7B_1084/2024 08.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1084/2024
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2024 (n° 555 - PE23.003183-JMU).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 août 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte du 8 octobre 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 août 2024. Il sollicite en outre d'être exempté des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a déposé plainte pénale contre le personnel médical de l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) du CHUV pour des faits survenus lors sa prise en charge auprès de cet hôpital du 2 au 4 janvier 2022. Il reprochait, d'une part, à divers médecins d'avoir ordonné à tort son placement à des fins d'assistance et, d'autre part, au chef de clinique de garde, à un infirmier et aux agents de sécurité - ces derniers ayant agi sous les ordres des médecins - de lui avoir administré des médicaments par la force, sans son consentement.
1.2.2. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31). En outre, l'art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC; BLV 810.11) prévoit que le CHUV est un service de l'État de Vaud et l'art. 3a de cette même loi dispose que le personnel du CHUV est soumis à la LPers/VD.
1.2.3. Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein du CHUV ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant, qui ne consacre par ailleurs aucun développement à ces questions, puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
2.1. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas la violation de garanties constitutionnelles ou conventionnelles (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]), dont il pourrait éventuellement déduire sa qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêts 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1). À tout le moins ne présente-t-il pas, quant à une éventuelle violation de ses droits fondamentaux, de motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport desquels il aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressé s'en prend à l'établissement des faits et invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes; il ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.
2.4. Pour le reste, les critiques que soulève le recourant en invoquant une violation de l'art. 318 CPP et le principe in dubio pro duriore ont trait au fond de la cause, qu'il n'a pas qualité pour discuter, comme relevé ci-dessus. Elles sont par conséquent irrecevables.
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande du recourant tendant à être dispensé des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phr., LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino