2C_631/2024 09.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_631/2024
Arrêt du 9 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département fédéral des finances,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
Objet
Responsabilité de l'État; demande en dommage-intérêts et indemnités,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 octobre 2024 (A-1527/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant iranien et français né en 1961, a épousé en 2009 B.________, alors première collaboratrice auprès de la représentation suisse à Téhéran. Il a ensuite accompagné son épouse à New York, Bakou puis Caracas où elle a été en poste jusqu'à la résiliation des rapports de travail par décision du Département fédéral des affaires étrangères du 9 mars 2016, que le Tribunal administratif fédéral a confirmée par arrêt du 17 octobre 2017.
1.2. Le 23 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de paiement en dommages et intérêts à l'encontre des membres du Conseil fédéral. Il soutient en substance qu'aucune mesure d'accompagnement n'a été prise par le Département fédéral des affaires étrangères ou le Service de renseignement de la Confédération à son égard suite au licenciement de sa conjointe, ce qui lui a causé un dommage important et l'empêche de retourner en Iran, sauf à mettre sa vie en péril.
Le 3 février 2020, le demandeur a confirmé que son dommage matériel direct s'élevait à 20'427'481 fr. et réclamé un montant d'au moins 100'00'000 fr. à titre de dommage immatériel. Il a augmenté cette dernière conclusion à 200'000'000 fr. le 10 décembre 2020.
1.3. Par décision du 13 février 2023, le Département fédéral des finances de la Confédération suisse a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale formée par A.________. Il a considéré, en substance, que ni le Département fédéral des affaires étrangères, ni le Service de renseignement de la Confédération n'avaient commis d'acte illicite en ne prenant pas de mesure pour protéger la personne et les biens du demandeur.
1.4. Le 17 mars 2023, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 13 février 2023. || a, en substance, conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que lui soit alloué un montant de 220'427'481 fr. de dommages et intérêts.
Par arrêt du 28 octobre 2024, notifié le 12 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. La condition d'illicéité n'était pas réalisée. Les autorités fédérales impliquées ne se trouvaient pas dans une position de garantes vis-à-vis du demandeur, qui aurait commandé qu'elles prennent des mesures spécifiques à son égard, faute d'une obligation d'agir. Le statut d'époux d'une diplomate du demandeur ne lui donnait pas droit à des mesures de protection particulières de la part du Département fédéral des affaires étrangères ou le Service de renseignement de la Confédération, les textes légaux applicables, dont l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE, RS 172.220.111.343.3) et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121), ne prévoyant rien de tel. Les quelques pièces produites ne permettaient pas de retenir que le demandeur aurait un jour été propriétaire d'un immeuble commercial à Téhéran d'une valeur de près de 20 millions de francs ou titulaire d'un compte bancaire présentant un solde d'un demi-million de francs, de sorte que le dommage allégué n'était pas suffisamment prouvé. Enfin, le statut d'époux d'un agent diplomatique suisse ne conférait aucune protection vis-à-vis de l'État d'origine, les art. 29 ss de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) ne s'appliquant qu'à l'égard de l'État accréditaire, ici l'Azerbaïdjan et le Venezuela, et non pas de l'État d'origine, en l'occurrence l'Iran, de sorte que l'adoption de mesures de protection par le Département fédéral des affaires étrangères ou le Service de renseignement de la Confédération n'était pas apte à prévenir la confiscation des biens du demandeur par les autorités iraniennes et que le lien de causalité hypothétique plaidé par le demandeur n'était pas établi.
2.
Le 10 décembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal administratif fédéral. Il déclare rejeter l'arrêt attaqué " dans son intégralité, à savoir ses considérants et ses conclusions ". Il conclut à ce que le Tribunal fédéral renvoie le dossier, soit sa demande de dommages et intérêts, au Conseil fédéral (mémoire, p. 5 ch. 17). Il soutient que celui-ci en aurait confié le traitement, pour des raisons politiques, aux autorités judiciaires de première instance, après concertation avec les Présidents de l'Assemblée fédérale, du Conseil des États, des Commissions parlementaires et donc du peuple suisse. Subsidiairement (mémoire p. 9 ch. 27), il " propose différentes options au Tribunal fédéral (aussi applicables cumulativement) :
a. Que son dossier dans son ensemble soit renvoyé au Conseil fédéral;
b. Qu'il soit soumis à la décision des Chambres fédérales pour que le peuple suisse décide une nouvelle fois de maintenir sa décision ou de l'amender;
c. Que les autorités fédérales se concertent avec les États impliqués dans l'enquête de 1998/2007/2009 pour donner une réponse finale et irrévocable à M. A.________, qui engage toutes les parties impliquées, pour autant que les autorités françaises et iraniennes soient encore d'accord avec les méthodes utilisées par les autorités fédérales, [...];
d. Que le peuple suisse soit consulté à nouveau;
e. Qu'il soit transmis à une autorité judiciaire européenne impartiale si le Conseil fédéral se considère incompétent."
Il se plaint de la violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif (mémoire ch. 32), ainsi que de celle de ses droits fondamentaux, soit de son droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité physique garanti par les art. 2 et 5 CEDH (mémoire ch. 33), de son droit à un procès équitable, à une instruction indépendante, à être défendu par des avocats de manière équitable et à une procédure dans un délai raisonnable garanti par l'art. 6 CEDH (mémoire ch. 34 ss), de son droit à être entendu et informé des procédures en cours garanti par les art. 6 et 13 CEDH (mémoire ch. 49), du droit au secret de l'enquête garanti par l'art. 6 CEDH (mémoire ch. 63), de l'interdiction de la discrimination garantie par l'art. 14 CEDH (mémoire ch. 64) et de l'interdiction de la torture garantie par l'art. 3 CEDH (mémoire ch. 65 ss).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF), sauf si le recours soulève une question de principe (art. 85 al. 2 LTF). Le recourant a conclu, au moins implicitement, à l'octroi d'une indemnité pour dommages de 220'427'481 fr. de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
4.
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une motivation multiple dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de contester chacune de ces motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
4.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a fondé sa décision sur une triple motivation. Elle a en effet jugé que la condition de l'illicéité n'était pas réalisée (arrêt attaqué consid. 6.1), que la condition de l'existence d'un dommage n'était pas établie (arrêt attaqué consid. 6.2) et que le lien de causalité entre le prétendu acte illicite et le dommage n'était pas démontré (arrêt attaqué consid. 6.3). Comme l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) exige de la personne lésée qu'elle apporte la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments et que ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1; 139 IV 137 consid. 4.1), chacune des motivations énoncées dans l'arrêt attaqué suffisait à sceller le sort du recours devant le Tribunal administratif fédéral. Il appartenait donc au recourant de s'en prendre à ces trois motivations, ce qu'il n'a pas fait en violation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recours est donc irrecevable sous cet angle.
5.
Au surplus, il ne remplit pas non plus les exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le grief de violation de droits fondamentaux n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1).
5.2. En l'occurrence, le recourant invoque pêle-mêle le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif, son droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité physique garanti par les art. 2 et 5 CEDH, son droit à un procès équitable, à une instruction indépendante, à être défendu par des avocats de manière équitable et à une procédure dans un délai raisonnable garanti par l'art. 6 CEDH, son droit à être entendu et informé des procédures en cours garanti par les art. 6 et 13 CEDH, son droit au secret de l'enquête garanti par l'art. 6 CEDH, l'interdiction de la discrimination garantie par l'art. 14 CEDH et l'interdiction de la torture garantie par l'art. 3 CEDH. Il n'en expose toutefois pas, même succinctement, leur contenu ni a fortiori ne démontre concrètement en quoi l'instance précédente les aurait violés. En se bornant à énumérer des faits - du reste irrecevables pour la plupart parce qu'ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - en lien avec les droits fondamentaux invoqués pour en conclure que ceux-ci ont été violés, le recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues qui résultent de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure, qui seront fixés de manière réduite eu égard à l'issue du litige, malgré une valeur litigieuse considérable (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 9 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey