7B_1095/2024 08.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1095/2024
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2024 (n° 409 - PE22.020491-CMS).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 14 octobre 2024, non signé, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2024. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invité par ordonnance du 24 octobre 2024 à remédier au défaut de signature, le recourant s'est exécuté dans le délai imparti (art. 42 al. 1 et 5 LTF).
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir un motif de récusation contre la Juge cantonale Fabienne Byrde, sans toutefois démontrer avoir soulevé ce point devant l'autorité compétente pour statuer sur la récusation de la Juge visée par son grief (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP). Ce moyen se révèle dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.2.2. Face à la motivation de la cour cantonale, selon laquelle une grande partie du recours se révélait irrecevable faute de respecter les exigences de motivation posées par l'art. 385 CPP, le recourant se limite pour l'essentiel à rappeler des faits et à formuler des critiques relatives au fond. Son renvoi à son mémoire de recours cantonal ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). Il reproche au surplus à la cour cantonale de n'avoir pas constaté que dans son ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2024, le Ministère public aurait omis de prendre en considération une partie des infractions et des faits dénoncés. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait formulé un tel grief devant la juridiction cantonale et il ne démontre pas à satisfaction de droit que celle-ci aurait commis un déni de justice; ce grief se révèle dès lors également irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant se contente de présenter sa propre appréciation du devoir de motivation dans des développements confus et peu intelligibles.
Cela étant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) ou ses droits fondamentaux en n'entrant pas en matière sur une grande partie de son recours.
1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté, respectivement d'avoir jugé irrecevables, les critiques qu'il avait soulevées contre la jonction des procédures relatives à ses dénonciations et à ses plaintes décidée par le Ministère public, sans toutefois démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en constatant que la Procureure pouvait procéder ainsi pour des motifs d'économie et d'unité de la procédure (art. 30 CPP). Ce grief apparaît dès lors également irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
1.2.4. En tant que le recourant se prévaut, sur plusieurs points, d'une constatation des faits incomplète et erronée, force est de constater qu'il discute librement des faits dans une démarche manifestement appellatoire et, partant, irrecevable dans un recours en matière pénale.
1.2.5. Enfin, le recourant conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sans pour autant tenter de démontrer en quoi les considérations de l'autorité cantonale à cet égard violeraient le droit.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (déjà cité [cf. consid. 1.1 supra]), il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, en tant que le recourant se réfère à la "réparation de son tort moral" qu'il aurait subi directement au titre des infractions dont il se plaint, il ne rend pas suffisamment plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement des faits litigieux (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2), alors qu'il lui aurait appartenu d'exposer, dans son recours en matière pénale, en quoi les actes des personnes mises en cause lui auraient causé une atteinte psychique d'une gravité suffisante pour justifier une telle réparation.
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, s'agissant des infractions dont il se plaint.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. Par ailleurs, les griefs formels qu'il soulève, notamment sous l'angle des art. 9 et 29 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH qu'il invoque, ne sont pas développés à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phr., LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront entièrement mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), compte tenu de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas défavorable (cf. ordonnance 5A_627/2024 du 23 octobre 2024 concernant le recourant).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino