9C_17/2024 16.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_17/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 novembre 2023 (A/42/2023 - ATAS/900/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1986, a travaillé comme coiffeur puis comme aide-monteur dès le 1 er octobre 2012. Le 12 octobre 2012, il s'est coupé la main gauche (plaie tranchante de la paume de la main, avec section du nerf radial de l'index). Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
En arrêt de travail depuis le 12 octobre 2012, l'assuré a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 21 novembre 2013. Par décision du 22 juin 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a octroyé une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er mai 2014 au 31 mai 2016.
A.b. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 3 août 2020, puis a été opéré une nouvelle fois de la main le 22 avril 2021 (neurolyse et enfouissement du nerf collatéral radial de l'index de la main gauche). L'office AI a versé à son dossier celui de la CNA, puis a recueilli notamment l'avis des docteurs C.________, médecin cheffe de clinique à l'Hôpital D.________ (notamment du 13 octobre 2021), E.________, psychiatre traitant (du 14 juin 2021), et F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et médecin d'arrondissement de la CNA (notamment du 29 octobre 2021). Il a ensuite mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire auprès du Centre d'expertises médicales de Nyon (CEMed). Dans un rapport du 16 mai 2022, les docteurs G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, spécialiste en neurologie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - notamment des troubles anxieux et dépressifs mixtes, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, un status après plaie profonde de la main gauche (compliquée d'une section de la branche sensitive du nerf radial de l'index), un status après neurolyse du nerf radial de l'index de la main gauche, un status après algoneurodystrophie (CRPS de type II) avec séquelles persistantes (encore actuellement), un status après névrome au niveau de la suture du nerf radial opéré à deux reprises (les 5 novembre 2014 et 22 avril 2021), un processus fibro-cicatriciel sur le trajet de l'axe vasculo-nerveux palmaire et radial à hauteur MCP persistant et des douleurs et une impotence fonctionnelle persistantes au niveau de la main gauche. L'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d'une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 20-30 % dans une activité mono-manuelle adaptée de la main droite chez un droitier. Par décision du 19 décembre 2022, l'office AI a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité.
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a notamment ordonné la comparution personnelle des parties le 13 septembre 2023. Statuant le 22 novembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un "recours en matière civile" contre cet arrêt dont il demande la mise "à néant". Il demande à ce qu'un expert de la chirurgie de la main "qui n'ait aucun lien avec l'AI ou les sociétés anonymes comme c'est le cas pour le CEmed" soit nommé et à ce que ses droits soient rétablis, à savoir "payer la rente d'invalidité à partir de juillet 2020".
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références). L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Le recours en matière de droit public est par conséquent ouvert devant le Tribunal fédéral.
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et les formes (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. Il convient d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.2. Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente, sur quatre pages, son propre état de faits. Il ne se prévaut toutefois pas du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et ne développe aucune argumentation remplissant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 140 V 213 consid. 2). Dès lors, le Tribunal fédéral s'en tiendra aux faits constatés dans l'arrêt attaqué.
3.
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ensuite d'une nouvelle demande de prestations. À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les règles applicables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable demeure celui qui était en vigueur au 1 er février 2021, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI).
4.
4.1. En se fondant sur les conclusions de l'expertise du CEMed, la juridiction cantonale a retenu que le recourant présentait une capacité de travail de 0 % entre avril et octobre 2021, puis de 70 % dans une activité adaptée dès le 29 octobre 2021. Confirmant le résultat de la comparaison des revenus déterminants (au sens de l'art. 16 LPGA) de l'office AI, elle a constaté que le recourant présentait un degré d'invalidité de 30 %, soit un taux insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.
4.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée exclusivement sur les conclusions de psychiatres rétribués par l'assurance-invalidité, alors qu'il affirme ne présenter aucun trouble psychologique ou psychiatrique. Il s'interroge sur la légitimité de psychiatres pour remettre en cause les arrêts de travail à 100 % établis par ses médecins traitants, ces derniers étant, selon lui, plus compétents pour évaluer les atteintes à sa main gauche sur sa capacité de travail. Dès lors, il demande la réalisation d'une expertise confiée à des médecins spécialisés en chirurgie de la main, et plus particulièrement des nerfs et des tendons.
5.
5.1. En tant que le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de s'être fondés sur les conclusions de l'expertise du CEMed, le grief est mal fondé. Sous l'angle du lien de dépendance économique dont il se prévaut, il est constant que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les références). Aussi, le nombre de mandats d'expertise confiés par l'office AI intimé au CEMed ou la raison sociale de ce centre d'expertises ne sont pas de nature à justifier, en tant que tel, la "mise à néant" de l'expertise. La juridiction cantonale pouvait sans arbitraire se fonder sur les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 16 mai 2022.
5.2. Ensuite, à l'inverse de ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur les seules conclusions de psychiatres pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée. Elle a pris en considération l'ensemble des avis médicaux versés au dossier, notamment les conclusions de l'expertise bidisciplinaire, des médecins traitants et du médecin d'arrondissement de la CNA. De plus, elle a expressément reconnu que le recourant ne pouvait plus exercer d'activité professionnelle impliquant l'utilisation de la main gauche. Ce constat a conduit à le considérer comme apte uniquement à des tâches mono-manuelles réalisées avec sa main droite, sa main dominante.
5.3. Enfin, en ce qu'il affirme que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires, l'argumentation du recourant n'est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), alors qu'elle a analysé des éléments médicaux à disposition, notamment l'avis de chirurgiens. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, laquelle pouvait renoncer sans arbitraire à mettre en oeuvre une expertise judiciaire.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker