenu notamment du retrait par le recourant de ses aveux, les autorités de poursuite pénale ont mené une vaste enquête dans le but d'élucider les faits, laquelle a impliqué des dizaines d'auditions, des expertises, la mise en place d'une surveillance rétroactive du raccordement du recourant ou encore la réunion de nombreuses pièces à conviction, pour ne citer que ces éléments. Cela sur une période de près de trois ans (sans tenir compte des opérations intervenues après l'établissement de l'acte d'accusation du 29 juillet 2022) et après avoir engendré des frais importants (soit plus de 207'000 fr. au stade du jugement de première instance). En cela, le grief du recourant, à la limite d'être abusif, doit être rejeté.
3.
En lien avec la reconstitution du 12 février 2020, le recourant invoque une violation de l'art. 141 al. 4 CPP. Ce grief, fondé uniquement sur la prémisse - non-réalisée - de l'admission de celui tiré d'une violation de l'art. 140 al. 1 CPP (cf. supra consid. 1), est sans objet.
4.
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 389 CPP, le recourant se plaint du rejet de plusieurs de ses réquisitions de preuve.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
4.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, destiné à la publication). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1).
4.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
4.2. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition des deux médecins à l'origine du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2020. Compte tenu des éléments exposés infra au consid. 8, le grief du recourant est pour l'heure sans objet.
4.3.
4.3.1. En deuxième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition de S.B.________, soit le père de la victime. Selon lui, ce dernier " a nécessairement joué un rôle plus étendu que ce que prétendent les juges " dans le décès de sa fille. Il y voit un suspect potentiel - compte tenu du vol de son argent et de ses " conceptions assez rétrogrades s'agissant des relations entre hommes et femmes " - dont la localisation au moment des faits n'a pas été établie et qu'il aurait de ce fait fallu entendre.
4.3.2. La cour cantonale a considéré que l'audition du père de F.B.________ n'était pas nécessaire, pour les motifs suivants: " L'intéressé a toutefois « disparu du tableau » familial il y a des années et rien ne permet de penser qu'il a quelque chose à voir avec ce décès. Il semble qu'il vit en Afghanistan et sa femme et ses enfants ne semblent plus avoir de contacts avec lui. Il n'a pas assassiné son épouse malgré leur séparation. On ne voit pas pourquoi il viendrait assassiner sa fille, qui n'avait rien fait qui puisse provoquer l'ire des hommes de sa famille. B.B.________ ne savait même pas, avant la disparition de sa fille, que F.B.________ voyait encore parfois le prévenu. La victime s'adaptait en outre un peu aux moeurs occidentales: par exemple, elle ne portait pas le voile, sans que cela provoque des remous "; " En effet, l'existence de ce prêt, déjà rapportée aux autorités par la mère de la victime au printemps 2017, est établie et n'a pas à être instruite davantage. Aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la disparition de cet argent a été une source de graves ennuis pour F.B.________ au cours des mois suivants. On ne voit pas qu'un membre de sa famille ait décidé de l'assassiner pour ce vol, deux ans plus tard, comme le sous-entend le prévenu " (jugement attaqué consid. 4.3.2 et 4.3.12).
4.3.3. Avec la cour cantonale, on ne voit pas que les éléments soulevés par le recourant - s'écartant en partie de l'état de fait cantonal ou fondés sur de rares déclarations de nature générale - seraient propres à rendre vraisemblable l'implication du père de F.B.________ dans le décès de cette dernière. Au contraire, les éléments figurant au dossier semblent l'exclure, de sorte que les autorités de poursuite pénale n'avaient pas à s'attarder sur la version des faits présentée par le recourant dans le seul but de se disculper. En cela, l'appréciation anticipée de la cour cantonale est exempte de toute forme d'arbitraire. Le grief est rejeté.
4.4.
4.4.1. En troisième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition de T.________, soit l'oncle de la victime. Selon lui, le précité - d'ores et déjà entendu par l'autorité de première instance - aurait été au courant du décès de F.B.________ avant qu'elle ne soit officiellement retrouvée, n'aurait pas dit toute la vérité, aurait cherché à minimiser la problématique ethnique, mais détiendrait également des informations permettant de démontrer que le décès de F.B.________ était en lien avec la disparition du montant de 20'000 francs.
4.4.2. En sus des éléments retranscrits supra au consid. 4.3.2, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle audition de ce témoin, qui avait déjà été entendu par les premiers juges. Elle a encore relevé que les contradictions dont se prévaut le recourant pouvaient largement s'expliquer par l'écoulement du temps et qu'il n'était d'aucune utilité de connaître l'exactitude de ce prêt ainsi que sa devise.
4.4.3. Là encore, le recourant fait état d'une théorie alternative dans le but de se dédouaner, fondée sur de rares contradictions sur des points de détail dans les déclarations de T.________, alors que, comme l'a relevé la cour cantonale, rien au dossier ne permet d'expliquer pourquoi F.B.________ aurait été tuée plus de deux ans après la disparition des 20'000 fr., si tant est qu'il faille considérer qu'elle en est responsable. En tout état de cause, les éléments soulevés par le recourant ne sauraient rendre arbitraire l'appréciation anticipée de la cour cantonale. À cela s'ajoute que le recourant a effectivement eu tout le loisir d'interroger le précité lors de son audition par les autorités de première instance. Pour ces motifs, le grief est rejeté.
4.5. En quatrième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise ADN portant sur l'éventualité d'un transfert secondaire de son ADN sur les lacets. Il se contente toutefois de dire que l'interprétation cantonale est arbitraire (sans expliquer pourquoi) et de citer des passages de doctrine (sans mettre ceux-ci en lien avec les faits de la cause). Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.6. En cinquième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition du Dr A1.________, soit le médecin l'ayant pris en charge à l'issue de son audition du 7 janvier 2020. Selon lui, l'audition du précité aurait permis de démontrer qu'il n'était pas en mesure de prendre part à l'audition en question, compte tenu de son état psychologique et psychique. La cour cantonale a indiqué rejeter cette réquisition au motif que la question de sa capacité à prendre part à l'audition du 7 janvier 2020 avait été tranchée dans ce même jugement sur appel (jugement attaqué consid. 4.3.8). S'il est vrai que l'argumentaire cantonal souffre d'une temporalité contestable, il permet de comprendre que l'aptitude (au sens de l'art. 114 CPP) du recourant à prendre part à l'audition du 7 janvier 2020 est incontestable, ce qui a été confirmé supra au consid. 1.3.2, de sorte que l'audition du Dr A1.________ était inutile. Exempte de toute forme d'arbitraire, l'appréciation anticipée des preuves de la cour cantonale peut être confirmée. Le grief est rejeté.
4.7. En sixième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition de B1.________, soit un témoin ayant déclaré avoir aperçu une personne ressemblant à la victime le 28 décembre 2019. Selon lui, le récit de la précitée aurait été d'une importance cruciale pour remettre en cause la thèse d'une mort survenue le 27 décembre 2019. S'il indique que la cour cantonale aurait " versé dans l'arbitraire ", le recourant ne discute aucunement le raisonnement détaillé à l'issue duquel la cour cantonale a conclu que le témoignage d'une personne indiquant avoir vu une jeune femme ressemblant à la victime le lendemain des faits ne permettrait pas de modifier l'appréciation d'éléments objectifs et dûment établis (jugement attaqué consid. 4.3.16). Appellatoire, le grief est irrecevable.
4.8. En septième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise horlogère portant sur la montre que portait F.B.________ le jour de son décès. En substance, il estime qu'une telle expertise aurait permis de mettre à mal la thèse selon laquelle le décès de la précitée a eu lieu le 27 décembre 2020, à tout le moins la thèse selon laquelle il serait impliqué dans ce décès. Là encore, il taxe le raisonnement cantonal "[d]' insoutenable " et se contente de critiques générales (soit notamment: " Quant à l'assertion de l'autorité précédente selon laquelle la montre s'est arrêtée à 18h45 avant les faits et n'aurait été portée par la victime que comme un accessoire ne repose sur aucun élément du dossier, ce qui est parfaitement arbitraire "), sans discuter des arguments détaillés de la cour cantonale (v. jugement attaqué consid. 4.3.17). Un tel procédé, appellatoire, est irrecevable.
4.9. En huitième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition de C1.________, alias "D1.________". Selon lui, cette audition aurait permis de clarifier la nature de leur relation, ce qui à son tour aurait eu une incidence évidente (mais non explicitée) sur l'appréciation des faits et la qualification juridique de l'infraction qui lui est reprochée. Dans ce contexte, il fait également grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il " n'était pas si amoureux de F.B.________ ". Tout comme l'a également relevé la cour cantonale, le recourant n'indique pas en quoi cette audition pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. En cela déjà, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) aux explications claires et détaillées données par la cour cantonale (jugement attaqué consid. 4.3.3), lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique, du moins sous l'angle de l'arbitraire, étant relevé que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale n'a aucunement fait état de la nature de sa relation avec la prénommée D1.________ pour justifier sa condamnation.
4.10.
4.10.1. En neuvième et dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de renvoyer les débats d'appel pour entendre son frère vivant en Iran, E1.________, alors même qu'elle avait accepté que le précité soit entendu. Selon lui, en acceptant de l'entendre, la cour cantonale a pourtant reconnu l'importance des déclarations qu'il pouvait faire. Il lui reproche également d'avoir, dans un second temps, considéré qu'une telle audition était inutile, revirement qu'il qualifie d'arbitraire.
4.10.2. La cour cantonale a relevé que l'audition de E1.________ devait permettre, aux yeux du recourant, d'apporter des précisions sur sa personne, ainsi que sur ses relations avec la victime et la prénommée D1.________. Par acte du 23 mai 2023, elle a accepté d'entendre ce témoin, pour autant qu'il soit amené. Elle a toutefois fini par rejeter la réquisition du recourant tendant au renvoi des débats, réquisition motivée par le fait que les démarches administratives pour faire venir son frère prendraient du temps. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a justifié ce rejet par le fait (i) que le recourant aurait dû anticiper la situation, qui s'était déjà présentée en première instance, en s'assurant que son frère puisse être en Suisse lors des débats d'appel tenus le 6 juin 2023, date communiquée le 24 mars 2023, et (ii) que le recourant n'entretient que des relations à distance avec sa famille qui ne vit pas en Suisse, de sorte que tout ce que peut savoir E1.________, notamment sur la relation entre le recourant et F.B.________, vient forcément de ce que le précité lui a dit.
4.10.3. D'emblée, il est relevé que la motivation du recourant relative à l'ajournement des débats est insuffisante. Il ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles il entend fonder ses critiques et ne les développe pas. En cela, son grief est irrecevable. Pour ce qui est des développements cantonaux relatifs à l'inutilité d'entendre le frère du recourant, que ce dernier se contente encore une fois de qualifier d'arbitraire, ils sont exempts de toute forme d'arbitraire. Que la cour cantonale ait accepté d'entendre ce qui s'apparente à un simple témoin de moralité, de surcroît pour autant qu'il soit amené, n'impliquait pas encore que les déclarations de celui-ci aient été jugées - ou aient pu être - importantes. En cela également, le grief du recourant est irrecevable.
5.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits, respectivement apprécié les preuves, de manière arbitraire. Il dénonce également la violation de la présomption d'innocence.
5.1.
5.1.1. S'agissant de la notion d'arbitraire, il peut être renvoyé au consid. 4.1.3 supra.
5.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
5.2. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir considéré ce qui suit: " F.B.________ voulait définitivement rompre, invoquant le ras-le-bol de devoir vivre en permanence une relation cachée, et en avait fait part à A.________, qui lui avait proposé une rencontre et avait prétexté vouloir lui offrir un cadeau. A.________ refusait cependant catégoriquement la fin de cette relation, dont il tenait pour responsable B.B.________. Ne pouvant accepter que F.B.________ puisse en aimer un autre et considérant que B.B.________ devait en subir les conséquences, A.________ a décidé de mettre fin aux jours de F.B.________ en l'étranglant " (cf. jugement attaqué consid. C.2.1). D'après le recourant, ces faits auraient été établis de manière arbitraire ou découleraient d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve figurant au dossier, ce sur cinq points, à savoir:
- La prétendue volonté de la victime de rompre définitivement;
- Le refus catégorique du recourant de mettre fin à la relation;
- Son incapacité à accepter que la victime puisse en aimer un autre que lui;
- Sa volonté d'en faire subir les conséquences à B.B.________;
- Sa décision de mettre fin aux jours de F.B.________.
Toujours selon le recourant, ces faits découleraient exclusivement des déclarations - tardives et à charge - des parties plaignantes D.B.________ et B.B.________ (cf. infra consid. 5.2.1 et 5.2.3), respectivement d'une interprétation à charge des déclarations de F1.________ (cf. infra consid. 5.2.2), alors qu'une analyse minutieuse de leurs déclarations aurait dû conduire la cour cantonale à ne leur accorder aucun crédit.
5.2.1. De l'avis du recourant, les déclarations de D.B.________ " sont particulièrement sujettes à caution du fait de leur forte variation dans le temps sur des éléments pourtant essentiels ", d'autant plus que plus la procédure avançait, plus elles se sont amplifiées à sa charge. Pour étayer ses propos, le recourant reproduit diverses réponses données par D.B.________ lors de ses auditions, desquelles il ressort en substance qu'elle a commencé par affirmer ne pas être informée des tenants et aboutissants de la relation entre sa soeur et le recourant, avant de finalement être en mesure de donner des détails précis sur la nature et le contenu de la discussion téléphonique de la nuit du 26 au 27 décembre 2019. Il y voit une obscure contradiction pouvant être de faux souvenirs trouvant ou pas leur origine dans une pollution par la connaissance du dossier. Il en déduit que seules les premières déclarations de D.B.________ devraient être retenues, à l'aune desquelles le mobile qu'on lui prête (soit le refus d'une rupture) serait exclu.
La cour cantonale a considéré que les premières déclarations de D.B.________ avaient été faites alors que sa soeur avait seulement disparu et alors qu'elle souhaitait encore ne pas faire savoir à sa mère ce qu'elle connaissait de la relation entre sa soeur et le recourant. Toutefois, elle a relevé que D.B.________ devait savoir que les précités se voyaient encore, puisqu'elle n'a pas été surprise par cette rencontre, dont elle était informée. Sur la base de l'audition de D.B.________ du 15 octobre 2020, elle a confirmé ce qui précède, en relevant qu'une fois le décès connu, la précitée avait reconnu qu'elle savait que sa soeur et le recourant continuaient de se voir et avait donné des détails finalement corroborés par l'enquête, comme le fait qu'ils n'aient pas eu de contact durant les trois semaines précédant le 27 décembre 2019 ou le fait que sa soeur lui ait dit qu'elle voulait rompre parce qu'elle n'aimait plus le recourant, à qui elle avait en revanche dit vouloir rompre pour ne plus avoir à se cacher. Finalement, après avoir rappelé que lors de la première audition de D.B.________, alors âgée de seulement 14 ans, sa soeur n'avait "que" disparu, la cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucun élément jetant une suspicion légitime sur le témoignage de D.B.________ (jugement attaqué consid. 7.4.4).
Les considérations cantonales résumées supra ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est vrai que D.B.________ a commencé par déclarer ne pas connaître les détails de la relation entre sa soeur et le recourant (par exemple: " Vous me demandez si elle avait rompu. Je ne sais pas. F.B.________ ne m'en parlait pas car elle avait peur que j'en parle à maman " - procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2019, p. 2; ou encore " Vous me demandez jusqu'où a été la relation amoureuse entre ma soeur et A.________, je ne sais pas, elle ne m'a jamais parlé de cela " - procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 8). Contrairement à ce que soutient le recourant, il était toutefois déjà évident que la précitée en savait plus que ce qu'elle voulait bien dire, dans la mesure où elle a été capable de donner des détails qu'une personne ignorant tout d'une relation n'aurait pu donner (par exemple: " Je dois vous avouer qu'elle m'a dit qu'elle allait voir son ex, A.________ " - procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2019, p. 2; " Il y a deux ans, F.B.________ et A.________ se parlaient en cachette et mon frère l'a appris, l'a dit à ma maman et F.B.________ avait dû rompre " - ibidem; " Pour vous répondre, j'ai compris qu'elle allait voir A.________ tôt le matin. Elle me l'avait dit plus tôt dans la matinée " - procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 6; " Pour vous répondre, j'ai compris depuis environ deux mois et demi qu'elle est de nouveau en relation avec A.________ car le soir, dans notre chambre je la voyais écrire sur son natel et elle se cachait quand elle le faisait " - ibidem p. 7; " Par contre, il y a des chances qu'il lui parle mal. Je pense que c'est possible qu'il lui parle mal car sinon je ne comprends pourquoi ma soeur serait partie " - ibidem p. 8). Quoi qu'il en soit, il est aisé d'expliquer ces discrépances. D.B.________ était alors âgée de seulement 14 ans et sa soeur venait de disparaître, situation assurément éprouvante. Dans son esprit, il était encore question de la retrouver (" Pour moi, soit elle se cache quelque part avec son ex. Mais si elle fait cela elle est vraiment conne car on va pour finir la retrouver. Soit son ex lui a dit qu'elle voulait la quitter [...]. Elle a peut-être juste envie que ma mère souffre un peu [...]" - procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 7). Or, elle savait que cette relation était problématique, principalement pour sa mère (" Il y a deux ans, il y a eu beaucoup d'histoires suite à leur relation " - procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2019, p. 2), et ne voulait pas risquer d'être mêlée à ces histoires par sa connaissance de la relation (" Je ne veux pas que vous disiez à ma maman que je savais qu'elle allait le retrouver " - ibidem; "[...] je ne voulais pas que ma mère le sache. Je ne voulais pas me faire engueuler " - procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 15). C'est donc, comme l'a relevé la cour cantonale, principalement en raison d'un conflit de loyauté entre sa mère, d'une part, et sa soeur, d'autre part, conflit de loyauté d'autant plus difficile à gérer qu'elle était jeune, que D.B.________ n'a pas immédiatement souhaité faire part de tout ce qu'elle savait à propos de la relation (ce qui a été confirmé comme suit par D.B.________: " Je ne voulais pas dire à ma mère que F.B.________ allait voir A.________ parce que ma mère m'avait demandé de l'avertir si j'apprenais que F.B.________ allait voir A.________. Mais comme F.B.________ est ma s oe ur et que nous avions des secrets entre nous, je ne disais pas tout le temps à ma mère " - procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2020, p. 4). Quant à la thèse purement spéculative et non étayée du recourant, selon laquelle les contradictions pourraient être de faux souvenirs trouvant ou pas leur origine dans une pollution par la connaissance du dossier, elle ne trouve aucun ancrage dans le dossier de la cause, respectivement dans les faits arrêtés par la cour cantonale, et ne saurait dès lors être suivie. Il est encore relevé que D.B.________ n'a jamais chargé inutilement le recourant, même après avoir appris le décès de sa soeur et la supposée implication de celui-ci. Au contraire, elle s'est toujours contentée de décrire ce qu'elle savait, sans jamais se prononcer sur sa culpabilité, ce qui confère une crédibilité certaine à son discours, tout comme les autres éléments relevés par la cour cantonale que le recourant ne discute pas.
En définitive, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant crédibles les déclarations de D.B.________ et en s'y référant, parmi d'autres éléments (cf. infra), pour finalement imputer au recourant le mobile du refus d'une rupture.
5.2.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait également fait preuve d'arbitraire dans son analyse des déclarations de F1.________, ce à plusieurs titres.
Il lui reproche tout d'abord de ne citer que certains passages délibérément choisis afin de faire naître une suspicion de culpabilité à l'encontre du recourant, tout en omettant d'autres passages à l'importance " fondamentale ", soit notamment en ce qui concerne la relation entre F.B.________ et sa mère, ou encore le fait que F1.________ n'ait jamais entendu parler de violences ou de menaces. Cependant, il n'explique pas en quoi ces passages prétendument omis par la cour cantonale seraient propres à modifier le jugement attaqué. En cela, son grief est irrecevable.
Il reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré, sur la base des déclarations de F1.________ notamment, que c'est toujours F.B.________ qui souhaitait rompre, et toujours lui qui lui demandait de revenir (ce faisant, le recourant fait référence au passage suivant: " La relation entre le prévenu et F.B.________ a toutefois perduré après ces événements. Elle a été entrecoupée de séparations mal vécues par le prévenu qui a été hospitalisé deux fois à l'Hôpital psychiatrique K.________ pour ce motif notamment [...] . En effet, selon F1.________, «F.B.________ partait» et «A.________ lui demandait toujours de revenir»" - jugement attaqué consid. C.2.2.1). Ce faisant, le recourant perd de vue que la cour cantonale ne faisait alors que citer - certes de manière ciblée - les déclarations de F1.________. À l'aune de celles-ci et des autres éléments au dossier, elle a toutefois fini par considérer ce qui suit: " On peut relever que F1.________ aussi, [...] a expliqué que la victime allait parfois à W1.________ voir le prévenu, que leur relation était entrecoupée de ruptures, que c'était en général F.B.________ qui souhaitait rompre et le prévenu qui lui demandait de revenir [...]" (jugement attaqué consid. 7.4.4). Il appert ainsi que les critiques du recourant sont sans fondement.
Il reproche encore à la cour cantonale d'avoir fait sienne l'appréciation des premiers juges, selon laquelle F.B.________ voulait rompre avec lui le 27 décembre 2019 et qu'il l'avait convaincue de se voir pour lui offrir un collier, ce sur la base des déclarations de F1.________ (jugement attaqué consid. 7.4 et 7.5). Selon lui, les déclarations de la précitée ne permettraient pas de subodorer que le recourant et F.B.________ se soient vus pour une rupture. Le recourant oublie toutefois que les éléments retenus par la cour cantonale reposaient également sur les déclarations de D.B.________ (" Se fondant sur les déclarations de D.B.________ et de F1.________, [...]" - jugement attaqué consid. 7.3), lesquelles ne sont plus contestées à ce stade. On ne décèle dès lors aucune forme d'arbitraire.
Pour le surplus, les explications du recourant, pour autant qu'intelligibles, sont insuffisamment motivées et ne reflètent que sa propre analyse des moyens de preuve, de sorte qu'elles sont irrecevables.
5.2.3. Le recourant critique également l'analyse cantonale des déclarations de B.B.________, jugeant celle-ci arbitraire. En particulier, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fait la lumière sur une " contradiction majeure " dans le discours de la précitée, à savoir le fait qu'elle n'a parlé qu'en fin d'instruction des menaces qu'il a proférées à son encontre, alors qu'elle aurait dû en parler immédiatement après la disparition de sa fille si cela était avéré. Selon le recourant, ce qui précède rend arbitraire la constatation cantonale suivante: "[...] et considérant que B.B.________ devait en subir les conséquences, A.________ a décidé de mettre fin aux jours de F.B.________ en l'étranglant " (jugement attaqué consid. C.2.1). Ce faisant, le recourant omet tout d'abord que la cour cantonale a bel et bien examiné cette question, jugeant notamment que les difficultés l'opposant à B.B.________ ne ressortaient pas uniquement des déclarations de celle-ci, mais également d'autres indices figurant au dossier (pour ne citer que ceux-là, les déclarations de D.B.________ et C.B.________, ou encore celles de F1.________; jugement attaqué consid. 7.4.5), ce qu'il ne conteste pas. Il convient encore de relever que les faits retranscrits supra n'ont eu aucune influence sur la condamnation du recourant ou la fixation de sa peine (cf. jugement attaqué consid. 7.5 et 8.3), de sorte que leur éventuel caractère arbitraire est sans conséquence. Pour ces motifs, le grief du recourant est irrecevable.
Pour le surplus, le recourant relève d'autres contradictions dans le discours de B.B.________, lesquelles auraient dû mener la cour cantonale à reconnaître la faiblesse de la force probante de ses déclarations. Il s'attarde en particulier sur le fait qu'elle ait ou non eu son numéro de téléphone, qu'elle ait ou non levé la main sur sa fille, mais également sur la nature de ses relations avec son mari. De manière convaincante, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que le témoignage de B.B.________ ne soit pas parfait, dans la mesure où elle a été d'abord inquiète pour sa fille, puis effondrée par sa mort (jugement attaqué consid. 7.4.5). À cela, il convient d'ajouter que les éléments soulevés par le recourant sont des points de détail sans rapport avec les faits reprochés. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte des déclarations de B.B.________.
5.2.4. Toujours en lien avec ce qui figure supra au consid. 5.2, le recourant soutient que F.B.________ n'aurait pas eu la volonté de rompre avec lui le jour des faits.
Le recourant commence par baser son argumentaire sur le postulat selon lequel les griefs examinés supra au consid. 5.2.1 à 5.2.3 auraient été admis, ce qui n'est toutefois pas le cas.
Il se réfère ensuite aux déclarations de B.B.________, selon lesquelles G1.________, une amie de la famille proche de F.B.________, lui aurait dit que la précitée aurait confié " qu'elle ne voulait jamais l'oublier [le recourant]", ce à la fin du mois d'octobre 2019. À juste titre, la cour cantonale a relevé que cela ne prouvait rien, " tant il est fréquent qu'à 17 ans, on change rapidement d'avis " (jugement attaqué consid. 7.4.4). C'est d'autant plus le cas qu'il est établi que la relation entre F.B.________ et le recourant était entrecoupée de nombreuses ruptures (cf. jugement attaqué consid. C.2.1), et que cette discussion avec G1.________ remontait à deux mois avant les faits, laps de temps durant lequel beaucoup peut changer. Il convient encore de relever que F.B.________ a certes déclaré ne jamais vouloir oublier le recourant - du moins à l'aune des déclarations de G1.________ telles que rapportées par B.B.________ - mais pas qu'elle entendait poursuivre sa relation avec lui, l'un n'étant pas forcément lié à l'autre, mais également qu'il ne s'agit que de la retranscription des dires présumés de F.B.________ par deux personnes successives, de surcroît après plusieurs mois, la force probante y relative devant être examinée avec prudence.
Le recourant voit également une contradiction entre la volonté de rompre de F.B.________ et les déclarations de sa soeur, dont la teneur est la suivante: " Pour vous répondre, j'ai compris depuis environ deux mois et demi qu'elle est de nouveau en relation avec A.________ car le soir, dans notre chambre, je la voyais écrire sur son natel et elle se cachait quand elle le faisait " (procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 7). Avec le recourant, il peut être confirmé que deux mois avant les faits, F.B.________ " n'avait pas cessé de voir le recourant, qu'elle était en relation avec lui, lui écrivait le soir et s'en cachait de sa soeur [...]". On ne voit toutefois pas en quoi ces éléments seraient propres à démontrer que F.B.________ n'avait pas la volonté de rompre avec le recourant le jour des faits, soit le 27 décembre 2019, d'autant plus que, comme mentionné plusieurs fois, la relation entre F.B.________ et le recourant était entrecoupée de nombreuses ruptures (cf. jugement attaqué consid. C.2.1). Il peut en être dit autant s'agissant de l'argument selon lequel le frère de F.B.________ a admis avoir connaissance du couple formé par la précitée et le recourant et a procédé à un contrôle de son téléphone deux mois auparavant. Cet élément ne change rien au fait que durant les trois semaines précédant les faits, le couple ne se parlait plus, ce que rien n'a permis d'infirmer.
Dans une argumentation similaire, le recourant se réfère finalement aux nombreux messages qu'il a échangés avec F.B.________. Selon lui, l'examen de ceux-ci permettrait de démontrer qu'elle n'avait pas cessé de le voir ou de lui écrire et qu'il n'était pas question de rupture, pas même durant les trois semaines précédant les faits. À cet égard, la cour cantonale a considéré, sans faire preuve d'arbitraire (i) que la plupart des messages dont se prévalait le recourant dataient de six mois avant les faits, mais au plus tard du mois d'octobre 2019, soit deux mois avant les faits, et (ii) qu'il était fort possible que F.B.________ ait changé de point de vue durant ce laps de temps, compte tenu du fait qu'elle était encore mineure et grandissait, mûrissait. Il est encore précisé, et le recourant le reconnaît lui-même, que ces messages ne constituent qu'une partie des échanges entre F.B.________ et le précité, ceux-ci ayant communiqué " par le biais de divers canaux de communication tels que [...]", de sorte qu'ils ne sauraient en aucun cas représenter fidèlement l'état de leur relation et servir de fondement à la thèse avancée par le recourant. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications supra.
5.2.5. En définitive, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, à quelque titre que ce soit, en retenant les éléments retranscrits supra au consid. 5.2. Par conséquent, le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.3. Dans un grief distinct, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que les déclarations de T.________ étaient contradictoires, alors que celles-ci " tendent à démontrer que l'auteur de l'homicide pourrait être quelqu'un d'autre que le recourant ". En substance, il présente exactement les mêmes arguments que ceux soumis à l'examen de la cour cantonale, laquelle s'est prononcée en détail sur la question (cf. jugement attaqué consid. 7.4.3), sans revenir sur le bien fondé de l'appréciation cantonale, si ce n'est en la qualifiant d'arbitraire. Un tel procédé, appellatoire, est irrecevable. Il est néanmoins relevé que les contradictions invoquées par le recourant (qui a acheté le téléphone de F.B.________? qui a créé son compte iCloud? quel est son avis sur la problématique ethnique?) concernent des points de détail sans importance directe avec l'objet du litige.
5.4. Dans le même ordre d'idée, à savoir en tentant de démontrer que F.B.________ aurait été victime d'un crime d'honneur, le recourant relève des incohérences dans les déclarations de C.B.________, frère de F.B.________, soit notamment le fait qu'il n'ait pas immédiatement indiqué à la police savoir que sa soeur et le recourant étaient en couple, ou encore le fait qu'il n'ait pas appelé sa soeur après sa disparition. N'en déplaise au recourant, qui ne revient par ailleurs pas sur les explications données par la cour cantonale à ce sujet (cf. jugement attaqué consid. 7.4.6), ces incohérences - si tant est qu'il faille les qualifier ainsi - ne devaient pas conduire la cour cantonale à considérer " qu'un doute important demeurait " quant à sa culpabilité. À tout le moins, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'elles n'étayaient pas la thèse d'un crime d'honneur, au demeurant soutenue par aucun autre indice figurant au dossier. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.5. Dans un dernier grief, le recourant revient sur le déroulement des faits et les preuves y relatives. Selon lui, les faits retranscrits supra au consid. B.d ne trouveraient " pas d'assise dans le dossier, sauf à procéder à un établissement arbitraire des faits, suite à une appréciation arbitraire des moyens de preuve, ainsi qu'à violer le principe in dubio pro reo ". Pour étayer ses propos, il entend s'appuyer sur les déclarations des parties (cf. infra consid. 5.5.1), sur les déclarations des témoins (cf. infra consid. 5.5.2), sur les données de téléphonie (cf. infra consid. 5.5.3), sur les analyses ADN (cf. infra consid. 5.5.4), sur les conclusions de la médecine légale (cf. infra consid. 5.5.5) et sur d'autres pistes omises (cf. infra consid. 5.5.6).
5.5.1. En lien avec les déclarations des parties, le recourant commence par se baser sur le postulat selon lequel le grief examiné supra au consid. 1 aurait été admis, ce qui n'est toutefois pas le cas. Il discute ensuite des circonstances ayant entouré la récupération du sac de F.B.________, sans toutefois revenir sur les arguments exposés par la cour cantonale et sans en tirer la moindre conclusion. En cela, son grief est irrecevable, respectivement sans objet.
Pour le surplus, il conteste s'être trouvé sur le banc sis à l'embouchure de N.________ aux alentours de 13h40, puis d'avoir étranglé F.B.________ après le dernier appel de sa soeur à 14h06, scénario qui ne ferait pas de sens à l'aune des déclarations de D.B.________ (à savoir: " À 14h06, j'ai rappelé car elle n'était toujours pas là. Je lui ai demandé «Oui, t'es où». Cela a décroché, mais je n'ai pas entendu sa voix. C'était comme si il n'y avait pas beaucoup de réseau. J'ai un peu entendu des bruits de voitures et du vent mais je ne sais pas. Elle a essayé de me dire quelque chose mais je n'ai rien compris. Je n'ai entendu que les premiers sons de sa voix et c'était saccadé " - procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2019, p. 7). Selon le recourant, cela démontre " sans l'ombre d'un doute " que F.B.________ se trouvait dans un endroit sis à proximité immédiate d'une route ouverte à la circulation. Pour la cour cantonale, D.B.________ a entendu des bruits indistincts et ceci, alors qu'elle était elle-même dans une zone à forte circulation, de sorte qu'il est tout à fait envisageable qu'elle ait confondu le bruit du vent et celui des voitures qui l'entouraient. Elle a également relevé qu'à 14h02, le téléphone du recourant avait activé l'antenne X1.________, soit l'une des antennes que l'on capte depuis le bout de la jetée (jugement attaqué consid. 7.4.14). Ce raisonnement n'a rien d'arbitraire. On peut encore relever que D.B.________ a spécifiquement déclaré " mais je ne sais pas ", en référence à la nature du bruit entendu.
5.5.2. Le recourant estime que l'analyse des dépositions des autres témoins aurait également dû conduire au même résultat, à savoir qu'il ne se trouvait pas à l'embouchure de N.________ au moment des faits.
5.5.2.1. Il conteste être la personne aperçue par le témoin H1.________. Selon lui, (i) elle se trouvait trop loin du couple installé sur le banc pour être en mesure de les identifier de manière fiable, (ii) elle n'a pas décrit une fille correspondant à F.B.________, (iii) elle n'a pas fait état de ce que la fille en question était au téléphone, alors que l'on sait que F.B.________ l'était à 13h56, 14h01 et 14h06, et qu'elle a aperçu le couple vers 13h57, (iv) elle a fait état d'un homme portant un training foncé avec des lignes blanches sur le côté alors que le recourant portait des jeans, du moins sur les images de vidéosurveillance prises à 14h42, (v) elle n'a pas été en mesure d'identifier le recourant sur présentation de photographies, (vi) elle a expliqué que l'homme aperçu lui semblait plus grand que le recourant, (vii) elle a parlé d'un sac de sport d'une autre marque que celui porté par le recourant, (viii) elle a déclaré que l'homme se dirigeait en direction de W.________ depuis l'embouchure de N.________, et non en direction de Z.________, mais encore (ix) la temporalité décrite par celle-ci ne correspond pas au reste des éléments figurant au dossier.
À ce propos, la cour cantonale a considéré (i) que les estimations temporelles données par le témoin étaient très vagues mais qu'elles correspondaient cependant à l'hypothèse selon laquelle il s'agissait du recourant, (ii) que le témoin avait été en mesure de décrire la position du couple sur le banc, laquelle correspondait à celle décrite par le recourant, tout en précisant que les couples amoureux ne se multipliaient pas sur les bancs dans une telle position inhabituelle et dans cette zone un 27 décembre, (iii) que le témoin avait décrit l'allure générale du recourant de manière fidèle à ce qu'on montré les images de vidéosurveillance, étant précisé qu'il n'était pas exclu qu'il ait enlevé l'un de ses pantalons après les faits ou qu'il se soit changé, (iv) qu'estimer la taille d'une personne à distance est un exercice difficile, (v) que la probabilité que le témoin ait vu un autre homme avec la même allure que le recourant, se promenant également avec un sac de sport, dans cet endroit isolé et peu fréquenté, durant le même laps de temps où le raccordement du téléphone portable du précité le localise dans cette zone, confinait à la nullité, (vi) que le témoin avait commencé par déclarer ne pas savoir par où l'homme était parti et que ses déclarations subséquentes étaient certes plus précises, mais qu'elles étaient intervenues trois ans après les faits, et (vii) que cette version des faits correspondait à tous les autres éléments figurant au dossier, en particulier le fait que le recourant ait été filmé à 14h42 près du garage P.________, arrivant depuis le côté lac le long du canal de O.________, à quelques dizaine de mètres de l'endroit où a été retrouvé le téléphone de F.B.________, qui a cessé d'émettre à 14h38 (jugement attaqué consid. 7.4.13).
D'emblée, il convient de préciser que le témoignage de H1.________ n'est pas le seul élément permettant de placer le recourant sur les lieux du crime au moment des faits. Au contraire, comme l'a justement relevé la cour cantonale, sans que le recourant ne le conteste véritablement, il ne s'agit que de l'un des nombreux éléments permettant de le faire. Il n'est dès lors pas question de savoir si ce témoignage permet, sans l'ombre d'un doute, de confondre le recourant, mais plutôt de savoir s'il concorde avec le reste du dossier, ce que la cour cantonale a confirmé être le cas sans faire preuve d'arbitraire. En plus de se référer aux arguments cantonaux retranscrits supra, on peut ajouter (i) que le témoin se trouvait certes à environ 200 mètres, mais que cette distance permettait parfaitement de détecter un couple sur un banc dans une position inhabituelle, à savoir la fille assise sur les genoux du garçon, son corps du côté de la rivière et ses jambes par dessus les jambes du garçon, en direction de la forêt, la fille ayant la tête penchée, proche du cou du garçon (ii) qu'à cette distance, la différence entre des cheveux bruns et des cheveux noirs apparaît sans pertinence, (iii) que F.B.________ a certes été au téléphone à trois reprises, mais que celui de 13h56 n'a duré que 36 secondes, et qu'il n'y a dès lors rien de surprenant à ce que le témoin n'en ait pas fait état, (iv) qu'imaginer que le recourant se soit changé n'a rien d'arbitraire, puisqu'il est établi qu'il portait deux pantalons l'un sur l'autre et qu'il avait des habits de rechange dans son sac, (v) que le témoin n'a jamais affirmé avec certitude avoir reconnu un sac de marque I1.________ (" Il était peut-être de marque I1.________ " - procès-verbal de l'audition du 10 février 2020, p. 4), mais qu'en revanche, elle a pu constater qu'il s'agissait d'un sac de sport foncé, comme celui effectivement porté par le recourant, mais encore (vi) que la temporalité décrite - assez vaguement - par le témoin n'exclut en rien que ce soit bien le recourant qu'elle ait vu. En définitive, ces éléments, pris dans leur ensemble, mis en lien avec les autres moyens de preuve figurant au dossier, permettaient à la cour cantonale de considérer sans faire preuve d'arbitraire que " il ne fait aucun doute que le jeune homme aperçu par H1.________ était bien le prévenu " (jugement attaqué consid. 7.4.13). Le grief est rejeté.
5.5.2.2. Se basant sur le témoignage de H1.________ (laquelle a déclaré ne pas avoir vu s'il y avait un objet sur le banc lors de sa sortie de la forêt vers 14h30 environ, alors qu'elle se trouvait à une vingtaine de mètres de ce même banc) et sur le témoignage de J1.________ (lequel a expliqué avoir trouvé une boîte contenant un collier sur le banc en question vers 15h30), le recourant estime que le collier a forcément été laissé sur place durant ce laps de temps, mais dans tous les cas après le départ de la personne aperçue par H1.________. Il exclut donc avoir pu se trouver sur place. Là encore, le recourant se méprend sur l'application qui doit être faite du principe in dubio pro reo. De jurisprudence constante, il ne suffit pas que l'un ou l'autre des indices retenus, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (v. arrêt 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.4 et les références citées). En l'espèce, que H1.________ n'ait pas vu une petite boîte posée sur un banc situé à environ 20 mètres alors qu'elle ne cherchait pas à le faire ne démontre pas qu'elle ne s'y trouvait pas. Ce seul élément ne saurait dès lors rendre arbitraire l'intégralité du raisonnement cantonal.
Les explications qui précèdent valent mutatis mutandis s'agissant du fait que le témoin J1.________ n'ait pas vu de traces de lutte ou de traînées sur les lieux du crime.
5.5.2.3. Le recourant revient finalement sur le témoignage de K1.________, dont les déclarations seraient " particulièrement importantes à décharge ". Pour cause, celle-ci n'a pas constaté que les habits du recourant auraient été sales ou mouillés, ce qui exclurait selon lui qu'il se soit trouvé sur les lieux du crime. Dans ce contexte, il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir mis en oeuvre un certain nombre d'analyses. Ne contestant plus ce dernier point à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Pour le surplus, la cour cantonale a plusieurs fois expliqué que le recourant avait pu se changer avant de prendre le taxi, thèse qu'elle n'a certes pas pu établir, mais qu'aucun élément au dossier ne vient contredire (jugement attaqué consid. 7.4.22), pas même les "contradictions" soulevées par le recourant. Encore une fois, les éléments soulevés par le précité ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation cantonale des faits arrêtée sur la base d'un faisceau d'indices convergents, du moins sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo. Le grief est rejeté.
5.5.3.
5.5.3.1. Le recourant soutient qu'une analyse " correcte " des données techniques et de téléphonie aurait dû amener la cour cantonale à douter de son implication dans les faits reprochés. En premier lieu, il s'étonne de ce que le téléphone de F.B.________ n'ait pas été localisé au bout de la jetée du canal de N.________, alors que les tests réalisés durant l'enquête auraient démontré qu'en étant situé sur le banc situé à ce même endroit, cela aurait dû être le cas. En deuxième lieu, il estime que son téléphone et celui de F.B.________ ne se seraient jamais connectés simultanément aux mêmes antennes, de sorte qu'il ne serait pas possible d'affirmer au-delà de tout doute raisonnable que ces deux appareils auraient cheminé ensemble. En troisième et dernier lieu, il relève que son téléphone ne s'est jamais connecté à l'antenne Y1.________, pourtant activable depuis l'embouchure de N.________, mais bien à celle X1.________, à laquelle une connexion depuis ce même endroit aurait été qualifiée de "peu élevée".
Avec la cour cantonale, il convient tout d'abord de relever que l'analyse des données de localisation n'est pas une science exacte. Elle repose sur une multitude d'indices (soit en particulier les données tirées de la surveillance rétroactive, elles-mêmes de trois types distincts, l'unité géographique et temporelle des connexions aux antennes ou encore les données stockées directement dans le système de fichiers des appareils) et peut fournir des résultats quelque peu différents selon les réglages ou la nature des appareils concernés, mais également selon la topographie d'une zone donnée.
Tenant compte de ce qui précède, les enquêteurs ont émis plusieurs réserves (en lien notamment avec le fait que la zone concernée n'était pas bâtie et que le signal y était faible, avec le fait que la coexistence de plusieurs générations de réseaux mobiles pouvait influencer les données de signalisation, ou encore avec le fait que la manière dont les données sont collectées par les iPhones est incertaine), ont mis en place une méthodologie comparative rigoureuse (en suivant les recommandations sur les rapports évaluatifs émises par le réseau européen des instituts de science forensique et en utilisant quatre iPhones de différents modèles et dans différentes configurations) et ont fini par se prononcer sur la base d'une approche probabiliste (comme le préconise la doctrine récente en la matière), sans jamais totalement confirmer ou infirmer les hypothèses de travail (v. rapport du 4 février 2021, p. 6, 14 et 15). Qui plus est, ils ont spécifiquement traité chacun des points soulevés par le recourant, pour le premier en relevant que leur " attente à retrouver des données de localisation sur ce tronçon [était] faible " (rapport du 4 février 2021 p. 19), pour le deuxième en retraçant précisément les heures de connexion de chacun des téléphones concernés aux différentes antennes de la région, démarche qui a permis d'établir de nombreuses correspondances (rapport du 4 février 2021 p. 14 et 15), pour le troisième en relevant qu'il était parfaitement possible, bien que moins probable, de se connecter à l'antenne Z1.________ depuis le banc situé à l'embouchure de N.________ (rapport du 4 février 2021 p. 29). Compte tenu - et malgré - tous les éléments qui précèdent, les enquêteurs ont jugé que les déplacements du recourant et de F.B.________ correspondaient à ceux décrits par la cour cantonale, hypothèse qualifiée de forte, respectivement d'extrêmement forte, selon les données analysées, du moins en comparaison avec la version avancée par le recourant (rapport du 4 février 2021 p. 37).
En définitive, le recourant fonde son argumentaire sur des prémisses erronées (le téléphone de F.B.________ aurait été localisé au bout de la jetée du canal de N.________ si elle s'y était trouvée; les téléphones se seraient connectés simultanément aux mêmes antennes si le recourant avait été avec F.B.________; le téléphone du recourant se serait connecté à l'antenne Y1.________ s'il s'était rendu à l'embouchure de N.________), en invoquant des éléments dont les enquêteurs ont tenu compte de manière appropriée, éléments qui ne devaient au demeurant pas être analysés seuls mais bien en relation avec le reste des données collectées, ce qu'il ne fait pas. Ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi il aurait été arbitraire pour la cour cantonale de se fonder sur les conclusions du rapport du 4 février 2021 au moment d'établir la nature de ses déplacements et de ceux de F.B.________, étant relevé qu'il s'agit une fois de plus uniquement d'un indice - parmi d'autres - ayant permis à la cour cantonale d'établir les faits comme elle l'a fait. Le grief est rejeté.
5.5.3.2. Le recourant relève que le téléphone de F.B.________ aurait été rechargé entre le 27 et le 28 décembre 2019, ce qui exclurait que la précitée soit décédée le 27 décembre 2019 ou qu'il ait jeté son téléphone dans O.________. Il fonde ses explications exclusivement sur les déclarations de C.B.________ du 31 décembre 2019, dont la teneur est la suivante: " La dernière position connue du téléphone de F.B.________ est celle de notre domicile. Elle date du vendredi midi. Pour vous répondre, elle ne possède pas de chargeur externe et ne prend jamais son câble de chargement avec. La batterie du téléphone était à 20-30 % le vendredi soir et était environ à 60-70 % le samedi matin au vu de la couleur de l'icône de la batterie ".
Après avoir rappelé que le moment du décès de F.B.________ avait été défini sur la base d'un faisceau d'indices - comportant l'activité de la victime sur les réseaux sociaux, les appels auxquels elle a répondu puis cessé de répondre, ainsi que les déclarations de toutes les personnes qui l'ont vue le jour en question - ne laissant aucune place au doute, la cour cantonale a néanmoins reconnu qu'il était difficile d'expliquer les variations dans l'état de charge de la batterie du téléphone de la précitée. Elle a fini par expliquer qu'une confusion était vraisemblable, dans la mesure où l'appareil était alors perdu, D.B.________ ayant par la suite expliqué que son frère s'était trompé.
Avec le recourant et la cour cantonale, il est constaté que cette zone d'ombre n'a pas trouvé réponse satisfaisante à ce jour. Toutefois, sous l'angle de l'arbitraire, elle ne saurait mener la cour cantonale à innocenter le recourant, ne serait-ce que parce qu'il s'agit du seul élément isolé allant à l'encontre du faisceau d'indices sur lequel elle s'est appuyée pour arrêter son état de fait, mais surtout parce que l'hypothèse soulevée par le recourant n'est justement qu'une hypothèse, pas plus vraisemblable que celle avancée par la cour cantonale (il est parfaitement concevable que C.B.________, dont la soeur avait disparu depuis plusieurs jours, ait pu se tromper, d'autant plus que ses déclarations étaient fondées sur la seule couleur de l'icône batterie visible sur un compte iCloud partagé par les appareils des différents membres de la famille B.________) ou que toute autre hypothèse (on pourrait notamment imaginer que F.B.________ ait chargé son téléphone après son départ de la maison mais avant sa rencontre avec le recourant, qu'iCloud présente par défaut la batterie d'un appareil entièrement détruit avec un état de charge de 60 à 70 %, ou encore que ce soit le fruit du court-circuit subi par le téléphone de F.B.________). Le grief est rejeté.
5.5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la présence de son ADN sur les lacets démontrait son implication dans la mort de F.B.________. Selon lui, un transfert secondaire pourrait tout autant l'expliquer.
Là encore, sans même aborder les arguments développés par la cour cantonale de manière tout à fait pertinente, il faut relever que le recourant fait fausse route sur l'application qui doit être faite du principe in dubio pro reo (cf. les explications données supra au consid. 5.5.2.2). La cour cantonale n'a fait que fonder son raisonnement sur un faisceau d'indices, dont - et non exclusivement - la présence d'ADN du recourant sur les lacets ayant servi à étrangler F.B.________, en particulier à l'intérieur du noeud double d'une extrémité et du noeud contenant les cheveux. Un tel procédé, même si l'indice en question doit à lui seul être considéré comme insuffisant, n'a rien d'arbitraire. Partant, le grief est rejeté.
5.5.5. Le recourant voit une contradiction entre les conclusions de la médecine légale et son implication dans la mort de F.B.________, du fait que celle-ci ne présentait aucune lésion de défense. Pour autant, il ne revient pas sur l'appréciation cantonale selon laquelle l'hypothèse d'un suicide est exclue, reconnaissant donc que quelqu'un a bien mis fin aux jours de la précitée. En réalité, ce ne sont donc pas les conclusions de la médecine légale qui remettent en cause l'implication du recourant, mais bien le fait que F.B.________ se serait défendue si c'était lui qui l'avait étranglée puisqu'elle entendait le quitter (selon ses propres dires: " Il découle de ce qui précède que l'absence complète de lésions défensives de F.B.________ est peu compatible avec l'hypothèse d'une agression de la part d'un individu dont les instances inférieurs se disent convaincues qu'elle voulait le quitter "). Encore une fois, le recourant se contente d'opposer une hypothèse sans réel fondement à l'appréciation cantonale, pourtant basée sur les différents scénarios exposés par le médecin légiste (acceptation de son sort par la victime, perte rapide de connaissance ou encore que la victime n'ait pas vu son agresseur arriver derrière elle). Le grief du recourant, appellatoire, est irrecevable. C'est le lieu de relever que la thèse principale soutenue par le recourant consiste à dire que F.B.________ aurait été la victime d'un crime d'honneur, tuée par l'un des membres de sa famille en représailles de l'amour qu'elle lui portait. Or, l'on voit mal en quoi une telle situation expliquerait l'absence de lésions de défense.
5.5.6. Dans un dernier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'autres pistes. En réalité, il revient sur des éléments déjà abordés, tels que les déclarations de C.B.________, de T.________ et de F1.________, censés démontrer que le père de F.B.________ pourrait être impliqué dans sa mort. À défaut d'une argumentation nouvelle ou plus détaillée que celle précédemment examinée, il est fait référence aux consid. 4.3, 4.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.3 et 5.4 supra, de même qu'au consid. 7.4.3 du jugement attaqué (art. 109 al. 3 LTF), le grief étant rejeté pour le surplus.
5.6. En définitive, au regard de ce qui précède, l'appréciation complète et minutieuse de la cour cantonale, étayée par de très nombreuses références aux moyens de preuve réunis au cours de la procédure, ne saurait être taxée d'arbitraire. La cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer le décès de F.B.________ à un acte de violence du recourant. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu tout doute raisonnable sur la culpabilité du recourant. Le grief soulevé est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Sous l'angle d'une violation de la maxime d'accusation, le recourant conteste sa condamnation pour assassinat. On ne distingue pourtant pas dans le jugement attaqué qu'il se serait plaint d'une telle violation devant la cour cantonale, ni même devant l'autorité de première instance, ce qu'il reconnaît. De ce fait, son grief est irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; v. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.3; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). Son grief est également irrecevable faute de motivation suffisante (au sens de l'art. 42 al. 2 LTF), le recourant se contentant en substance de dire que les éléments constitutifs de l'assassinat ne sont pas clairement mentionnés dans l'acte d'accusation du 29 juillet 2022, sans aucun autre développement.
7.
À titre subsidiaire, le recourant conteste la qualification juridique retenue, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP en lieu et place du meurtre au sens de l'art. 111 CP.
7.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( ibidem). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP ( ibidem, v. également arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 9.1).
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé (i) que le recourant avait prémédité et planifié son acte, en trouvant un prétexte pour rencontrer la victime en lui faisant croire qu'il voulait lui offrir un cadeau, en se munissant, avant de quitter son domicile, de lacets qu'il avait préalablement noués entre eux pour qu'ils ne forment qu'un seul et unique lien solide, et en effectuant des recherches pour quitter W.________ rapidement sur les horaires de la gare de U1.________, qu'il avait prévu de rejoindre en taxi, en amont de son crime. Elle a également considéré (ii) qu'il avait agi avec perfidie pour tuer F.B.________, profitant de la confiance qu'elle lui témoignait. Ne se doutant de rien, celle-ci l'a laissé se placer derrière elle et s'approcher de son cou, pensant qu'il allait lui passer le collier qu'il venait de lui offrir. Le recourant en a profité pour sortir le lien qu'il avait préparé et l'étrangler avec, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, ne laissant à la précitée, prise par surprise, aucune possibilité de se défendre. Lorsqu'elle est tombée, il s'est acharné sur elle, se mettant à califourchon sur elle, tirant encore sur le lien qu'il a ensuite passé quatre fois autour de son cou, avant de faire un double noeud dans sa nuque pour qu'il ne se défasse pas. La cour cantonale a encore jugé (iii) que le mobile du recourant était particulièrement odieux. Blessé dans son amour-propre, il a décidé de mettre fin à la vie d'une adolescente parce qu'il ne supportait pas qu'elle puisse lui échapper et qu'elle se libère de l'emprise qu'il exerçait sur elle. Enfin, elle a ajouté (iv) qu'après l'exécution de son crime, le recourant avait fait preuve d'une extrême froideur et d'une grande maîtrise de lui, prenant soin de dissimuler le corps de la victime dans les roseaux et d'emporter son téléphone portable pour s'en débarrasser plus loin, mais également d'écrire des messages à la victime et de composer plusieurs fois son numéro les heures et jours suivants (jugement attaqué consid. 7.5).
7.3. Chacun des éléments évoqués par la cour cantonale est pertinent pour lui-même. En particulier, elle pouvait tenir compte du comportement immédiatement postérieur à l'acte, qui était à mettre en relation avec l'homicide et démontrait la grande froideur et la maîtrise du recourant.
Dans une motivation succincte, le recourant objecte que l'absence particulière de scrupule ne saurait être retenue, dans la mesure où le mobile et le but n'auraient pas été établis par l'enquête. Il ajoute avoir aimé inconditionnellement F.B.________, dont la disparition lui a aussi engendré des souffrances. Par un tel argumentaire, le recourant ignore les explications cantonales, pourtant détaillées s'agissant du mobile (cf. supra consid. 7.2), et se contente de remettre en cause l'état de fait cantonal sans justification aucune. Son grief est irrecevable. Quant à son prétendu état émotionnel après la mort de F.B.________, il est sans aucune importance en comparaison avec les éléments relevés congrûment par la cour cantonale, en plus de se heurter à la froideur dont il a fait preuve après les faits.
Ainsi, tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par le recourant à l'égard de la vie de F.B.________, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que cet homicide constituait un assassinat.
8.
Le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. a CP relatif à l'internement sécuritaire ne sont pas réalisées. Selon lui, les experts ne seraient pas catégoriques sur la probabilité du risque de récidive et ne préconiseraient pas l'instauration d'une mesure d'internement mais, tout au plus, la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire.
8.1.
8.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1).
8.1.2. Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.2; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2; 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6). Partant, l'internement n'intervient qu'en cas de danger de récidive qualifié (ATF 137 IV 59 consid. 6.3).
8.1.3. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise, quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci, de même que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 et les références citées). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
8.2. S'agissant du contenu général du rapport d'expertise du 7 septembre 2020, il est fait référence au consid. B.a.f supra. Pour le surplus, s'agissant spécifiquement du risque de récidive, il ressort ce qui suit du rapport précité:
" Bien que les données statistiques concernant la récidive d'homicide soient trop faibles pour pouvoir quantifier le risque, nous évoquons les facteurs d'inquiétude par rapport au potentiel de violence de Monsieur A.________, si les faits sont avérés, en nous basant sur un instrument de structuration du raisonnement clinique (HCR-20) associé à un instrument évaluant les facteurs de protection (SAPROF). Il en résulte que Monsieur A.________ présente avant tout des facteurs de risque en lien avec les aspects paranoïaques déjà très figés de sa personnalité et sa manière toute-puissante de vivre sa position de victime d'injustices. Il a vécu de manière très injuste son arrivée en Suisse, se sentant victime du système. Si le Tribunal le reconnaît coupable de l'homicide de son amie alors qu'il veut prouver à tous qu'il est innocent, il risque d'interpréter la justice comme partiale, et de voir derrière son jugement un complot dirigé contre lui. Il n'est pas impossible que cette confrontation et cette atteinte à sa toute-puissance l'amènent à étendre son vécu persécutoire de manière plus générale, voire d'une manière pouvant se cristalliser progressivement en un délire de persécution. Le risque existe alors qu'il manifeste ce vécu par la commission d'actes de violence à l'égard d'autrui "; " Le risque de récidive n'est formellement pas quantifiable, mais s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la personnalité dysfonctionnelle de Monsieur A.________ peut faire craindre la récidive d'actes de violence en lien avec sa lutte contre des sentiments d'injustice ".
Interpellés sur la nécessité d'ordonner un internement ordinaire au sens de l'art. 64 CP, les experts ont indiqué qu'il revenait au tribunal d'ordonner ou non une telle mesure (v. rapport complémentaire d'expertise du 31 mars 2022, p. 5).
8.3. À propos de l'internement, la cour cantonale a considéré que l'expertise psychiatrique n'était pas lacunaire et qu'elle ne souffrait d'aucune imprécision, les experts ayant clairement indiqué que si le recourant était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, on pouvait craindre la récidive d'actes de violence en raison de sa personnalité dysfonctionnelle, même si ce risque n'était pas formellement quantifiable. Pour le surplus, elle a souscrit aux considérations des premiers juges, relevant ce qui suit: " Le prévenu s'estimait injustement bridé par la mère de la victime. Il n'a pas supporté la fin de sa relation avec F.B.________, qu'il a intensément investie. Vu sa perception biaisée de ses relations aux autres, il est sérieusement à craindre qu'il ne se trouve dans des situations similaires. À titre d'exemple, on peut relever le harcèlement dont il était l'auteur à l'égard d'une autre jeune fille, alors qu'il estimait être, lui, harcelé [...]. Tant que le prévenu refusera de se remettre en question, de revoir son fonctionnement psychique, le risque qu'il commette d'autres infractions du même genre persistera pour toute personne «importante» à ses yeux. Or, vu la rigidité de son trouble, il est à craindre que cela dure. La mesure d'internement prononcée à son encontre doit ainsi être confirmée " (jugement attaqué consid. 9.4).
8.4. D'emblée, il est précisé que la présente cause est examinée à l'aune de l'art. 64 al. 1 let. a CP uniquement, les faits reprochés au recourant n'étant, selon les experts, pas à mettre en relation avec un grand trouble mental (jugement attaqué consid. 9.4). Ce qui précède n'est pas contesté par le recourant ou la cour cantonale. Cela étant, la question de l'éventuelle mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire abordée par le recourant est sans objet, tout comme celle des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP.
8.5. Pour le surplus, il est constaté avec le recourant que le rapport d'expertise du 7 septembre 2020, tout comme le rapport complémentaire du 31 mars 2022, ne permettent en l'état pas de déterminer si l'art. 64 al. 1 let. a CP doit trouver application. Si les experts ne nient aucunement l'existence d'un risque de récidive, ils se sont jusqu'ici refusés à le quantifier, malgré les sollicitations de la cour cantonale en ce sens. Ainsi, ils font notamment état de "facteurs d'inquiétude", d'un "risque existant" ou encore de la "crainte de récidive d'actes de violence" (cf. supra consid. 8.2). Or, pour que l'internement puisse être ordonné, le juge doit pouvoir s'appuyer sur une expertise décrivant un risque de récidive hautement vraisemblable, et pas purement hypothétique (cf. supra consid. 8.1), étant précisé que celui-ci n'a pas nécessairement à reposer sur des données statistiques mais au contraire sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments mentionnés à l'art. 64 al. 1 let. a CP (i.e. les caractéristiques de la personnalité de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu du cas concret). À défaut pour les experts d'avoir quantifié le risque de récidive, que ce soit comme hautement vraisemblable ou non, le Tribunal fédéral ne dispose en l'état pas de tous les éléments permettant de contrôler le respect de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 112 al. 3 LTF). Il incombera à celle-ci de recueillir l'opinion des experts quant à la nature du risque de récidive, que ce soit au moyen d'un rapport d'expertise complémentaire ou de leur audition, à la lumière de la condamnation du recourant.
9.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 8.5). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, étant précisé que le recourant ne conteste pas la mesure de l'expulsion.
L'admission étant liée à l'insuffisance de l'état de fait, il est statué sans déterminations préalables (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être admise pour le surplus, les conditions en étant réunies (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il est dispensé des frais de procédure et Me Ludovic Tirelli, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et à Me L1.________.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz