5A_83/2023 17.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_83/2023
Arrêt du 17 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2022 (TD17.019537-220050 610).
Faits :
A.
A.________, né en 1976, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 2009.
Trois enfants sont issus de leur union, C.________, né en 2008, D.________, née en 2010, et E.________, née en 2012.
B.
Par jugement de divorce du 26 novembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des époux (I), condamné A.________ à acquitter les contributions d'entretien mensuelles suivantes, pour l'enfant C.________ : 3'220 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 mai 2024, 3'420 fr. dès et y compris le 1er juin 2024 et jusqu'au 31 août 2025, 2'570 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI); pour l'enfant D.________ : 3'280 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 2'630 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu'au 31 octobre 2026, 2'830 fr. dès et y compris le 1er novembre 2026 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII); pour l'enfant E.________ : 2'860 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 2'210 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu'au 31 décembre 2028, 2'410 fr. dès et y compris le 1er janvier 2029 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII); et pour son ex-épouse : 2'600 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025 (XII).
Par acte du 13 janvier 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son fils C.________ soit arrêtée à 1'507 fr. 70 par mois jusqu'au 31 mai 2024, puis à 1'053 fr. 40 du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, allocations familiales en sus, que celle en faveur de sa fille D.________ soit fixée à 1'491 fr. 75 jusqu'au 31 octobre 2025, puis à 1'037 fr. 45 du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028, allocations familiales en sus, que celle en faveur de sa fille E.________ soit fixée à 1'162 fr. 95 jusqu'au 30 novembre 2022, puis à 1'362 fr. 95 du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 et enfin à 908 fr. 65 du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2030, allocations familiales en sus, et qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse.
Par courrier du 14 janvier 2022, A.________ a complété ses conclusions subsidiaires en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils C.________ soit arrêtée à 1'667 fr. 20 jusqu'au 31 mai 2024, puis à 1'229 fr. 90 du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, allocations familiales non comprises, que celle en faveur de sa fille D.________ soit arrêtée à 1'592 fr. 35 jusqu'au 31 octobre 2025, puis à 1'155 fr. du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028, allocations familiales non comprises, et que celle en faveur de sa fille E.________ soit arrêtée à 1'363 fr. 55 jusqu'au 30 novembre 2022, puis à 1'563 fr. 55 du 1er décembre 2022 au 31 août 2025, et enfin à 1'126 fr. 25 du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2030, allocations familiales non comprises.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente) a partiellement admis l'appel de l'ex-époux (I) et a réformé le jugement de divorce aux chiffres VI, VII, VIII et XII de son dispositif en ce sens que A.________ contribuerait à l'entretien mensuel de ses trois enfants et de son ex-épouse de la manière suivante, pour l'enfant C.________ : 2'410 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 mai 2024, 2'610 fr. du 1er juin 2024 au 31 août 2025, et 2'060 fr. du 1er septembre 2025 à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II.VI); pour l'enfant D.________ : 2'400 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 1'840 fr. du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2026, et 2'040 fr. du 1er novembre 2026 à la majorité, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent (II.VII); pour l'enfant E.________ : 2'220 fr. dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 1'710 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2028, et 1'910 fr. du 1er janvier 2029 à la majorité, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent (II.VIII); et pour son ex-épouse : 1'800 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025 (II.XII).
C.
Par acte du 31 janvier 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la réforme des chiffres II.VI, II.VII, II.VIII et II.XII de son dispositif, en ce sens qu'il soit astreint à verser, allocations familiales en sus, les contributions d'entretien suivantes, à savoir pour l'enfant C.________ : 1'750 fr. 40 dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 mai 2024, 1'950 fr. 40 dès le 1er juin 2024, 1'789 fr. 40 dès le 1er eptembre 2025, et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II/VI); pour l'enfant D.________ : 1'734 fr. 45 dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 1er septembre 2025, 1'573 fr. 45 dès le 1er eptembre 2025 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent, étant précisé qu'un montant supplémentaire de 200 fr. devrait être versé à D.________ dès le 1er novembre 2026 (II/VII); pour l'enfant E.________ : 1'555 fr. 65 dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement jusqu'au 1er septembre 2025, 1'394 fr. 65 dès le 1er septembre 2025 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent, étant précisé qu'un montant supplémentaire de 250 fr. devrait être versé à E.________ dès le 1er janvier 2029 (II/VIII); et qu'aucune pension ne soit due en faveur de B.________ (ci-après : l'intimée) (II.XII). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 1er février 2023, le recourant a indiqué que des erreurs concernant certains montants figuraient dans son recours du 31 janvier 2023.
D.
Le 19 juillet 2023, le recourant a requis l'effet suspensif s'agissant des contributions d'entretien dues pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Invitées à se déterminer sur cette requête, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt entrepris et l'intimée a conclu à son rejet.
Par ordonnance présidentielle du 15 août 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Invitées à se déterminer sur le fond de la cause, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué et l'intimée a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt querellé, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée "Faits" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés - ce qui est le cas de la cour d'appel -, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3). Ce principe s'applique aussi lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs : arrêt 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 2.3 et les références).
3.
Le présent litige porte sur les contributions d'entretien allouées aux enfants mineurs et à l'intimée.
Le recourant se plaint en premier lieu de l'établissement arbitraire de la charge fiscale de l'intimée.
3.1.
3.1.1. L'autorité cantonale a retenu que cette charge s'élevait à 3'000 fr. par mois (1'800 fr. [part de l'ex-épouse] + 1'200 fr. [part des trois enfants]), soit 36'000 fr. par année, en se basant sur le simulateur fiscal en ligne disponible sur le site internet de l'Administration fédérale des contributions. Elle a tenu compte de revenus d'environ 99'200 fr. (51'212 fr. [revenus annuels nets en 2020] + 50'334 fr. [revenus locatifs] - 1'600 fr. [frais de repas] - 711 fr. [frais de transport]), de 30'498 fr. de frais d'entretien des immeubles, de 43'000 fr. d'intérêts hypothécaires de la maison familiale, un montant de l'ordre de 106'320 fr. de contributions d'entretien encaissées et d'une fortune de 550'000 francs.
3.1.2. L'autorité précédente a également arrêté le revenu de l'ex-époux (qui fait l'objet d'une critique de l'intimée [cf. infra consid. 3.2.2]), non pas à un montant mensuel net de 21'929 fr. 05 ([salaire fixe 2020 + bonus 2020 + frais de représentation] - "autres prestations" [participation de l'employeur à l'ass.-maladie de l'ex-époux et famille]), comme retenu par le tribunal civil, mais à un montant de 20'309 fr. 55. Elle a exposé que ce montant comprenait le salaire fixe net, qui n'avait pas varié depuis 2016, par 16'408 fr. 35, la moyenne 2014-2020 des bonus et des montants supplémentaires (indiqués sous "droits de participations" dans le certificats de salaire) par 2'401 fr. 20, ainsi que les frais de représentation par 1'500 fr. (18'000 fr. / 12).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que la charge fiscale globale de l'intimée, estimée à 3'000 fr. par mois, aurait été établie de manière manifestement inexacte. Celle-ci s'élèverait en réalité à 1'712 fr. par mois (20'548 fr. / 12), soit un montant largement inférieur. Cette différence proviendrait selon lui d'une erreur : l'autorité précédente aurait inséré dans le simulateur le revenu net de l'intimée en lieu et place de son revenu brut, lequel s'élèverait à 58'029 fr. en 2020 (cf. pièce 132 du bordereau du 3 mars 2021). Il expose à cet effet que l'outil imposerait de calculer la charge fiscale d'un contribuable salarié sur la base de son revenu brut. La taxation 2019 viendrait par ailleurs confirmer l'existence d'une erreur (cf. pièce 135.9 du bordereau du 3 mars 2021). Il expose qu'en 2019, la charge fiscale de l'intimée s'est élevée à 24'807 fr., soit 2'000 fr. par mois en chiffres ronds, en tenant compte de 103'800 fr. de pensions et 21'435 fr. d'intérêts hypothécaires (par comparaison à respectivement 106'320 fr. et 43'000 fr.), les autres données correspondant pour l'essentiel à celles retenues dans l'arrêt cantonal. Il serait donc impossible selon lui que les impôts totaux de l'intimée atteignent en 2020 la somme de 3'000 fr. par mois, même en retenant des pensions de 106'320 fr. telles qu'arrêtées par l'arrêt entrepris. La correction de cette erreur aurait une influence sur la part des impôts tant de l'intimée que des enfants, par la diminution de leurs charges, et influerait ainsi directement sur le montant des pensions dues (dont il détaille le calcul).
3.2.2. L'intimée rejoint le recourant dans ses explications. En sa qualité de salariée et non d'indépendante, il convenait en effet selon elle de procéder à une estimation de ses impôts sur la base de son revenu brut, lequel s'élevait en 2020, comme indiqué par le recourant, à 58'029 fr., montant auquel s'ajoutait encore ses revenus locatifs de 50'344 francs.
L'intimée soulève toutefois différents moyens censés démontrer qu'il n'y aurait pas lieu de revoir à la baisse sa charge fiscale et partant, les contributions d'entretien. S'en prenant tout d'abord aux déductions fiscales opérées par l'autorité cantonale dans le cadre de l'estimation, elle prétend, s'agissant des intérêts hypothécaires, que ce n'est pas un montant de 43'000 fr., mais celui de 21'435 fr. qui aurait dû être déduit, à l'instar de la décision de taxation 2019.
Elle expose ensuite que les revenus mensuels nets du recourant, arrêtés par l'autorité cantonale à 20'309 fr. 55, auraient été établis de manière manifestement inexacte, en tant qu'ils auraient été sous-évalués. Reprenant les certificats de salaire 2014-2020 du recourant, elle soutient, chiffres à l'appui, que les "droits de participation" et les "autres prestations" y figurant auraient été arbitrairement omis dans le calcul du revenu du recourant. Selon elle, des revenus plus élevés augmenteraient la capacité contributive du recourant et lui permettraient de verser des pensions plus importantes, proches du montant total de 144'000 fr., retenu par le tribunal civil. Or, en ajoutant à son revenu imposable [celui de l'intimée], le montant de 144'000 fr. à titre de contributions d'entretien (au lieu des 106'320 fr. par année retenus par l'autorité cantonale), l'intimée soutient que sa charge d'impôts s'élèverait au final toujours à 36'393 fr. par année, soit environ 3'000 fr. par mois.
Enfin, l'intimée reproche à l'autorité cantonale d'avoir de manière insoutenable sous-évalué la charge fiscale du recourant, en n'intégrant pas au revenu imposable de celui-ci ses frais de représentation perçus en 2020 d'un montant de 18'000 francs.
3.3. En l'espèce, l'estimation fiscale à laquelle l'autorité cantonale a procédé est effectivement douteuse. En insérant les montants retenus par celle-ci (cf. supra consid. 3.1.1) dans le simulateur, y compris le revenu net de l'intimée, on n'obtient pas la charge fiscale mensualisée de 3'000 fr. retenue en appel, mais un montant nettement inférieur, proche de celui ressortant de la décision de taxation 2019 dont le recourant fait état. Si le calculateur en ligne prévoit effectivement l'introduction du revenu brut pour les salariés et du revenu net pour les indépendants, l'arrêt entrepris ne procède pas tant de l'arbitraire en raison du choix du revenu inséré, qui ne fait varier le montant final que dans une moindre mesure, mais d'une autre erreur. Il semblerait en effet que l'autorité précédente ait tenu compte deux fois des revenus locatifs (50'334 fr.) dans son estimation : une première fois en les additionnant aux revenus de l'activité professionnelle de l'intimée et une seconde fois sous "valeur locative et revenus locatifs".
Reste cependant à examiner les griefs soulevés par l'intimée. En tant qu'elle se contente d'affirmer de manière péremptoire que le montant des intérêts hypothécaires déduit par l'autorité cantonale ne serait pas de 43'000 fr., mais de 21'432 fr. - qui serait le montant retenu dans sa décision de taxation 2019 -, sa critique est irrecevable, dès lors qu'elle ne répond pas aux réquisits légaux (cf. supra consid. 2.2.1; art. 106 al. 2 LTF).
La déduction tirée de l'augmentation de la capacité contributive du recourant (revenus ["autres prestations" et "droits de participation"] et contributions d'entretien), peu compréhensible et relevant de surcroît de la conjecture, ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2.1). Par ailleurs, s'agissant plus précisément du revenu du recourant, l'argumentation de l'intimée concernant les "autres prestations", représentant la participation de l'employeur à l'assurance-maladie du recourant et de sa famille, est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). En effet, le tribunal civil avait déjà déduit ces montants du revenu de l'ex-époux en première instance (cf. supra consid. 3.2.1) et il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'intimée aurait critiqué cet élément en appel (cf. supra consid. 2.3). Quant aux "droits de participation", contrairement à ce que l'intimée prétend, ils ont bien été inclus dans le revenu mensuel net arrêté à 20'309 fr. 55 par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3.2.1).
Enfin, le moyen soulevé par l'intimée relatif aux frais de représentation du recourant qui auraient dû, selon elle, être intégrés au revenu imposable de celui-ci est irrecevable. On ne discerne en effet pas quel serait l'intérêt de l'intimée à faire constater, dans le budget du recourant, une charge fiscale plus élevée que celle retenue par l'autorité cantonale en tant qu'elle diminuerait la capacité contributive de celui-ci.
En conséquence, le grief du recourant doit être admis et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité précédente afin qu'elle établisse à nouveau le poste de charge correspondant aux impôts de l'intimée et procède à une nouvelle détermination des pensions. Quant à ceux de l'intimée, ils doivent être rejetés pour autant que recevables.
4.
S'en prenant ensuite à la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, le recourant invoque la protection de sa bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) en lien avec la prise en considération de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265, laquelle met fin au pluralisme des méthodes de calcul des contributions d'entretien (concernant dans un premier temps les enfants). (recours, pp. 18 s, ch. 12, spéc. p. 19)
4.1. L'autorité cantonale, statuant tant sur les contributions d'entretien en faveur des enfants que celle de l'intimée, a appliqué, à l'instar du tribunal civil, la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, ce pour deux motifs : d'une part, si la situation financière des parties était certes aisée, elle n'apparaissait pas à ce point favorable ou exceptionnelle qu'il convenait de déroger à l'application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent; d'autre part, la nouvelle jurisprudence, mettant fin au pluralisme des méthodes, était immédiatement applicable aux affaires pendantes au moment où elle était adoptée.
4.2. Dans le cadre de ses critiques (relatives à la prise en compte d'une part d'épargne [sur ce grief, cf. infra consid. 6]), le recourant allègue ne pas contester l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence, mais fait valoir qu'il était légitimement en droit de s'attendre, en vertu des art. 5 al. 3 et 9 Cst., à ce que la méthode du train de vie s'applique dans le cadre de son divorce, dès lors que les juges l'avaient appliquée pendant près d'une dizaine d'années dans le cadre des prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale et ordonnances de mesures provisionnelles opposant les parties. Ainsi, l'application de la nouvelle jurisprudence aurait dû avoir pour conséquence d'alléger le degré de preuve exigé en matière d'épargne.
4.3. Une modification de la jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, ni à la protection de la bonne foi ou encore à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs (ATF 138 II 162 consid. 2.3; 137 V 133 consid. 6.1; 136 III 6 consid. 3).
En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération. Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 142 V 551 précité loc. cit.; 135 II 78 précité loc. cit.; 122 I 57 consid. 3c/bb).
4.4. En l'espèce, la bonne foi du recourant ne saurait être protégée. Les arrêts de principe sur ces questions (cf. arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 publié aux ATF 147 III 265 et 5A_891/2018 du 2 février 2021 publié aux ATF 147 III 293) ont été rendus bien avant le jugement de divorce du 26 novembre 2021, respectivement l'arrêt sur appel du 15 décembre 2022, étant précisé que l'applicabilité de cette jurisprudence dépend du moment où le juge statue (arrêt 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2). En outre, la prise en compte du principe de la bonne foi ne saurait avoir les conséquences décrites par l'intéressé sur le degré de la preuve. Quant aux décisions précédentes, contrairement à ce que semble penser le recourant, le juge du divorce n'est pas lié par les constatations du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles de divorce qui sont des procédures distinctes dans le cadre desquelles le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Le raisonnement de l'autorité précédente ne viole ainsi pas le droit fédéral et le grief du recourant ne peut être que rejeté.
5.
Invoquant la violation du droit fédéral et de la jurisprudence, le recourant remet ensuite en cause la période pertinente pour déterminer le train de vie (durant la vie commune vs durant la séparation), conteste la manière dont l'entretien convenable a été déterminé, et soutient enfin que la contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois allouée en faveur de l'intimée excéderait son train de vie antérieur.
5.1. L'autorité cantonale a estimé que le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'ex-épouse et que celle-ci avait droit à une contribution d'entretien, son autonomie financière n'étant attendue qu'à compter du 1er septembre 2025 seulement.
Selon les faits constatés dans l'arrêt entrepris, l'ex-épouse présentait un manco d'un montant de 1'670 fr. 95 (7'479 fr. 15 [charges] - 5'808 fr. 20 [revenus]), lequel était entièrement couvert par la contribution de prise en charge. Au stade du partage de l'excédent, d'un montant de 6'284 fr. 25, l'autorité cantonale a estimé que l'intéressée avait droit à 2/7 du total, soit 1'795 fr. 50, arrondis à 1'800 francs.
Elle a ensuite examiné si une telle pension, à savoir 1'800 fr. par mois, n'excédait pas le niveau de vie mené pendant la vie commune - période jugée déterminante -, lequel constituait la limite supérieure du droit à l'entretien. Pour ce faire, elle a dans un premier temps déterminé le minimum vital du droit de la famille durant la vie commune; elle a déduit des charges totales actuelles (19'833 fr. 60) certains frais - à savoir les frais de logement du père (2'900 fr.), qui habitait avec la famille, les frais de télécommunication et d'assurances privées à double chez les parties (130 fr. + 50 fr.), les frais de droit de visite (150 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMaI et complémentaire de la mère prises en charge à l'époque par l'employeur de l'ex-époux (411 fr. 75 + 40 fr. 70), les impôts (3'000 fr. + 2'560 fr.) à remplacer par 4'550 fr. durant la vie commune (estimation), les bases mensuelles des parties (1'350 fr. + 1'200 fr.) à remplacer par la base mensuelle pour un couple (1'700 fr.) -, et a obtenu un montant total [déterminant] de 14'291 fr. 15. Les revenus de la famille se montant à l'époque à 20'523 fr. 65 (18'023 fr. 65 [revenus net de l'ex-époux] + 2'500 fr. [revenus locatifs de l'ex-épouse]), l'autorité cantonale a arrêté le disponible durant la vie commune à un montant de 6'232 fr. 50 (20'523 fr. 65 - 14'291 fr. 15). Elle a également relevé que le montant global précité avait entièrement été affecté par les parties à leur train de vie, l'épargne dont se prévalait l'ex-époux ayant été écartée.
L'autorité précédente a ensuite comparé l'excédent global obtenu durant la vie commune (6'232 fr. 50) avec celui actuel (6'284 fr. 25), et est arrivée à la conclusion qu'ils étaient quasiment identiques. Partant, elle a estimé qu'une pension post-divorce en faveur de l'ex-épouse d'un montant arrondi de 1'800 fr. par mois - représentant 2/7 du montant total - n'augmenterait pas son train de vie. L'ex-époux a ainsi été astreint à verser à l'intéressée une pension de 1'800 fr. par mois, pour la période allant de l'entrée en force du jugement de première instance au 31 août 2025, date à laquelle la benjamine des parties entrerait au cycle secondaire.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts 5A_80/2023 précité loc. cit.; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce. Il doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC) (arrêts 5A_80/2023 précité loc. cit.; 5A_1053/2020 précité loc. cit.).
Il s'agira ainsi de déterminer le montant qui est aujourd'hui nécessaire au crédirentier pour assurer le même train de vie qu'antérieurement et ensuite vérifier que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par le juge n'excède pas ledit montant (arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 précité consid. 4; arrêts 5A_80/2023 précité loc. cit.; 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
5.2.2. La jurisprudence prévoit une exception au principe du "train de vie durant la vie commune", lorsqu'une longue période, soit environ dix ans, s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 précité loc. cit.; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2; cf. également : arrêts 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1 non publié aux ATF 132 III 593 qui laissent ouverte la question pour des périodes de respectivement 9 ans et demi, un peu moins de 8 ans et 8 ans).
5.3. Le recourant fait valoir que la période déterminante pour fixer le niveau de vie ne serait pas la vie commune, mais la période "durant la séparation", laquelle aurait atteint dix ans en 2023, ce qui serait incontestablement long au sens de la jurisprudence.
Le recourant s'en prend également au train de vie antérieur tel qu'établi par l'autorité précédente, soutenant qu'elle n'aurait pas dû se hasarder à le reconstituer sur la base des charges actuelles, mais devait au contraire se référer, comme le préconiserait la jurisprudence (cf. arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4), aux ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles précédemment rendues et ayant déjà arrêté l'entretien, à savoir en l'occurrence le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2014. S'agissant plus particulièrement des primes d'assurance-maladie déduites des charges de l'intimée, au motif qu'elles étaient à l'époque acquittées par l'employeur du recourant, celui-ci invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant qu'il ressortirait du prononcé précité qu'elles étaient en réalité comprises dans le montant des charges de son ex-épouse. Il reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas référée au prononcé du 18 septembre 2024, invoquant la violation de son droit d'être entendu.
Enfin, le recourant soutient que la contribution d'entretien d'un montant de 1'800 fr. allouée à l'intimée et ajoutée à ses revenus dépasserait le montant nécessaire pour assurer son train de vie "durant la vie commune".
5.4. En l'espèce, si le raisonnement du recourant relatif à la détermination de la durée de la séparation ne semble pas conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.2), cette question peut rester ouverte en tant qu'elle dépend également de l'appréciation des circonstances, notamment de l'écoulement du temps, à laquelle l'autorité cantonale devra le cas échéant procéder dans le cadre du renvoi de la cause.
S'agissant de la détermination du train de vie antérieur, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.4), le juge du divorce n'est pas lié par les constatations du juge des mesures protectrices de l'union conjugale lesquelles constituent une procédure distincte. L'arrêt 5A_709/2017 auquel se réfère le recourant n'a pas la portée qu'il lui prête; il rappelle uniquement l'exception qui prévaut en présence d'une séparation de longue durée (cf. consid. 3.2) et laisse la question ouverte s'agissant d'une période de séparation de huit ans et demi, faute de grief soulevé (cf. consid. 3.3). Ce qui précède scelle le sort du grief du recourant relatif à la prétendue violation de son droit d'être entendu, de même que celui concernant les primes d'assurance-maladie de l'intimée, qui repose sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2014.
Cela étant, la manière dont l'autorité cantonale a procédé pour examiner le train de vie (durant la vie commune) et le respect de celui-ci comme limite supérieure (détermination des charges antérieures par déduction de certains postes des charges totales actuelles; comparaison des excédents globaux actuels vs antérieurs) apparaît sujette à caution au regard de la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.1). Partant, elle devra tenir compte de ce qui précède dans le cadre de la fixation, après renvoi, de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'une épargne pendant la vie commune des parties. Invoquant "l'arbitraire", il soutient notamment avoir admis l'allégué de l'intimée (cf. réponse, all. 151) selon lequel l'immeuble conjugal aurait été financé en partie en tout cas par des acquêts pour un montant de l'ordre de 445'000 francs.
6.1. L'autorité précédente a estimé que l'ex-époux avait échoué à démontrer l'existence d'une part d'épargne durant la vie commune au motif que l'allégué 151 de la réponse de son ex-épouse, auquel il se référait uniquement, avait trait au mode de financement de la maison et n'avait donc de sens que s'il visait une éventuelle épargne réalisée entre le 3 janvier 2009 (date du mariage des parties) et le mois de janvier 2011 (date du début de la construction de la maison). Or, l'intéressé n'expliquait pas comment les parties auraient pu économiser la somme de 445'000 fr. (représentant les fonds propres apportés) entre 2009 et 2011, alors même que les parties vivaient en U.________ et que l'ex-épouse ne travaillait pas. Les arguments avancés par l'intéressé ne permettaient ainsi pas de retenir que le montant de 445'000 fr. de fonds propres correspondait à une épargne, dès lors qu'il se contentait pour ce faire de se référer au libellé des allégués 149, 150 et 151, sans véritablement critiquer l'argument du tribunal civil qui avait retenu que ce montant constituait des économies réalisées avant le mariage, au regard notamment de la date d'achat du bien immobilier et de la situation professionnelle des parties exposée.
6.2. En l'espèce, le grief du recourant est irrecevable pour deux motifs : d'une part, le recourant se borne à réitérer ses critiques formulées en appel et ne s'en prend pas aux motifs susmentionnés de l'arrêt attaqué; d'autre part, sa motivation apparaît déficiente (cf. supra consid. 2.2.1; art. 106 al. 2 LTF), en tant qu'il ne chiffre pas le montant de l'épargne mensuelle qu'il conviendrait le cas échéant de déduire de l'excédent.
7.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, s'agissant du calcul de la charge fiscale de l'intimée et de la période déterminante pour examiner le respect ou non de la limite supérieure de la contribution d'entretien de l'intimée par référence à son train de vie, partant des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants, et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est en revanche rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat