7B_1234/2024 14.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1234/2024
Arrêt du 14 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 octobre 2024 (n° 715 - PE24.007214-SFE).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
B.
Par acte du 15 novembre 2024, complété le 23 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal était irrecevable, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Les motifs de recours n'étaient en effet pas compréhensibles et les juges cantonaux ne discernaient pas en quoi l'ordonnance de non-entrée en matière querellée aurait été erronée, respectivement en quoi les faits dénoncés par la recourante pourraient être constitutifs d'une infraction pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4 p. 4).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à revenir sur les faits dénoncés en se prévalant d'éléments qui, pour le peu qu'on puisse la comprendre, se rapporteraient à des actes commis par des magistrats dans le cadre d'une procédure civile. Elle n'expose toutefois pas en quoi son recours cantonal aurait été rédigé de manière suffisamment compréhensible pour satisfaire au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP, ni n'indique quelle infraction pénale serait réalisée par les faits dénoncés dans sa plainte pénale des 23 mars et 17 juin 2024. Son renvoi à une ou des écritures antérieures ne satisfaisait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
Ce faisant, la recourante échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il en va finalement de même de tout moyen que la recourante semble vouloir tirer des modalités de notification de l'arrêt attaqué, ainsi que de tout autre grief qui se rapporte à la mise à sa charge des frais judiciaires et qu'elle articule en indiquant que, dans son recours cantonal, elle aurait pris "acte de la gratuité de la procédure au sens de l'art. 27 alinéa 1".
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière