6B_437/2024 10.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_437/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Gestion déloyale aggravée; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 13 février 2024 (n° 153 PE22.011103-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 13 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 23 mars 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À l'automne 2012, la société C.________ Sàrl, active dans les "travaux fiduciaires et fiscaux" et représentée par A.A.________, a été mandatée par E.E.________ en vue de la fondation de la société D.________ SA, destinée à être active dans le domaine de la construction (plâtrerie, peinture, isolation de façades, carrelage et électricité).
Dans ce cadre, le 1er octobre 2012, A.A.________ a conclu avec F.E.________ - soit l'épouse de E.E.________, laquelle était destinée à faire office de "femme de paille" lors de la phase de constitution de la société - un contrat de fiducie aux termes duquel A.A.________ avait accepté de lui acheter la totalité des actions de la société D.________ SA en formation et de n'être propriétaire de ce manteau d'actions qu'à titre fiduciaire pour le compte de sa mandante. Il était stipulé dans le contrat que celui-ci était conclu exclusivement dans la perspective de la création de la société.
Le 4 octobre 2012, B.A.________, père de A.A.________, a viré la somme de 100'000 fr., qui correspondait au capital-actions de D.________ SA, sur le compte de consignation de cette société ouvert auprès de la banque G.________.
D.________ SA a été fondée par acte passé le 10 octobre 2012 devant le notaire H.________, qui avait été mandaté par A.A.________. Ce dernier s'y est présenté comme étant le fondateur de la société, le souscripteur et le libérateur des actions; il y a été nommé administrateur pour une durée d'une année. La preuve de la libération des actions était constituée par une attestation de la banque G.________ portant que le montant de 100'000 fr. était consigné dans ses livres en faveur de la société à constituer.
Le 23 octobre 2012, D.________ SA a été inscrite au Registre du commerce, avec siège à U.________. A.A.________ en était alors l'administrateur unique.
Le 31 octobre 2012, le capital-actions a été libéré de manière effective par transfert de 99'750 fr. - soit 100'000 fr. sous déduction de 250 fr. de "taxes de dissolution" - du compte de consignation au compte courant de D.________ SA ouvert auprès de la banque G.________.
Le lendemain, soit le 1er novembre 2012, la somme de 100'000 fr. a été rétrocédée par virement bancaire à B.A.________, conformément aux instructions écrites données par A.A.________ le 31 octobre 2012.
Les avoirs de D.________ SA auprès de la banque G.________ n'ont enregistré aucun autre mouvement entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Aucun apport de remplacement n'a non plus été enregistré par la suite.
Par contrat du 21 novembre 2012, A.A.________ a vendu à F.E.________ la totalité des actions de D.________ SA (100 actions au porteur de 1'000 fr.) pour un prix fixé à 3'000 fr., payable au comptant lors de la signature. Aux termes de ce contrat, F.E.________ a déclaré "connaître parfaitement la situation de la société D.________ SA, et de n'avoir aucune remarque à effectuer sur le passif de la société".
Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même 21 novembre 2012, A.A.________ a démissionné de la charge d'administrateur, alors que F.E.________ a été nommée administratrice avec signature individuelle. Lors de cette assemblée, F.E.________ a ensuite nommé E.E.________ comme directeur de la société, avec signature individuelle. Ces modifications ont été inscrites au Registre du commerce à la mi-décembre 2012.
E.E.________, qui était le dirigeant effectif de D.________ SA depuis sa création, a été inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société jusqu'en juin 2014, puis comme administrateur depuis juin 2014 et jusqu'en février 2016. Pour sa part, F.E.________ a fonctionné comme administratrice ("de paille") jusqu'en juin 2015.
Après annulation d'un premier prononcé de faillite datant du 4 août 2015, D.________ SA a, à nouveau, été déclarée en faillite par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 15 décembre 2015. Après avoir prononcé l'effet suspensif de la faillite le 4 janvier 2016, puis constaté qu'aucune avance de frais n'avait été effectuée, le tribunal a rayé la cause du rôle par décision du 10 février 2016, le prononcé de faillite ayant donc pris effet ce jour-là. La procédure de faillite a été close le 5 juillet 2019 et la raison de commerce radiée d'office.
B.b. A.A.________, né en 1975, a effectué une formation d'employé de commerce (CFC en 1994 ou 1995), puis une formation de comptable entre 2007 et 2009, après quoi il s'est installé à son compte, devenant l'associé-gérant de la société C.________ Sàrl, active notamment dans les "travaux fiduciaires et fiscaux". Actuellement, il exploite sa propre société, active dans le domaine comptable et fiscal, dans des locaux partagés avec son père (B.A.________) et son frère, qui ont chacun leur propre société.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 février 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée, de sorte qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation en se fondant sur des éléments qui ne ressortaient pas de l'acte d'accusation pour retenir la forme aggravée de l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, de sorte qu'il n'a pas été correctement informé des faits reprochés, ni n'a été en mesure de préparer sa défense adéquatement.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Dans un premier grief, le recourant soutient que l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 n'évoquait pas qu'il avait agi dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers, puisque aucun élément de l'acte d'accusation ne permettrait de conclure que la libération fictive du capital-actions de la société en cause avait eu pour but l'enrichissement illégitime de son dirigeant effectif.
C'est d'abord à juste titre que la cour cantonale a souligné que l'acte d'accusation relevait expressément que c'était l'infraction de gestion déloyale aggravée qui était reprochée au recourant. En outre, comme le retient également la cour cantonale, il ressort certes implicitement de l'acte d'accusation, mais de façon limpide, que les actes commis par le recourant ont permis au dirigeant effectif de la société de bénéficier d'un enrichissement illégitime sous la forme de la fondation d'une société anonyme sans pour autant qu'il soit nécessaire pour ce dernier de débourser l'apport de 100'000 francs. Au vu des opérations successives qu'a nécessité une telle manoeuvre, il transparaît dès lors de l'acte d'accusation que le recourant disposait des connaissances nécessaires pour apprécier la portée de ses actes, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire que ce dernier a tout au moins accepté d'enrichir illégitimement celui qui allait se voir fournir la société anonyme en question.
Pour le surplus, il importe peu que le recourant ait eu connaissance des antécédents de son comparse, ainsi que de l'éventuelle possibilité que ce dernier avait d'agir seul ou avec l'aide d'un autre acolyte. De tels détails n'étant en l'espèce pas indispensables à la subsomption juridique, ils n'avaient pas nécessairement à figurer dans l'acte d'accusation.
1.3. Dans un deuxième temps, c'est à tort que le recourant affirme que l'acte d'accusation mentionnait une rémunération ne dépassant pas 3'000 fr., raison pour laquelle il n'avait pas pris certaines mesures qu'il considère à présent essentielles pour préparer sa défense. L'acte d'accusation fait en réalité état d'une rémunération "d'au moins" 3'000 fr., de sorte que même si le jugement attaqué retient un montant plus élevé, le recourant ne peut se prévaloir d'une violation de la maxime d'accusation.
1.4. Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, arguant que l'acte d'accusation ne mentionnait pas l'élément subjectif de l'infraction. Comme l'a rappelé la cour cantonale, l'infraction commise par le recourant a nécessité une succession de différentes opérations, qui, au vu de la façon dont elles ont été exposées dans l'acte d'accusation, ne pouvaient être le fruit du hasard. La dimension juridique de l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle n'ayant pas à être décrite précisément dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 1.1), le ministère public n'a pas transgressé la maxime d'accusation en se limitant à faire transparaître implicitement l'élément constitutif subjectif dans l'acte d'accusation.
1.5. Aucun des arguments soulevés par le recourant ne permet dès lors de conclure que la cour cantonale se serait écartée de l'état de fait tel que décrit dans l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 et qu'elle aurait ainsi violé l'art. 9 CPP en le condamnant pour gestion déloyale aggravée. Partant, son grief est rejeté.
2.
Le recourant soutient que le ministère public aurait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP) en adoptant un comportement contradictoire.
2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; arrêts 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant reproche au ministère public de l'avoir soudainement inculpé pour gestion déloyale aggravée par le biais de l'acte d'accusation, alors que l'intégralité de l'instruction qui précédait aurait été diligentée pour gestion déloyale simple. Cette "volte-face" s'expliquerait par le fait que cette dernière infraction était prescrite, a contrario de sa forme qualifiée.
Tel que l'a reconnu la cour cantonale, il est vrai que si seule l'infraction "simple" sanctionnée par l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP avait été reprochée au recourant, cette dernière aurait été prescrite, tant à l'aune de l'ancien droit que du droit actuel. Conformément à ce que retient le jugement attaqué, on ne saurait pour autant imputer un comportement contradictoire au ministère public, dans la mesure où ce dernier, dans l'avis de prochaine clôture cité par le recourant, s'est référé à l'infraction de gestion déloyale de façon générale, sans précision relative à la forme simple ou qualifiée de l'infraction. Au demeurant, il sied de rappeler, comme l'a fait à juste titre la cour cantonale, que le recourant a été en pleine mesure de s'exprimer sur la circonstance aggravante de l'infraction lors des débats de première instance et en appel. Il s'ensuit que le grief est rejeté.
3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'une rémunération lui avait été versée pour avoir libéré fictivement le capital-actions de l'entreprise dont il était l'administrateur.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.2. En premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière contradictoire; d'une part, dans la partie "en fait" du jugement attaqué, il est constaté que le recourant a vendu la totalité des actions de la société en cause pour un prix fixé à 3'000 fr., alors que, d'autre part, dans sa section "en droit", le jugement attaqué fait mention d'un paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 francs.
Le recourant semble confondre ces deux montants, dont il faut en réalité faire la distinction. Certes, le recourant a vendu ses actions pour la somme de 3'000 francs. Cependant, cela n'exclut pas qu'il ait bénéficié d'un autre paiement en guise de rémunération. En effet, s'agissant des 3'000 fr., la cour cantonale ne les décrit que comme la contre-prestation du transfert de ses actions, tandis que le paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 fr. s'apparente à la contre-prestation totale des opérations qui avaient pour but de fournir une société anonyme "clé en main"; chacune de ces deux sommes représente une facette différente de la transaction globale. En outre, ce n'est pas "sans aucune justification" que la cour cantonale a retenu ce dernier montant de 7'000 ou 6'000 fr.; il provient des déclarations faites par le dirigeant effectif de la société dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre celui-ci. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait bénéficié d'une rémunération d'un montant de 6'000 ou 7'000 fr. pour la commission de l'infraction, de sorte que le grief doit être rejeté.
On relèvera en outre que, lorsque le recourant invoque ses propres déclarations ressortant de son audition du 29 janvier 2019 selon lesquelles il aurait constitué la société gracieusement, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Sous cet angle, son grief est dès lors irrecevable.
3.3. Enfin, en tant que le recourant soutient qu'il a agi à perte, son grief tombe à faux. En effet, même si l'on soustrait les frais qui étaient à charge du recourant pour mener à bien ses opérations, le montant net qu'il a perçu pour avoir effectué celles-ci n'est pas nul, de sorte que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant s'était enrichi.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Il nie avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
4.1. L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.2; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1).
Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2).
4.2. La cour cantonale, en faisant référence au raisonnement du tribunal de première instance, a considéré que la manoeuvre du recourant consistant à libérer fictivement le capital nécessaire à la création d'une société avait permis à son comparse d'éviter d'avoir à injecter lui-même des fonds dans celle-ci, et donc de diminuer ses propres actifs ou d'avoir à emprunter pour ce faire. Dans la mesure où la création de la société lui avait permis par la suite de mener ses activités commerciales dans le domaine de la construction, il avait effectivement retiré un avantage financier de cette opération. C'était d'ailleurs bien dans ce but que l'opération avait été mise en oeuvre par le recourant, tant il était évident qu'il savait que la manoeuvre allait avantager financièrement le propriétaire économique de l'entité. La cour cantonale a souligné que ce dernier avait d'ailleurs reconnu, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui, que le but recherché était que, moyennant le paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 fr. au recourant, celui-ci lui crée une société en apportant le financement nécessaire à la libération du capital-actions. Ainsi, et au regard de la situation économique de l'obtenteur de la société anonyme "clé en main", la cour cantonale a retenu que le recourant avait bel et bien agi dans le dessein de lui procurer un enrichissement illégitime.
Par surabondance, le recourant ayant été rémunéré pour son activité délictueuse à hauteur de 6'000 ou 7'000 fr., la cour cantonale a également conclu qu'il avait bénéficié, à titre personnel, d'un enrichissement dont il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère illégitime compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle dans le domaine comptable.
4.3. Le recourant conteste d'abord que le propriétaire économique de la société a bénéficié d'un quelconque enrichissement illégitime. Il soutient que le fait d'être en mesure de mener une activité commerciale ne constitue pas un enrichissement illégitime en soi et que, à supposer que ce tiers ait effectivement été enrichi, cet enrichissement ne serait illégitime qu'à condition que ce dernier n'ait eu ni la faculté, ni la volonté de compenser le montant des intérêts pécuniaires en cause, notamment en libérant lui-même le capital-actions de la société une fois devenu administrateur de celle-ci.
Dans son raisonnement, le recourant semble perdre de vue que ce n'est pas l'existence d'un enrichissement illégitime en soi qui est déterminante pour retenir une gestion déloyale qualifiée, mais le dessein de procurer, en l'occurrence à autrui, ledit enrichissement. Ainsi, le recourant ayant poursuivi l'objectif de fournir à un tiers une société pour que ce dernier puisse pratiquer une activité commerciale sans débourser l'apport nécessaire à la constitution de cette société, il a agi de façon à faire bénéficier ce tiers d'une non-diminution de ses actifs, voire une non-augmentation de ses passifs, soit d'un enrichissement.
Quant au caractère illégitime de cet enrichissement, il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le tiers concerné ne disposait pas des moyens nécessaires pour créer lui-même une nouvelle société. Il n'avait donc pas la capacité de réparer le dommage au moment des faits, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de la capacité du tiers de réparer le dommage ( Ersatzbereitschaft) causé par la libération du capital-actions (cf. ATF 121 IV 104 consid. 2e; arrêt 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 3.3).
4.4. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant assure ne pas avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, dès lors qu'il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 3) que l'opération qu'il a menée avait pour but de fournir à son comparse une société anonyme "clé en main" moyennant que ce dernier lui paie un montant de 6'000 à 7'000 francs.
4.5. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour gestion déloyale aggravée doit être confirmée, étant relevé qu'il a agi dans le dessein de se procurer et de procurer à autrui un enrichissement illégitime.
5.
La conclusion du recourant tendant à ce qu'aucune peine lui soit infligée est sans objet dès lors qu'elle suppose son acquittement de l'infraction - qu'il n'obtient pas.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann