8C_697/2024 06.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_697/2024
Arrêt du 6 janvier 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (décision de renvoi, préjudice irréparable),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2024 (AA 94/23 - 113/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 mai 2023, confirmée sur opposition le 4 septembre 2023, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle A.________ était assuré contre les accidents, a refusé le droit de ce dernier à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) d'un montant de 37'050 fr., correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité de 25 %.
2.
Par arrêt du 21 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision. Il a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. En bref, la cour cantonale a considéré que la décision attaquée reposait sur des éléments insuffisants et qu'il se justifiait de renvoyer le dossier à l'administration afin qu'elle complète l'instruction, aussi bien en ce qui concerne le droit à la rente que le droit à une IPAI, au moyen d'une expertise pluridisciplinaire. Compte tenu de l'issue du litige, la cour cantonale a considéré qu'il pouvait être renoncé à la tenue d'une audience publique dont elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait apporter de plus en l'état actuel des choses. Elle a par ailleurs considéré que la mise à la charge de l'intimée des frais du rapport du professeur B.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) du 29 janvier 2024, versé au dossier par le recourant à l'appui de sa réplique, ne se justifiait pas en l'espèce.
3.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande principalement la réforme en ce sens que les frais relatifs au rapport d'expertise du professeur B.________ soient mis intégralement à la charge de la CNA. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).
5.
5.1. La décision par laquelle l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision constitue une décision incidente (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 139 V 99 consid. 1.3) qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.4.6). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure ouverte devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2; 135 III 329 consid. 1.2). Un tel prononcé accessoire n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 142 V 551 consid. 3.2 précité; 137 V 57 consid. 1.1).
5.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste à juste titre pas, sur le fond, le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2024, puisque son recours a été admis et que la cause a été renvoyée à la CNA pour qu'elle complète l'instruction, aussi bien en ce qui concerne le droit à la rente que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, au moyen d'une expertise pluridisciplinaire.
5.3. Invoquant une violation de l'art. 45 LPGA, le recourant se plaint de ce que la juridiction cantonale n'a pas mis les frais de l'expertise du professeur B.________ à la charge de l'intimée. Il se plaint également de ce que les premiers juges ont renoncé à la tenue d'une audience publique, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 61 let. c LPGA.
5.3.1. Les frais engagés par un assuré (ou un tiers) pour procéder à certaines mesures d'instruction, constituent des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui, le cas échéant, peuvent être mis à la charge de l'assureur (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 et 12 ss ad art. 45). Par analogie avec la décision sur les frais de justice (GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 17 ad art. 93 LTF; arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2), la décision relative à la prise en charge des mesures indispensables à l'appréciation du cas, doit cependant être qualifiée de prononcé accessoire à la décision incidente. L'entrée en matière immédiate sur ce point s'opposerait au principe selon lequel le Tribunal fédéral ne devrait s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (consid. 4 supra); elle impliquerait l'examen de la nécessité de la mesure d'instruction prise spontanément par le recourant qui est intrinsèquement lié à la question de l'appréciation de son état de santé, de sa capacité de travail et de son atteinte à l'intégrité qui fait l'objet du litige sur le fond. La décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais du rapport du professeur B.________ à la charge de l'intimée constitue donc aussi une décision incidente. Le recourant n'allègue pas, ni a fortiori n'établit que ce point de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. En effet, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée (consid. 5.1 supra), il sera loisible au recourant de contester la non-prise en charge par l'assureur des frais du rapport du professeur B.________ dans la suite de la procédure, que la décision finale soit contestée sur le point principal ou uniquement sur la question accessoire restée litigieuse (ATF 142 II 363 consid. 1.3).
5.3.2. Quant à la demande d'une audience publique devant la cour cantonale, elle avait uniquement pour but, selon les propres dires du recourant (cf. acte de recours, p. 10), d'expliquer pourquoi les frais du rapport du professeur B.________ étaient indispensables à l'appréciation du cas et devaient par conséquent être pris en charge par l'intimée ainsi que de chiffrer les frais dudit rapport. Il n'y a donc pas davantage lieu d'entrer en matière sur ce grief, faute de risque de préjudice irréparable.
5.4. Vu ce qui précède, le recours dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais du rapport du professeur B.________ et sur l'absence de tenue d'une audience publique doit être déclaré irrecevable.
6.
La procédure simplifiée est applicable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au vu de l'irrecevabilité du recours, celui-ci était dénué de chances de succès. Le recourant doit par conséquent supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 janvier 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin