6B_435/2024 15.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_435/2024
Arrêt du 15 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stefanie Torres, avocate,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; droit d'être entendu; fixation de la peine; frais,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 23 avril 2024 (SK 23 81).
Faits :
A.
Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, l'a acquitté des chefs d'accusation de dommages à la propriété et d'infractions à la LCR et l'a reconnu coupable de séquestration, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, de menaces, de violations de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de tentatives de contrainte et d'infractions à la LCR. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour-amende avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de dix jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 8 décembre 2021, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint du ministère public. Elle a réformé le jugement précédent en acquittant A.________ des chefs d'accusation de séquestration (partiellement) et d'utilisation abusive d'une installation de communication en éventuel concours avec une tentative de contrainte, mais également en le reconnaissant coupable de mise en danger de la vie d'autrui en lieu et place de menaces (après modification de l'acte d'accusation du 27 mars 2019). Elle l'a nouvellement condamné à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant quatre ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de dix jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent.
C.
Par arrêt 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, le Tribunal fédéral a constaté une violation de l'art. 391 al. 2 CPP. Par conséquent, le recours formé par A.________ a été partiellement admis, le jugement cantonal du 8 décembre 2021 a été annulé en ce qui concerne sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui et la peine prononcée et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 23 avril 2024, la cour cantonale a partiellement admis l'appel formé par A.________ et n'est pas entrée en matière sur l'appel joint du ministère public. Elle a reconnu A.________ coupable de menaces en lieu et place de mise en danger de la vie d'autrui et l'a nouvellement condamné à une peine privative de liberté de 13.5 mois avec sursis pendant quatre ans depuis le 8 décembre 2021. Pour le surplus, elle a entièrement confirmé son précédent jugement, sur la base duquel elle a retenu les faits suivants:
D.a. B.________ et A.________ ont entretenu une relation de couple dès le début de l'année 2017 et ont emménagé ensemble, chez B.________, dès le mois d'octobre 2017.
D.b. B.________ a souffert de violences de la part de A.________ du début du mois de septembre 2017 au 20 février 2018, à dix-neuf reprises. Il l'a saisie par les bras et giflée ou frappée avec le pied sur tout le corps, alors qu'elle était à terre. Les douleurs occasionnées par les coups ont été ponctuelles et fugaces mais ont tout de même causé des marques aux jambes et aux bras de B.________.
D.c. Le 21 février 2018, A.________ a frappé B.________ et lui a mis un t-shirt dans la bouche pour l'empêcher de crier, au point qu'elle a eu la lèvre fendue. Durant la nuit du 21 au 22 février 2018, il l'a également enfermée dans son appartement situé au quatrième étage, après lui avoir confisqué ses clés et son téléphone portable.
D.d. Le 10 mars 2018, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ sans son consentement, en forçant et endommageant la porte d'entrée. B.________ ayant refusé de poursuivre leur relation, il a cassé son téléphone portable. Après l'arrivée du beau-frère et de la mère de B.________, il a menacé cette dernière au moyen d'une poêle, ce qui l'a effrayée.
D.e. Le 25 mars 2018, vers 04h00, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ avec un couteau pliable dont la lame recourbée, d'ores et déjà déployée, mesurait une dizaine de centimètres et disposait de dents acérées. Choquée, B.________ s'est assise sur le canapé. À un moment donné, le précité s'est trouvé derrière elle et lui a mis la lame du couteau sur le cou, à même la peau. Elle a su le calmer en lui disant qu'elle l'aimait, ce qui lui a permis de repousser son bras et de le persuader de jeter le couteau.
D.f. Le 6 juin 2018, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ sans son consentement, en forçant et endommageant la porte d'entrée. Il a tenté de la convaincre de reprendre une vie de couple et lui a dit qu'à défaut, il se suiciderait et qu'elle n'aurait pas d'autres amoureux, ce qui l'a effrayée. Lors de l'intervention des agents de police qui a suivi, A.________ leur a résisté en déchirant son t-shirt, en se débattant et en criant, alors qu'ils cherchaient à lui mettre les menottes pour éviter qu'il ne crée une situation dangereuse pour lui-même ou autrui.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 avril 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et qu'il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois mois et 14 jours, avec sursis pendant deux ans. Dans ce contexte, il conteste également sa condamnation pour menaces. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue du jugement attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
2.1. Selon l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_162/2022 précité consid. 1.3.1).
2.2. Dans l'arrêt 6B_174/2022 précité, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait violé le principe interdisant la reformatio in pejus en condamnant le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui. En substance, elle aurait dû constater que le ministère public n'était pas légitimé à former un appel joint et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci (consid. 4). Sur cette base, il a partiellement admis le recours formé par le recourant, a annulé le jugement attaqué en ce qui concerne " la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui et la peine prononcée " et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, soit en particulier les griefs du recourant tirés d'une violation de l'art. 135 al. 3 CPP (indemnisation du défenseur d'office; consid. 2), des art. 68 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a et e CEDH (droit d'obtenir la traduction des pièces; consid. 5.2), des art. 29 al. 2 Cst. et 389 al. 1 CPP (droit d'être entendu, en lien avec la prise en compte de moyens de preuve; consid. 5.3 et 5.4), de l'art. 9 Cst. (arbitraire et principe in dubio pro reo, en lien avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits; consid. 5.3 à 5.5) et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (droit à la confrontation; consid. 6). De même, bien qu'implicitement, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, celui-ci n'ayant présenté aucun grief circonstancié à cet égard (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).
2.3.
2.3.1. Dans la présente procédure, le recourant soulève différents griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec les faits constitutifs de menaces. En tant que les moyens en question ont trait à des faits antérieurs au jugement du 8 décembre 2021, faits qui n'ont congrûment pas été modifiés par la cour cantonale dans son jugement du 23 avril 2024 (ch. 4.1 et 6.2), ils ont été définitivement tranchés dans l'arrêt 6B_174/2022 précité. L'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1) rend inadmissible leur réitération dans le cadre du présent recours. Partant, ils sont irrecevables.
2.3.2. À toutes fins utiles, il est relevé que l'argumentaire développé par le recourant au sujet des éléments précités se limite à une critique appellatoire de l'établissement des faits par la cour cantonale. En cela également, les griefs du recourant sont irrecevables (cf. art. 105 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3.3. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il est finalement noté que le Tribunal fédéral n'a pas l'obligation de réformer la décision entreprise, pas même si l'état de fait cantonal est complet et le permet. Le recours en matière pénale demeure une voie de droit extraordinaire, qui revêt en principe une portée cassatoire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8). Il ne peut dès lors tirer aucun argument du fait que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_174/2022 précité, a pris la décision d'annuler partiellement le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.4.
2.4.1. Dans la présente procédure, le recourant conteste également son expulsion du territoire suisse. Selon lui, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en annulant le jugement du 8 décembre 2021 sur la question de la peine, impliquait que la cour cantonale se prononce à nouveau sur le sujet. Pour sa part, et à juste titre, la cour cantonale a considéré que cette question avait été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_174/2022 précité. Ainsi, la cour cantonale s'est prononcée sur le sujet dans son jugement du 8 décembre 2021 (ch. 37ss), le recourant l'a attaqué devant le Tribunal fédéral en prenant une conclusion tendant à l'annulation du jugement précité sur ce point (ce qui démontre qu'il savait pouvoir et devoir le faire), conclusion que le Tribunal fédéral a toutefois écartée, à défaut pour le recourant d'avoir formulé un grief circonstancié à cet égard. En cela, le grief du recourant sort manifestement du cadre dans lequel s'inscrivait l'arrêt de renvoi. Partant, il est irrecevable.
2.4.2. Il est encore relevé que le recourant ne saurait tirer argument du fait que le Tribunal fédéral a expressément mentionné la peine et/ou l'abandon du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui dans son arrêt de renvoi. Pour cause, il ressort du jugement du 8 décembre 2021 que l'expulsion obligatoire du recourant était fondée tant sur la let. b que sur la let. g de l'art. 66a al. 1 CP (ch. 39.1), que son renvoi ne le placera pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ch. 39.3), mais encore que la durée de dite expulsion a été fixée à cinq ans, soit la quotité minimale (ch. 40.2). Ainsi, la condamnation ou non du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui n'a, en l'espèce, eu aucune influence sur son expulsion ou ses modalités. En particulier, cette infraction n'était pas la seule reprochée au recourant qui figurait dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP, n'a pas justifié de renoncer à l'application de la clause de rigueur et n'a pas motivé la durée de l'expulsion. C'est pourquoi il ne peut arguer que le renvoi de la cause impliquait implicitement l'obligation pour la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur cette question, celle-ci étant étrangère aux motifs ayant justifié le renvoi.
2.5. Dans la présente procédure, le recourant conteste finalement la peine privative de liberté qui lui a été infligée, non seulement s'agissant de l'infraction de menaces, mais également s'agissant des autres infractions auxquelles il a d'ores et déjà été définitivement condamné. En particulier, il revient sur le jugement du 8 décembre 2021 (celui du 23 avril 2024 se contentant d'y renvoyer, sauf pour ce qui est de l'adaptation de la peine au changement de qualification de l'un des chefs de prévention) et reproche à la cour cantonale, à propos de chaque infraction, de ne pas avoir tenu compte de certains éléments ou de ne pas leur avoir accordé un poids suffisant. À la rigueur du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1), il ne pouvait toutefois, à ce stade, s'en prendre à la motivation cantonale que dans la mesure où elle concernait la quotité de la peine relative à l'infraction de menaces, de même que l'effet de cette infraction supplémentaire sur l'aggravation de la peine de base conformément au principe découlant de l'art. 49 al. 1 CP, à l'exclusion de toute autre question. S'il entendait critiquer le (premier) jugement cantonal s'agissant des éléments pris en compte au moment de fixer la quotité de sa peine relativement aux autres infractions pour lesquelles il a été condamné, il lui incombait de le faire à l'appui de son recours au Tribunal fédéral dans la cause 6B_174/2022, ce qu'il n'a toutefois pas fait. En cela, les griefs du recourant sortent manifestement du cadre dans lequel s'inscrivait l'arrêt de renvoi. Partant, ils sont irrecevables, sous réserve de ceux examinés infra au consid. 4.
3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir transmis copie d'un extrait actualisé de son casier judiciaire le 23 juin 2023, sans pour autant lui impartir un délai pour se déterminer. Ce faisant, il omet que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations, si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). Or, en l'espèce, ce n'est que le 23 avril 2024 que la cour cantonale a finalement rendu son nouveau jugement, laissant ainsi près d'un an au recourant pour se déterminer. Manifestement infondé, le grief est rejeté.
4.
Le recourant conteste la quotité de sa peine privative de liberté.
4.1. Une très grande partie des griefs soulevés à cet égard est toutefois irrecevable en raison du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.5).
4.2. S'agissant des points qu'il était encore autorisé à contester - à savoir la quotité de la peine relative à l'infraction de menaces et l'effet de cette infraction supplémentaire sur l'aggravation de la peine de base - le recourant fonde la majeure partie de son argumentaire sur la prémisse de l'admission de ses autres griefs, en particulier celui selon lequel il devrait être libéré de l'infraction de menaces (cf. supra consid. 2.3). En cela, les griefs du recourant sont sans objet.
4.3. Pour le surplus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé trop de poids à sa condamnation du 5 juillet 2022 à 110 jours-amende et à une amende pour injure (commise à réitérées reprises), contrainte ( ibidem), dommages à la propriété, lésions corporelles simples et voies de fait ( ibidem), au motif qu'il s'agirait de "petits délits" (" kleinere Delikte ") et, au contraire, de ne pas avoir accordé assez de poids au certificat médical du 11 mai 2023 censé démontrer le mal-être du recourant induit par la présente procédure. Étant rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de fixation de la peine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2), il est relevé qu'en l'espèce, il n'apparaît aucunement que la cour cantonale aurait accordé un poids inapproprié aux éléments susmentionnés. En particulier, il lui était loisible de tenir compte du fait que le recourant avait récidivé en procédure en commettant des infractions topiques par rapport à celles réprimées dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontrait qu'il n'avait pas cessé ses agissements délictueux et qu'il n'hésitait pas à se montrer violent en dépit d'une procédure d'appel pendante (ch. 16.2). De même, elle pouvait considérer que le certificat médical produit par le recourant démontrait avant tout qu'il redoutait son expulsion, et pas qu'il nourrissait d'éventuels remords (ch. 16.4). À défaut pour la cour cantonale d'avoir outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, le grief est rejeté.
5.
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l'art. 426 CPP, le recourant s'en prend à la répartition des frais occasionnés par la première procédure devant la cour cantonale, telle qu'ordonnée dans son jugement du 23 avril 2024. Selon lui, l'infraction la plus grave (i.e. la mise en danger de la vie d'autrui) ayant été abandonnée, il aurait tout au plus dû supporter 1/3 des frais de procédure, soit 1'666.67 fr., et non la moitié de ceux-ci, soit 2'500 francs. Étant rappelé qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné et que, partant, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale en la matière (v. arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 in fine et les références citées), il y a lieu de constater que le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait outrepassé la marge d'appréciation dont elle dispose en matière de fixation et de répartition des frais, de sorte que son grief doit être rejeté.
6.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz