9C_679/2024 07.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_679/2024
Arrêt du 7 janvier 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 octobre 2024 (605 2024 58 - 605 2024 166).
Vu :
le recours du 28 novembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2024,
considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 V 154 consid. 1.1 et les références),
que dans son arrêt du 30 octobre 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'Office) du 19 février 2024, par laquelle ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du 26 octobre 2023 au motif qu'aucune aggravation de l'état de santé de l'assuré n'avait été rendue plausible,
que le recourant se contente de contester la décision, en exposant sur un mode purement appellatoire sa propre version des faits, notamment en alléguant que les décisions prises à la suite de son accident l'avaient été à son encontre et non pas pour l'aider,
qu'en outre, il ne s'en prend nullement aux motifs contenus dans l'arrêt entrepris et ayant amené la juridiction cantonale à rejeter le recours de l'assuré,
que dès lors, le recourant n'expose pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le refus de l'Office d'entrer en matière sur la demande de prestations du 26 octobre 2023 du recourant,
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 janvier 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller