6F_27/2024 15.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_27/2024
Arrêt du 15 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2024
(6F_24/2024 [Arrêt 6B_590/2023 (Jugement n° 38 PE20.002900/VFE)]).
Faits :
A.
Par arrêt du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________, par acte daté du 9 novembre 2024, à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2023 (6B_590/2023).
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral avait rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2023 (n° 38 PE20.002900/VFE).
Ce jugement reconnaissait le prénommé coupable de complicité d'infraction grave à la LStup, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière, le condamnait à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 18 mois et le délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Il prononçait en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par actes datés des 27 novembre 2024 et 5 décembre 2024, A.________ demande à nouveau la révision de sa cause, invoquant son innocence en faisant état de nouveaux éléments de preuve et d'irrégularité de procédure. Il sollicite également la suspension de l'exécution de sa peine privative de liberté et de son expulsion.
Considérant en droit :
1.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
2.
Le requérant invoque le réexamen de sa cause en évoquant de façon explicite l'art. 123 al. 2 let. b LTF.
Il convient à cet égard de renvoyer intégralement aux considérants 2.1 à 2.3 de l'arrêt du 14 novembre dernier (6F_24/2024) concernant en particulier la jurisprudence relative à la disposition désormais évoquée explicitement par le recourant et les exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, également applicable en matière de révision.
À la lumière des éléments déjà exposés dans l'arrêt précité, la présente demande de révision ne peut qu'être à nouveau déclarée irrecevable, par identité de motifs.
On rappellera en particulier que l'arrêt auquel se rapporte la présente, comme la précédente demande de révision (6B_590/2023), ne comporte pas de rectification ou de complément d'état de fait en application de l'art. 105 al. 2 LTF. L'art. 123 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'entre donc pas en ligne de compte. Encore peut-on préciser que le requérant n'évoque aucun motif de révision contre l'arrêt du 14 novembre 2024 (6F_24/2024) lui-même.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la demande de suspension de peine et celle de suspension de la mesure d'expulsion deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens