6B_61/2024 16.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_61/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Antoine Golano, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Voies de fait qualifiées; séjour illégal;
fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 18 octobre 2023 (n° 391 PE21.000145-VWT/CGS).
Faits :
A.
Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve de deux ans et demi et a en outre condamné A.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B.
Par jugement du 18 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 20 mars 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2020, A.________ a séjourné en Suisse, dans le canton de Vaud, sans être titulaire d'un permis d'établissement valable.
B.b. À U.________, V.________, fin 2019, A.________ a asséné plusieurs coups au niveau de l'épaule droite de sa compagne, B.________, puis l'a plaquée au sol et l'a poussée.
B.c. À U.________, V.________, début 2020, A.________ a frappé sa compagne, B.________, au visage et à la cuisse lorsqu'elle l'a saisi au cou, puis l'a attrapée par les cheveux et l'a plaquée au sol.
B.d. À U.________, V.________, fin novembre 2020, A.________ a saisi au cou sa compagne, B.________, puis l'a attrapée par l'épaule et l'a poussée à plusieurs reprises contre les toilettes pour la forcer à l'écouter.
B.e. B.________ a déposé plainte le 14 décembre 2020 pour chacun des trois états de fait qui précèdent, mais l'a toutefois retirée le 20 mars 2021.
B.f. Ressortissant français, A.________ est né en 1981 en France. Célibataire, il a deux enfants issus de sa relation avec B.________, respectivement nés en 2009 et 2017. Domicilié en France, il travaille en Suisse depuis plusieurs années avec le statut de frontalier. Il effectue des missions temporaires en qualité d'applicateur de résine, lesquelles sont rétribuées à raison de 29 fr. 15 l'heure. Son revenu annuel se monte à environ 45'000 francs. Ses charges mensuelles sont composées de son loyer, par 720 euros, du remboursement d'un crédit, par 900 euros, et d'assurances, par 200 euros au total. Il essaye, dans la mesure de ses moyens, de s'acquitter de la contribution d'entretien de ses deux enfants, fixée mensuellement à 850 francs. Il a toutefois demandé que celle-ci soit réduite. |l a également des dettes, notamment auprès du BRAPA. Il n'a pas de fortune.
B.g. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes:
- 8 octobre 2018, Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte: 5 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 fr. pour menaces, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite en état d'ébriété qualifiée;
- 3 novembre 2020, Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte: 4 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de séjour illégal. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de voies de fait qualifiées et condamné à une peine pécuniaire pour séjour illégal. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint que les précédentes autorités chargées de juger sa cause n'ont pas donné suite à ses requêtes tendant à faire auditionner B.________. Il invoque une violation de l'art. 6 CPP.
1.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le tribunal de première instance et la cour cantonale ont respectivement rejeté les réquisitions du recourant tendant à l'audition de B.________, considérant, d'une part, que celle-ci ayant déjà été entendue en cours d'enquête, une nouvelle audition n'apparaissait pas pertinente (cf. pièce 36 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et, d'autre part, que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies. Par la suite, le recourant n'a pas réitéré de telles réquisitions lors des débats d'appel.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale et au tribunal de première instance de ne pas avoir auditionné B.________ personnellement. D'après le recourant, les contradictions que présentaient les déclarations de cette dernière auraient dû conduire les autorités de jugement à l'auditionner directement afin d'apprécier la crédibilité de ses propos, ce que celles-ci avaient respectivement refusé.
À cet égard, les déclarations que le recourant qualifie de contradictoires ont été faites par B.________ lors de l'audition de confrontation du 8 mars 2021 qui l'opposait au recourant devant le ministère public. Lors de cette audition, l'avocat du recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les déclarations de l'intéressée et de poser des questions à cette dernière, ce qu'il a d'ailleurs fait (procès-verbal de l'audition de confrontation du 8 mars 2021; art. 105 al. 2 LTF). Par conséquent, le recourant a eu l'opportunité de mettre en lumière les contradictions qu'il estimait figurer dans les déclarations de son ex-compagne. Au regard de cette audition de confrontation, l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle a procédé la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable, dans le sens que celle-ci pouvait retenir, sans faire preuve d'arbitraire, que le procès-verbal de l'audition constituait un moyen de preuve suffisant pour apprécier la crédibilité des déclarations de B.________, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre en personne. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé la maxime de l'instruction en refusant de l'auditionner une nouvelle fois. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait au préjudice de B.________ en invoquant, d'une part, un empêchement de procéder du fait qu'ils n'auraient pas fait ménage commun et, d'autre part, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec le principe in dubio pro reo.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêts 6B_820/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup-de-poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_820/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2).
2.2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 6 et de l'art. 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait, dans ce dernier cas, à condition que l'auteur ait agi à réitérées reprises, se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte, respectivement les atteintes, soit/soient commise (s) durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
Les art. 123 et 126 CP ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Le recourant ne soulève toutefois aucune critique concernant l'application de la loi dans le temps. Il n'y a a priori pas lieu d'examiner cette question plus avant. Au demeurant, on relèvera que les passages topiques concernant la poursuite d'office des infractions commises au préjudice du partenaire hétérosexuel ou homosexuel aux conditions susmentionnées n'ont pas subi de modification dans leur substance. La question de la détermination du droit applicable n'a, dans cette mesure, pas de conséquence dans le cas particulier.
2.2.3. L'art. 123 ch. 2 al. 6 et l'art. 126 al. 2 let. c CP visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 126 al. 2 let. b et b bis CP (arrêts 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 6.2; 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2).
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées; arrêts 6B_1235/2023 précité consid. 6.2; 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2; 6B_670/2023 précité consid. 4.1).
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant et B.________ avaient entretenu une relation de couple plus ou moins suivie dès 2006, celle-ci ayant évolué au rythme de nombreuses disputes et ruptures. Ils avaient d'abord vécu séparément jusqu'en 2013, puis s'étaient installés ensemble dans un appartement et ce, jusqu'en décembre 2014. Durant cette période, ils avaient eu un fils, né en 2009. En 2016, le recourant avait recontacté son ex-compagne, puis, entre 2017 et 2018, il avait fait des allers-retours entre le domicile de cette dernière et celui de sa nouvelle amie. Ils ont ainsi continué à avoir des rapports amoureux et sexuels. C'était du reste durant cette période que B.________ était tombée enceinte et avait donné naissance, en 2017, à une fille, dont il était admis que le recourant en était le père biologique. Finalement, en octobre 2018, après s'être séparé de sa nouvelle compagne, le recourant était revenu vivre au domicile de B.________, qu'elle occupait avec leurs deux enfants. Il n'en était parti que deux ans plus tard, soit le 14 décembre 2020, date de l'intervention de la police et de son expulsion du logement. Pendant cette période, le couple avait continué à entretenir des relations sexuelles et avait, selon les dires du recourant, pour projet de déménager en France avec leurs enfants. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que les faits reprochés au recourant s'inscrivaient bel et bien dans une relation de couple et non de colocataires, contrairement à ce que tous deux soutenaient, de sorte que les faits se poursuivaient d'office.
En ce qui concerne les faits proprement dits, la cour cantonale a admis que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait qu'il n'avait pas commis les violences qui lui étaient reprochées à l'égard de B.________. Celle-ci avait livré un récit détaillé des coups qu'elle avait reçus et n'avait jamais varié dans ses déclarations. Elle n'avait de plus jamais clairement accusé le recourant de viol, contrairement à ce que celui-ci prétendait pour tenter de la discréditer. La cour cantonale a insisté sur le fait que le témoignage de la victime était d'autant plus fiable que ce n'était pas la première fois que les tribunaux avaient à juger de violences commises par le recourant au sein de son couple; dans son jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte s'était déjà déclaré convaincu que le recourant avait frappé son ex-compagne à réitérées reprises, ce dernier ayant du reste reconnu avoir exercé des violences physiques sur celle-ci. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a jugé que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutenait que B.________ aurait menti, aurait agi par vengeance et qu'il serait incapable de s'en prendre à elle, alors que son casier judiciaire attestait au contraire d'une propension à la violence et à l'agressivité.
2.4.
2.4.1. Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation sur la seule base des déclarations des protagonistes. La version des faits qu'il a défendue serait constante, tandis que celle exposée par B.________, sur laquelle s'est reposée la cour cantonale, ferait quant à elle état de contradictions fondamentales. Le jugement attaqué serait ainsi entaché d'arbitraire.
2.4.2. En tant qu'il soutient que les déclarations de la prénommée n'étaient pas crédibles, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas être le cas. En effet, au regard du récit détaillé livré par l'intéressée, du caractère constant de ses déclarations et de l'historique des violences au sein de leur couple, il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale de retenir que les faits reprochés au recourant étaient avérés. De surcroît, les supposées contradictions que ce dernier estime relever en revenant sur les propos de son ex-compagne relatifs au caractère consenti ou non de leurs relations sexuelles n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de celle-ci; la cour cantonale a déjà souligné que, contrairement à ce que prétendait le recourant, elle ne l'avait jamais clairement accusé de viol. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant déplore qu'aucune instruction n'a été ouverte bien qu'il se soit plaint, dès sa première audition, de violences de la part de B.________. En effet, il ne démontre pas en quoi d'éventuelles violences de la part de celle-ci - qui ne sont d'ailleurs nullement établies - seraient déterminantes pour l'issue du présent litige.
2.4.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant pour établis les faits reprochés au recourant.
2.5.
2.5.1. Par la suite, le recourant soutient qu'il n'aurait pas été en concubinage avec B.________, de sorte qu'il ne pouvait être condamné pour voies de fait, cette dernière infraction n'étant en l'espèce poursuivie d'office qu'à la condition qu'ils aient effectivement fait ménage commun au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP.
2.5.2. Une partie de l'argumentaire du recourant tend d'abord à opposer sa propre appréciation des preuves à celle retenue par la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas être le cas. Il en va ainsi lorsqu'il discute les déclarations de B.________ et ses propres déclarations, selon lesquelles ils n'auraient pas été en couple et selon lesquelles leur situation ne se serait apparentée qu'à une colocation, l'intéressée n'ayant fait que l'héberger. Au demeurant, au regard des éléments de fait concrets relatifs à la relation entretenue par les protagonistes depuis le début de leur liaison, il n'apparaît pas insoutenable de retenir qu'ils formaient en réalité un couple dont les rapports dépassaient manifestement ceux d'une pure colocation, à l'inverse de ce qu'ils prétendent. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Ensuite, c'est en vain que le recourant souligne que son ex-compagne et lui s'étaient accordés à dire que la seconde grossesse de cette dernière n'était pas désirée, de sorte que la venue au monde de leur fille en 2017 - soit après leur prétendue séparation, mais avant les faits reprochés au recourant - ne serait pas un élément indicateur de l'existence d'un concubinage. En effet, le fait que la grossesse en question aurait été indésirable ne ressort pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission.
Du reste, bien que le recourant soutienne que le projet qu'il avait évoqué d'habiter en France avec B.________ et leurs enfants ne constituait en réalité qu'un vaste projet de colocation qui n'avait pas dépassé le stade d'idée, celle-ci n'ayant d'ailleurs jamais été concrétisée ni même amorcée de quelque façon que ce soit, on relèvera cependant que la cour cantonale s'est limitée à mentionner que le couple avait pour projet de déménager en France avec leurs enfants. Dans la mesure où elle se base sur l'une des auditions du recourant au cours de laquelle celui-ci a spontanément évoqué qu'il était "prévu" qu'il déménage avec "toute la famille" en France (cf. procès-verbal de l'audition du recourant en qualité de prévenu, pièce 4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en tenant compte de ce point pour conclure que le recourant et B.________ entretenaient une relation de couple. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
2.6.
2.6.1. Dans le même temps, l'exposé du recourant consiste à dénier l'existence d'une relation de concubinage stable également sous l'angle juridique; ni le recourant ni son ex-compagne n'auraient eu la volonté de former une communauté de vie d'une certaine durée à caractère en principe exclusif.
2.6.2. À cet égard, c'est tout d'abord à tort que le recourant prétend que ce caractère exclusif ferait défaut du fait qu'il a habité en France chez une autre amie pendant un certain temps. En effet, étant relevé que le recourant est revenu vivre chez B.________ en octobre 2018 et que les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre la fin de l'année 2019 et celle de l'année 2020, rien n'indique que la communauté de vie à laquelle le couple prenait part ne disposait pas d'un caractère exclusif. Le fait que l'intéressée aurait elle-même reconnu que le recourant a logé chez une nouvelle compagne est par conséquent également dépourvu de pertinence.
En outre, c'est en vain que le recourant soutient que les composantes spirituelle, économique et corporelle de la relation qu'ils entretenaient faisaient défaut. À commencer par ce dernier aspect, il ressort clairement du jugement attaqué et des déclarations respectives du recourant et de son ex-compagne qu'ils entretenaient régulièrement des relations sexuelles, cela depuis de nombreuses années; deux enfants sont d'ailleurs nés de leur union. S'agissant de la composante économique, le recourant concède que son ex-compagne lui prêtait son toit. Dans la mesure où cette situation durait depuis au moins une année au moment des faits, on relèvera qu'il existait entre eux pour le moins une forme de dépendance matérielle. Enfin, en ce qui concerne la dimension spirituelle du lien entre les protagonistes, il faut admettre qu'au regard de leurs déclarations, il pourrait a priori apparaître insuffisant. Cela étant, selon les dires du recourant, il était prévu que "toute la famille" déménage en France, intention qui témoignait d'un projet commun et d'une vision d'avenir partagée. Une volonté de s'engager et une certaine solidarité ne saurait ainsi être exclue.
2.7. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que la cour cantonale a jugé, contrairement aux affirmations du recourant et de son ex-compagne, que les faits reprochés à ce dernier, établis sans arbitraire, s'inscrivaient dans une situation de concubinage au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP et devaient par conséquent être poursuivis d'office. Il s'ensuit que sa condamnation pour voies de fait qualifiées doit être confirmée.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
3.1.
3.1.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Selon l'art. 35 al. 1 LEI, l'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25). Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions (al. 2).
3.1.2. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), les ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE ont le droit de séjourner et de se déplacer librement sur l'ensemble du territoire suisse afin d'exercer une activité lucrative. Selon l'art. 2 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante est constaté par la délivrance d'une autorisation de séjour.
De jurisprudence constante, la nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d'un État de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2; 134 IV 57 consid. 4; arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2; 2C_7/2021 du 16 novembre 2021 consid. 1.2). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3).
Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation (cf. ATF 134 IV 57 consid. 4; arrêt 6B_508/2021 précité consid. 3.2).
3.2. La cour cantonale a en l'occurrence relevé que le recourant ne contestait pas avoir résidé chez son ex-compagne, du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2020 alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de séjour, mais seulement d'un permis G pour frontalier. Elle a dès lors considéré qu'en ne respectant pas les règles spécifiques à ce statut, soit en résidant en Suisse de manière durable alors qu'il devait regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence en France, le recourant avait bel et bien enfreint l'art. 115 al. 1 let. b LEI. À cet égard, la cour cantonale a souligné que l'ALCP n'accordait pas plus de droit au recourant que la LEI, étant également relevé que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement au sens des art. 32 ss LEI, de sorte que sa condamnation pour séjour illégal devait être confirmée.
3.3. Dans son mémoire, le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis d'examiner qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP. Selon lui, il ne saurait être exclu qu'une telle autorisation lui aurait été octroyée s'il en avait fait la demande, compte tenu du fait qu'il est ressortissant français et travaille en Suisse depuis plusieurs années.
En l'espèce, le recourant, frontalier au sens de l'art. 7 ou 13 de l'annexe I ALCP et au bénéfice d'un permis G en vertu de l'art. 35 LEI, a vécu en Suisse chez son ex-compagne pendant environ deux ans. Son comportement consistant à résider en Suisse pendant une telle durée alors qu'il devait regagner la France une fois par semaine n'était ainsi pas conforme aux règles spécifiques liées à son statut de frontalier. Pour autant, pour déterminer s'il s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, il faut encore examiner s'il bénéficiait d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP, indépendamment de toute autorisation formelle (cf. supra consid. 3.1.2).
Il convient de relever d'emblée que l'octroi d'une telle autorisation de séjour ne présuppose pas seulement le respect des conditions prévues par la disposition invoquée, mais également la volonté de s'établir sur le territoire helvétique (cf. arrêt 2C_363/2023 du 3 août 2023 consid 6.3). Or, une telle intention faisait défaut en l'espèce. En effet, bien qu'il résidait en Suisse avec son ex-compagne pendant deux ans, le recourant logeait en réalité chez elle à titre gracieux, dans une optique passagère. Il ne ressort ni du jugement attaqué, ni des déclarations du recourant que celui-ci aurait entamé des démarches administratives en vue de s'établir en Suisse. Au contraire, tant dans ses déclarations que dans son mémoire de recours, le recourant a persisté à dire que l'intéressée lui "prêtait" son toit et qu'il n'avait pas vocation à rester chez elle, propos illustrant le caractère temporaire que le recourant accordait à la situation. Cette perspective est corroborée par le fait qu'il avait de surcroît déclaré qu'il était prévu qu'il "déménage" en France avec son ex-compagne et leurs enfants (cf. supra consid. 2.5.2). Il apparaît dès lors que l'intention du recourant était bien plus de faire venir ceux-ci en France, plutôt que de s'établir lui-même durablement en Suisse.
Pour le reste, le recourant soutient qu'il n'aurait pas été démontré qu'il n'avait pas le droit de se voir octroyer une autorisation de séjour ou une quelconque autorisation similaire, tout en rappelant que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation conformément à l'art. 10 CPP. Cette critique n'est pas pertinente, dès lors que l'analyse qui précède démontre que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir une autorisation de séjourner en Suisse. Il ne saurait ainsi prétendre à son acquittement en vertu du principe in dubio pro reo.
3.4. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être maintenue.
4.
Le recourant conteste le genre de peine infligée en lien avec la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
4.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
4.2. La cour cantonale a constaté que le séjour illégal du recourant s'était déroulé sur une longue période. Elle ne distinguait pas d'éléments à décharge si ce n'était que le recourant paraissait désormais respecter son statut de frontalier. Au vu de ses antécédents et de son absence d'amendement, elle a ainsi considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, de sorte que, pour des motifs de prévention spéciale, la peine privative de liberté ferme de 90 jours prononcée par le tribunal de première instance devait être confirmée, étant relevé qu'aucune des précédentes condamnations à des peines pécuniaires, avec sursis, n'avaient dissuadé le recourant de récidiver.
4.3. Pour divers motifs, le recourant conteste le genre de peine qui lui a été infligé. Il estime qu'au lieu d'une peine privative de liberté, c'est une peine pécuniaire qui aurait dû être prononcée à son encontre.
4.3.1. Dans un premier temps, le recourant soutient qu'il ne présente pas d'antécédents en matière d'infractions à la LEI, raison pour laquelle le prononcé d'une peine pécuniaire aurait du être privilégié.
Certes, le recourant ne présente effectivement pas d'antécédents spécifiques pour des infractions à la LEI. On relèvera cependant que son casier judiciaire fait état de deux condamnations, rendues à l'époque même de son séjour illégal, pour multiples menaces et différentes infractions à la LCR, qui ont été sanctionnées par cinq et quatre mois de peine privative de liberté avec sursis en raison d'une culpabilité importante. À la lumière de ces antécédents, de l'absence d'amendement du recourant et du pronostic défavorable qui en découle, il n'apparaît pas que la cour cantonale a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en considérant que seule une peine privative de liberté ferme pouvait dissuader le recourant de commettre d'autres infractions, étant par ailleurs relevé que même les peines privatives de liberté avec sursis auxquelles a précédemment été condamné l'intéressé ne semblent pas avoir eu d'effet dissuasif sur sa propension à récidiver. Partant, son grief est rejeté.
4.3.2. En deuxième lieu, c'est à tort que le recourant prétend que le fait qu'il respecte désormais les règles relatives à son statut de frontalier devrait impacter le genre de peine qui lui est infligée, car un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_786/2024 du 5 décembre 2024; 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.8.2; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1).
4.3.3. C'est également en vain que le recourant fait valoir que l'esprit de la libre circulation des personnes commanderait de faire preuve d'une réserve d'autant plus grande lorsqu'il s'agit d'infliger à un ressortissant de l'UE ou de l'AELE une peine privative de liberté pour séjour illégal (cf. mémoire de recours, p. 7). Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de reconsidérer la possibilité d'infliger un tel genre de peine à ces ressortissants en particulier, alors même que le législateur a prévu qu'une violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, applicable à tout ressortissant étranger, peut être sanctionnée au moyen d'une peine privative de liberté. Le grief est donc infondé.
4.3.4. Le recourant soutient en outre que, compte tenu de son statut de frontalier et du bien juridique protégé par l'art. 115 LEI, son séjour illégal ne constitue qu'une faible atteinte à l'ordre juridique suisse, de sorte qu'une peine privative de liberté ne se justifierait pas.
Quand bien même la jurisprudence reconnaît que les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci, les considérations ayant trait à la culpabilité de l'auteur, dont fait notamment partie la gravité de l'atteinte portée au bien juridique protégé, ne sont pas décisives pour le choix de la sanction (cf. ATF 147 IV 241 consid 3.2). C'est en effet principalement pour des motifs de prévention spéciale que la cour cantonale a confirmé le genre de peine infligé par le tribunal de première instance, de sorte que la gravité de l'acte du recourant ne revêt qu'une importance secondaire. Celle-ci n'est d'ailleurs pas minime, puisque le recourant a séjourné illégalement en Suisse sur une période de plus de deux ans. Il ne saurait ainsi se prévaloir de l'absence de caractère particulièrement grave de ses actes pour établir que la cour cantonale a violé le droit fédéral en lui infligeant une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire. Partant, son grief est rejeté.
4.3.5. C'est en vain que le recourant avance encore qu'il n'aurait pas eu conscience du fait que son statut ne lui permettait pas de séjourner en Suisse. Nul n'étant censé ignorer la loi, un tel argument est dépourvu de pertinence. Au demeurant, le recourant ne se prévaut pas d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Son grief est dès lors rejeté.
4.3.6. Enfin, le recourant se prévaut des effets de la peine privative de liberté sur sa situation professionnelle, sociale et familiale.
Les effets de la peine sur la situation sociale du recourant constituent certes l'un des critères déterminants dont il faut tenir compte s'agissant du choix de la sanction (cf. supra consid. 4.1.2). Cependant, au regard de l'efficacité de la peine du point de vue de la prévention - critère également essentiel pour le choix du genre de peine à infliger - il a déjà été souligné que seule une peine privative de liberté était apte à dissuader le recourant de commettre d'autres infractions (cf. supra consid. 4.3.1). Ainsi, sa situation professionnelle et le fait qu'il tente de s'acquitter, dans la mesure de ses moyens, de la contribution d'entretien de ses deux enfants, qu'il dit voir régulièrement, ne suffisent pas à écarter l'impératif de dissuader le recourant de récidiver, qui prédomine en l'espèce. Par conséquent, ce dernier grief est également rejeté.
4.4. Il en résulte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté pour sanctionner l'infraction de séjour illégal commise par le recourant. Pour le surplus, on relèvera que ce dernier ne formule aucun grief quant à la quotité de la peine à laquelle il est condamné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann