4A_680/2024 06.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_680/2024
Arrêt du 6 janvier 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1530/2024, DAAJ/116/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant le 27 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ SA dans le cadre de l'action en paiement introduite par cette dernière à l'encontre de B.________, C.________ et D.________.
Par décision du 30 septembre 2024, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de ce prononcé.
2.
Le 17 décembre 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée à la recourante le 28 octobre 2024. Déposé le 17 décembre 2024, le recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, à B.________, à Genève, à C.________, à Bienne, et à D.________, à Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo