5F_41/2024 10.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_41/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
intimée,
1. C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par
Me Sabrina Burgat, avocate,
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2023 du 25 avril 2023 (Arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 février 2023 [CMPEA.2022.40]).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de D.________ et C.________, nés en 2015.
Le couple s'est séparé en février 2020.
A.b. La relation conflictuelle entre les parties, qui porte sur la prise en charge des enfants, a été amplement reprise par les médias espagnols et suisses.
Plusieurs procédures judiciaires civiles et pénales ont par ailleurs opposé les intéressés en Espagne.
Par décision du 11 décembre 2020 notamment, le Tribunal de première instance et instruction no 2 à X.________ (Espagne) a attribué à titre provisoire la garde exclusive des enfants à leur mère, l'autorité parentale demeurant conjointe et le père disposant d'un droit de visite ainsi que du droit d'être consulté sur toutes les questions importantes relatives aux enfants (notamment: changement de domicile). Une injonction, destinée à la mère, l'avertissait de son obligation de retourner immédiatement avec les enfants sur le territoire de la région de Y.________ (Espagne) afin de permettre au père la reprise de son droit de visite; à défaut, l'autorité parentale exclusive serait attribuée immédiatement au père.
A.c. À une date indéterminée, B.________ s'est déplacée à Z.________ (Suisse) avec ses enfants, sans obtenir le consentement de leur père à cet égard.
B.
Le 15 juillet 2022, A.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: CMPEA) une requête tendant au retour immédiat de ses fils en Espagne, requête fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02).
B.a. Dite requête a été rejetée le 24 février 2023.
B.b. Par arrêt du 25 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par A.________ et a rejeté son recours en matière civile, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_197/2023).
Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de céans a indiqué qu'il n'était pas décisif de déterminer en l'état si, comme l'alléguait le recourant en référence à la décision provisoire espagnole du 11 décembre 2020 ( supra let. A.b), le déplacement illicite des enfants en Suisse devait entraîner un changement de garde immédiat en sa faveur. Cette question relevait en effet du fond du litige opposant les parties, qui n'était pas l'objet de la procédure de retour (arrêt 5A_197/2023 consid. 3.3.2).
C.
Par acte remis à la poste le 9 décembre 2024, A.________ (ci-après: le requérant) demande la révision de l'arrêt 5A_197/2023 en ce sens que celui-ci est annulé, partant, son recours en matière civile est admis et l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la CMPEA est annulé, le retour immédiat de ses enfants en Espagne étant ainsi ordonné, subsidiairement la cause étant renvoyée à la CMPEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.2; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 3; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. La demande doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou 90 jours selon le motif de révision invoqué (art. 124 LTF; ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; arrêt 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1); il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (parmi plusieurs: arrêts 5F_25/2024 précité consid. 2.3; 9F_3/2024 précité consid. 6; 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1).
1.2. La présente demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle a été déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 5F_23/2022 précité consid. 1.2). Elle est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose que seuls peuvent être invoqués les faits découverts après coup, à l'exclusion du droit. Une éventuelle mauvaise appréciation juridique des faits ne constitue ainsi pas un motif de révision (arrêts 2F_13/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1; 9F_17/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1; DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 16 ad art. 123 LTF)
2.2. Le requérant fonde sa demande sur l'enregistrement d'une audition, réalisé le 12 septembre 2024 lors d'une commission rogatoire menée en Espagne dans le contexte des dossiers opposant les parties. Lors de cette audition, la juge espagnole aurait alors indiqué que la décision du 11 décembre 2020 ( supra let. A.b et B.b) était définitive et exécutoire; si la mère ne revenait pas immédiatement avec les enfants dans la communauté de Y.________ (Espagne) afin de permettre une reprise de contact entre ceux-ci et leur père, le transfert immédiat de garde en faveur de ce dernier, prévu par cette même décision, se ferait alors automatiquement, sans aucune autre décision judiciaire. Le requérant en déduit que cette circonstance, ignorée par la Cour de céans à la reddition de son arrêt 5A_197/2023, était décisive pour retenir que n'était pas réalisée l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (à savoir: le risque que le retour des enfants en Espagne les expose à un danger intolérable) dès lors que les tribunaux espagnols lui attribuaient la garde des mineurs. Le retour de ceux-ci en Espagne devait ainsi être ordonné, au contraire de ce qu'avait décidé la CMPEA, puis le Tribunal fédéral en rejetant son recours.
2.3. Ce faisant, le recourant se réfère toutefois d'une part à la portée juridique de la décision du 11 décembre 2020, dont il prétend qu'en dépit de son libellé provisoire, celle-ci serait en réalité définitive et exécutoire, et d'autre part aux conséquences que celle-ci devrait à son avis impliquer sur l'examen de l'intérêt des enfants s'agissant de la garde. Il perd toutefois de vue que ces allégations ne constituent nullement un fait, mais une appréciation juridique, qui n'est pas susceptible de lui ouvrir la voie de la révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ( supra consid. 2.1). Sa demande est en conséquence irrecevable.
3.
En tant que la présente demande de révision s'inscrit dans le contexte d'un enlèvement international d'enfants au sens de la CLaH80, il faut tenir compte des art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 21.222.32; cf. arrêt 5G_2/2019 du 1er novembre 2019 consid. 5) dans la répartition des frais judiciaires et dépens de la présente instance. Dès lors qu'il faut constater que ni l'Espagne, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral et le conseil du requérant sera indemnisé par la Caisse du Tribunal (cf. arrêt 5G_2/2019 précité loc. cit.), circonstances qui rendent sans objet sa requête d'assistance judiciaire. L'intimée n'a droit à aucuns dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du requérant est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Frédéric Hainard, avocat du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso