5A_516/2024 13.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_516/2024
Arrêt du 13 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
institution d'une curatelle de portée générale, reconnaissance d'une curatelle prononcée à l'étranger,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2024 (D123.029053-240004 126).
Faits :
A.
A.a. B.________ (1969) est originaire du Liban où il a vécu jusqu'en 2015.
Atteint de trisomie 21 et dépourvu de capacité de discernement, il a été placé sous curatelle par les autorités libanaises. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de Beyrouth (Liban) a nommé sa soeur, A.________, en qualité de curatrice unique.
A.b. Cette dernière a alors entamé des démarches pour que son frère, alors placé dans une institution au Liban, vienne la rejoindre en Suisse, pays dans lequel elle est établie depuis 2012 et dont elle a acquis la nationalité.
B.________ est finalement arrivé en Suisse le 17 octobre 2015 et vit depuis lors chez sa soeur, qui subvient à ses besoins; par arrêt du 21 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) lui a accordé une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH.
A.c. Sur le plan médical, la situation de B.________ est complexe. Il ressort du dossier qu'en sus de son handicap mental congénital, le prénommé souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d'un trouble du rythme nycthéméral, lesquels requièrent un traitement médicamenteux. Il n'a pas d'autonomie, ne peut pas mener une vie indépendante et a absolument besoin d'un encadrement. De nouveaux troubles sont apparus depuis 2016, à savoir une régression comportementale et la possible apparition d'une démence précoce. Soulignant l'importance de la relation d'aide et de proche aidant de A.________, le TAF a relevé dans sa décision la dépendance complète de l'intéressé pour la plupart des activités quotidiennes.
Un projet d'intégration en institution s'est soldé en 2021 par un échec. Depuis lors, la prise en charge de B.________ continue d'être assurée par sa soeur, avec le soutien de différents services.
A.d. Du point de vue administratif, A.________ s'est jusqu'à ce jour fondée sur la décision de curatelle libanaise pour représenter son frère.
Elle disposait initialement d'une fortune importante, grâce à laquelle elle a pu subvenir à ses besoins et à ceux de son frère. Après épuisement de cette fortune, des dettes sont apparues, si bien que, le 26 octobre 2021, elle a requis du Centre social régional (ci-après: CSR), l'octroi du revenu d'insertion pour son frère et pour elle-même, droit qui leur a finalement été reconnu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en 2022 et 2023. Les prestations de l'assurance-invalidité ont en revanche été refusées à B.________.
B.
B.a. Le 29 juin 2023, le CSR a signalé la situation de B.________, sollicitant l'institution d'une curatelle en sa faveur. Le CSR constatait en effet l'existence de factures impayées et de frais médicaux importants, lesquels n'étaient pas pris en charge par la caisse maladie; il relevait par ailleurs que l'intéressé vivait avec sa soeur dans un appartement d'une pièce et demie et que cette dernière rencontrait des difficultés à gérer les tâches administratives liées à son frère, ne maîtrisant pas toutes les démarches à entreprendre; le CSR se disait enfin préoccupé par l'épuisement qui guettait A.________, celle-ci étant elle-même atteinte dans sa santé (rente AI entière).
Différentes audiences ont été tenues devant la justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la justice de paix), en présence de A.________ et de son conseil ainsi que de différents représentants du CSR et de la Direction générale de la santé sociale (DGCS), lesquels estimaient opportun d'envisager que les aspects financiers et administratifs fussent confiés à un curateur externe à la famille mais que la prénommée continue à représenter son frère dans tous les aspects personnels et médicaux, ce à quoi celle-ci s'opposait.
Par décision du 10 octobre 2023, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de B.________ (I); dit qu'il était privé de l'exercice des droits civils (II); nommé un co-curateur avec pour tâche de représenter la personne concernée dans les rapports juridiques avec les tiers, à l'exception du domaine médical, et de gérer ses biens avec diligence (III et V); nommé A.________ en qualité de co-curatrice avec pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à la personne concernée et de la représenter dans le domaine médical (IV et VI).
B.b. Statuant sur le recours formé par A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 12 juin 2024, confirmant la décision rendue par la justice de paix le 10 octobre 2023. L'autorité cantonale a par ailleurs refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à l'intéressée.
C.
Agissant le 12 août 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation des décisions rendues par la Chambre des curatelles et la justice de paix, à la reconnaissance de la curatelle instituée par le tribunal de Beyrouth le 11 mai 2015 et au classement sans suite du signalement opéré par le CSR; subsidiairement, elle demande l'annulation des décisions précitées et le renvoi de la cause à la cour cantonale, voire à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 2 let. 6; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. b LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue: contrairement à la justice de paix, qui s'était limitée à prendre acte de la décision de curatelle libanaise, la cour cantonale l'avait en revanche reconnue à titre incident pour ensuite estimer que des faits nouveaux justifiaient néanmoins sa modification. L'autorité cantonale aurait ainsi rejeté son recours par substitution de motifs, sans pourtant l'en aviser et lui donner la possibilité de s'exprimer.
3.1. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte et ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Lorsque l'autorité envisage toutefois de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
3.2. Dans son recours adressé à la Chambre des curatelles, la recourante a elle-même conclu à la reconnaissance de la décision libanaise; elle ne saurait ainsi raisonnablement reprocher à la cour cantonale une violation de son droit d'être entendue en procédant précisément à cette reconnaissance. L'on constatera au demeurant que celle-ci n'était pas déterminante pour l'issue de la cause, seules l'étant en définitive les circonstances nouvelles (cf. consid. 4.1 et 5.2 infra) justifiant la modification de la décision de curatelle libanaise, qui sont finalement les mêmes que celles retenues en première instance pour instaurer la curatelle de portée générale. La recourante ne peut ainsi prétendre avoir été privée d'une instance pour s'en plaindre.
4.
Par ses critiques, la recourante tente essentiellement d'obtenir l'annulation de la curatelle de portée générale prononcée en faveur de son frère en raison de l'existence de la décision libanaise l'instituant unique curatrice légale de son frère.
4.1. La cour cantonale a d'abord procédé à la reconnaissance, à titre incident, de cette dernière décision en référence à l'art. 25 LDIP. Soulignant ensuite que le Liban n'était pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH2000; RS 0.211.232.1), la juridiction cantonale a estimé que la Suisse n'était dès lors pas liée par l'art. 26 CLaH2000 qui interdisait que la mesure soit modifiée ( sic) dans l'État de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouvait ainsi application; les autorités suisses étaient ainsi compétentes pour modifier la curatelle si des faits nouveaux le justifiaient selon l'art. 414 CC. Tel était le cas en l'espèce: la situation de la personne concernée avait considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse, non seulement au regard de son état de santé, mais également de sa situation financière et administrative, ce qui justifiait l'ouverture d'une enquête au sujet de la nécessité de modifier les modalités de la curatelle existante. Ce besoin de modification était ici donné: si l'assistance personnelle dont avait besoin la personne concernée était complexe, son assistance administrative l'était encore plus; à cette complexité s'ajoutait manifestement une confusion des patrimoines de la personne concernée et de la recourante, en sorte que le conflit d'intérêts entre eux était avéré. Celle-ci ne remplissait ainsi pas les conditions de l'art. 400 CC pour représenter son frère dans le domaine administratif et financier, la cour cantonale admettant néanmoins le maintien du mandat de la recourante pour l'assistance personnelle et la représentation de son frère dans le domaine médical.
4.2. La recourante soutient que l'art. 26 CLaH2000 était applicable erga omnes en tant que, selon l'art. 85 al. 2 LDIP, la convention précitée était intégrée dans le droit international privé suisse. La décision libanaise ne pouvait ainsi être modifiée mais devait au contraire être confirmée par l'autorité cantonale. A titre subsidiaire, la recourante soutient que, même à appliquer l'art. 414 CC, il n'existait aucuns faits nouveaux justifiant de modifier la curatelle instaurée en faveur de son frère.
5.
5.1. Il convient d'abord d'examiner si, après avoir procédé à la reconnaissance de la décision libanaise désignant la recourante unique curatrice légale de son frère, l'autorité cantonale pouvait modifier cette décision.
5.1.1.
5.1.1.1. A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères en matière de protection de l'adulte sont régies par la CLaH2000. Il en résulte que cette dernière convention s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un État qui ne l'a pas ratifiée (FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, 2008, p. 272 ss. n. 416 ss.; GUILLAUME/DUREL, La protection internationale de l'adulte, in Guillod/Bohnet (éd.), Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 341 ss, n. 4; cf. arrêt 9C_443/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2). Cette reprise des dispositions de la CLaH2000 dans le droit interne suisse concerne notamment les compétences décisionnelles et l'ordre juridique applicable; s'agissant de la reconnaissance et de la déclaration constatant la force exécutoire, le libellé de l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie certes à la CLaH2000, mais l'art. 85 al. 4 LDIP en limite largement la portée (SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n. 140 ad art. 85 LDIP). La CLaH2000 prévoit en effet à ce dernier égard que ses règles concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre État contractant (cf. art. 22 ss CLaH2000). Celles prononcées dans un État non contractant sont ainsi reconnues en Suisse selon les règles de reconnaissance du droit international privé, à savoir l'art. 85 al. 4 LDIP en relation avec l'art. 25 LDIP (cf. arrêt 9C_443/2021 précité loc. cit.; FÜLLEMANN, op. cit., p. 222; GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 9 s.; SCHWANDER, op. cit., loc. cit.).
Ayant pour objet la protection de l'adulte et de ses biens, la CLaH2000 prévoit notamment le prononcé de mesures telles que la curatelle ou les institutions analogues (art. 3 let. b CLaH2000), y compris la possibilité de les modifier (FÜLLEMANN, op. cit., p. 54; cf. également art. 12 CLaH2000, qui prévoit explicitement la possibilité de modifier les mesures initialement prononcées). La compétence pour ce faire est réglée à l'art. 5 CLaH2000 - qui constitue le pendant de l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 [RS 0.211.231.011]; cf. ATF 143 III 237 consid. 2.2). Dans la mesure où l'adulte concerné a déménagé dans un État partie à la CLaH2000 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art. 5 al. 2 CLaH2000; ATF 143 III 237 consid. 2.2 GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 52; sur le changement de résidence dans un État non partie à la CLaH2000: cf. en revanche l'ATF 143 III 237 consid. 2.3; arrêt 5A_226/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.4.2).
5.1.1.2. L'art. 85 al. 3 LDIP, qui prévoit par ailleurs que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige, aménage une compétence subsidiaire des autorités suisses, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence (ATF 142 III 56 consid. 2.1.4 et les références citées [arrêt rendu dans le contexte de la CLaH96]).
5.1.2. Il n'est pas contesté que la résidence habituelle de la personne concernée est désormais située en Suisse, ce depuis plusieurs années.
La question de la reconnaissance, à titre incident, de la décision libanaise désignant la recourante en qualité d'unique curatrice légale de son frère n'est pas discutée.
Celle de savoir si les autorités suisses étaient ensuite compétentes pour modifier la mesure de curatelle prononcée au Liban s'examine à l'aune des dispositions de la CLaH2000, ce même si le Liban n'est pas partie à cette convention (consid. 5.1.1.1 supra). Au regard de celle-ci les autorités judiciaires suisses étaient compétentes pour procéder à la modification de la mesure de curatelle prononcée au Liban, suite au changement de résidence de la personne concernée en Suisse (art. 5 al. 2 CLaH2000). L'art. 26 CLaH2000 qui s'oppose à la révision au fond - et non à la modification - d'une mesure de protection n'entre pas en considération; le recours de la juridiction cantonale à l'art. 85 al. 3 LDIP était quant à lui dépourvu de pertinence, vu les considérations qui précèdent.
5.2. Reste à déterminer si les conditions fondant la modification de la mesure de curatelle prononcée au Liban et reconnue en Suisse étaient ici données, singulièrement l'existence de faits nouveaux (art. 414 CC) justifiant de considérer que la recourante ne remplissait pas les conditions (art. 400 al. 1 CC) pour représenter son frère dans le domaine administratif et financier, étant précisé que le droit suisse est en effet applicable à cet égard (art. 13 al. 1 CLaH2000).
Or l'argumentation présentée par la recourante se limite en substance à prétendre qu'elle gère parfaitement la situation, opposant ainsi son appréciation propre à celle développée par la cour cantonale, sans aucunement remettre en question de manière probante les éléments pertinents sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée, particulièrement la complexité du cas d'un point de vue administratif et le conflit d'intérêts existant entre elle-même et son frère. Faute de satisfaire aux exigences de motivation ici applicables (consid. 2.2 supra), la critique ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable.
6.
Dans un dernier grief, la recourante conteste le refus de l'autorité cantonale de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle estime que, dans la mesure où la cour cantonale aurait rejeté son recours en procédant à une substitution de motifs, elle ne pouvait écarter sa requête d'assistance judiciaire en raison du fait que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès.
Certes, la cour cantonale a reconnu à titre incident la décision libanaise pour ensuite procéder à sa modification alors que l'autorité de première instance, constatant le défaut de requête de transfert de for des autorités libanaises, s'est limitée à prendre acte de leur décision, pour ensuite instituer la curatelle contestée. Ce raisonnement juridique différent n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige. Le sont en revanche les circonstances ayant justifié de limiter les pouvoirs de représentation de l'intéressée, à savoir la complexité du cas d'un point de vue administratif et le conflit d'intérêts entre elle-même et son frère. Or ces éléments ont été appréciés de manière identique par les deux autorités cantonales successives, sans que la recourante apporte des arguments susceptibles de les remettre efficacement en cause. Dans cette mesure, l'on ne saurait retenir que la cour cantonale a violé le droit - singulièrement l'art. 117 let. b CPC - en refusant à la recourante l'octroi de l'assistance judiciaire.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée: pour les mêmes raisons que celles expliquées au considérant précédent, ses conclusions étaient en effet d'emblée dénuées de chance de succès, ses critiques quant aux fondements de la mesure critiquée se révélant irrecevables (art. 64 al. 1 LTF; consid. 5.2 supra). Les frais judiciaires sont ainsi mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso