5A_720/2024 08.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_720/2024
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 15 octobre 2024 (C/16557/2024, ACJC/1272/2024).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 26 août 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a déclaré A.________ Sàrl en état de faillite dès le jour en question à 14h40 (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce n o xxx du (...) 2024).
Par arrêt du 30 septembre 2024, la "Cour de justice civile" du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le jugement déclaratif de faillite du 26 août 2024 (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce n o yyy du (...) 2024).
A.b. Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de première instance a, sur requête de B.________ AG (poursuite no zzz), déclaré A.________ Sàrl en état de faillite dès le jour en question à 14h15.
Par acte du 9 octobre 2024, déposé le lendemain au greffe de la Cour de justice, A.________ Sàrl a formé recours contre ledit jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de faillite soit rejetée.
Par arrêt du 15 octobre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours précité.
B.
Par acte du 21 octobre 2024, remis à la Poste le lendemain, A.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 octobre 2024, concluant en substance à son annulation au motif qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits devant l'autorité précédente.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt alors que B.________ AG ne s'est pas prononcée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.2).
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office par référence à deux publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (faits notoires; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), ainsi que sur la base du dossier s'agissant des conditions de la notification du jugement de faillite du 2 septembre 2024 (suivi des envois de La Poste Suisse et enveloppe de notification du jugement de faillite retournée au Tribunal de première instance).
3.
La cour cantonale a considéré que le recours déposé devant elle par la recourante le 10 octobre 2024 était tardif, en constatant que le jugement entrepris avait été notifié à la partie recourante le 10 septembre 2024 et, partant, que le délai de recours de 10 jours (art. 319 let. b, 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC) venait à échéance le 20 septembre 2024. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.
4.
La recourante allègue ne pas avoir été informée de sa mise en faillite "car les courriers étaient saisis directement par l'office des faillites à Genève", partant ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits, étant informée "seulement le 9 octobre 2024 que la société a été déclaré (sic) en faillite". Ce faisant, elle conteste la prétendue notification du jugement de faillite du 2 septembre 2024 à la date du 10 septembre 2024, retenue par l'autorité précédente et se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'arrêt attaqué, déclarant son recours irrecevable, à raison de sa tardiveté.
4.1. La date de notification litigieuse est certes celle de la distribution de l'envoi du jugement de faillite initialement adressé à la recourante, mais après que celui-ci eut été réexpédié à l'Office des faillites en raison du fait que le destinataire était en faillite (cf. suivi des envois de La Poste et mentions sur l'enveloppe, à savoir l'étiquette relative à la réexpédition de l'envoi adressé à la recourante à l'Office des faillites et l'estampille indiquant que le destinataire est en faillite). Or la réexpédition a été opérée au motif que le destinataire était (déjà) en faillite sur la base du jugement du 26 août 2024, objet d'un recours encore pendant. Dans ces circonstances, le jugement de faillite du 2 septembre 2024 ne lui a effectivement pas été notifié à la date retenue par l'autorité précédente, qui s'est simplement référée au suivi de La Poste.
4.2. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a erré en retenant sans autre que l'envoi litigieux aurait été remis à la recourante à la date du 10 septembre 2024: elle devait instruire plus avant les circonstances de la notification du jugement de faillite en question, dont la recourante affirme qu'elle en aurait pris connaissance le 9 octobre 2024. Il appartiendra ainsi à l'autorité précédente de se prononcer à nouveau sur la régularité de la notification, cas échéant sur la date de celle-ci, et d'en tirer les conséquences sur les suites à donner au recours.
5.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de prévoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni d'allouer de dépens, l'intimée ne s'étant pas prononcée et la recourante, non représentée, n'en réclamant pas non plus à un autre titre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand