6B_813/2024 10.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_813/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Roland Burkhard, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples; violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires; injure; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 19 août 2024 (P/23793/2017 AARP/300/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 dont le sursis n'a pas été révoqué, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Sur le plan civil, il a condamné l'intéressé à payer à B.________ une indemnité de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 19 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant en particulier sur l'appel de A.A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu l'intéressé coupable d'injure au lieu de diffamation, maintenant le jugement de première instance pour le surplus.
En résumé, elle s'est fondée sur les faits suivants:
B.a. Le 19 octobre 2017, B.________, enseignant à C.________, a renvoyé une de ses élèves, D.A.________, au motif que sa tenue vestimentaire ne correspondait pas aux exigences de l'établissement. Il a appelé sa mère, puis son père A.A.________ pour les en informer, sans toutefois pouvoir atteindre ce dernier. Le père de D.A.________ a rappelé B.________; vu que son ton était particulièrement agressif, l'enseignant a raccroché et n'a plus répondu à ses appels.
Peu après, A.A.________, accompagné de sa fille D.A.________, a pénétré de force dans les locaux de C.________, a suivi l'enseignant B.________ jusque dans sa classe en élevant la voix et en manifestant son mécontentement, puis il l'a empêché de fermer la porte de la classe. Alors qu'il retenait la porte (qui s'ouvrait vers l'extérieur), A.A.________ a asséné à B.________ à tout le moins deux coups de poing de type uppercut, qui ont occasionné à l'enseignant diverses blessures constatées médicalement.
Selon les certificats médicaux joints à sa plainte, accompagnés de photos des lésions, B.________ présentait le 19 octobre 2017 deux lésions à la lèvre supérieure interne avec deux dermabrasions d'environ 1 cm croûteuses et une lacération interne de la lèvre supérieure, trois dermabrasions superficielles de 3.5 cm, 1 cm et 1 cm au niveau frontal gauche, une dermabrasion de 5 cm et de 3 cm au niveau pré-auriculaire gauche, deux dermabrasions de 2 cm et 1 cm au niveau nasal, une dermabrasion unique de 4 cm au niveau mandibulaire droit, deux dermabrasions de 3 cm chacune au niveau pariétal, ainsi que deux dermabrasions de 4 cm, respectivement 3 cm au niveau de la nuque en postérieur. Les lésions étaient compatibles avec le récit du patient, choqué et dont le t-shirt était déchiré dans le décolleté sur environ 5 cm et à l'arrière dans l'encolure.
B.b. Le 30 octobre 2020, lors d'une audience d'instruction tenue au ministère public, D.A.________ a déclaré que son enseignant B.________ n'avait jamais sanctionné les élèves portant des petits tops à bretelles ou des décolletés, alors même que ceux-ci n'étaient pas autorisés selon le règlement de l'établissement. A.A.________ a alors tenu des propos que le greffier-juriste délégué à l'audition des parties n'a pas compris. Le conseil de la partie plaignante a indiqué avoir entendu le terme "pervers", terme que la greffière d'audience a confirmé avoir entendu.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 19 août 2024, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure et que les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction du contexte dans lequel l'altercation était intervenue. Il fait référence à un message qu'il aurait adressé à l'intimé et que celui-ci aurait perçu comme une menace. Selon le recourant, le matin du 19 octobre 2017, l'intimé devait être très agacé par ses doléances et ses écrits. Il ajoute que l'intimé avait refusé de le rencontrer et n'avait pas répondu à ses appels successifs.
La cour cantonale n'a pas méconnu le contexte dans lequel l'altercation s'était déroulée. Elle a constaté que l'intimé avait renvoyé la fille du recourant à son domicile, sa tenue vestimentaire ne correspondant pas aux exigences de l'établissement, qu'il avait eu un contact téléphonique avec le recourant, que le ton de ce dernier étant particulièrement agressif, il avait raccroché et n'avait plus répondu à ses appels (arrêt attaqué p. 3). Pour le surplus, l'argumentation en relation avec un prétendu "message" et à l'état d'esprit de l'intimé est purement appellatoire et donc irrecevable.
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait "forcé" le passage pour entrer dans l'école.
La cour cantonale a retenu en fait que le recourant "a forcé le passage en insérant son pied dans la porte de l'immeuble et en suivant l'intimé jusqu'à la salle de classe, accompagné de sa fille" (arrêt attaqué p. 15; cf. aussi p. 3). Le recourant nie avoir mis son pied dans l'entrebâillement de la porte pour empêcher sa fermeture, affirmant que l'intimé l'aurait laissé entrer dans l'école, se bornant à lui tourner le dos et à rejoindre sa classe. De la sorte, il présente sa propre version des faits, sans expliquer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable.
1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'"en tirant la porte à lui, le recourant avait emporté l'intimé, qui tenait la poignée, à l'extérieur de la classe; celui-ci avait alors vraisemblablement fait un geste en direction du prévenu, qui avait été perçu par plusieurs élèves comme un coup en direction de celui-ci" (arrêt attaqué p. 15). Le recourant se réfère à cet égard aux témoignages de plusieurs élèves.
La cour cantonale a constaté que les déclarations des témoins étaient confuses s'agissant de l'altercation. Elle a toutefois considéré qu'il importait peu que l'intimé ait, ou non, porté un coup au recourant ou qu'il l'ait saisi par le col, comme décrit par l'un ou l'autre témoin, puisque, de toute façon, l'intimé se trouvait, dans le contexte de l'altercation, en état de légitime défense et qu'un tel geste, qui devait être qualifié d'acte de légitime défense licite, ne pouvait légitimer l'agression ultérieure du recourant (cf. ci-dessous consid. 3.2).
Dans son argumentation, le recourant se contente de citer les différents témoignages, selon lesquels l'intimé l'aurait saisi par le col et/ou lui aurait porté un coup, mais n'explique pas en quoi ces témoignages pourraient influer, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, sur l'issue du litige. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.
2.
Le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles simples, estimant que les lésions subies par l'intimé doivent être qualifiées de voies de fait. En outre, il reproche à la cour cantonale son défaut de motivation (violation du droit d'être entendu).
2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; cf. arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
2.2. Le recourant soutient que le constat médical du 19 octobre 2017 atteste uniquement de plusieurs dermabrasions superficielles sur le visage indolores et ne fait pas état d'un quelconque traitement médical. À défaut de douleur ou en présence d'une douleur minime, seule entrerait en considération, selon le recourant, la qualification de voies de fait.
2.3. Selon les certificats médicaux, l'intimé présentait deux lésions à la lèvre supérieure interne avec deux dermabrasions d'environ 1 cm croûteuses et une lacération interne de la lèvre supérieure, ainsi que de nombreuses dermabrasions au visage, notamment au front, au niveau du nez et derrière la nuque (cf. arrêt attaqué p. 4). Il s'agit-là de véritables lésions, qui ont impliqué la rupture de vaisseaux sanguins et qui vont donc au-delà de simples contusions ou d'écorchures, de sorte que la cour cantonale a écarté à juste titre la qualification de voies de fait.
Vu les certificats médicaux et les photographies annexées, qui établissent l'existence de lésions allant clairement au-delà des voies de fait (meurtrissures ou autres égratignures), la cour cantonale n'avait pas à motiver plus amplement son jugement. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être rejeté.
3.
Le recourant soutient que l'intimé lui a asséné le premier coup et l'a tiré par la veste, de sorte qu'il se trouvait en état de légitime défense (art. 15 CP). Il relève également que les élèves ont dû intervenir pour séparer les deux parties, ce qui montrerait le rôle actif de l'intimé.
3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).
3.2. Selon l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 1.3 ci-dessus), le recourant a forcé le passage en insérant son pied dans la porte de l'immeuble, il a poursuivi l'intimé jusque devant la salle de classe, en élevant la voix et en manifestant son mécontentement, puis, arrivé devant la classe, il s'est opposé à la fermeture de la porte de la classe. Comme l'a relevé la cour cantonale, un tel comportement constitue une agression. Dans ces circonstances, l'intimé était légitimé à fermer la porte de sa classe. Peu importe si, comme le soutiennent le recourant et certains élèves, il a eu à ce moment un geste agressif en direction du recourant. En effet, il ne ressort pas de ces témoignages que ce geste aurait été disproportionné. Ainsi, à supposer que l'intimé ait eu un tel geste, cet acte de défense eût été licite et le recourant ne pouvait pas invoquer lui-même la légitime défense et frapper l'intimé, comme il l'a fait. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas admis que le recourant se trouvait en état de légitime défense. Le grief soulevé par le recourant est infondé.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
4.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, la seconde variante est sans conteste réalisée, dans la mesure où le recourant s'en est pris à l'intimé alors qu'il était en train de donner son cours, en l'empêchant de fermer la porte de la classe, puis en lui occasionnant des lésions corporelles simples.
Lorsque le recourant soutient qu'il n'a pas bloqué la porte de l'immeuble et n'a donc pas forcé le passage pour entrer dans l'école, il s'écarte de l'état de fait cantonal; purement appellatoire, son argumentation est irrecevable (cf. consid. 1). Dans la mesure où il affirme que les coups portés à l'intimé ne constituent pas un acte de violence suffisamment grave et qu'il a agi en état de légitime défense, ses griefs sont infondés (cf. ci-dessus consid. 2 et 3).
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour injure.
5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).
5.2. Le recourant expose que le terme "pervers" a deux sens. Dans une première acceptation, ce terme qualifie celui qui se plaît à faire le mal ou à l'encourager; dans un second sens, il se réfère à quelqu'un dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal. Peu importe que le recourant ait plutôt utilisé le terme de pervers dans le premier sens. En effet, quel que soit le sens retenu, celui-ci constitue une marque de mépris constitutif d'une injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
6.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé.
6.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1).
6.2. Selon l'arrêt attaqué, l'intimé a subi du fait des agissements du recourant une atteinte à sa santé physique (constatée par des certificats médicaux) et psychique méritant réparation; concernant cette dernière, la cour cantonale a constaté que l'agression dont l'intimé avait été victime sur son lieu de travail, devant ses élèves, l'avait fortement éprouvé. Ces constatations de fait lient la cour de céans, dans la mesure où le recourant n'en démontre pas l'arbitraire. Au vu de celles-ci, la cour cantonale pouvait retenir une atteinte physique et psychique d'une intensité suffisante, sans nécessité de certificat médical. Pour le surplus, le montant de l'indemnité, fixé à 1'000 fr. par la cour cantonale, est adéquat. Les griefs soulevés par le recourant sont ainsi infondés.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin