1C_15/2025 13.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_15/2025
Arrêt du 13 janvier 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Interdiction de conduire; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais,
recours contre la décision de la Présidente suppléante
de la IIIe Cour administrative Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 décembre 2024 (603 2024 165).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 décembre 2024, la Présidente suppléante de la IIIe Cour administrative Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par A.________ contre l'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois prononcée le 1er octobre 2024 à son encontre par l'Office cantonal de la circulation et de la navigation, faute pour l'intéressé d'avoir versé l'avance des frais de procédure requise de 800 fr. dans le délai imparti à cet effet.
Par acte daté du 30 décembre 2024, reçu le 13 janvier 2025, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale concernant sur le fond une interdiction de conduire prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
Le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec l'irrecevabilité de son recours liée au défaut de versement de l'avance de frais requise. Il s'en prend exclusivement au fond du litige, arguant que ni lui ni son véhicule ne se trouvaient en Suisse au moment de la soi-disant infraction. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision d'irrecevabilité et est irrecevable.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin