7B_1198/2024 09.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1198/2024
Ordonnance du 9 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Suspension et renvoi d'audience (retrait du recours),
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 octobre 2024 (501 2022 189/ebe).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 6 janvier 2025, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré retirer le recours interjeté dans la cause 7B_1198/2024. Il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Le mandataire de la recourante n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet à la suite de la déclaration de retrait du recours (ordonnances 2C_211/2022 du 29 septembre 2023 consid. 4; 8C_137/2023 du 19 juin 2023 consid. 3).
3.
En règle générale, la partie qui retire un recours doit être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais judiciaires encourus jusque-là (ordonnances 7B_840/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2; 7B_963/2023 du 1 er février 2024 consid. 6). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, ils peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF; ordonnances 7B_840/2023 et 7B_963/2023 précitées, ibidem). En l'espèce, vu le stade auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de réduire les frais judiciaires (cf. également l'art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1198/2024 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'État de Fribourg et au Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Hofmann
La Greffière : Nasel