5A_674/2024 06.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_674/2024
Arrêt du 6 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
for de la poursuite,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2024 (A/2604/2024-CS, DCSO/446/24).
Faits :
A.
A.a. Feu B.________ était, de son vivant, notamment propriétaire de la parcelle n° xxx de la Commune de U. (GE), sise (...), qu'il avait acquise en 1983 lors de son installation en Suisse avec sa famille. Il avait emménagé dans la villa édifiée sur cette parcelle avec son épouse, feu C.________, ainsi que deux de leurs enfants, A.________ et D.________.
A.b. Feu B.________ est décédé en 2017 à T.________. Il a laissé pour héritiers son épouse, décédée en 2018 à T.________, et leurs quatre enfants A.________, D.________, E.________ et F.________. Les deux premiers ont été jusqu'à récemment domiciliés à T.________. Les deux derniers n'ont jamais été domiciliés à T.________. Le dernier est sans domicile ni résidence connus depuis plusieurs années.
A.c. En 2018 a été introduite devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) une action en partage des successions de B.________ et C.________, restées en indivision jusqu'alors.
F.________ étant sans domicile ni résidence connus, tous les actes de la procédure en partage lui ont été notifiés par voie de publication.
Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal a ordonné le partage des successions de B.________ et C.________, ordonné la réunion des actifs des deux successions pour faire l'objet d'un partage global entre les quatre héritiers à raison d'un quart chacun, constaté que A.________, E.________ et D.________ avaient conclu le 21 juin 2018 une convention de partage portant sur les trois quarts de la masse successorale, soit des actifs nets de 15'237'945 fr. 57 selon inventaire du 25 juin 2021 (titres, avoirs, liquidités, immeubles et meubles), et constaté que F.________ était débiteur envers la masse successorale totale d'une somme totale de 526'463 fr. 55, montant à ajouter aux actifs susmentionnés.
Le jugement ordonnait la réalisation des biens mobiliers et immobiliers de la succession et confiait à la notaire G.________ la mission de procéder au partage de la succession, notamment en prélevant sur la part revenant à F.________ la somme de 394'847 fr. 65, à répartir en trois parts de 131'615 fr. 90 en faveur de A.________, E.________ et D.________, pour valoir répartition de la somme de 526'463 fr. 55 due par F.________ à la succession entre les cohéritiers.
Le jugement mettait encore à la charge de F.________ les frais de l'action en partage, ainsi que les frais d'exécution du partage par Me G.________.
A.d. Cette dernière a vendu en février 2023, dans le cadre des opérations de partage de la succession, la villa de U.________, détenue en main commune par les hoirs B._________.
B.
B.a. A.________ a requis, le 1er mai 2024, de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), la poursuite de F.________, (...), mais sans domicile ni résidence connus, pour un montant de 4'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2023 à titre d'" intérêt compensatoire (art. 104; art. 41 CO; art. 97 CO); ATF 130 III 591 consid. 4; 122 III 53 consid. 4a), sans préjudice du dommage supplémentaire pour les pertes éprouvées (frais, intérêts hypothécaires, intérêts négatifs, etc.), ainsi que les gains manqués, sur l'indisponibilité d'un montant de 12'000'000 du 18 janvier 2017 à ce jour du fait des déclarations et opposition téméraires du débiteur dans les causes C/15958/2018, C/2410/2018, C/1211/2017; notamment (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 4A_557/2014 consid. 2.3; ATF 143 II 467 consid. 2.7; ATF 123 III 101 consid. 2a); cf. également jugement JTPI/13790/2021 ".
Il a ajouté, dans la rubrique " autres observations " de la réquisition de poursuite, que la publication du commandement de payer par voie édictale était requise, le débiteur étant sans domicile ni résidence connus depuis le 1er janvier 2020, et que le for de la poursuite était au lieu de la situation de l'immeuble, (...), en application de l'art. 50 al. 1 LP.
B.b. L'Office a établi le 31 mai 2024 un commandement de payer, poursuite n° yyy, qui été publié le 30 mai 2024. Cet acte ne comportait pas la mention d'un for spécial de poursuite.
B.c. L'Office a retourné le 8 juillet 2024, à A.________, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier avec la mention qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite.
B.d. A.________ a requis le 5 août 2024 la continuation de la poursuite et sollicité la saisie immédiate, selon les art. 98 al. 1 et 100 LP, d'espèces individualisées en compte auprès de Me G.________, destinées à F.________. Il exposait un risque de disparition de ces espèces compte tenu du domicile inconnu du débiteur.
B.e. L'Office a notifié un avis de saisie à F.________, (...), lequel a été retourné à l'expéditeur, le destinataire étant inconnu à cette adresse.
B.f. Un échange téléphonique a eu lieu entre l'Office et le conseil de A.________ les 12 et 13 août 2024, le second s'étonnant auprès du premier du fait que la saisie immédiate requise n'avait pas été exécutée et soulignant le risque de disparition des espèces déposées auprès de la notaire.
C.
C.a. N'ayant pas été satisfait des réponses obtenues de l'Office, A.________ a formé, par acte déposé le 13 août 2024 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), une plainte pour retard injustifié et déni de justice dans la saisie des espèces destinées à F.________ se trouvant en mains de Me G.________ (cause A/2604/2024).
C.b. L'Office a notifié le 15 août 2024 une décision à A.________ constatant la nullité de l'avis de saisie du 8 août 2024 et rejetant la réquisition de continuer la poursuite, faute de for de poursuite à Genève. Il retenait que F.________ n'avait jamais été officiellement domicilié à T.________ et n'avait été que propriétaire en main commune avec les autres membres de l'hoirie B.________ jusqu'en 2023 de la villa de U.________. Il n'y avait donc pas de for ordinaire ou de for au lieu de l'établissement à T._________ autorisant la poursuite dans ce canton.
C.c. A.________ a déposé le 29 août 2024, auprès de la Chambre de surveillance, une nouvelle plainte, visant la décision du 15 août 2024 de l'Office. Il concluait, préalablement, à la jonction de cette nouvelle plainte à la procédure déjà en cours et, au fond, à l'annulation de la décision, au motif qu'il existait en l'espèce des fors au sens des art. 50 LP et 2 al. 2 OPC cum art. 86 al. 1 LDIP et 49 LP (cause A/2788/2024).
C.d. A.________ a déposé le 23 août 2024 une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° yyy. L'Office a rendu, le 28 août 2024, une nouvelle décision de rejet, fondée en substance sur les mêmes motifs que ceux développés dans sa décision du 15 août 2024.
C.e. Par acte déposé le 9 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A.________ a formé une nouvelle plainte contre la décision de l'Office du 28 août 2024. Il concluait, sur le fond, à l'annulation de la décision et, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles sous la forme d'une injonction à l'Office de notifier sans tarder l'avis de l'art. 99 LP à Me G.________ (cause A/2892/2024).
C.f. Par décision du 12 septembre 2024, la Chambre de surveillance, après avoir ordonné la jonction des procédures A/2892/2024, A/2786/2024 et A/2604/2024, a rejeté les plaintes.
D.
Par acte posté le 30 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 12 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le Tribunal fédéral constate qu'un for de poursuite existe et que la poursuite n° yyy peut y être continuée, et à ce qu'il enjoigne la Chambre de surveillance et/ou l'Office de faire procéder, respectivement de procéder aux opérations de saisie. Subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 50 al. 1 et 2 LP ( cum art. 2 al. 2 OPC), reprochant en outre à la Chambre de surveillance d'avoir, dans ce contexte, commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et constaté les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1.
3.1.1. La Chambre de surveillance a constaté qu'au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents. Partant, de ce seul fait, il ne pouvait être considéré comme titulaire d'un établissement à T.________. Par ailleurs, la dette en poursuite n'était pas une dette en lien avec ledit immeuble. Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur (art. 50 al. 1 LP) n'étaient par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte devait être rejetée en tant qu'elle soutenait qu'il existerait en l'espèce un tel for.
3.1.2. En substance, le recourant soutient principalement que "le jugement de partage du 29 octobre 2021, de par les pouvoirs d'administration et de gestion des biens du débiteur poursuivi conférés à la notaire en charge du partage ", respectivement " l'activité économique résultant du partage et des opérations de partage", " constitue un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP aussi longtemps que la liquidation du partage n'est pas achevée ".
Il fait grief à la Chambre de surveillance de n'avoir pas pris en compte que le partage n'était pas achevé puisque toujours en cours et, donc, que l'établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP n'était pas liquidé. Il lui reproche en outre de s'être prononcée sur une question ne relevant pas de sa compétence, soit le point de savoir si la créance en poursuite concerne l'immeuble de U.________. Cette question ne pouvait être débattue et jugée qu'en cas d'opposition ou, très exceptionnellement et éventuellement, de plainte du débiteur poursuivi, et non d'office par l'autorité de surveillance. La résolution de cette question, au demeurant de manière erronée, par la Chambre de surveillance, hors plainte du débiteur poursuivi, avait pour conséquence de fermer la porte à la saisie des biens du débiteur, alors que le créancier y aurait droit si, comme en l'espèce, le débiteur n'avait pas contesté ce lien. En tout état de cause, la créance mise en poursuite était en lien avec le partage, dont les biens immobiliers font partie, puisqu'elle avait pour objet, à teneur du commandement de payer, " le dommage causé par le débiteur poursuivi au partage, tardif de surcroît, avec référence expresse aux numéros de cause de la procédure qui a[vait] abouti au jugement sur la base duquel la notaire qui a[vait] effectué la vente des biens immobiliers dispose de pouvoirs de représenter la communauté héréditaire, dont le débiteur poursuivi fait partie ".
Le recourant fait encore grief à la Chambre de surveillance d'avoir constaté les faits de manière manifestement arbitraire en ne mentionnant pas que, dans sa seconde réquisition du 23 août 2024 de continuer la poursuite, il avait documenté les ventes intervenues en 2022 et 2023 de trois biens immobiliers gérés par la notaire suite au jugement de partage, pour le compte et au profit des membres de la communauté héréditaire, et que la notaire représente celle-ci. Le débiteur poursuivi, membre de la communauté héréditaire n'avait pas recouru contre le jugement de partage et avait donc admis et voulu la gestion et l'administration des biens successoraux par la notaire. Il était donc établi qu'il avait fait gérer puis vendre pour son profit trois biens immobiliers en Suisse par le biais de la notaire. L'omission de ce fait avait pour conséquence une violation de l'art. 50 al. 1 LP, qui permettait d'invoquer le for de l'établissement aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée. Or, dans sa réquisition de continuer la poursuite susmentionnée et dans sa plainte du 29 août 2024, il avait " établi " que la liquidation n'était pas achevée, que le partage n'était pas terminé, les actes de partage étant encore en cours (par exemple, la liquidation de la société H.________ SA appartenant au de cujus), et qu'aucun rapport concluant le partage n'avait encore été rendu. Comme la Chambre de surveillance avait retenu, au moins implicitement, que la propriété en main commune et la gestion par la notaire des actifs de la succession, dont faisait partie la villa de U.________, constituait un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, elle ne pouvait retenir que ce for n'existait plus dès la vente dudit bien et se dispenser d'examiner si l'établissement avait été liquidé.
Le recourant expose enfin qu'il avait " de surcroît " soutenu dans sa plainte du 9 septembre 2024 que le for de l'art. 50 al. 2 LP était également donné. La Chambre de surveillance n'avait toutefois pas du tout abordé ce point dans sa décision, ce qui constituait tant un déni de justice formel qu'une violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, le débiteur poursuivi avait élu domicile en Suisse " dans le cadre des successions de ses père et mère (...) et de ses prétentions y relatives ", ce qui fondait le for de l'art. 50 al. 2 LP ( cum art. 2 al. 2 OPC).
3.2.
3.2.1. En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 5A_876/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et l'autre arrêt cité). L'établissement doit exister au moment où le créancier adresse la réquisition de poursuite (art. 67 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure toutefois possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 18 ad art. 50 LP).
La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Ainsi, la personne domiciliée à l'étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement (Schüpbach, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 50 LP et les références). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références; Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales (ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références).
Selon la jurisprudence, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 5A_876/2022 précité loc. cit. et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes mises en poursuite n'ont aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1; arrêt 5A_905/2022 du 4 juillet 2023 consid. 4).
3.2.2. En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que " le jugement de partage du 29 octobre 2021 (...) constitue un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP ", respectivement que " l'activité économique résultant du partage et des opérations de partage " devrait recevoir cette qualification. Il apparaît par ailleurs douteux que l'immeuble sis à U.________, faisant partie des actifs successoraux, puisse être considéré comme tel car il faudrait que le débiteur poursuivi exploite l'immeuble concerné, fût-ce par représentation. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer que l'activité de la notaire en charge du partage remplirait cette condition au motif que le débiteur poursuivi n'a pas recouru contre le jugement de partage qui lui a été notifié par la voie édictale. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits de la décision attaquée - non contestés sur ce point - que dit immeuble a été vendu en février 2023. Comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance, il en résulte qu'au moment de la réquisition de poursuite, le 1er mai 2024, le débiteur poursuivi n'en était plus propriétaire (en main commune), ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n'y change rien. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger est liée à l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation ou la liquidation d'un établissement. Or, si tant est qu'il faille le qualifier de tel, il est constant que l'immeuble en cause a été réalisé, partant liquidé, le recourant ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'il y aurait encore des dettes le concernant à payer.
Les griefs du recourant sont donc infondés et on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que l'art. 50 al. 1 LP n'était pas applicable en l'espèce. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant si c'est à bon droit qu'ils se sont exprimés par surabondance sur le lien entre la créance en poursuite et l'immeuble litigieux.
Quant à l'application in casu de l'art. 50 al. 2 LP, hypothèse que la Chambre de surveillance n'a pas examinée, celle-ci apparaît également exclue. En effet, le recourant perd de vue que l'élection d'un for judiciaire et celle d'un domicile de signification ne génèrent pas un for de poursuite (arrêt 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2; Schüpbach, op. cit., n° 11 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., n° 39 ad art. 50 LP). Cela étant, l'élection d'un domicile de poursuite en Suisse pour l'exécution forcée d'une ou de plusieurs obligation (s) déterminée (s) ou déterminable (s) ne résulte pas d'un acte unilatéral du débiteur, mais suppose la conclusion d'un contrat entre ce dernier et le créancier, donc un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 ss CO) entre les parties (Krüsi, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP et la référence; cf. ég. arrêts 5A_721/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1.1; 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2 et 4.3), ce qui n'est nullement démontré par les pièces mises en exergue par le recourant.
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où une violation du droit d'être entendu pourrait être retenue, un renvoi de la cause pour ce motif semble ainsi ne constituer en l'occurrence qu'une vaine formalité (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il ne fait donc guère de sens de retourner la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine une argumentation qui, autant que suffisamment motivée, apparaît d'emblée infondée.
4.
Le recourant fait valoir une violation des art. 49 LP et 2 al. 2 OPC cum art. 86 al. 1 et 2 LDIP.
4.1.
4.1.1. Retenant, d'une part, que la créance en poursuite n'était pas une dette de la succession, mais une dette personnelle de l'un des héritiers, la Chambre de surveillance a jugé que l'art. 49 LP n'avait pas vocation à s'appliquer et que, par conséquent, le for spécial qu'il prévoit n'était pas " ouvert ".
Exposant, d'autre part, que le plaignant tentait encore de fonder un for de poursuite sur l'art. 2 al. 2 OPC, la Chambre de surveillance a relevé que cette disposition ne fondait pas un for de poursuite. Celle-ci avait pour seul but de donner compétence à l'office du lieu du dernier domicile du défunt de procéder à un séquestre sur la part de liquidation de la communauté héréditaire d'un débiteur domicilié à l'étranger, lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse et que la succession y est liquidée. Le plaignant se trompait donc de voie en invoquant cette disposition pour fonder un for de poursuite.
4.1.2. Le recourant argumente que l'art. 2 al. 2 OPC " complète et précise l'art. 49 LP, ou crée un for supplémentaire en application de l'art. 86 al. 2 LDIP " (sic). Il considère que " le for de l'art. 86 al. 1 LDIP, art. 2 al. 2 OPC, et 49 LP, est ici donné (compte tenu de la gestion par une représentante de la communauté de la part du débiteur poursuivi) " (sic). Ce for permettrait la saisie de la part dans la succession du débiteur poursuivi, domicilié à l'étranger, qui est gérée par la notaire en charge du partage, " situation voulue par le débiteur qui n'a pas recouru contre le jugement dans une cause où il était partie en qualité de défendeur ".
4.2.
4.2.1. Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, une succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait lui-même être poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable (art. 49 LP).
Selon l'art. 2 al. 2 OPC (RS 281.41), introduit par le ch. I de l'Ordonnance du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643), l'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger (1 ère phr.; cf. Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II p. 27 ss, 30; Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20ème éd. 2020, n° 14 ad art. 49 LP; pour la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2017 selon laquelle une telle part ne pouvait pas être séquestrée ou saisie, que la succession ait été ou non ouverte en Suisse, cf. ATF 124 III 505 consid. 3b; 118 III 62 consid. 2c; arrêts 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3; 5A_628/2012 du 29 janvier 2013 consid. 3.1.2; 5P.94/2004 du 20 août 2004 consid. 5; B.96/1996 du 29 mai 1996 consid. 2 et 3).
Cela étant, comme la Chambre de surveillance l'a correctement retenu, le nouvel art. 2 al. 2 OPC ne fonde qu'une compétence, mais non un for de poursuite, cette question devant s'examiner à l'aune de l'art. 49 LP. Or, cette dernière disposition s'applique exclusivement aux successions non partagées (ATF 118 III 62 consid. 2a). Cela comprend: les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire; les successions faisant l'objet d'une administration officielle; les successions pour lesquelles une action en partage est ouverte mais n'a pas encore abouti à un jugement définitif et exécutoire; la partie non partagée d'une succession qui l'a été partiellement (Tschumy, Droit des successions et droit de la poursuite pour dettes et de la faillite: considérations pratiques, in successio 2017, p. 210 ss, 214 et les références). La créance pour laquelle la poursuite est diligentée doit en outre être en rapport avec la succession ouverte en Suisse, à savoir qu'il doit s'agir d'une dette du de cujus (cf. Krüsi, op. cit., n° 5 ad art. 49 LP; Kren Kostkiewicz/Schneider, Ausländerarrest und besondere Betreibungsorte in der Schweiz - Ausschluss oder parallele Anwendbarkeit?, in BlSchK 2014 p. 81 ss, 86). Comme dans le cas de l'art. 50 al. 1 LP (cf. supra, consid. 3.2.1), cette question de fond doit en principe être résolue dans la procédure de mainlevée (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ème éd. 1997, n° 10 ad art. 49 LP).
4.2.2. En l'espèce, bien que ce point ne relève en principe pas de la procédure de plainte LP, l'on ne saurait reprocher à la Chambre de surveillance de s'être prononcée sur la qualification de la créance en poursuite, tant il est évident que non seulement la succession est partagée mais que la créance mise en poursuite ne constitue pas une dette du de cujus (sur cette notion, cf. Gaist, La communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 173 ss). Les explications que le recourant tente de donner à cet égard, au demeurant dans la partie de son recours consacré à l'art. 50 al. 1 LP, à savoir que la créance en poursuite est " en lien avec le partage (...) puisqu'elle a pour objet (...) le dommage causé par le débiteur poursuivi au partage ", sont sans pertinence.
Il suit de là que la critique est infondée.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari