5A_862/2024 20.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_862/2024
Arrêt du 20 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Alexa Landert, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2024 (JD21.003570-241169 487).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 6 août 2024, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, en résumé, prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement plusieurs " conventions partielles " sur les effets du divorce signée par les parties (II à IV).
Par arrêt du 4 novembre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre de ce jugement.
2.
Par écriture mise à la poste le 11 décembre 2024, A.A.________ forme une " opposition contre la décision de la Cour d'appel civile ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'appelant n'a pris " aucune conclusion respectant les formes prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC "; la formulation vague de son écriture tendant à ce que ses propositions soient " prises en compte ou au moins discutées " n'est pas conforme aux exigences posées par la jurisprudence, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer avec précision ce que veut l'intéressé en instance d'appel.
De surcroît, les magistrats cantonaux ont retenu que l'appelant n'a pas soulevé la moindre critique à l'égard de la ratification de l'une ou l'autre des conventions sur les effets du divorce; il n'a pas non plus contesté leur caractère complet et équitable, ni invoqué un vice du consentement ou un changement important des circonstances postérieurement à la ratification de ces conventions.
Partant, faute de conclusions et de motivation répondant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel a été déclaré irrecevable.
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) ou appliqué cette disposition de façon excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les citations), mais s'exprime exclusivement sur le fond du litige. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi