5A_830/2024 13.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_830/2024
Arrêt du 13 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge des districts d'Hérens et de Conthey,
Palais de justice, 1950 Sion,
Objet
assistance judiciaire (atteinte aux droits de la personnalité),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 novembre 2024 (C3 24 32).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 8 avril 2022, A.________ a déposé une requête à l'encontre de B.________ tendant à la constatation d'une atteinte illicite à ses droits de la personnalité et au paiement d'une somme de 5'746 fr. 35 à titre " d'indemnités financières "; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Statuant le 20 avril 2022, la Juge des districts d'Hérens et de Conthey a déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire.
1.2. Le 24 mai 2022, A.________ a demandé derechef l'assistance judiciaire.
Par décision du 20 juin 2022, la juge de district a déclaré cette nouvelle requête irrecevable. Le requérant a vainement recouru à l'encontre de cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, puis le Tribunal fédéral (arrêt 5A_644/2022 du 31 octobre 2022).
1.3. Le 5 août 2022, la juge de district a déclaré irrecevable, à défaut de versement de l'avance de frais, la demande du 8 avril 2022. Cette décision a été annulée, sur appel, par le Tribunal cantonal valaisan le 28 février 2024, lequel a invité la juge de district à fixer un dernier délai à A.________ pour verser l'avance de frais.
1.4. Par ordonnance du 1er mars 2024, la juge de district a imparti un dernier délai de dix jours à A.________ pour effectuer l'avance de frais requise.
Le 6 mars 2024, le prénommé a sollicité pour la troisième fois l'octroi de l'assistance judiciaire, requête sur laquelle la juge de district n'est pas entrée en matière le surlendemain.
Par arrêt du 4 novembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan (juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du requérant et rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (ch. 1 et 2).
2.
Par écriture expédiée le 3 décembre 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, même si le chef de conclusions tendant au versement " d'indemnités financières " n'atteint pas le seuil prévu par l'art. 74 al. 1 let. b LTF ( cf. BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 74 LTF).
4.
4.1. En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son " droit de réplique " garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.
Ce grief, textuellement tiré du recours cantonal, s'adresse au premier juge, et non au magistrat précédent (art. 75 al. 1 LTF). Au surplus, le recourant se borne à rappeler les principes posés par la jurisprudence, mais sans préciser en quoi ledit magistrat les aurait violés dans le cas particulier; dénué de motivation, le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. En second lieu, le recourant reproche au magistrat précédent une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC; il fait valoir que, en tant que bénéficiaire du RI, son indigence est " notoire ".
Le juge cantonal a retenu que l'attestation du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 1er mars 2024 n'était pas probante et n'établissait pas à elle seule l'indigence de l'intéressé; en outre, celui-ci n'a produit aucune autre pièce permettant d'établir ses revenus, ses charges et sa fortune, la décision d'acomptes d'impôts pour 2024 étant insuffisante à cet égard. Encore qu'il ait été assisté d'un mandataire professionnel et que son attention ait été attirée à plusieurs reprises sur son obligation de collaboration, " il n'a fourni aucune explication relative à sa situation financière ". C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa (troisième) requête d'assistance judiciaire.
Le recourant ne contredit pas les constatations du juge cantonal quant aux carences de l'obligation de collaborer et à son appréciation sur le sort de la requête ( cf. parmi plusieurs: COLOMBINI, in : PC-CPC, n° 6 ss ad art. 119 CPC). Il s'ensuit que le moyen apparaît irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.3. Enfin, il apparaît superflu de discuter le moyen pris de l'égalité des armes et des chances de succès de l'action. Comme l'a exposé le juge précédent, dont l'avis n'est aucunement critiqué (art. 42 al. 2 LTF), les conditions ouvrant le droit à l'assistance judiciaire sont cumulatives, de sorte que le grief est sans incidence sur l'issue du recours.
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, en particulier des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi