8C_347/2024 07.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_347/2024
Arrêt du 7 janvier 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
Hoirie A.________,
soit son épouse, B.________,
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (surindemnisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (AA 107/22 - 45/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assuré), né en 1973, a subi des accidents de la circulation routière en janvier 2007 et en février 2014, qui ont entraîné des lésions au fémur droit et à la hanche droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge ces deux accidents, a versé des indemnités journalières du 24 mai 2007 au 17 septembre 2007, puis du 17 septembre 2014 au 31 mai 2017. L'assuré a par ailleurs été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité du 1 er juillet 2015 au 31 mai 2017. Le 22 mai 2017, il est décédé, laissant pour héritiers légaux son épouse B.________ ainsi que leurs deux enfants mineurs.
A.b. Statuant le 27 août 2020, la CNA a reconnu une surindemnisation de 42'571 fr. 70 en faveur de l'assuré pour la période du 17 septembre 2014 au 31 mai 2017, ce montant devant être compensé avec les arrérages de l'assurance-invalidité. Par décision sur opposition du 18 août 2022, la CNA a partiellement admis l'opposition de B.________ contre la décision du 27 août 2020 et fixé le montant de la surindemnisation à 36'287 fr. 70.
B.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 18 août 2022, réformant celle-ci en ce sens que le montant de la surindemnisation a été fixé à 33'025 fr. 75.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 août 2022.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le calcul de la surindemnisation de l'assuré par la recourante du fait du concours de prestations entre les indemnités journalières de l'assurance-accidents et la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité.
2.2. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 68 LPGA (RS 830.1), sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. L'art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (seconde phrase). L'art. 69 al. 2 LPGA précise qu'il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).
3.2.
3.2.1. L'art. 69 al. 1 LPGA pose le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"). Selon ce principe, qui a une portée générale dans l'assurance sociale (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1), les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable (arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2.2. Les frais supplémentaires au sens de l'art. 69 al. 2 LPGA sont des frais qui ne peuvent pas être couverts par des prestations sociales. En font notamment partie les frais d'avocat engagés par un assuré, pour autant qu'ils aient été occasionnés par le cas d'assurance. Concrètement, il s'agit des frais d'avocat nécessaires à l'obtention des prestations d'assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation. Les frais visant à obtenir des prestations d'une assurance responsabilité civile, par exemple, en sont exclus. En outre, seules les dépenses nécessaires doivent être prises en compte, de sorte que les frais d'avocat dépassant le cadre habituel ne peuvent pas être pris en considération; cela vaut aussi bien pour les frais avant le procès que pour les frais causés par une procédure judiciaire, ces derniers pouvant être pris en compte uniquement dans la mesure où ils n'ont pas été couverts par une indemnité de partie (ATF 139 V 108 consid. 5.7 et 6).
3.2.3. L'art. 69 al. 2 LPGA fixe une limite de surindemnisation, laquelle est augmentée en tenant compte de certains postes de dommage et de frais non assurés. Ces postes n'étant pas assurés, ils ne sont pas, par la force des choses, congruents avec les prestations d'assurances sociales prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. L'art. 69 al. 2 LPGA a uniquement pour objet la limite de surindemnisation et n'a aucun effet sur le point de savoir quelles prestations sont, selon le principe de la concordance des droits, en concours au sens de l'art. 69 al. 1 LPGA. En d'autres termes, l'extension de la limite de surindemnisation à des éléments non assurés ne remet pas en cause le principe de la concordance des droits (arrêt 9C_480/2022 du 29 août 2024, destiné à la publication, consid. 8.3.2).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'en instance cantonale, la recourante avait admis certains frais supplémentaires nécessaires et reconnu devoir limiter la surindemnisation au montant de 35'135 fr. Ils ont rappelé que seuls les frais d'avocats nécessaires à l'obtention des prestations d'assurances sociales déterminantes pour le calcul de surindemnisation pouvaient entrer en ligne de compte pour déterminer le montant de la surindemnisation. À cet égard, la recourante avait écarté à juste titre les listes de frais n° 1566, 1689, 1820 et 1997, qui avaient trait à des opérations effectuées dans le cadre de procédures pénales et privées indépendantes de celle ouverte auprès de la recourante. Concernant la liste n° 1637 ("Procès SUVA - hernies inguinales"), les opérations jusqu'au 23 septembre 2015 avaient déjà été indemnisées dans le cadre de l'assistance judiciaire à hauteur de 2'396 fr. 50. Le solde, comprenant les opérations accomplies entre le 20 juin 2016 et le 19 décembre 2017, s'élevait à 340 fr. 20, TVA comprise. Ce montant devait être inclus dans le calcul de surindemnisation. Pour ce qui était de la liste n° 1094 ("Litige SUVA et la Caisse Vaudoise [complémentaire LAA]"), il y avait lieu de tenir compte uniquement des opérations qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, pouvaient être rattachées à la procédure menée par la recourante. Pour la période du 4 mai 2010 au 19 juin 2020, un montant total de 1'235 fr. 56 devait être retenu. En ce qui concernait les opérations en lien avec l'Office de l'assurance-invalidité (OAI), le temps indiqué de 8 heures et 20 minutes était excessif, si bien qu'il devait être ramené à deux heures. Si l'on pouvait admettre que l'avocat de l'intimée ait dû s'adresser à cet office pour obtenir le dossier et certaines décisions ou documents ayant une incidence sur la procédure en matière d'assurance-accidents et le calcul de surindemnisation, toutes les opérations relatives à la procédure d'assurance-invalidité n'avaient en revanche pas à être prises en compte. Partant, un montant de 646 fr. 20 devait être retenu. Enfin, pour la période du 9 juin 2020 au 22 août 2022, les opérations à prendre en considération, à savoir celles du 7 juillet 2020 ("création listes opérations et courrier SUVA"), 17 septembre 2020 ("analyse calcul surindemnisation SUVA" et "entretien tél. SUVA"), 24 septembre 2020 ("opposition SUVA"), 2 août 2022 ("courrier SUVA") et 22 août 2022 ("examen décision sur opposition et dossier, détermination cliente") totalisaient un montant de 1'040 fr. Au final, un total de 3'261 fr. 96 devait être pris en compte dans le calcul de surindemnisation. Le montant de celle-ci s'élevait ainsi à 33'025 fr. 75 (36'287 fr. 70 - 3'261 fr. 95 [arrondis]).
La juridiction cantonale a précisé qu'il pouvait être tenu compte des opérations pouvant être rattachées à la procédure introduite auprès de la recourante, qu'elles aient concerné la période pendant laquelle la recourante avait presté au titre de l'événement accidentel ou une période ultérieure, notamment après le décès de l'assuré en mai 2017. Enfin, le tribunal cantonal a constaté qu'à défaut d'une perte concrète de revenus de l'intimée, l'aide qu'elle avait apportée à son époux avant son décès ne pouvait pas être prise en considération dans le calcul de surindemnisation.
5.
5.1. La recourante soutient que l'activité du conseil de l'intimée aurait visé à obtenir des prestations correspondant à la période de référence allant du 17 septembre 2014 au 31 mai 2017, de sorte que les démarches effectuées en dehors de ce cadre temporel ne devraient pas faire partie des frais supplémentaires au sens de l'art. 69 al. 2 LPGA. Il serait contraire à cette disposition et au principe de la concordance des droits de faire abstraction de cette période de référence, en considérant que les frais d'avocat antérieurs et postérieurs à celle-ci et au décès de l'assuré peuvent être pris en compte dans le calcul de surindemnisation.
5.2. Cette critique est mal fondée. Faute d'être couverts par des prestations sociales, les frais supplémentaires selon l'art. 69 al. 2 LPGA ne peuvent pas, par définition, être soumis au principe de la concordance des droits ancré à l'art. 69 al. 1 LPGA (cf. consid. 3.2.2 in initio et 3.2.3 supra). Dans ces conditions, on ne saurait limiter les frais d'avocat inclus dans le calcul de surindemnisation à ceux relatifs au travail accompli durant la période correspondant à l'octroi des prestations d'assurances. Seul est décisif le point de savoir si les frais d'avocat - qu'ils soient antérieurs, contemporains ou postérieurs à la période d'indemnisation - étaient ou non nécessaires à l'obtention des prestations d'assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation (cf. consid. 3.2.2 supra).
6.
6.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 69 al. 2 LPGA et d'une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, dans le calcul de surindemnisation, pris en compte des frais d'avocat qui n'étaient pas nécessaires pour obtenir les prestations d'assurances sociales déterminantes pour ledit calcul. Tel serait le cas des frais de 1'040 fr. relatifs à la période du 9 juin 2020 au 22 août 2022, qui n'auraient pas de rapport direct avec l'obtention des prestations d'assurances, ainsi que des opérations allant du 4 mai 2010 au 19 juin 2020 représentant un montant total de 1'235 fr. 56 (liste n° 1094), qui entreraient dans la catégorie des frais encourus avant le procès ou en vue de celui-ci. À défaut d'informations plus précises, les opérations de la liste n° 1637 d'un montant de 340 fr. 20 ("Procès SUVA - hernies inguinales") ne concerneraient pas non plus des démarches visant à se voir accorder les prestations d'assurances déterminantes pour le calcul de surindemnisation. En ce qui concerne le montant de 646 fr. 20 relatif aux opérations en lien avec l'OAI, les premiers juges n'auraient pas exposé comment ils sont arrivés à ce résultat, en violation de leur obligation de motiver. Par conséquent, ces frais ne pourraient pas davantage être pris en considération.
6.2.
6.2.1. Les frais d'avocat portant sur la période entre le 9 juin 2020 et le 22 août 2022 ("création listes opérations et courrier SUVA", "analyse calcul surindemnisation SUVA et entretien tél. SUVA", "opposition SUVA", "courrier SUVA" et "examen décision sur opposition et dossier, détermination cliente"), totalisant un montant de 1'040 fr., se rapportent à la procédure de surindemnisation. Or cette procédure ne visait pas en tant que telle à obtenir les prestations d'assurances à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, à savoir les indemnités journalières de la recourante et la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. Les frais d'avocat qui y sont liés sortent du cadre défini par la jurisprudence, selon laquelle les frais d'avocat inclus dans le calcul de surindemnisation se limitent aux dépenses nécessaires à l'obtention des prestations d'assurances déterminantes pour le calcul de surindemnisation (cf. consid. 3.2.2 supra). C'est donc en violation de l'art. 69 al. 2 LPGA que le tribunal cantonal a comptabilisé dans ce calcul le montant de 1'040 fr. relatif aux frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure de surindemnisation. Bien fondé, le grief de la recourante portant sur ce montant doit être admis.
6.2.2. S'agissant de la liste n° 1094 ("Litige SUVA et la Caisse Vaudoise [complémentaire LAA]"), la juridiction cantonale n'a pris en considération que les opérations en lien avec la procédure auprès de la recourante. Celle-ci ne conteste pas que les opérations retenues à ce titre par les juges cantonaux, pour un montant total de 1'235 fr. 56, portent bien sur cette procédure. Elle n'expose pas - et on ne voit pas - en quoi ces opérations n'auraient pas été nécessaires à l'obtention des indemnités journalières. Contrairement à ce qu'elle semble penser, le fait que les frais d'avocat aient été engagés avant un procès ou en vue d'un procès ne constitue pas en soi une raison de les exclure du calcul de surindemnisation; le point décisif est de savoir si les démarches de l'avocat dépassent le cadre habituel (cf. consid. 3.2.2 supra), ce que la recourante ne soutient pas. L'instance précédente a donc inclus à bon droit le montant de 1'235 fr. 56 dans les frais supplémentaires au sens de l'art. 69 al. 2 LPGA.
6.2.3. Il en va de même du montant de 340 fr. 20 correspondant à la liste n° 1637 ("Procès SUVA - hernies inguinales"). La recourante se limite à indiquer que "rien ne permet de penser que les opérations effectuées [...] correspondaient effectivement à des démarches visant à obtenir les prestations d'assurances sociales déterminantes pour le calcul de surindemnisation", sans expliquer précisément en quoi les opérations effectuées entre le 20 juin 2016 et le 19 décembre 2017 auraient été étrangères à un tel but ou en quoi l'avocat de l'intimée aurait exécuté son mandat en excédant le cadre habituel.
6.2.4. Enfin, le raisonnement des juges précédents, qui les a amenés à retenir un montant de 646 fr. 20 en lien avec les opérations auprès de l'OAI, ressort clairement de l'arrêt entrepris. Ils ont en effet expliqué pour quelle raison le temps indiqué par le conseil de l'intimée devait être ramené de 8 heures et 20 minutes à deux heures, en précisant que le montant de 646 fr. 20 correspondait à deux heures au tarif horaire de 300 fr., à quoi s'ajoutait la TVA. Le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver (sur cette notion, cf. arrêt 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 7.2 et les arrêts cités) s'avère mal fondé. Pour le reste, la recourante n'expose pas en quoi les opérations comptabilisées par la cour cantonale n'auraient pas été nécessaires à l'obtention de prestations déterminantes dans le calcul de surindemnisation.
6.3. Au vu de ce qui précède, le montant de la surindemnisation fixé par les premiers juges doit être augmenté de 1'040 fr., passant ainsi de 33'025 fr. 75 à 34'065 fr. 75. Le recours doit donc être partiellement admis et l'arrêt cantonal ainsi que la décision sur opposition du 18 août 2022 réformés en ce sens que le montant de la surindemnisation est fixé à 34'065 fr. 75. Le recours est rejeté pour le surplus.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 et la décision sur opposition de la CNA du 18 août 2022 sont réformés en ce sens que le montant de la surindemnisation est fixé à 34'065 fr. 75. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 300 fr. à la charge de l'intimée.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 janvier 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny