1C_722/2024 19.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_722/2024
Arrêt du 19 décembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Amédée Kasser et Benoît Fischer, avocats,
recourante,
contre
B.________ et C.B.________,
D.________,
E.________,
F.________ et G.F.________,
H.________ et I.H.________,
J.________ et K.J.________,
L.________ et M.L.________,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
intimés,
Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Conseil communal de Blonay-Saint-Légier, route du Village 45, 1807 Blonay, représenté par
Me Jacques Haldy, avocat,
I.________, représentée par Me Marc-Olivier Besse, avocat,
Objet
Plan d'affectation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 novembre 2024 (AC.2024.0321).
Faits :
A.
Au mois de mars 2017, la commune de St-Légier-La Chiésaz (devenue après fusion Blonay-Saint-Légier) a mis à l'enquête le plan d'affectation "En Porteau" (ci-après: le PPA) comprenant notamment les parcelles nos 1122, 1886, 1889 et 1960. Les trois premières étaient colloquées en zone d'habitations collectives selon le PGA de 1983, la quatrième en zone agricole. Le PPA prévoit des affectations en logement collectif et individuel et en espaces publics. Il a suscité l'opposition, notamment, de B.________ et C.B.________, D.________, E.________, F.________ et G.F.________, H.________ et I.H.________, J.________ et K.J.________, L.________ et M.L.________ (ci-après: les opposants).
Le 19 février 2019, le Conseil communal a adopté le PPA. Le 2 novembre 2020, la Cheffe du Département cantonal des institutions et du territoire (DITS) l'a approuvé. Par arrêt du 27 septembre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par les opposants.
B.
Par arrêt du 7 octobre 2024 (1C_571/2022), la Ire Cour de doit public du Tribunal fédéral a admis le recours des opposants et a annulé l'arrêt cantonal. Le PPA était conforme aux objectifs de densification figurant dans la LAT et concrétisés dans le plan directeur cantonal. L'équipement routier était suffisant et les exigences de l'OPB et de l'OPAir pourraient être respectées. En revanche, même si les parcelles étaient comprises dans le périmètre d'agglo Rivelac destiné à être densifié, il y avait lieu de déterminer si les terrains constituaient des surfaces d'assolement (SDA) et si, le cas échéant, les conditions pour un classement de telles surfaces en zone à bâtir étaient remplies. L'expertise agro-pédologique réclamée par les recourants devait donc être ordonnée. La cause était renvoyée à la CDAP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans ce sens.
C.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la CDAP a admis le recours cantonal, a annulé les décisions du DITS et du Conseil communal et a renvoyé la cause au Conseil communal de Blonay-Saint-Légier pour complément d'instruction et nouvelle décision, considérant qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer l'examen requis en première instance.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (titulaire de droits d'emption sur les parcelles n° s 1122 et 1886) demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 novembre 2024 en ce sens qu'une expertise agro-pédologique est ordonnée, et qu'un délai de trente jours est imparti aux participants à la procédure pour faire part de leurs propositions d'expert, l'arrêt attaqué étant pour le surplus annulé. La recourante demande en outre l'effet suspensif afin d'éviter le "sous-renvoi" immédiat de la cause à l'autorité communale.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue par un tribunal de dernière instance cantonale dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La recourante dispose de la qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF).
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est ouvert sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).
1.2.1. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'adoption du PPA puisque la cause est renvoyée au Conseil communal pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante soutient que la décision litigieuse porterait sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF dès lors que la CDAP a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer l'examen requis en première instance. Il n'en est rien. Après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la CDAP a pris le parti d'admettre le recours, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle instruction. Ce faisant, elle a statué comme elle aurait pu le faire directement - et dans le cadre de ses compétences - en admettant elle-même le recours cantonal et en annulant les décisions de première instance. Il s'agit dès lors d'un arrêt de renvoi et non d'une décision portant sur la compétence (cf. arrêt 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 3).
1.2.2. Une décision de renvoi revêt, selon la jurisprudence constante, un caractère incident alors même qu'elle tranche de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 144 V 280 consid. 1.2). Elle peut certes être tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2 145 III 42 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'autorité communale conservant une marge de manoeuvre suffisante sur la question encore litigieuse de la préservation d'éventuelles SDA. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées. Tel n'est pas le cas.
1.2.3. Si l'on excepte quelques situations particulières non réalisées en l'occurrence (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.4), le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
La recourante expose qu'elle dispose d'un droit d'emption sur deux parcelles soumises au PPA, et que ce droit expire le 25 avril 2027. Elle estime qu'elle perdra ainsi ses prérogatives avant que le sort de la planification ne soit connu. En dépit de ces explications, il n'y a pas lieu de retenir le risque d'un préjudice irréparable. En effet, selon la jurisprudence constante, l'allongement d'une procédure constitue un inconvénient de fait impropre à établir tel préjudice de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Quand bien même le droit d'emption convenu avec la propriétaire deviendrait caduc, rien ne permet d'affirmer que la recourante ne pourra in fine se porter acquéreuse des parcelles concernées. Quoi qu'il en soit, les incertitudes dont se plaint la recourante demeurent liées à l'allongement de la procédure et ne sauraient dès lors représenter un préjudice irréparable. Comme le relève la recourante, l'instruction de la cause est désormais limitée à une question précise, soit la protection d'éventuelles SDA. La procédure n'est donc pas reprise ab ovo puisque de nombreuses questions ont déjà été définitivement traitées, y compris par le Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre que l'ultime question encore litigieuse ne puisse être résolue dans des délais raisonnables. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est, cela étant, pas non plus remplie.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, au mandataire du Conseil communal de Blonay-Saint-Légier et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Kurz