5A_230/2024 06.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_230/2024
Arrêt du 6 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mirko Giorgini, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
intimé,
C.________,
représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice,
Objet
curatelle de surveillance des relations personnelles
(art. 308 al. 2 CC),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2024 (LO21.028752-231358 41).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2010 en Italie.
Les parties se sont séparées en 2014. A.________ s'est alors installée avec son fils en Suisse tandis que B.________ est resté vivre en Italie.
A.b. En raison des déplacements respectifs des parties entre l'Italie, la Suisse et la France, l'exercice des relations personnelles entre C.________ et son père a donné lieu à une première convention entre ses parents, datée du 28 juillet 2015 et ratifiée par la justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) le 24 septembre 2015 (père en Italie, mère en Suisse), puis à une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix le 12 septembre 2017, confirmée sur appel le 15 février 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (deux parents en Suisse) et enfin à une nouvelle convention entre les parties, datée du 7 août 2018 et approuvée le 19 septembre suivant par la justice de paix (père en Suisse et mère en France).
Aux termes de cette dernière convention, B.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, étant précisé que, sauf accord contraire et tant que l'enfant n'exprimerait pas avec sérénité le souhait de passer la nuit chez son père, il passerait la nuit chez sa mère. Différents engagements étaient par ailleurs prévus par les parties à l'égard des modalités du droit de visite en raison de son exercice entre la France et la Suisse. Les parties ont également convenu de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, comme cela était initialement prévu (convention du 28 juillet 2015, approuvée le 24 septembre 2015).
A.c. Durant l'année 2019, ensuite de la perte de son emploi en Suisse, B.________ est reparti s'installer en Italie, où il vit actuellement avec sa nouvelle compagne, le fils de celle-ci et leur fille.
A.________ est pour sa part revenue en Suisse en 2021. Elle y réside toujours avec C.________, son nouveau compagnon et leur fils âgé de quelques mois.
Les parties s'opposent au sujet du rétablissement des relations personnelles que requiert le père de C.________, étant précisé que celles-ci ont entre-temps été interrompues.
B.
Par requête adressée le 2 juillet 2021 à la justice de paix, A.________ a principalement conclu au retrait de l'autorité parentale de B.________ sur son fils et, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à inscrire et désinscrire seule son fils de tout établissement scolaire, à accomplir seule toutes les démarches administratives concernant l'enfant ainsi qu'à déplacer seule le domicile de celui-ci et à ce qu'en cas de déménagement à l'étranger, l'accord de B.________, ou à défaut une décision judiciaire, ne soit nécessaire que si le droit de visite du père était rendu plus difficile en raison du déplacement de l'enfant.
B.a.
B.a.a. Le 22 juillet 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre le suivi proposé par la Consultation D.________ pour accompagner la reprise progressive du droit de visite père-fils et à ce que le droit de visite de B.________ sur C.________ soit fixé le samedi et le dimanche, de 9h à 18h, à raison d'un week-end sur deux, ce jusqu'à l'établissement d'autres modalités selon les recommandations du centre de consultation.
Le 10 septembre 2021, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________ et, à titre reconventionnel, à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de son fils ainsi qu'à la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 314a bis CC. Il a notamment requis l'exercice d'un libre et large droit de visite sur son fils (à défaut d'entente, un week-end sur deux, du samedi au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires en Italie).
A.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
C.________ a été entendu par la juge de paix le 28 septembre 2021.
B.a.b. Après avoir entendu les parties le 29 septembre 2021, la juge de paix a rendu le même jour une ordonnance de mesures provisionnelles, enjoignant aux parents d'entreprendre un suivi auprès de D.________ afin d'accompagner la reprise progressive du droit de visite, ordonnant la mise en oeuvre d'une évaluation auprès de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) et fixant provisoirement l'exercice du droit de visite par téléphone, une fois par semaine, le dimanche entre 17h et 19h.
B.a.c. Le père a informé l'autorité de protection le 12 octobre suivant qu'il ne pouvait communiquer avec son fils d'aucune manière.
La mère a indiqué que les appels se passaient mal et perturbaient l'enfant. Elle suggérait la reprise du suivi auprès de D.________.
B.a.d. L'UEMS a établi son rapport d'évaluation le 21 novembre 2022, rapport sur lequel les parties ont pu se déterminer.
Dans ce contexte, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite pourrait être repris lorsque l'enfant en exprimerait le souhait et que l'autorité parentale lui soit exclusivement attribuée, subsidiairement, qu'elle soit autorisée à accomplir seule certaines démarches, après en avoir informé le père (documents d'identité; conclusion ou modification de contrats d'assurance; inscription ou désinscription de l'enfant auprès d'établissements scolaires). Elle a par ailleurs précisé que le droit de déterminer le lieu de résidence habituelle de l'enfant continuerait à être exercé par elle seule, conformément à la convention du 28 juillet 2015 approuvée le 25 septembre 2015 par la justice de paix ( supra let. A.b).
B.a.e. La justice de paix a tenu une audience le 28 avril 2023, lors de laquelle elle a entendu les parties et la responsable de l'évaluation au sein de l'UEMS.
B.b. Par décision du même jour, elle a notamment mis fin à l'enquête en retrait de l'autorité parentale des parties, détentrices de l'autorité parentale sur leur fils (I), constaté que le droit aux relations personnelles du père ne s'exerçait pas et dit que le droit de visite pourrait être rétabli lorsque l'enfant en exprimerait le souhait, la curatrice désignée ci-après ayant pour mission de travailler à la reprise du lien (II), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant (III) et désigné une curatrice (IV), dont les tâches ont été précisées (ainsi: conseils et appui dans le cadre de la reprise du lien père-fils, surveillance des éventuelles relations personnelles, favorisation du rapport père-fils, aide au règlement d'un commun accord des éventuelles relations personnelles; V). La justice de paix a par ailleurs dit que la mesure de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d'une demande de prolongation (VII), et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision (IX). Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées (XII).
B.c. Après avoir attribué l'effet suspensif au recours interjeté par A.________ contre la décision rendue par la justice de paix, la Chambre des curatelles l'a rejeté par arrêt du 4 mars 2024. La décision querellée a ainsi été confirmée.
C.
Agissant le 8 avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que la curatelle de surveillance des relations personnelles est supprimée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt qu'elle entreprend et le renvoi de la cause à l'autorité de deuxième instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 2 ch. 6, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 et 46 al. 1 let. a LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2).
3.
Il s'agit en premier lieu de relever que l'intimé n'a pas contesté la décision de la justice de paix constatant que son droit aux relations personnelles sur son fils (provisoirement fixé, en septembre 2021, à une fois par semaine par téléphone [let. B.a.b supra]) ne s'exerçait pas et disant que le droit de visite pourrait être rétabli lorsque le mineur en exprimerait le souhait. Selon la décision des premiers juges, laisser à C.________ le libre choix de la reprise des contacts avec son père se fondait sur son propre ressenti (essentiellement: craintes liées à l'imprévisibilité de son père ainsi qu'à une altercation les ayant opposés en 2017), lequel convergeait avec celui des professionnels l'ayant rencontré (ainsi: DGEJ; thérapeute au sein du Centre de consultation D.________). Actuellement, les contacts entre le père et l'enfant ne servaient pas l'intérêt de celui-ci, voire compromettaient son développement; son mal-être et ses craintes à l'idée de revoir son père, même en présence d'un tiers, devaient être entendus et respectés, même si un investissement personnel des intervenants apparaissait nécessaire afin de construire un terrain favorable en vue de permettre une reprise future du lien (cf. décision de la justice de paix du 28 avril 2023, p. 22 à 24).
4.
La question litigieuse se limite ici à déterminer si l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles était justifiée en l'absence de toute réglementation effective d'un droit de visite, cette dernière question étant définitivement réglée en l'absence de recours du père sur ce point.
4.1. Prenant acte du souhait exprimé par l'enfant de ne plus entretenir de relations avec son père ( supra consid. 3), la cour cantonale a relevé que C.________ avait néanmoins déclaré une reprise de contact possible "lorsqu'il aurait la maturité" et avait fait part de souvenirs positifs avec son père. La relation père-fils était actuellement fragilisée par les événements vécus, et à vrai dire surtout par les anecdotes que la recourante avait racontées à son fils. Les parents devraient néanmoins mettre au centre de leurs préoccupations le rétablissement des relations personnelles, ce que la mère ne semblait cependant pas disposée à faire. Sa posture oppositionnelle n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, chez qui les conflits parentaux et les accusations réciproques maintenaient un sentiment d'insécurité et participaient à amplifier ses craintes. Le curateur à forme de l'art. 308 al. 2 CC n'aurait certes pas pour mission de réglementer les relations personnelles - inexistantes en l'état - mais bien une tâche d'intermédiation afin d'apaiser les tensions et de permettre le rétablissement du lien entre l'enfant et son père, ce afin d'éviter une cristallisation de la situation actuelle où les relations étaient rompues. Dire qu'il ne faudrait pas confronter l'enfant à l'idée de rencontrer son père, alors même qu'il n'arrivait pas à expliquer, sans recourir à ce qui lui avait été raconté par sa mère, pour quel motif il n'avait pas envie de le voir, apparaissait particulièrement dangereux pour son développement et la construction de son identité, alors qu'il entrait dans l'adolescence. L'intervention de la curatrice désignée était ainsi justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant.
4.2. La recourante soutient que la décision querellée reposerait sur des faits arbitrairement établis ( infra consid. 5) ainsi que sur une violation du droit fédéral ( infra consid. 6).
5.
La recourante relève d'abord que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la cour cantonale, son fils avait pu expliquer à de nombreuses reprises et à divers intervenants les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas voir son père (à savoir: altercation en 2017, chantage exercé au téléphone par l'intimé, discontinuité des relations) : il était donc manifestement erroné de retenir que la relation père-fils était fragilisée en raison de prétendues anecdotes qu'elle lui aurait racontées. La recourante reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir rapporté de manière complète la position exprimée devant elle par la DGEJ, à savoir qu'il importait de ne pas confronter C.________ à la question du droit de visite (courrier de la DGEJ du 11 octobre 2023) et de ne pas le forcer à une reprise de ce lien, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles ce service n'avait pas proposé une mesure de protection à forme de l'art. 308 al. 2 CC (courrier de la DGEJ du 8 décembre 2023).
5.1. Il ressort certes du rapport d'évaluation établi le 21 novembre 2022 que les raisons pour lesquelles C.________ exprimait son refus de voir son père étaient multiples, ainsi: l'altercation qui s'était déroulée en 2017 l'avait marqué (selon les déclarations concordantes des intéressés, l'intimé aurait alors saisi son fils par le col de sa veste pour le faire sortir du véhicule dans lequel il se trouvait), son père exerçait une certaine pression lorsqu'il l'appelait et celui-ci avait un caractère imprévisible "surtout la nuit". Le rapport d'évaluation précise toutefois à ce dernier égard que C.________ n'aurait pas été témoin de cette prétendue imprévisibilité, mais que sa mère lui avait "raconté des anecdotes". C'est vraisemblablement dans ce sens qu'il convient ainsi de lire l'arrêt entrepris, celui-ci se référant d'ailleurs aussi expressément aux "événements vécus" pour expliquer la fragilité de la relation entre l'enfant et son père. La définir ainsi " surtout " en lien avec les dires de la mère apparaît certes procéder d'un raccourci, mais sans toutefois relever d'une appréciation manifestement erronée.
5.2. Les positions exprimées par la DGEJ le 11 octobre et le 8 décembre 2023 n'ont quant à elles effectivement pas été reprises textuellement dans la décision querellée. Le courrier du 11 octobre 2023 consiste en les déterminations de la DGEJ sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante à l'appui de son recours. La cour cantonale en a manifestement tenu compte dès lors que sa décision de donner suite à cette dernière requête est notamment fondée sur les arguments présentés dans ce dernier courrier (à savoir: défaut d'éléments nécessitant urgemment la mesure contestée). La critique de la recourante doit donc être écartée.
S'agissant des déterminations du service précité datées du 8 décembre 2023, la décision attaquée relève qu'elles renvoyaient à son rapport d'évaluation du 21 novembre 2022, dont elle reprend ultérieurement le contenu, singulièrement la nécessité de respecter le refus de l'enfant et de ne pas le brusquer. Dans cette mesure, le reproche adressé par la recourante est vain.
6.
Se référant ensuite essentiellement à la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 219, la recourante rappelle que les conditions à l'instauration d'un droit de visite accompagné n'étaient ici pas réalisées et qu'il avait été retenu que la confrontation de l'enfant à la question du droit de visite mettrait son bien en danger. Confirmer la mesure litigieuse en retenant qu'il serait particulièrement dangereux pour le développement du mineur et la construction de son identité de ne pas le confronter à l'idée de rencontrer son père violait ainsi le droit fédéral.
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
6.1.1.1. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références).
6.1.1.2. Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; cf. aussi arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 13.3; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. En revanche, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (arrêts 5A_415/2020 précité consid. 6.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références). La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
6.1.1.3. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_359/2024 précité consid. 7.2 et les références).
6.1.2.
6.1.2.1. Dans un arrêt publié aux ATF 126 III 219, il a été retenu que, lorsque le droit aux relations personnelles doit être refusé en raison d'une mise en danger du bien de l'enfant et que les conditions pour l'établissement d'un droit de visite accompagné ne sont pas non plus remplies, il n'y a pas de place pour l'institution d'une curatelle de surveillance. Dans un tel cas, les autres modalités du droit aux relations personnelles (par ex. transmission de lettres ou de cadeaux) peuvent être prises en charge par l'autorité de protection directement (ATF 126 III 219 consid. 2c; approuve cet arrêt: KOBEL, Kein Beistand als Vermittler zum nicht besuchsberechtigten Vater, in Jusletter du 3 juillet 2000, n. 7 ss; plus nuancé: SCHNYDER, Die Privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in ZBJV 2001, p. 415; critiques: BIDERBOST, Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in Jusletter du 1er novembre 2004, n. 17 ss; EITEL, Kein Raum für eine Beistandschaft nach Art. 308 ZGB bei gleichzeitiger Besuchsrechtsverweigerung nach Art. 274 Abs. 2 ZGB, in Jusletter du 11 décembre 2000, n. 17 s.). Selon les faits décrits dans l'arrêt précité, les enfants - dont les aînés étaient proches de la majorité - refusaient fermement de voir leur père en raison de la violence à laquelle celui-ci les avait confrontés; leur adresse était par ailleurs inconnue du père, afin d'assurer leur protection.
Cette jurisprudence a été reprise ultérieurement dans l'arrêt 5C.68/2004, mais dont la problématique n'était pas identique (à savoir: caractère inadmissible de la décision cantonale laissant au curateur le soin d'organiser des visites accompagnées; renvoi de la cause à l'instance inférieure sur la question d'un droit de visite limité dans le temps et/ou accompagné avec éventuellement mandat de surveillance correspondant du curateur). Les principes précités ressortant de l'arrêt publié y ont simplement été rappelés (arrêt 5C.68/2004 du 26 mai 2004 consid. 2.4; sur le caractère non arbitraire du refus d'instituer une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC en l'absence de réglementation des relations personnelles: cf. arrêt 5A_415/2020 précité consid. 6.3 [sans référence sur ce point à l'ATF 126 III 219]).
6.1.2.2. De nombreux auteurs pondèrent l'ATF 126 III 129, considérant en effet que la désignation d'une personne physique comme interlocuteur chargé de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l'absence de réglementation des relations personnelles, que l'on fonde cette intervention sur l'art. 308 al. 1 ou al. 2 CC (MEIER, in CR CC I, 2e éd. 2023, n° 50 ad art. 308 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n° 14 ad art. 308 CC; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 94; cf. également BIDERBOST, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 18 ad art. 308 CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1925; COTTIER, in KuKo ZGB, 2e éd. 2018, n° 9 ad art. 308 CC; cf. aussi Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 2.70; EITEL, op. cit., n. 17 s.). Si la motivation développée dans le contexte des faits décrits dans l'ATF 126 III 219 se justifiait, la formulation du regeste apparaissait trop tranchante en excluant toute marge d'appréciation (SCHNYDER, op. cit., p. 415).
6.2.
6.2.1. Il n'est pas contesté par les parties qu'instaurer actuellement un droit de visite n'est pas conforme au bien de l'enfant ( supra consid. 3) et la curatrice n'a d'ailleurs pas été désignée à cette fin - à juste titre ( supra consid. 6.1.1.2).
6.2.2. Cette dernière s'est vu attribuer un rôle d'intermédiaire exclusivement, dans la perspective d'éviter la cristallisation de la situation actuelle, où les relations entre le père et son fils sont rompues. Certes, la jurisprudence est opposée, dans son principe, à une telle désignation en l'absence de réglementation d'un droit de visite ( supra consid. 6.1.2.1). Dans la situation décrite dans l'ATF 126 III 219, aucune perspective de reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants n'était envisageable, d'une part en raison de la ferme opposition de ceux-ci, d'autre part en raison des actes de violence paternelle, la protection des enfants exigeant même de tenir leur adresse secrète; instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles apparaissait ainsi vain. Dans le présent litige, à l'exception de l'épisode de l'altercation en 2017 et des pressions que l'intimé a pu exercer par téléphone, les raisons pour lesquelles l'enfant ne souhaite pas le voir actuellement sont difficilement identifiables et semblent plutôt précisément liées à l'absence de toute relation personnelle entre eux depuis plusieurs années déjà. Le rétablissement d'un lien père-fils - préalable nécessaire à l'instauration d'un droit de visite jugé aujourd'hui prématuré - n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant qui entre dans une période délicate de sa vie et dont le refus de renouer avec son père n'apparaît pas fermement exprimé ( supra consid. 4.1). Or, à défaut de toute intervention d'une tierce personne et vu la discontinuité des relations entre l'intimé et son fils, l'on saisit mal comment le lien entre ceux-ci pourrait se reconstruire, ce d'autant plus que, selon les juges cantonaux, la recourante adopterait une posture oppositionnelle sur ce point, ce qu'elle ne nie aucunement. Dans ces circonstances particulières, qui s'écartent de celles retenues dans la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante, la désignation d'une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n'apparaît pas procéder d'un excès de pouvoir d'appréciation. Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso