5A_512/2023 20.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_512/2023
Arrêt du 20 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann,
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stella Fazio, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sandra Fivian, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2023 (C81752/2022, ACJC/718/2023).
Faits :
A.
A.A.________, né le 14 juillet 1970, et B.A.________, née E.________ le 8 mars 1975, se sont mariés le 25 août 2001 à U.________, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né le 5 septembre 2005, et D.A.________, née le 24 mars 2010.
Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2020.
B.
B.a. Statuant le 31 octobre 2022 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants (ch. 3), institué une garde alternée de ceux-ci (ch. 4), fixé leur domicile légal auprès de leur père (ch. 5), astreint celui-ci à s'acquitter des frais d'entretien courants des enfants dès le 1er novembre 2022 (ch. 6), dit que les frais extraordinaires non visés au chiffre précédent seraient pris en charge à raison de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère (ch. 7), dit que chaque parent prendrait à sa charge les frais d'entretien des enfants lorsqu'il en aurait la garde (ch. 8), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales ou d'études seraient dues à la mère (ch. 9) et dit que les époux ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 10).
B.b. Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, a astreint le père à contribuer à l'entretien mensuel de chacun de ses enfants par le versement, en mains de la mère, d'une somme de 1'750 fr. du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 - sous déduction de 51'886 fr. 95 déjà versés à ce titre -, puis de 1'250 fr. dès le 1er novembre 2022, allocations familiales non comprises; elle l'a condamné à s'acquitter en sus, dès le 1er novembre 2022, de la totalité des frais de l'entretien courant des enfants non compris dans leur base mensuelle selon les normes du droit des poursuites, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, leurs frais de téléphonie, leurs frais de cantine, l'argent de poche, leurs frais de cours et de matériel extra-scolaires et sportifs, leurs frais de transport, ainsi que leurs frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, y compris les frais de lunettes. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Par acte expédié le 7 juillet 2023, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge en faveur des enfants, tant du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 qu'à partir du 1er novembre 2022, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler directement, dès le 1er novembre 2022, la moitié de leur minimum vital LP et de leurs parts de loyer, de même que leurs frais d'entretien courants, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais de repas de midi de sa fille, leurs frais de téléphonie, l'argent de poche, leurs frais de cours et de matériel extra-scolaires et sportifs, leurs frais de transport, ainsi que leurs frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, y compris les frais de lentilles et de lunettes. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué.
D.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une personne qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale, les complète ou les modifie, sans soutenir, ni à plus forte raison démontrer, qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, ses allégations sont par conséquent irrecevables. Tel est en particulier le cas s'agissant de la partie de son recours intitulée "en fait".
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu en rendant, sur plusieurs points, une décision insuffisamment motivée. C'est inexact. Les motifs énoncés par l'autorité cantonale sont clairs et circonstanciés, étant au demeurant rappelé qu'il suffit que le juge mentionne, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le recourant a pu connaître la portée de la décision et la déférer au Tribunal fédéral en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'a nullement été entravé dans son droit de recours. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu.
4.
Le recourant se plaint de constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst.) en ce qui concerne la charge fiscale de l'intimée, ce qui aurait une incidence sur le disponible total des époux.
4.1. L'autorité cantonale a retenu que le bordereau d'impôt de l'épouse pour l'année 2021, qui tenait compte des montants spontanément versés par le mari à titre de contribution à l'entretien des enfants, imputait à celle-ci une charge fiscale totale de 33'138 fr. (ICC et IFD), équivalente à un montant mensuel arrondi de 2'762 fr.
Le recourant soutient que cette charge ne serait que de 2'464 fr. par mois, dès lors que, selon une pièce produite par l'intimée, l'administration fiscale a modifié postérieurement les acomptes de celle-ci pour les fixer à ce dernier montant. Dès le 1er novembre 2022, les impôts de l'intéressée devraient en outre être réduits à 1'920 fr. par mois, comme retenu par le premier juge, qui a estimé qu'aucune contribution à l'entretien des enfants ne devait être versée en mains de l'intimée. Le solde disponible mensuel du couple ne serait donc pas de 17'185 fr., comme le retient l'arrêt attaqué, mais de 17'467 fr. depuis la séparation jusqu'au 31 octobre 2022 et de 18'011 fr. dès le 1er novembre 2022.
4.2. Le grief apparaît d'emblée dénué de fondement. D'une part, la pièce invoquée par le recourant ne permet pas de retenir le caractère insoutenable du montant de 2'762 fr. par mois retenu par les juges précédents, dès lors qu'elle ne consiste qu'en une modification d'acomptes, qui rappelle " qu'il ne s'agit que d'une simulation et que [les] bordereaux définitifs seront établis selon les revenus et les charges réels qui figureront sur [la] déclaration d'impôt ", ce qui suffit à exclure l'arbitraire de la constatation litigieuse; il résulte au surplus de la pièce du dossier n° 159 que le total des impôts 2021 de l'épouse est bien de 33'138 fr., comme l'a retenu la cour cantonale. En tant que le recourant soutient, d'autre part, qu'à partir du 1er novembre 2022, la charge fiscale de l'épouse ne serait plus que de 1'920 fr. par mois, sa critique, qui repose sur l'hypothèse qu'aucune contribution d'entretien ne serait due pour les enfants, doit également être rejetée, dans la mesure où, comme il sera exposé plus loin, les griefs présentés sur ce point par lui ne peuvent être admis (cf. infra consid. 5 et suivants).
5.
L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement établi les frais de transport des enfants, puisque seul un montant de 29 fr. par mois, et non de 45 fr., a été établi par pièce, de surcroît non pas pour les deux enfants, mais uniquement pour la fille des parties.
Les juges précédents ont certes mentionné qu'il conviendrait d'ajouter aux coûts effectifs des enfants retenus par le Tribunal, en sus de leurs frais de logement, des frais de transports publics de 45 fr. par mois. Ils n'ont cependant pas calculé leur entretien convenable en additionnant leurs différentes charges, mais l'ont estimé en partant des montants globaux allégués par leurs père et mère. Le grief n'est donc pas déterminant (cf. infra consid. 6).
6.
Le recourant soutient en outre que l'autorité précédente a constaté les faits et violé les art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC de manière arbitraire en ce qui concerne la détermination des besoins des enfants.
6.1. Selon la cour cantonale, le premier juge a arrêté les coûts effectifs de l'aîné à 1'000 fr. par mois et ceux de la cadette à 960 fr. par mois, hors frais de logement. Conformément à la jurisprudence, l'entretien convenable des enfants doit cependant inclure, même en cas de garde alternée, une participation aux loyers de leurs parents, pouvant être estimée en l'espèce à 835 fr. chacun au total (soit 235 fr. par enfant lorsqu'ils sont chez leur père et 600 fr. par enfant lorsqu'ils sont chez leur mère), ce qui porte leur entretien à 1'835 fr. par mois pour le premier et à 1'795 fr. par mois pour la seconde. Il conviendrait également d'ajouter à ces montants des frais de transports publics de 45 fr. par enfant, non pris en compte par le Tribunal.
Cela étant, l'entretien convenable des enfants peut en l'occurrence être arrêté à 2'000 fr. par mois pour chacun d'eux en chiffres ronds, puisque cette somme a été expressément avancée par la mère et que le père a pour sa part soumis au premier juge des tableaux estimant cet entretien à 2'023 fr. pour l'aîné et à 2'284 fr. pour la cadette, ce qui correspond en pratique à 2'000 fr. par mois si l'on fait abstraction des frais de cours de tir pour le premier (17 fr.) et de cours d'équitation pour la seconde (300 fr.), qui relèvent de l'excédent.
6.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas commencé par fixer l'entretien convenable des enfants à 1'835 fr., respectivement 1'795 fr. par mois. Après avoir rappelé les montants admis à ce titre par le premier juge et considéré qu'il y aurait eu lieu, en principe, d'ajouter des frais de transport et de loyer, elle a jugé qu'en l'espèce, l'entretien de chaque enfant pouvait être arrêté à 2'000 fr. par mois, sans entrer dans le détail de leurs charges.
En tant que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu des frais de transport mensuels qui, pour son fils, ne seraient pas établis ni même allégués et qui, pour sa fille, seraient de 29 fr. au lieu de 45 fr., sa critique tombe dès lors à faux (cf. aussi supra consid. 5). Il en va de même lorsqu'il expose que les sommes mensuelles de 2'023 fr. et de 2'284 fr. mentionnées dans ses tableaux comprennent des postes dont les montants diffèrent de ceux "admis" par la cour cantonale et que seuls ceux retenus par celle-ci auraient dû être pris en compte, ce qui diminuerait les budgets des enfants de 91 fr., respectivement de 51 fr. 75 par mois. Tel est aussi le cas dans la mesure où il prétend que l'entretien des enfants a été arbitrairement augmenté par la prise en compte de charges qui relevaient de l'excédent (à savoir des frais d'examen d'anglais et de matériel extra-scolaire, l'argent de poche et le coût de l'équipement d'équitation de sa fille), lesquelles auraient par conséquent été comptabilisées deux fois: l'autorité cantonale ayant déterminé l'entretien des enfants sur la base des sommes globales énoncées par les parents, il n'apparaît pas qu'elle ait à proprement parler inclus les frais en question dans son appréciation; de plus, les enfants s'étant vu allouer une part d'excédent réduite (cf. infra consid. 8.2), il n'est pas manifeste que ces frais aient été, de manière choquante, doublement pris en compte. Dès lors que l'autorité cantonale s'est non seulement fondée sur le chiffre de 2'000 fr. par mois et par enfant allégué par l'intimée, mais aussi sur le total des coûts dont le recourant s'était lui-même prévalu, il n'est par ailleurs pas décisif que l'intimée ne les ait pas démontrés par pièces.
Dans la mesure où le recourant se livre, pour le surplus, à son propre calcul de l'entretien convenable des enfants, affirmant qu'au regard des tableaux qu'il a produits, cet entretien serait au total de 3'653 fr. et non de 4'000 fr. par mois - alors même que, selon l'arrêt attaqué, les montants qu'il a allégués à ce titre s'élevaient à 2'023 fr. pour l'aîné et à 2'284 fr. pour la cadette (cf. supra consid. 6.1) -, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle effectuée par la cour cantonale et procède ainsi de manière purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Tel est aussi le cas lorsqu'il soutient que les juges précédents ont omis d'établir que, depuis le 1er novembre 2022, il assume directement des charges mensuelles de 3'044 fr. pour les deux enfants, dont 1'123 fr. de coûts faisant partie de l'excédent, en sus de s'acquitter de la participation des enfants à son loyer et de la moitié de leur "minimum vital"; on ne voit de surcroît pas en quoi les montants spontanément versés par le recourant seraient déterminants pour fixer les contributions d'entretien qu'il doit supporter.
Le recourant échoue ainsi à démontrer que l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire dans son résultat. Il n'établit pas non plus que celle-ci aurait violé le droit fédéral de manière insoutenable en n'appliquant pas la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent ou en mélangeant les méthodes (sur ce dernier point, cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7.2), le fait de répartir l'excédent familial une fois que les besoins élémentaires des parents et des enfants sont couverts correspondant précisément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée en l'espèce (arrêts 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1; 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3). Le moyen est par conséquent mal fondé, en tant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF).
7.
Dénonçant derechef l'arbitraire dans l'application des art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC, le recourant se plaint en substance d'une répartition erronée des coûts directs des enfants entre les parents, ce qui aboutirait selon lui à une seconde augmentation de l'entretien mensuel à 4'255 fr. par mois. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir modifié l'accord conclu par les époux durant la vie commune, selon lequel il assumait deux tiers des charges des enfants et l'épouse un tiers, ainsi que de n'avoir pas déduit la participation des enfants à son loyer et la moitié de leur " minimum vital " lorsqu'ils se trouvent chez lui.
7.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références; arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1; 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1; 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3 et les références).
7.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate, sans que le recourant démontre l'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 4), que le solde mensuel du mari est de 12'785 fr. et celui de l'épouse, de 4'400 fr., de sorte que la famille bénéficie d'un disponible de 17'185 fr. Admettant, là aussi sans faire preuve d'arbitraire (cf. supra consid. 6), que les coûts directs des enfants s'élèvent à 3'300 fr., allocations familiales de 700 fr. déduites, l'autorité précédente retient qu'une répartition de leur entretien en fonction de la capacité contributive des parents suppose que ceux-ci y consacre chacun 19,2% de leur disponible (3'300 fr. / 17'185 fr. x 100 = 19,2), ce qui représente 845 fr. pour la mère (4'400 fr. x 19,2%) et 2'455 fr. pour le père (12'785 fr. x 19,2%).
Selon la cour cantonale, dans le cadre de la garde partagée pratiquée par les parents, l'épouse assume de facto la moitié de l'entretien de base des enfants (à savoir 600 fr. en tout) et s'acquitte de frais de logement mensuels de 600 fr. pour chacun d'eux, soit un total de 1'800 fr. par mois. Dès lors qu'elle perçoit les allocations familiales, par 700 fr., elle assure ainsi leur entretien à hauteur de 1'100 fr. par mois, ce qui représente un quart de son disponible. Le mari supporte quant à lui le solde de cet entretien, à savoir 2'200 fr. par mois (4'000 fr. - 1'800 fr.), ce qui équivaut à un peu plus d'un sixième de son disponible (12'785 fr. / 6 = 2'130 fr.). Avant même d'examiner une éventuelle répartition de l'excédent, il se justifie par conséquent, selon les juges précédents, de condamner le mari à verser mensuellement en mains de l'épouse une contribution à l'entretien de chaque enfant d'un montant de 127 fr. 50, soit un total de 255 fr. (2'455 fr. - 2'200 fr.), en sus de s'acquitter de tous leurs frais effectifs non compris dans leur base mensuelle du droit des poursuites, tels que leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais médicaux non couverts et leurs frais de scolarité. En versant une telle contribution, le père participe aux coûts d'entretien des enfants à raison de 2'455 fr. par mois (2'200 fr. + 255 fr.) et la mère, de 845 fr. par mois (1'100 fr. - 255 fr.), conformément au calcul de répartition susvisé.
7.3. Dans la mesure où le recourant réitère sa critique à l'encontre du montant total de 4'000 fr. retenu par l'autorité cantonale au titre de l'entretien des enfants, le grief a déjà été rejeté (cf. supra consid. 6), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Pour le surplus, son argumentation ne permet pas de considérer que les frais des enfants aurait été arbitrairement répartis entre les parents. Comme il a été exposé (cf. supra consid. 7.2), il est constant que le solde mensuel du mari est de 12'785 fr. et celui de l'épouse de 4'400 fr., soit un montant total de 17'185 fr. Exprimée en pourcentage, la relation entre les capacités contributives respectives des conjoints est donc de 74,4% pour le père (12'785 x 100 /17'185) et de 25,6% pour la mère (4'400 x 100 / 17'185), qui doivent dès lors assumer l'entretien des enfants dans la même proportion. Comme la cour cantonale a arrêté celui-ci à 3'300 fr. par mois, allocations familiales déduites - montant qui résiste à la critique (cf. supra consid. 6) -, il n'est pas insoutenable de retenir que le père doit contribuer financièrement à l'entretien de ses deux enfants pour un montant de 2'455 fr. (74,4% de 3'300 fr.) et la mère, de 844 fr. 80 (25,65% de 3'300 fr.).
Le recourant ne démontre pas non plus en quoi les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en modifiant l'accord des parents sur la répartition des frais des enfants durant la vie commune, accord qui ne ressort du reste pas de la décision attaquée et dont le recourant n'expose pas en quoi il lierait l'autorité cantonale. Son assertion selon laquelle les juges précédents se seraient écartés en sa défaveur de la méthode de calcul concrète en deux étapes prévue par le Tribunal fédéral est par ailleurs inexacte: comme il a déjà été rappelé (cf. supra consid. 6.2), cette méthode consiste, lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital du droit élargi du droit de la famille, à répartir l'excédent éventuel entre les ayants droit, ce à quoi la cour cantonale s'est justement employée.
Selon le recourant, il serait de plus établi que, du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022, les factures relatives à l'entretien des enfants étaient payées par l'intimée. Pour autant que ce fait soit décisif, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Dans la mesure où le recourant réitère en outre que, depuis la séparation, il a versé mensuellement pour l'entretien des enfants les sommes de 2'945 fr., puis de 3'044 fr. dès le 1er novembre 2022, lesquelles auraient dû être " retenues ", ses allégations sont par ailleurs sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra consid. 6.2).
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans la répartition des coûts des enfants "par l'absence de déduction de la part du loyer des enfants chez leur père, ainsi que de la moitié de leur minimum vital". Il soutient que, selon la jurisprudence, il "a droit à conserver la moitié de la base mensuelle prise en compte pour les enfants et leur part de loyer chez lui", et prétend que "les montants de 1'835 fr. pour [son fils] et de 1'795 fr. pour [sa fille] comprennent pour chaque enfant l'entier de leur minimum vital OP [...], leurs parts de loyer chez les deux parents [...] ainsi (sic), les autres frais admis par la Cour de Justice", ce qui aurait pour conséquence de le faire payer deux fois pour les mêmes postes, à savoir "directement pour le loyer des enfants et leur part de minimum vital chez lui et indirectement par le biais de la contribution que la Cour de Justice a mis ( sic) à sa charge". Il se borne ainsi à des affirmations qui, pour certaines, s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué, sans étayer sa critique d'explications claires et correctement développées. Insuffisamment motivé, ce dernier moyen est par conséquent irrecevable.
8.
L'autorité précédente aurait de plus constaté les faits et appliqué les art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC de manière arbitraire en omettant de déduire l'épargne du solde disponible des époux et de partager par moitié la part d'excédent des enfants mise à sa charge.
8.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3); si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.1).
L'excédent ainsi réparti doit permettre de couvrir des coûts qui ne sont pas inclus dans le minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.2 et les références). La répartition s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 13.2).
Dans la mesure où, notamment, comme en ce qui concerne la prise en charge de l'entretien selon le minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette participation peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les père et mère, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les parents (arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.4; 5A_24/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5.4).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
8.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette constatation, qu'une fois l'entretien des enfants couvert, le budget de la famille présente un excédent de 13'885 fr. (17'185 fr. - 3'300 fr.), de sorte que chacun d'eux pourrait en principe prétendre à une part d'excédent de 2'314 fr. (13'885 fr. / 6).
Pour l'autorité cantonale, accorder un tel supplément aux enfants n'apparaît toutefois pas proportionné à leurs besoins concrets, ni justifié sur le plan éducatif. Il convient seulement qu'ils puissent, notamment, partir en vacances avec leur mère et disposer de leurs loisirs et sorties habituels lorsqu'ils demeurent chez elle, étant de plus établi que les époux constituaient de l'épargne durant la vie commune. Selon les juges précédents, les dépenses relatives aux vacances, loisirs et sorties des enfants auprès de leur mère ne sont toutefois ni alléguées ni établies; il n'est pas non plus possible d'apprécier la valeur de l'épargne réellement constituée par le père sur ses revenus, l'augmentation constatée de sa fortune résultant vraisemblablement non seulement de cette épargne, mais également de l'accroissement progressif de la valeur de ses biens immobiliers, dans une mesure qui n'est pas connue: dans ces conditions, l'on ne peut que constater que le montant de 2'495 fr. que versait spontanément le père, représentant environ 1'250 fr. par enfant, suffit à assurer non seulement l'entretien convenable de ceux-ci, mais également une part adéquate d'excédent, de plus de 1'100 fr. par mois (1'250 fr. - 127 fr. 50 = 1'122 fr. 50), lorsqu'il assume l'entier de leurs frais courants. Il y a donc lieu de mettre à sa charge, dès le 1er novembre 2022, une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, en sus du paiement de leurs frais qui ne sont pas inclus dans leur base mensuelle, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, leur argent de poche, leurs frais de téléphonie, de cantine, de cours et de matériel extra-scolaires et sportifs ainsi que de transport, de même que leurs frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, y compris ceux de lunettes et de lentilles.
Concernant la période antérieure à la prise en charge de tous les coûts directs des enfants par le mari, soit du 1er février 2021 ( dies a quo des contributions d'entretien) au 31 octobre 2022, l'arrêt attaqué constate que les conjoints ont, dès leur séparation, instauré une prise en charge essentiellement paritaire des enfants, s'exerçant sous forme de garde alternée proprement dite à partir du mois de mai 2022. Faute de preuve du contraire, il faut admettre que durant ce laps de temps, ils ont assumé chacun la moitié des frais effectifs des enfants, soit un montant de 500 fr. par mois et par enfant en chiffres ronds, ce qui, par rapport à la répartition effectuée selon leurs ressources financières respectives, représente une dépense supplémentaire pour l'épouse et une économie correspondante pour le mari. Afin de rétablir l'équilibre susvisé, il convient d'augmenter, pour cette période, le montant des contributions d'entretien à 1'750 fr. par mois pour chaque enfant.
8.3. A l'appui de son grief, le recourant soutient que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire " dans l'affectation du montant de CHF 2'495.- ". Il affirme que l'autorité cantonale se contredit en retenant à tort qu'il contribue à l'entretien des enfants à raison de 2'455 fr. et que la pension de 2'495 fr. qu'il a versée jusqu'au 31 octobre 2022 l'était essentiellement au titre de loisirs et de vacances des enfants chez leur mère, étant au contraire établi que cette somme servait à couvrir leurs coûts directs, dont les factures étaient alors payées par l'intimée.
Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il " contribue " aux frais des enfants pour un montant de 2'455 fr. par mois. L'autorité précédente estime en réalité qu'une répartition stricte de l'entretien des enfants en fonction des ressources financières des parents implique que le père y consacre une telle somme, constatation que le recourant a échoué à remettre en cause (cf. supra consid. 7.3). La cour cantonale ne retient pas non plus que la contribution de 2'495 fr. par mois versée spontanément par le mari servait à financer les loisirs ou vacances des enfants, mais relève qu'en mettant à la charge de celui-ci une contribution d'un montant à peu près équivalent, les enfants bénéficient d'une part d'excédent de plus de 1'100 fr., jugée appropriée (cf. supra consid. 8.2). Or, le recourant n'entreprend pas d'établir que ce montant aurait été arbitrairement constaté, ni que l'autorité précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation de manière choquante en considérant qu'une telle somme était adéquate.
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement réparti la part d'excédent revenant aux enfants entre les parents, sa critique n'apparaît pas valablement étayée. Citant un arrêt 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5, il affirme que " le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'autorité cantonale versait dans l'arbitraire si elle omettait de partager par moitié la part de l'excédent à charge du parent recourant qui revenait aux enfants ", ce qui serait le cas en l'espèce. Non seulement, contrairement à ce qu'il laisse entendre, cette affaire ne constitue pas un arrêt de principe (cf. art. 58 al. 1 du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131] cum art. 27 al. 3 LTF), mais encore, le recourant use une fois de plus d'un procédé appellatoire, inadmissible dans le cadre d'un recours dans lequel seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Il estime, en bref, que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en lui faisant supporter l'entretien des enfants deux fois, soit une première fois en raison du montant de 2'455 fr. qu'il doit assumer à ce titre et une seconde fois compte tenu des 1'250 fr. qu'il doit verser à l'intimée. Réitérant sa critique, qui a déjà été rejetée (cf. supra consid. 6.2), selon laquelle les charges relevant de l'excédent, sans compter qu'elles n'étaient pas prouvées, auraient été comptabilisées à double, il prétend que les enfants se voient ainsi allouer 96,15% de l'excédent lorsqu'ils sont chez leur mère alors que, selon la jurisprudence, ils ont le droit de bénéficier du même montant auprès des deux parents, vu la garde alternée. Cette argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable, étant précisé que rappeler le principe d'une répartition par moitié de la part d'excédent des enfants lorsque les parents les prennent en charge de manière égale ne constitue pas un grief dûment motivé en rapport avec l'argumentation de l'autorité cantonale concernant cette répartition (cf. supra consid. 8.2); à toutes fins utiles, il convient aussi de relever qu'il est parfaitement admissible d'attribuer, en équité, un montant forfaitaire à titre de part d'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 13.2; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353).
Par ailleurs, lorsque le recourant soutient de manière appellatoire, en renvoyant tout au plus à des numéros d'allégués et de pièces, que la cour cantonale a constaté les faits de manière inexacte en omettant de retenir la part d'épargne qu'il a alléguée et prouvée, ses critiques sont également irrecevables faute d'être suffisamment motivées (cf. supra consid. 2.2), étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments pertinents qui ressortiraient des pièces en question et de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées (parmi plusieurs: arrêts 8C_291/2024 du 2 septembre 2024 consid. 5.3; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.3; 9C_273/2022 du 23 août 2022 consid. 5.3). Tel est en particulier le cas des allégations du recourant selon lesquelles, entre 2018 et 2020, les économies sur ses revenus se sont élevées à un montant mensuel moyen de 14'516 fr. et que, compte tenu des frais liés à l'existence de deux ménages distincts, il subsisterait une épargne de 8'667 fr. par mois. En tant que le recourant prétend en outre que le solde disponible du couple après couverture des coûts directs des enfants serait de 5'847 fr. 33 (14'514 - 8'666,66) pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 et de 6'310 fr. (14'514 - 8'666,66) pour la période postérieure, il s'écarte par ailleurs en tous points des constatations de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de ses allégations. De toute manière, l'autorité cantonale n'a pas réparti la totalité de l'excédent constaté, dont le recourant n'a en outre pas démontré qu'il aurait été arbitrairement retenu. Or, celui-ci ne prétend pas (art. 106 al. 2 LTF) que la part d'excédent revenant aux enfants pour assurer leurs loisirs et vacances habituels lorsqu'ils sont chez leur mère, arrêtée à un peu plus de 1'100 fr. chacun - au lieu des 2'314 fr. obtenu selon le principe des "petites têtes" -, relèverait d'un usage arbitrairement abusif du large pouvoir d'appréciation dont le juge du fait dispose en la matière (art. 4 CC).
Insuffisamment motivé, le grief est ainsi entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
9.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le nouveau calcul de l'entretien des enfants et de la répartition de celui-ci entre les parents proposé par le recourant, calcul au demeurant fondé sur des faits qui s'écartent de façon irrecevable de ceux retenus, sans arbitraire, par l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2 LTF).
10.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot