2C_647/2024 10.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_647/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Commission de recours de la Haute école pédagogique,
p.a. Secrétariat général du DEF,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
2. Comité de direction de la Haute école pédagogique (HEP),
avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimés.
Objet
Contestation de l'échec définitif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 novembre 2024 (GE.2024.0209).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1983 et titulaire d'un diplôme étranger correspondant à un bachelor d'une haute école suisse, a été admis à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: HEP) le 20 avril 2022. Il y a entrepris des études en vue de l'obtention d'un Master en enseignement secondaire 1 (MS1) en mathématiques.
Au semestre de printemps 2023, A.________ a notamment suivi le module de didactique disciplinaire MSMAT11, intitulé "didactique des mathématiques au secondaire 1" (ci-après: le module MSMAT11). D'après son descriptif, le module MSMAT11, qui vaut 6 crédits ECTS, présente les contenus des programmes des mathématiques du secondaire 1 et permet de mettre en évidence les concepts et outils didactiques particulièrement adaptés à cette discipline.
Lors de la session d'examens du mois de juin 2023, A.________ a subi un premier échec au module MSMAT11. L'étudiant s'est présenté pour sa seconde tentative lors de la session d'examens des mois d'août et septembre 2023. Il a obtenu la note de 3.
2.
Par décision du 21 septembre 2023, le Comité de direction de la HEP a communiqué à A.________ son échec définitif à la formation de Master en enseignement secondaire 1.
Par décision du 6 juin 2024, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'étudiant contre la décision du 6 juin 2024.
3.
Contre l'arrêt du 20 novembre 2024, A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de son échec définitif et l'octroi d'une troisième tentative à l'examen du module MSMAT 11.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2).
4.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette disposition d'exception toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêts 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 1.1; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid 1.2).
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué rejette le recours contre la décision du 6 juin 2024 de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision d'échec définitif du recourant au Master en enseignement secondaire 1, en raison d'une note insuffisante au module MSMAT11. Le recourant conteste cette note, due selon lui à l'animosité d'une enseignante à son égard.
Le litige tombe ainsi sous le coup de l'art. 83 let. LTF. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce (art. 113 LTF).
5.
5.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 146 I 62 consid. 3).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel - en particulier en violation de la prohibition de l'arbitraire - (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation accrue posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
5.3. En l'occurrence, le recourant se plaint que le Tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte des preuves fournies et aurait mal apprécié les faits. Le recourant se contente toutefois de présenter à nouveau devant le Tribunal fédéral sa propre version des événements, sans exposer en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire ou aurait méconnu un autre droit constitutionnel en confirmant la décision de la Commission de recours de la HEP. Le recourant ne fait qu'opposer son appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal et ne formule aucun grief constitutionnel. La motivation du recours est ainsi insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber