6B_177/2024 26.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_177/2024
Arrêt du 26 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti,
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Géraldine Veya, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Jana Burysek, avocate,
3. C.________ SA
représentée par D.________ SA,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples;
arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 29 novembre 2023
(CPEN.2023.1).
Faits :
A.
Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal de police) a acquitté A.________ des préventions de lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP), a rejeté les conclusions civiles de B.________, a rejeté les conclusions civiles de C.________ SA, a alloué à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 17'293 fr. 45, à charge de l'État ainsi qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 15'800 fr. à charge de l'État, a rejeté l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP demandée par B.________ et, enfin, a laissé les frais de la cause à la charge de l'État.
B.
Statuant par jugement du 29 novembre 2023 sur l'appel formé par B.________ contre le jugement du 12 décembre 2022, ainsi que sur l'appel joint du ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel les a admis. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que A.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 79 jours de détention subie avant jugement avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. A.________ a également été condamné à verser à titre de dommages et intérêts à B.________ le montant de 10'510 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2019 à compter de la date du jugement, à verser à titre de dommages et intérêts à D.________ SA le montant de 33'528 fr. 90 au titre de remboursement des frais de traitement et d'indemnités journalières dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur accident LAA, à verser à titre de tort moral à B.________ le montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2019, au paiement des frais de la cause, arrêtés à 30'000 fr. ainsi qu'à verser à B.________ une indemnité de 21'559 fr. 15, débours et TVA inclus au sens de l'art. 433 CPP. Finalement, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 4'000 fr., ont été mis entièrement à la charge de A.________ et ce dernier a été condamné à verser à B.________, pour la procédure d'appel, une indemnité de 5'757 fr. 60, débours et TVA inclus, au sens de l'art. 433 CPP.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. A.________, célibataire, est né en 1991. L'extrait de son casier judiciaire mentionne cinq condamnations, entre octobre 2012 et novembre 2017, à chaque fois à des peines pécuniaires et à des amendes pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, aux règles sur la circulation routière, de la contrainte, une dénonciation calomnieuse et des dommages à la propriété.
B.b. Le 7 août 2019, aux alentours de 19 h 25, A.________ s'est rendu au domicile de B.________ alors qu'il était énervé et en proie à un fort sentiment de jalousie. Une querelle entre A.________ et B.________ est survenue à ce propos. A.________ a saisi B.________ d'une main en haut du cou. Celle-ci a rapidement senti qu'elle perdait connaissance et a perçu qu'elle était transportée dans la salle de bain, un mètre et demi plus loin, où elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée couchée sur le sol, baignant dans son sang et gravement blessée à la tête. Les conclusions de la morphoanalyse des traces de sang, mais aussi la sévérité des blessures décrites dans les différents rapports médicaux démontraient que B.________ n'avait pas été sujette à un seul choc, mais à un nombre indéterminé de sollicitations mécaniques violentes - au moins deux - dont l'une pouvait être le résultat d'un coup de poing au visage et l'autre celui de la rencontre du visage de cette dernière avec le bord des toilettes, après une chute provoquée par A.________, que celui-ci ait projeté B.________ au sol ou qu'il ait produit sur sa tête une impulsion ayant mené son visage à heurter violemment la cuvette des WC, une ou plusieurs fois. Le procédé du recourant ne pouvait pas être décrit plus précisément.
B.c. B.________ a été victime de fractures du crâne, d'une fracture étendue de l'orbite droite et d'une autre ouverte de l'os du nez. Elle a été hospitalisée du 7 au 12 août 2019 et a subi deux opérations chirurgicales dont l'une a duré 4h30. Son état était stable et elle n'a pas encouru un danger vital immédiat. Ces gestes chirurgicaux étaient nécessaires pour éviter des séquelles (notamment, l'apparition de kyste ou perte de motricité de l'oeil) et pour juguler le risque d'infec-tion. B.________ a exposé avoir depuis 10 plaques et 38 vis dans la tête. Elle a été en incapacité totale de travail du 7 août au 30 septembre 2019. Elle a indiqué souffrir de céphalées persistantes, de fatigue et éprouver plus de difficulté à effectuer son travail mais n'a fait valoir aucune diminution de sa capacité de travail liée à une atteinte au cerveau.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des préventions de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, que les conclusions civiles de B.________ (ci-après: intimée 1) sont rejetées, que les conclusions civiles de C.________ SA (ci-après: intimée 2) sont rejetées, qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 17'293 fr. 45, à charge de l'État, pour la procédure de première instance, qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 15'800 fr., à charge de l'État, à titre d'indemnisation pour les jours de détention injustifiée, qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'205 fr. 70, à charge de l'intimée 1, subsidiairement à charge de l'État, pour la procédure de seconde instance, que toute indemnité au sens de l'art. 433 CPP en faveur de l'intimée 1 est rejetée, et que tous les frais de la cause de première et seconde instances sont laissés à charge de l'État.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours, le recourant produit un bordereau de cinq pièces numérotées de 1 à 5, parmi lesquelles figurent deux courriels (pièces 2 et 3) adressés respectivement à l'École E.________ de l'Université de Lausanne ainsi qu'à une Professeure de l'Université de Neuchâtel.
1.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs au jugement attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'élé-ments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1).
1.2. Dans la mesure où le recourant produit des pièces postérieures au jugement entrepris, sans se prévaloir que celles-ci servent à établir la recevabilité du recours, ni qu'elles portent sur des faits qui résultent du jugement attaqué, ces pièces sont toutes irrecevables ( cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant conteste la portée scientifique de la morphoanalyse des traces de sang et invoque l'interdiction de l'arbitraire.
2.1. À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.1 et les auteurs cités; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuves résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités; FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1).
2.2. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3. Le recourant semble mettre en doute, de manière générale, le caractère scientifique d'une morphoanalyse des traces de sang et l'existence d'experts compétents en la matière en Suisse. Rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait déjà invoqué un tel moyen relatif à l'exploitabilité du rapport du 8 juin 2020 sur la morphoanalyse des traces de sang devant la cour cantonale ou le tribunal de police, ni que ces autorités précédentes auraient commis un déni de justice en ne le traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales ( cf. art. 80 al. 1 LTF), ce grief d'ordre procédural est irrecevable.
Au demeurant, le recourant se contente de formuler une interrogation générale sur cette méthode, faute, selon lui, de jurisprudence fédérale l'attestant comme "preuve scientifique" "indiscutable". Toutefois, un tel moyen de preuve n'a aucunement besoin d'être préalablement validé par le Tribunal fédéral. Il suffit qu'il soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience ( cf. arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 28 ad art. 139 CPP; VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, p. 5 s., n° 12), ce qui paraît bien être le cas de la morphoanalyse réalisée par la police scientifique neuchâteloise.
Pour le surplus, les autres critiques du recourant visant à dénier la crédibilité du rapport sont purement appellatoires, partant irrecevables. Quant au grief relatif à l'appréciation arbitraire du contenu du rapport par la cour cantonale, il sera traité infra ( cf. consid. 3.7).
3.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que la violation de la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.3. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1 destiné à publication).
3.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_101/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3).
3.5. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée 1 auraient été arbitrairement tenues pour crédibles par la cour cantonale.
3.5.1. La cour cantonale a relevé que la version du recourant s'opposait à celle de l'intimée 1 concernant leur entrevue au domicile de cette dernière. Le premier soutenait en substance qu'il n'avait pas violenté sa compagne tandis que la seconde avait expliqué que, si elle n'avait plus aucun souvenir de ce qui était arrivé après s'être évanouie, elle doutait qu'une simple chute puisse avoir été la seule origine de ses blessures et avait l'impression d'avoir été battue. Dans ce contexte, la cour cantonale a procédé à un examen des propos du recourant ( cf. infra consid. 3.6.1) et de l'intimée 1. Concernant les déclarations de cette dernière, la cour cantonale a, en substance, retenu qu'elle ne voyait pas de raison de douter de la version de l'intimée 1 qui a dit avoir été saisie au cou et étranglée d'une façon qui lui avait fait perdre rapidement connaissance. Si lors de ses premières déclarations, elle avait déclaré que le recourant avait utilisé "ses mains", elle avait ensuite toujours affirmé que celui-ci n'avait fait usage que d'une seule main. En procédant à des comparaisons avec les déclarations des ex-amies du recourant qui avaient rapporté avoir été saisies par le cou d'une seule main, soulevées et parfois frappées, la cour cantonale a retenu que c'était ainsi que le recourant avait agi dans ce cas également. À cet égard, il fallait relever que si les médecins légistes n'avaient pas trouvé les marques caractéristiques d'un étranglement, aucun de ces spécialistes n'avait toutefois exclu cette éventualité après avoir examiné l'intimée 1. L'expertise médico-légale réalisée par l'Université de Berne avait seulement conclu au fait que la cause de la perte de conscience de la plaignante demeurait inexpliquée sur le plan de la médecine. Il revenait toutefois au juge et non à l'expert, qui doit se prononcer sur des aspects scientifiques clairement délimités, d'établir finalement les faits de la cause, après avoir procédé à une appréciation de l'ensemble des preuves. Si les médecins légistes de l'Université de Berne n'avaient pas exclu que l'intimée 1 ait pu s'évanouir après une syncope provoquée par un facteur interne - par exemple une importante chute de tension artérielle -, ils n'avaient toutefois pas non plus privilégié cette hypothèse, en précisant qu'elle aurait été l'explication la plus vraisemblable. Selon les experts de l'Université de Berne, il était certain que les sollicitations mécaniques qui avaient été à l'origine des blessures de la victime étaient suffisamment graves pour causer une perte de conscience. Il ressortait de l'expérience générale de la vie qu'une telle manoeuvre, si elle avait pour effet de compresser les artères carotides, était propre à entraîner une syncope dans un court laps de temps se comptant en secondes, sans pour autant laisser les traces caractéristiques d'un étranglement pratiqué à la base du cou, une fois l'étreinte relâchée. La description de l'intimée 1 qui avait soutenu avoir été saisie par le pouce et l'index placés de part en part de son cou évoquait précisément une compression des carotides, tout comme l'indication qu'elle s'était vite sentie partir.
La présence ou non de marques sur le cou de l'intimée 1 n'était pas décisive, compte tenu des particularités de l'affaire. La cour cantonale a rappelé le récit d'une ex-amie du recourant, laquelle avait été étranglée par celui-ci lors d'une dispute et qui n'avait aucune marque visible à l'arrivée de la police. Le recourant avait également affirmé avoir étranglé à plusieurs reprises l'intimée 1, lors de leurs ébats les trois jours qui précédaient les faits incriminés - la dernière fois encore la veille du drame -, sans laisser pour autant de traces visibles, alors qu'il avait déclaré à la police qu'il s'attendait à ce que l'intimée 1 ait présenté des marques de strangulation.
Il était indéniable que l'intimée 1 avait perdu connaissance et qu'elle avait été en proie à une amnésie partielle qui remontait manifestement à un moment antérieur à l'événement traumatique à l'origine de ses blessures. Les derniers souvenirs de l'intimée 1 se rapportaient à une scène lors de laquelle le recourant était chez elle et en train de l'agresser physiquement, en lui saisissant le cou, après une dispute. La cour cantonale a relevé qu'elle ne voyait pas à cet égard le bénéfice que l'intimée 1 aurait eu d'inventer une chose pareille, alors qu'elle était amoureuse du recourant et qu'elle souhaitait poursuivre une relation sentimentale avec lui, ni quel aurait été son intérêt d'accuser à tort son nouvel ami d'avoir été l'auteur de violences contre elle.
3.5.2.
3.5.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une réelle analyse des déclarations contradictoires du recourant et de l'intimée 1. Selon lui, les déclarations de l'intimée 1 ne seraient pas crédibles dès lors qu'elles ne seraient pas corroborées par le dossier médical. Il n'existerait aucune correspondance entre les déclarations de l'intimée 1, en lien avec l'existence d'un étranglement et les pièces médico-légales. La cour cantonale aurait omis toute appréciation à ce titre.
Le recourant prétend notamment qu'un étranglement aurait forcément laissé des marques et qu'il était inconcevable pour quiconque de transporter une personne en la tenant uniquement par le cou par deux doigts, même s'il elle ne pèse que 48 kilos. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démonter que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
Pour le surplus, la cour cantonale a pris en compte dans son examen que les médecins légistes n'avaient, après avoir examiné l'intimée 1, pas trouvé de marques caractéristiques d'un étranglement. Elle a cependant relevé qu'aucun élément n'avait permis d'exclure cette éventualité et que l'expertise médico-légale réalisée par l'Université de Berne concluait seulement au fait que la cause de la perte de conscience de l'intimée 1 demeurait inexpliquée sur le plan de la médecine. Sur la base de ces constats médicaux, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de retenir que les déclarations de l'intimée 1 sont crédibles quant à l'étranglement dont elle déclare avoir été victime. Cela est d'autant plus justifié que la cour cantonale, lors de son examen, a également tenu compte d'autres éléments, à l'instar des déclarations de certaines des ex-amies du recourant rapportant avoir été saisies au cou d'une seule main, soulevées et parfois frappées par celui-ci. On relèvera encore qu'au moment d'examiner la crédibilité de l'intimée 1, la cour cantonale s'est attachée à analyser ses déclarations de manière particulièrement précise et approfondie.
3.5.2.2. Le recourant avance également que la version des faits fournie par l'intimée 1 quant aux circonstances de son arrivée à l'hôpital ne serait pas crédible. Les images de vidéo-surveillance démontreraient que c'est bien le recourant et non l'intimée 1 qui conduisait au moment d'accéder à l'hôpital.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que ce dernier était au volant du véhicule de l'intimée 1 lorsqu'ils sont arrivés devant la barrière d'entrée du parking de l'hôpital ( cf. jugement attaqué, consid. 4.1.1, p. 16). S'agissant des déclarations contradictoires de l'intimée 1 sur ce point, le recourant a lui-même qualifié la question de savoir qui conduisait la voiture d'anecdotique ( cf. jugement attaqué, p. 12) de sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire que la cour cantonale ne se soit pas fondée sur cet élément pour écarter la crédibilité de l'intimée 1.
3.5.2.3. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le témoignage de l'ex-compagnon de l'intimée 1 a été pris en compte pour asseoir l'existence d'un comportement parfois belliqueux de celle- ci. En outre, on ne voit pas en quoi ce témoignage, qui constitue un élément de preuve parmi d'autres, serait à même de remettre en question la crédibilité de l'intimée 1 quant aux faits dénoncés.
3.6. Le recourant soutient que ses déclarations auraient été appréciées de manière arbitraire par la cour cantonale.
3.6.1. En lien avec la crédibilité du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il avait nié s'être montré violent avec ses autres compagnes alors que cette circonstance avait été établie sans aucun doute possible par des témoignages crédibles et convergents. Il en était de même quant aux dénégations de celui-ci concernant sa mauvaise humeur au moment de se rendre chez l'intimée 1, juste avant les faits incriminés. L'intéressé avait expliqué être arrivé chez cette dernière alors qu'il était calme, content et impatient de la retrouver. Cette affirmation était pourtant contredite par le dossier, puisqu'il était établi qu'il était au contraire contrarié et en colère. L'attention des témoins, voisins de l'intimée 1, avait précisément été attirée par quelqu'un - soit le recourant - qui s'approchait de la maison, en criant au téléphone et en italien; traduit en français, il avait dit ceci: "Qu'est-ce que tu regardes" et "Porc". La même voix forte s'était ensuite faite entendre depuis l'appartement de l'intimée 1. Les bruits caractéristiques d'une scène de ménage avaient suivi, soit des cris et le vacarme de meubles déplacés "comme s'ils tombaient".
Le recourant avait également soutenu successivement des versions contradictoires au sujet des circonstances dans lesquelles sa compagne s'était blessée. Il avait d'abord raconté à ses proches que l'intimée 1 avait fait une chute de pression dans la salle de bain. Il avait plus tard déclaré aux autorités de poursuite pénale qu'il n'avait pas vu ce qui était arrivé, puisqu'elle était hors de sa vue au moment de tomber dans la salle de bain. Sur ce point, il fallait rappeler qu'après avoir emmené l'intimée 1 à l'hôpital, le recourant avait téléphoné ou envoyé des messages à des proches pour se confier. C'était ainsi que le jour des faits, il avait envoyé un message vocal à un ami en lui disant que l'intimée 1 avait fait "une putain de chute de pression dans la baignoire pendant que [il]'étai[t] là". À peu près au même moment, le recourant avait confirmé à un autre ami que sa copine avait fait une chute de pression dans la salle de bain. Le frère du recourant avait affirmé que selon ce qu'il lui avait raconté le soir des faits au téléphone, l'intimée 1 avait fait une chute dans la salle de bain, avait été blessée "devant à la tête" et qu'il était allé l'aider. Elle avait refusé son aide en disant qu'elle pouvait se débrouiller seule et elle était retombée, mais sur l'arrière de la tête.
La cour cantonale est arrivée à la conclusion que soit l'intimée 1 avait fait une chute, alors qu'elle se trouvait à un endroit où le recourant ne pouvait pas la voir et ce dernier n'avait aucune idée de la cause de l'accident (glissade, trébuchement sur un obstacle, évanouissement suite à une chute de pression, etc.), soit il était près d'elle à l'instant fatidique et il avait assisté à la scène. Si la seconde hypothèse était retenue, cela supposait que le recourant connaissait la cause de l'accident - selon lui une chute accidentelle après un malaise. À cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas dit à ses amis qu'il ignorait ce qu'il s'était produit et qu'il supposait que l'intimée 1 s'était effondrée dans la salle de bain par la suite d'un évanouissement, mais bien qu'elle avait fait une "chute de pression". Il était ainsi incompréhensible que lorsque celui-ci avait été interrogé par la police, quelques heures plus tard, il n'avait plus fait état de la cause du prétendu accident domestique auquel il aurait assisté et qui était susceptible de le disculper. La cour cantonale a ainsi retenu que les divergences entre les premières explications du recourant à ses amis et ses déclarations à la police ne s'expliquaient pas autrement que par le fait que le recourant n'avait pas dit la vérité sur ce qu'il s'était produit le jour des faits.
3.6.2.
3.6.2.1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il a nié s'être montré violent avec ses autres compagnes.
En l'espèce, le recourant se contente d'énumérer dans son écriture plusieurs éléments qui, selon lui, n'auraient pas été retenus par l'autorité précédente lors de l'établissement des faits. Il en va notamment ainsi lorsqu'il relève que le rapport de son psychologue permettrait de vérifier qu'il ne conteste pas avoir souffert, de manière générale, de difficulté à gérer son impulsivité. Pour l'essentiel, il se limite donc à opposer sa propre appréciation a? celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Pour le surplus, il résulte de la procédure que trois femmes avec lesquelles il a entretenu une relation ont déclaré avoir fait l'objet de violences de sa part (la dernière s'étant cependant rétractée dans un second temps, après s'être remise en ménage avec lui). Le recourant a quant à lui toujours nié avoir été physiquement violent à leur égard. Le fait qu'il ait admis l'existence de violences verbales lors de son audition par-devant le tribunal de police ou qu'il ait été suivi par un psychologue-psychothérapeute afin de mieux contrôler son impulsivité dans sa relation sentimentale ne modifie en rien ce constat.
3.6.2.2. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement pris en considération ces contradictions dans l'évaluation de sa crédibilité. L'argumentation du recourant s'avère une fois encore purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'il se borne à rediscuter la crédibilité et la cohérence des éléments probatoires appréciés par la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi des constatations insoutenables en auraient été tirées. Dans le contexte de l'évaluation de la crédibilité à donner aux propos tenus par les parties durant la procédure, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les contradictions émergeant de la confrontation des déclarations du recourant avec celles de ses ex-compagnes quant à l'existence de violences antérieures aux faits incriminés. Cela est d'autant plus vrai que la cour cantonale est arrivée à la conclusion que la crédibilité du recourant était amoindrie en s'appuyant non pas sur ce seul élément mais sur plusieurs autres.
De plus, la cour cantonale ne s'est pas reposée uniquement sur ces témoignages pour fonder sa conviction de la culpabilité du recourant, contrairement à ce que celui-ci allègue. Le jugement entrepris précise en effet qu'"[e]n tout état de cause, que le [recourant] ait pu injurier, voire même frapper, certaines des femmes avec lesquelles il a entretenu des relations ne constitue pas, à lui seul, un élément suffisant pour retenir que, le soir du 7 août 2019, celui-ci aurait étranglé [l'intimée 1], lui aurait fait perdre connaissance et lui aurait provoqué les fractures constatées sur son crâne" ( cf. jugement attaqué, consid. 4.2.6, p. 21).
3.6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits et contraire à la présomption d'innocence lorsqu'elle retient que sa crédibilité doit être niée à raison de ses mensonges sur l'origine de la dispute du jugement querellé.
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas fondé l'évaluation de la crédibilité du recourant sur d'éventuelles divergences quant à l'origine de la dispute avec l'intimée 1. Elle s'est appuyée bien plutôt sur l'existence de contradictions entre ses déclarations et celles de plusieurs voisins de l'intimée 1 relatives à son humeur au moment de la rejoindre. Sur ce point, il ressort du jugement entrepris que plusieurs personnes du voisinage ont fait état d'un homme se dirigeant vers l'immeuble, lequel était énervé et criait en italien au téléphone. Il ne s'agit nullement de témoins indirects, nonobstant les affirmations du recourant à ce sujet. Ce dernier a quant à lui nié sa mauvaise humeur au moment de son arrivée, soutenant qu'il était calme, content ainsi qu'impatient de retrouver sa compagne. Force est dès lors de constater que les déclarations du recourant sont contredites par les témoignages des voisins. En outre, bien qu'il se plaigne d'une violation de son droit d'être entendu, il ne démontre nullement avoir requis la réaudition desdits voisins ou que les autorités précédentes auraient commis un déni de justice en ne traitant pas sa demande. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi pareille réaudition se révélerait utile.
Pour finir, quoi qu'en dise le recourant, le témoignage de l'ex-conjoint de l'intimée 1, avec qui il se trouvait avant de la rejoindre, ne permet pas d'infirmer les constations de la cour cantonale quant à son état émotionnel lorsqu'il a gagné le domicile de celle-ci.
La cour cantonale était ainsi légitimée à considérer que le recourant est arrivé énervé au domicile de l'intimée 1 et à prendre en compte ses dénégations à ce propos dans le cadre de l'évaluation de sa crédibilité.
3.6.4. Le recourant soutient finalement que la cour cantonale aurait de manière arbitraire retenu que l'utilisation par celui-ci tantôt du mot "évanouissement", tantôt du mot "chute de pression" constituerait un élément démontrant qu'il avait varié dans ses déclarations, partant que sa version était dénuée de crédibilité. La cour cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en lui reprochant d'avoir varié dans sa description de l'endroit où il se trouvait au moment de la chute.
En l'espèce, la cour cantonale ne justifie pas son argumentation par l'utilisation d'un vocabulaire différencié pour apprécier la crédibilité du recourant quant aux circonstances dans lesquelles l'intimée 1 se serait blessée. Elle s'appuie en revanche sur les divergences existantes entre ce qu'il a rapporté à ses amis juste après les faits, à savoir que l'intimée 1 s'était effondrée dans la salle de bain par la suite d'un évanouissement, et les déclarations qu'il a tenues par-devant la police et le ministère public, lesquelles ne faisaient plus état de la cause du prétendu accident domestique. Ces mêmes divergences ont amené la cour cantonale à retenir, non pas que le recourant s'était contredit quant à sa localisation au moment de la chute, mais que ses déclarations aux autorités pénales à ce propos - soit qu'il se serait trouvé à la cuisine au moment de l'accident et qu'il n'aurait dès lors pas vu ce qu'il s'était passé - s'opposaient à la version relatée à ses amis selon laquelle l'intimée 1 avait fait une chute de pression, impliquant ainsi qu'il avait à tout le moins assisté à la scène.
3.6.5. Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans mesure où elles sont recevables.
3.7. Le recourant prétend que l'appréciation par la cour cantonale du rapport du 8 juin 2020 portant sur la morphoanalyse des traces de sang retrouvées dans le domicile de l'intimée 1 serait arbitraire.
3.7.1. Selon la cour cantonale, le rapport concluait que plusieurs traces de sang étaient dues à des projections qui étaient le résultat de plusieurs actions sur le corps de la victime. Les projections elliptiques légèrement orientées en faisceau visible sur le dessus de couvercle et de la lunette WC, ainsi que sur le bord, la partie inférieure de la cuvette des toilettes et les portes du meuble sous le lavabo témoignaient d'un mécanisme impactant (un ou plusieurs chocs) juste devant la cuvette des toilettes à une hauteur de 40 à 45 cm du sol. Les projections circulaires de diamètres variables entre 1 et 5 millimètres, visibles sur le mur nord derrière la cuvette des toilettes, étaient le résultat, principalement, d'une projection à la suite d'un autre mouvement dynamique survenu à une hauteur entre 45 cm et 120 cm du sol et qui avait induit une trajectoire perpendiculaire au mur, soit un déplacement horizontal des gouttes de sang. La troisième action dynamique était un mécanisme projetant qui pouvait être celui d'un mouvement d'une source ensanglantée dans un axe vertical.
Il n'était sûrement pas possible de reconstituer quels avaient été les mécanismes à l'origine des lésions corporelles constatées sur l'intimée 1. Néanmoins, les conclusions de la morphoanalyse ajoutées à celles des médecins légistes de Berne évoquaient fortement au moins une rencontre violente entre le visage de l'intimée 1 et la cuvette des toilettes. Cet événement aurait été, au bénéfice du doute - si l'on avait retenu qu'il n'y avait eu qu'un seul impact -, compatible avec la dynamique d'un accident domestique, ayant entraîné une vilaine chute. Mais dans ce cas, on ne comprenait pas comment - si l'intimée 1 avait réellement heurté les toilettes après avoir trébuché -, il était envisageable que le recourant ait situé le choc vers la baignoire, en mettant en cause les caches métalliques présents à cet endroit, alors que selon toute vraisemblance, il aurait dû retrouver son amie affaissée sur les cabinets ou par terre, la tête près de la cuvette, mais certainement pas étendue de tout son long la face contre le sol et la tête contre le mur de la baignoire, à la perpendiculaire des toilettes. La thèse du recourant ne permettait pas davantage d'expliquer comment du sang aurait pu être projeté sur le mur nord de la salle de bain. Ces projections horizontales ne pouvaient s'expliquer que par un choc et un impact sur une source ensanglantée comme aurait pu l'être un coup de poing. La cour cantonale a ainsi retenu qu'il fallait tenir pour établi que les blessures de l'intimée 1 ne pouvaient pas être rattachées à une seule sollicitation mécanique, découlant d'une chute accidentelle de la victime.
S'il ne pouvait pas être exclu que l'intimée 1 ait heurté les caches métalliques de la baignoire, il n'en demeurait pas moins qu'un seul impact à cet endroit ne pouvait être à l'origine de l'ensemble des traces de sang observées dans la salle de bain. La version du recourant, en ce qu'il décrivait la position de la victime dans la salle de bain après une chute accidentelle n'était ainsi pas plausible.
Quant à la thèse défendue par le recourant selon laquelle, en se rinçant, puis en se séchant les cheveux, ainsi qu'en s'habillant, l'intimée 1 avait donné à sa chevelure des mouvements qui étaient à l'origine de projections sans lien avec un quelconque événement traumatique, lesquelles auraient ensuite embrouillé la police scientifique, la cour cantonale a retenu que cette argumentation n'était pas convaincante et n'était en tout cas pas corroborée par les taches retrouvées sur le mur nord. Si ces traces avaient eu pour origine les mouvements de la chevelure ensanglantée de l'intimée 1 alors qu'elle se séchait et se coiffait, les experts n'auraient probablement pas retrouvé une prédominance de taches rondes (trajectoire horizontale), mais vraisemblablement des traces résultant d'angles aléatoires. Cela étant, la gravité des blessures de la jeune femme excluait sans doute qu'elle eût été capable de mouvoir sa tête, de façon ample, en faisant onduler sa chevelure.
3.7.2. Le recourant soutient en substance qu'une analyse exempte d'arbitraire ne devrait pas permettre à l'autorité cantonale de retenir d'autres conclusions que celles formées dans le rapport, soit qu'au minimum trois actions dynamiques expliquant les traces de sang dans la salle de bain de l'intimée 1 auraient été identifiées. Le rapport ne permettrait pas de déterminer la nature exacte de l'action à l'origine du seul mécanisme impactant évocateur d'un choc ni de déterminer si les projections relevées sur les surfaces ont été produites par un ou plusieurs "impacts". Le fait qu'il n'ait pas été possible d'expliquer les origines de toutes les autres gouttes de sang sur les lieux n'exclurait, à aucun moment, l'hypothèse d'une chute. La version qu'il a donnée serait ainsi compatible avec les conclusions du rapport.
En l'espèce, en ce qu'il relève que la version des faits qu'il a présentée s'accorde avec les conclusions du rapport, la démonstration du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation du moyen de preuve à celle de la cour cantonale et est donc purement appellatoire. Le recourant semble ensuite reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base du rapport de morphoanalyse, que plusieurs traces de sang étaient dues à des projections résultant de plusieurs actions sur le corps de l'intimée 1. Par son argumentation, il échoue à démontrer l'arbitraire de cette affirmation. En effet, ledit rapport retient dans ses conclusions que des trois actions dynamiques qu'il était au minimum possible de distinguer, figuraient deux mécanismes impactants (défini comme l'ensemble des modèles de traces résultant de l'application d'une force externe sur la source de sang) ainsi qu'un mécanisme projetant (défini comme l'ensemble des modèles de traces résultant de l'action d'une force liée au mouvement d'un élément ensanglanté). La cour cantonale était ainsi fondée à retenir que les blessures de l'intimée 1 ne pouvaient être rattachées à une seule sollicitation mécanique découlant d'une chute accidentelle. Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale se soit manifestement trompée sur le sens et la portée du rapport de morphoanalyse, ou encore qu'elle en ait tiré des constatations insoutenables.
Au demeurant, le recourant perd de vue que la cour cantonale ne s'est pas contentée de prendre en considération les seules conclusions du rapport du 8 juin 2020 mais qu'elle s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents pour asseoir son verdict de culpabilité. En ce sens, il ressort du jugement entrepris qu'elle a forgé sa conviction notamment en évaluant la crédibilité des déclarations des parties, et a à cet égard pris en compte l'existence de nombreuses contradictions entre les déclarations du recourant et celles de différents témoins entendus durant l'instruction. Elle s'est également appuyée sur les déclarations divergentes du recourant concernant une possible perte de conscience de l'intimée après son accident, puis a relevé l'existence de contradictions entre la version des faits offerte par celui-ci et les conclusions de la morphoanalyse des traces de sang. La cour cantonale a également pris en considération que plusieurs ex-compagnes du recourant ont rapporté avoir été serrées au cou lors de disputes durant leur vie de couple.
Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.8. Le recourant allègue que l'appréciation par la cour cantonale de l'expertise réalisée par l'Université de Berne serait arbitraire et violerait le principe de la présomption d'innocence.
3.8.1. La cour cantonale a retenu que les investigations médicales montraient que l'intimée 1 avait subi des fractures du crâne, une fracture étendue de l'orbite droite et une autre ouverte de l'os du nez. Les médecins légistes de l'Université de Berne avaient estimé que la forme des coupures sur le visage en demi-cercle évoquait un coup porté avec un objet arrondi ou une chute sur quelque chose qui aurait comporté un angle ou une arête arrondie. Il était aussi concevable que la tête de l'intimée 1 ait été précipitée contre une telle surface par un tiers. En revanche un seul coup de poing semblait improbable, à moins que le coup ait été porté en utilisant un coup-de-poing américain. En tout cas, il était incontestable que les nombreuses fractures du crâne suggéraient un choc d'une violence considérable. Selon la cour cantonale, les descriptions des blessures de l'intimée 1 étaient d'une gravité rarement atteinte dans des affaires de violences domestiques et ne faisaient pas immédiatement songer aux effets d'une chute accidentelle, mais plutôt à une origine hétéroagressive. La description donnée par le recourant de la chute accidentelle de l'intimée 1 ne pouvait être écartée en se fondant sur le seul rapport de l'expertise médico-légal de l'Université de Berne, dont les conclusions n'excluaient pas que les lésions de l'intimée 1 avaient pu survenir des suites d'un seul impact après un accident.
3.8.2. Selon le recourant, une appréciation objective et exempte d'arbitraire des preuves aurait dû conduire la cour cantonale à considérer que la version qu'il a donnée était précisément confirmée par le rapport médico-légal, à l'inverse de celle de l'intimée.
En l'espèce, l'argumentation du recourant consiste à nouveau uniquement à opposer à l'appréciation opérée par la cour cantonale sa propre appréciation de l'expertise réalisée par l'Université de Berne. Cette argumentation se révèle ainsi appellatoire.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la cour cantonale n'a pas exclu les conclusions de l'expertise lorsqu'elle a procédé à l'appréciation des preuves. Elle a au contraire expliqué de manière convaincante que si les affirmations du recourant ne pouvaient pas être écartées en se fondant sur le seul rapport de l'expertise médico-légale de l'Université de Berne, elles étaient toutefois contredites par d'autres éléments qui ressortaient du dossier, à l'image de la morphoanalyse des traces de sang. Ainsi, la cour cantonale ne s'est pas arbitrairement éloignée des conclusions du rapport médico-légal mais les a appréciées à l'aune des résultats de la morphoanalyse.
3.9. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire du rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le Dr F.________ ainsi que des prises de position de G.________, psychologue-psychothérapeute qui le suivait.
3.9.1. La cour cantonale a retenu, dans la partie "en fait" du jugement entrepris, que le rapport d'expertise indiquait que le recourant était atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et qu'il manifestait une forte impulsivité. L'existence de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples ainsi qu'un syndrome de dépendance ont en outre été relevés, étant toutefois précisé que le recourant était abstinent depuis plusieurs années.
3.9.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir adopté une structure de jugement arbitraire en se référant, dès la première page de la partie "en fait", au rapport d'expertise retenant qu'il présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et qu'il manifeste une forte impulsivité. De plus, selon lui, l'existence d'une "forte impulsivité" ne ressortirait non pas du diagnostic posé par l'expert mais uniquement de l'examen du risque de récidive. Le recourant considère également que la cour cantonale aurait dû s'appuyer sur les rapports rédigés par son psychologue-psychothérapeute au moment d'évaluer sa personnalité et ainsi que sa crédibilité.
Les critiques du recourant quant à la structure du jugement adoptée par la cour cantonale sont dénuées de tout fondement. On ne voit en outre pas dans quelle mesure il est problématique de mentionner, dans la partie "en fait" d'un jugement, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ordonnée par l'autorité d'instruction ainsi que les observations qui en découlent.
S'agissant de la question de l'existence d'une forte impulsivité, il ressort explicitement de l'expertise psychiatrique qu'il s'agit d'un des symptômes du TDAH présenté par le recourant ( cf. rapport d'expertise du 10 février 2021, pièce D 790 in fine; art. 105 al. 2 LTF). En reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il présentait une forte impulsivité, le recourant se contente ainsi uniquement de livrer sa propre lecture de l'expertise psychiatrique et d'en tirer des déductions, en particulier quant aux termes et à la structure utilisés par l'expert, dans une démarche purement appellatoire, et partant irrecevable. Il échoue par conséquent à démontrer que la juridiction cantonale aurait tiré des constatations insoutenables de l'expertise psychiatrique.
Finalement, on ne voit pas en quoi, et le recourant ne le démontre pas non plus, la prise en compte des rapports du Dr G.________ aurait permis d'aboutir à une évaluation différente de sa crédibilité. En ce qui concerne l'évaluation de la personnalité du recourant, il ressort de l'expertise psychiatrique ( cf. rapport d'expertise du 10 février 2021, pièce D 773; art. 105 al. 2 LTF) que l'expert a eu à disposition le rapport rédigé le 31 janvier 2020 par le thérapeute du recourant et qu'il a pu s'entretenir téléphoniquement avec celui-ci. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les prises de position de son psychologue ont bien été évaluées dans le cadre de l'expertise psychiatrique, laquelle a ensuite été appréciée par la cour cantonale.
3.10. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le jugement attaqué ne consacre pas un renversement du fardeau de la preuve. Il ne repose nullement sur une absence de démonstration par le recourant de son innocence, mais bien sur l'appréciation des preuves disponibles et la conviction à laquelle est parvenue la cour cantonale sur la base de celles-ci.
3.11. Hormis les critiques dirigées contre l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant ne développe aucune argumentation concernant la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue à sa charge sous la forme d'une tentative, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects plus avant, faute de grief ( cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 41 CO et s'en prend aux conclusions civiles octroyées à l'intimée 1.
4.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
4.2. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).
4.3. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).
4.4. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité). Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle. La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.3). La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur (arrêt 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2).
4.5. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1).
4.6. Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères ( cf. infra consid. 4.6.1), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères ( cf. infra consid. 4.6.2) et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir ( cf. infra consid. 4.6.3).
4.6.1. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, il applique des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit, bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue; dans la seconde hypothèse, il examine la situation concrète, même s'il s'aide d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1).
4.6.2. Le préjudice s'entend au sens économique. Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2 et les arrêts cités) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2).
Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a) et, sauf arbitraire, les constatations de l'autorité précédente sur ce point lient le Tribunal fédéral. Ce dernier revoit en revanche librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité d'exécuter les tâches ménagères, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1).
4.6.3. Pour déterminer la valeur du travail ménager, il convient de prendre comme base le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3; cf. déjà arrêt 4C.495/1997 du 9 septembre 1998 consid. 5a/bb). Il a précisé notamment que le juge est en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le futur (ATF 132 III 321 consid. 3.7.1; 131 III 360 consid. 8.3 et les arrêts cités).
4.7. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2).
4.8. La cour cantonale a retenu que l'intimée 1 avait formulé des prétentions civiles le 30 avril 2021 et qu'elle avait soutenu, pièces à l'appui, avoir été en incapacité totale de travail du 7 août au 30 septembre 2019. Elle avait subi de ce fait une perte de gain, à mesure que l'assureur accident de son employeur ne l'avait indemnisée à ce titre que partiellement (80%). Le calcul de l'intimée 1 était conforme à la jurisprudence en matière d'indemnisation de la perte de gain. Il n'était pas contesté que durant la même période l'intimée 1 s'était trouvée dans l'incapacité de tenir son ménage. Les prétentions de l'intimée 1, qui se référaient à des valeurs statistiques reconnues par la jurisprudence, étaient conformes au droit. Le chiffre de 16,1 heures par semaine pouvait donc être retenu, ainsi que le montant de 30 francs de l'heure ce qui représentait un dommage domestique de 7'176 fr. selon un calcul que le recourant n'avait pas critiqué. Il en allait de même des vêtements portés le jour des faits qui avaient été irrémédiablement détruits et de la somme de 350 fr. pour indemniser ce dommage matériel et du remboursement des frais de transport en ambulance à hauteur de 310 fr. 20.
Toujours selon la cour cantonale, il fallait ajouter à cela des frais relatifs à un hébergement de remplacement durant les investigations techniques de la police qui avaient nécessité l'éloignement de l'intimée 1 de chez elle durant un mois. Durant cette période, elle avait tout de même dû s'acquitter de son loyer de 800 fr., sans pouvoir toutefois y habiter. Elle avait été accueillie gratuitement par des proches chez qui elle avait participé aux charges pour environ 400 francs. Elle avait dû également racheter des biens de première nécessité - environ pour 100 fr. - et supporter un accroissement de l'ordre de 100 fr. de ses frais de déplacement. Pour ce poste, une indemnité de 1'400 fr. paraissait raisonnable et pouvait être allouée. En définitive, il convenait d'allouer à l'intimée 1 une indemnité de dommages et intérêts de 10'510 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2019. Enfin, il y avait lieu de faire application de l'art. 46 al. 2 CO et de réserver une révision pendant un délai de deux ans à compter de la date du jugement, compte tenu des séquelles encore présentes chez la victime (maux de tête et excès de fatigue), dont l'évolution pourrait compromettre à terme sa pleine et entière capacité.
4.9. Le recourant soutient, sans autre motivation, que la cour cantonale n'aurait pas déterminé ou vérifié l'existence d'un lien de causalité entre l'acte qui lui est reproché et les prétentions formées par l'intimée 1.
La constatation, respectivement la détermination de l'existence d'un rapport de causalité naturelle est une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 136 III 513 consid. 2.6). En se contentant d'alléguer que la cour cantonale n'a ni constaté ni vérifié l'existence d'un lien de causalité, le recourant échoue à démontrer par une motivation conforme aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point. Partant, le grief est irrecevable.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la causalité adéquate ni soulève aucun facteur interruptif du rapport de causalité adéquate, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 42 al. 2 LTF).
4.10. Le recourant avance ensuite que plusieurs postes du dommage allégué par l'intimée 1 n'auraient pas été prouvés à satisfaction de droit.
En tant qu'il soutient que les postes du dommage en lien avec la participation aux charges des proches ayant relogé l'intimée 1, l'acquisition de biens de première nécessité et l'accroissement des frais de déplacement de cette dernière n'auraient pas été étayés conformément aux exigences légales, le grief du recourant est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, les montants alloués par la cour cantonale à l'intimée 1 pour ces postes paraissent raisonnables et conformes à l'ordre des choses.
Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu'il allègue que la cour cantonale aurait statué en ignorant le salaire effectivement versé à l'intimée 1 par son employeur. La rémunération de l'intimée 1 ressort en effet de plusieurs pièces du dossier, parmi lesquelles figurent le contrat de travail conclu entre celle-ci et son employeur ( cf. pièce D 815; art. 105 al. 2 LTF), son bulletin de salaire du mois d'août 2019 ( cf. pièce D 816; art. 105 al. 2 LTF) ainsi que des pièces versées à la procédure par le mandataire de l'assurance accident de l'intimée 1 ( cf. pièces D 857 et 894; art. 105 al. 2 LTF).
En ce qui concerne l'établissement du dommage domestique ou ménager, la cour cantonale a procédé conformément à ce que préconise la jurisprudence ( cf. supra consid. 4.6). Pour le reste, il ressort du jugement entrepris que le recourant n'a pas critiqué le calcul présenté par l'intimée 1 dans son courrier du 30 avril 2021 (courrier du 30 avril 2021, pièces 810 ss; art. 105 al. 2 LTF), lequel détaille un dommage domestique à 100% durant 55 jours ainsi qu'à concurrence de 50% jusqu'à la fin de l'année 2019 au moins, soit durant 14 semaines supplémentaires. On recherche en vain dans l'écriture du recourant, qui allègue uniquement que le dommage n'aurait pas été prouvé, tout développement tendant à démontrer que la décision est entachée d'arbitraire et serait, singulièrement, insoutenable dans son résultat. Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF et, partant, est irrecevable.
5.
Les conclusions du recourant tendant au rejet des conclusions civiles de l'intimée 2 et des prétentions en indemnisation ( cf. art. 433 al. 1 CPP) de l'intimée 1, respectivement à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que d'une indemnité pour tort moral en raison de la détention injustifiée deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 26 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces