6B_732/2024 15.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_732/2024
Arrêt du 15 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Martin Ahlström, avocat,
intimés.
Objet
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 22 juillet 2024 (P/23847/2021 AARP/246/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et l'a condamné à une amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., émolument complémentaire de jugement 600 fr. en sus.
B.
Par arrêt du 22 juillet 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel de A.________ et l'a condamné aux frais de la procédure d'appel, en 1'215 fr., qui comprenaient un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à verser 3'243 fr. à B.________, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
En substance, les fais pertinents qui ressortent de l'arrêt cantonal sont les suivants:
B.a. Le 9 novembre 2021, B.________, accompagnée par C.________, a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________. Elle a expliqué que le 7 novembre 2021, vers 22h00, elle se trouvait dans la salle de pause de son travail pour attendre son train au chaud. Son collègue, A.________, avec lequel elle entretenait une bonne relation amicale, était également présent car il terminait plus tard qu'elle. Alors qu'ils discutaient et qu'elle était assise sur le bord d'une table, il s'était approché d'elle, sans cesser de parler, et avait frotté son sexe contre son genou, à travers son jeans. Elle l'avait alors repoussé une première fois en lui demandant des explications, mais ce dernier avait poursuivi la conversation, mine de rien. Puis, il s'était à nouveau approché d'elle et avait entrepris de l'embrasser dans le cou, de sorte qu'elle avait tenté d'éloigner un maximum sa tête en le sommant d'arrêter. Il avait ensuite touché sa poitrine par-dessus ses vêtements et elle l'avait repoussé une seconde fois. Il s'était alors exclamé " je suis désolé, je n'ai pas pu me contrôler ", tout en souriant. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle avec ses affaires, A.________ l'avait retenue par le bras tout en tentant de l'attirer contre lui pour la serrer dans ses bras, sans toutefois utiliser sa force physique, de sorte qu'elle avait pu facilement se dégager et sortir.
B.b. De la conversation Whatsapp entre B.________ et A.________, il ressort les éléments suivants:
7 novembre 2021 de 22h02 à 22h05 :
- B.________: " t'es où? ";
- A.________: " au cash et toi ";
- B.________: " Je descends ";
- A.________: " vazi j'arrive ";
7 novembre 2021 de 22h55 à 22h59 :
- B.________: " J'ai eu le train ";
- A.________: " tu vois toujours m'écouter ", " faut prendre des risques dans la vie ";
- B.________: " pas tjr n on ", " j'ai une question ", " Est-ce que dans mon comportement y a eu qqch qui te montrait que j'étais ok de faire des bails avec toi? ";
- A.________: " non pas vraiment ";
- B.________: " ok ça me rassure ";
- A.________: " c'est pour ça que j'ai cherché la limite ";
- B.________: " j'étais limite en train de culpabiliser mdr ";
- A.________: " non c'était clairement plus moi que toi ", " sinon ce serait allé plus loin lol ";
11 novembre 2021 de 09h54 à 09h56 :
- A.________: " B.________? ", " ça va? ";
13 novembre 2021: confirmation du blocage du contact.
B.c. B.________ a versé à la procédure deux messages vocaux qu'elle avait envoyés à son ami, C.________, le soir-même, à 23h12, et le lendemain des faits, à 07h31. Dans le premier extrait, elle lui indiquait, d'une voix saccadée, que " quelque chose de pas ouf s'é[tait] passé " et lui confiait l'assaut dont elle venait d'être la victime, se demandant si et comment elle devait l'annoncer à son compagnon. Le lendemain, son ton était plus calme lorsqu'elle lui relatait avoir fait des cauchemars et constaté qu'elle avait violemment gratté l'arrière de ses genoux pendant son sommeil, ce qui était inhabituel.
B.d. Entendu en qualité de témoin, C.________ a exposé qu'il se trouvait chez lui lorsqu'il avait reçu, à 22h53, un premier message de B.________ lui demandant s'il était réveillé. Il n'avait pas répondu immédiatement et elle lui avait envoyé trois ou quatre messages vocaux, relatant, d'une voix stressée, les mêmes faits que ceux dénoncés à la police. Jusqu'au dépôt de plainte, B.________ avait eu l'air déboussolée et ne savait pas comment réagir. Elle se sentait également fautive et se demandait si elle avait laissé croire quelque chose à A.________. Pour lui, B.________ était un peu naïve avec les garçons, mais pas provocatrice.
B.e. Il ressort du dossier que B.________ a sollicité un entretien avec l'assistant RH du cinéma le 9 novembre 2021, lors duquel elle a dénoncé les agissements de A.________, tels que décrits dans sa plainte pénale.
B.f. Par courrier du 11 novembre 2021, A.________ a été licencié pour le 31 janvier 2022, avec libération de l'obligation de travailler et interdiction d'accéder aux locaux du cinéma, privés comme publics, jusqu'à nouvel avis. Lors de son entretien de la veille, il avait été conclu que le lien de confiance avait été rompu, en raison de son abandon de poste survenu le 7 novembre 2021 et du fait que sa collègue B.________ avait déposé plainte contre lui pour agression sexuelle.
B.g. A.________, ressortissant suisse né en 1997, est célibataire et sans enfant. Il travaille en tant qu'agent d'escale à l'aéroport de U.________ pour un salaire mensuel net d'environ 2'000 à 2'500 francs. Son loyer s'élève à 1'300 fr. et son assurance maladie à 50 fr., subside déduit. Il a une dette de 2'104 fr. auprès de la caisse de chômage, qu'il rembourse à hauteur de 200 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire est vierge.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il conclut également à ce que des indemnités correspondant au montant des conclusions en indemnisation produites lors de l'audience du 12 septembre 2023 ainsi que pour ses frais d'avocat au sens de l'art. 429 CPP lui soient octroyées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant réitère ses demandes d'audition de témoins et de production des horaires TPG des trams 14 et 18 de la soirée du 7 novembre 2021, déjà présentées en instance cantonale. Il méconnaît qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir lui-même les faits (cf. arrêts 7B_745/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1; 6B_1251/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.
Au demeurant, il sied de préciser, à toutes fins utiles, que la cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a rejeté les réquisitions de preuves du recourant. Elle a en effet indiqué que les personnes dont les auditions étaient requises n'étaient pas présentes au moment des faits, de sorte que l'administration de ces preuves n'aurait pas permis l'établissement de ceux-ci. En particulier, le témoignage du manager - qui aurait été susceptible d'apporter un éclairage sur le fonctionnement des cinémas, les lieux et les autres événements survenus ce soir-là - n'était pas nécessaire au traitement de l'appel, pas plus que celui d'une ancienne conquête du recourant sur le comportement de ce dernier et l'ambiance générale sur les lieux de travail. D.________ avait, quant à lui, déjà été entendu en première instance et le recourant n'alléguait pas qu'il aurait été en possession d'autres informations utiles, étant précisé que le témoin n'avait jamais travaillé avec l'intimée. Enfin, la production des horaires TPG afin de déterminer l'heure à laquelle l'intimée avait pris son tram après les faits n'était pas davantage pertinente. Le recourant ne s'en prend du reste pas à cette motivation, se contentant de livrer une appréciation personnelle de la pertinence des moyens de preuve dont il requiert la production. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.
1.2. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que les messages vocaux envoyés par l'intimée à C.________ n'auraient fait l'objet d'aucune mesure d'instruction dans la procédure et que le ministère public se serait gardé d'informer les parties de leur réception, de sorte que les déductions effectuées sur la base de ces derniers seraient irrecevables. En effet, il apparaît qu'une clé USB contenant les messages vocaux Whatsapp en question a été versée au dossier cantonal par l'intimée le 1er février 2023. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, son avocat a été informé de ce dépôt par courrier du 21 août 2023 du tribunal de police, lequel a également rappelé que les enregistrements étaient à sa disposition pour consultation. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
2.
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_327/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_141/2024 précité consid. 2.2; 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_327/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_141/2024 précité consid. 2.2; 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2).
2.1.4. Selon l'art. 198 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée sera, sur plainte, puni d'une amende.
2.2.
2.2.1. Le recourant soutient, de manière purement appellatoire et donc irrecevable, que la cour cantonale aurait retenu la seule version de l'intimée, laquelle serait dépourvue de preuves, alors que la cour cantonale a relevé, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, qu'en présence d'un cas de " parole contre parole ", le tribunal de police s'était fondé sur un faisceau d'indices convergents, à savoir les déclarations crédibles et constantes de l'intimée, le fait qu'elle avait maintenu ses allégations, ce même confrontée à son agresseur, son comportement consistant à se plaindre immédiatement des faits auprès d'une personne de confiance, de la police ainsi que des ressources humaines, les messages qu'elle avait échangés avec le recourant et son meilleur ami, le témoignage de ce dernier, l'absence de bénéfice secondaire à de fausses déclarations et les symptômes de stress dont elle avait fait état, pour retenir que les dénégations du recourant n'étaient pas convaincantes et, partant, que sa culpabilité était donnée. La cour cantonale a de plus relevé, à juste titre, que le fait que l'intimée n'ait pas consulté de médecin pour attester de son mal-être et de ses griffures, alors qu'une telle démarche aurait pu aisément être entreprise, ne permettait pas de renverser ce constat. Cet argument, que le recourant fait à nouveau valoir devant le Tribunal fédéral, est ainsi également purement appellatoire, et par conséquent irrecevable.
2.2.2. Par ailleurs, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère que le fait que l'intimée ait conservé un ton amical pour demander au recourant, notamment, si son comportement avait été ambivalent n'était pas non plus de nature à décrédibiliser son récit, pas plus que l'absence de reproches clairement formulés. En effet, la cour cantonale a, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, expliqué que le sens du message de l'intimée ne souffrait d'aucune ambiguïté et l'on comprenait qu'elle s'inquiétait de savoir si elle avait pu encourager le recourant à aller plus loin avec elle, ce dernier la rassurant en arguant que cela venait plus de lui que d'elle, d'une part, et qu'il cherchait la limite, d'autre part. La cour cantonale a également relevé que la teneur de ce message était inconciliable avec la version du recourant, puisque selon lui, c'est elle qui lui aurait avoué sans détour son attirance, tandis que lui, selon ses dernières déclarations, n'en éprouvait aucune. La cour cantonale a encore considéré que le ton léger de la conversation s'expliquait, quant à lui, par le fait que l'intimée n'avait alors pas encore pleinement réalisé ce qui venait de se produire. Elle a par ailleurs précisé que de tels comportement et omission n'étaient pas des phénomènes insolites chez les victimes.
2.2.3. La cour cantonale a du reste souligné que c'était en vain que le recourant alléguait que l'intimée avait quitté son emploi du fait que ses managers souhaitaient qu'elle augmentât son taux d'activité. Ce faisant, il passait en effet volontairement sous silence le second motif, à savoir qu'elle ne se sentait plus aussi bien au travail qu'avant les faits. C'est ainsi à tort que le recourant affirme dans son recours devant le Tribunal fédéral que l'intimée n'expliquerait pas les raisons qui l'avaient poussée à quitter son emploi.
2.2.4. C'est aussi sans succès que le recourant tente de mettre à mal la crédibilité du témoignage de C.________ en soutenant que ce dernier n'était pas présent sur les lieux et aurait uniquement répété ce que l'intimée lui avait transmis comme information par message vocal ou de vive voix. En effet, la cour cantonale a confirmé l'appréciation des preuves du tribunal de première instance, lequel avait lui-même considéré que le témoignage de C.________ avait une force probante limitée. Le premier juge avait à ce sujet exposé que son témoignage indirect devait être apprécié avec une certaine circonspection dans la mesure où il était présent en qualité de personne de confiance lors de l'audition de l'intimée à la police, sans pour autant qu'il faille en minimiser la pertinence au regard des autres éléments au dossier. Le grief du recourant est ainsi mal fondé.
2.2.5. Au demeurant, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation faite par les juges précédents des messages vocaux envoyés par l'intimée au témoin précité, se limitant, d'une part, à considérer que ceux-ci seraient incomplets et, d'autre part, à opposer sa propre appréciation selon laquelle ils seraient explicites et sans ambiguïté sur le fait qu'il ne se serait rien passé dans la salle de pause. Son grief est appellatoire et, par conséquent, irrecevable.
2.2.6. Au surplus, le fait que l'intimée soit restée de son plein gré à attendre le recourant après son service le jour des faits, que c'était elle qui souhaitait savoir où il était et qui l'avait contacté pour lui dire qu'elle était dans le train, ne change rien à l'appréciation des preuves opérée par le tribunal de police et confirmée par la cour cantonale. Il en va de même de savoir si les parties étaient passées par le bar le soir des faits, combien de temps elles seraient restées ensemble, si le recourant avait accompagné ou pas l'intimée à l'arrêt de tram et si cette dernière avait écrit au recourant lorsqu'elle était dans le train ou lorsqu'elle se trouvait dans le tram.
2.2.7. Pour le reste, le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
2.2.8. Vu ce qui précède, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher aux juges cantonaux de s'être convaincus que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, les griefs du recourant sont rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
2.2.9. La cour cantonale pouvait ainsi conclure - sur la base des faits correctement retenus par le tribunal de police - qu'en frottant son sexe contre le genou de l'intimée, en l'embrassant dans le cou et en lui touchant la poitrine, le recourant s'était livré à des attouchements d'ordre sexuel, ce dernier ne contestant au demeurant pas la qualification retenue.
3.
Les conclusions du recourant tendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti