5A_13/2025 15.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_13/2025
Arrêt du 15 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre,
rue du Bourg 12B, 3960 Sierre.
Objet
curatelle de représentation de l'enfant
recours contre l'arrêt de la Présidente de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 4 décembre 2024
(C3 24 79, C2 24 34, C3 24 90, C2 24 46, C2 24 47).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ est la mère de B.A.________, né en 2017. Le père vit en U.________ et n'a aucun contact avec son fils.
A.b. Par décision urgente du 20 septembre 2021, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre et région (depuis le 1er janvier 2023: Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre; ci-après: APEA) a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au profit de l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE), ordonné que les relations personnelles entre l'enfant et sa mère s'exercent sous la forme de visites accompagnées, confirmé la curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC précédemment instituée et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, toutes deux confiées à l'OPE. L'enfant a été placé dans un foyer éducatif.
A.c. Par décision provisoire du 12 octobre 2021, l'APEA a notamment confirmé le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, celui-ci étant placé dans le foyer éducatif susmentionné, fixé les relations personnelles entre eux à raison d'une visite par semaine d'une durée de deux heures, certaines de ces visites étant accompagnées, et maintenu les curatelles ordonnées. Le recours interjeté par la mère contre cette décision a été rejeté le 3 février 2022 par l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Autorité de recours). Par arrêt du 16 août 2022 (5A_164/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement.
Le 23 juin 2022, l'APEA a, en particulier, une nouvelle fois confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
A.d. Par décision du 15 décembre 2022, l'APEA a, entre autres points, rejeté les demandes de la mère de mettre fin au placement de l'enfant et, subsidiairement, d'élargir son droit de visite, retiré à celle-ci son autorité parentale exclusive, désigné une tutrice à l'enfant (art. 327a CC), pris acte du placement de celui-ci dans le foyer susvisé et confirmé l'OPE dans sa fonction de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
Par arrêt du 22 septembre 2023, l'Autorité de recours a rejeté les recours déposés par l'enfant et la mère contre cette décision " dans la mesure où ils n'[étaient] pas devenus sans objet ". Le 3 mai 2024, le Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la mère contre cet arrêt (5A_809/2023).
B.
B.a. Par courrier du 27 février 2024, Me C.________ a informé l'APEA que B.A.________ l'avait contactée, probablement en sa qualité de membre de l'association Avocat.e.s de l'enfant, afin qu'elle le représente dans la procédure de protection le concernant, et a requis d'être désignée en qualité de curatrice de représentation de celui-ci.
Par décision du 22 mai 2024, l'APEA a refusé l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de l'enfant.
B.b. Le 20 juin 2024, la mère a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la désignation de l'avocate susvisée ou de tout autre membre expérimenté de dite association en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.
Par arrêt du 4 décembre 2024, l'Autorité de recours a notamment déclaré le recours irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante et mis les frais à sa charge.
C.
Par acte posté le 3 janvier 2025, A.A.________ exerce un " recours " contre cet arrêt. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que le Tribunal cantonal a violé son droit d'être entendue et celui de son fils, à ce qu'il soit constaté que cette autorité n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'art. 307 CC, et à ce qu'un " représentant juridique " soit désigné pour son fils en la personne de Me C.________. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il examine le fond du recours. Pour le surplus, elle sollicite la fixation éventuelle d'une audience " pour éclairer les faits " ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire " pour les frais de la procédure", ceux de première et de seconde instance étant laissés à la charge de l'État.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Une décision concernant la désignation d'un représentant de l'enfant au sens de l'art. 314a bis al. 1 CC est une décision préjudicielle ou incidente qui ne concerne ni la compétence ni la récusation (art. 93 al. 1 LTF; ATF 147 III 451 consid. 1.2 [ad art. 299 al. 3 CPC]; arrêts 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2.1 et la référence; 5A_167/2020 du 15 juillet 2020 consid. 1.2.1).
1.2.
1.2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). S'agissant de la condition du préjudice irréparable, elle est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage de nature juridique, et non un dommage économique ou de pur fait, qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 324 consid. 1.1).
1.2.2. S'il est vrai que, selon la jurisprudence, la décision refusant de désigner un représentant à l'enfant est une décision incidente qui cause à celui-ci un préjudice difficilement réparable et peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 147 III 451 précité loc. cit.), le recours a en l'occurrence été formé par la mère de l'enfant, en son propre nom, alors qu'elle a été privée de l'autorité parentale exclusive sur son fils. La recourante ne pouvait donc s'abstenir d'exposer en quoi la décision querellée était susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition alternative prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant à l'évidence pas en ligne de compte en l'espèce. Or, le recours ne contient aucune motivation spécifique en lien avec cette condition de recevabilité. S'il apparaît que, dans le corps de son écriture, la recourante consacre un chapitre au préjudice qu'elle dit subir du fait d'être séparée de son fils depuis plusieurs années, son argumentation est dirigée contre le refus par l'autorité cantonale de retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC et n'est en rien liée à la recevabilité du présent recours. Dût-on prendre en considération les éléments qu'elle énonce à l'appui de son grief de fond qu'il faudrait constater que ceux-ci relèvent du fait ou concernent directement l'enfant qu'elle n'est toutefois pas habilitée à représenter en justice.
Il suit de là que faute de remplir l'une des conditions alternatives d'entrée en matière immédiate au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours est irrecevable.
2.
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre, à la Présidente de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à D.________, tutrice.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot