6B_425/2024 17.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_425/2024
Arrêt du 17 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : Mme Thalmann
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représentée par Me Mathilde Bessonnet, avocate,
3. E.________,
intimés.
Objet
Diffamation; fixation de la peine;
droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 29 janvier 2024 (n° 13 PE20.022878/AAL).
Faits :
A.
Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 130 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit que A.________ doit à B.B.________ un montant de 6'770 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP et a mis les frais de justice, par 1'075 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État.
B. Par jugement du 29 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 14 juin 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Originaire de U.________, A.________ est né en 1962 à V.________. Il a quitté V.________ à l'âge de 17 ans et est arrivé en Suisse à 18 ans. Il a obtenu une maturité fédérale, puis une licence en droit. Il a travaillé dans plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'importation de bijoux. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la lutte contre la fraude bancaire pendant trois ans, en Asie, avant de revenir en Suisse où il a exercé un emploi de juriste pour la ville de U.________, puis d'enseignant. A.________ a eu deux enfants avec B.B.________, nés en 2012 et 2015. Il travaille actuellement en tant qu'enseignant à l'école publique et donne également des cours à G.________.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
B.b. Le 23 septembre 2020 à W.________, dans un courriel adressé à H.________, I.________ et J.________, collaboratrices du Centre F.________, ainsi qu'à K.________, assistant social à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, A.________ a accusé Me E.________, avocate de son ex-compagne B.B.________ avec laquelle il était en conflit pour la garde de leurs deux enfants, d'avoir menti et d'avoir pratiqué "l'escroquerie de la procédure et l'induction de la justice en erreur de manière systématique" et l'a traitée de "militante de la castration chimique des hommes".
E.________ a déposé plainte le 26 janvier 2021.
B.c. Entre les 27 juillet et 24 septembre 2020 à W.________, dans des courriels adressés à H.________, I.________, J.________ et K.________, A.________ a tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne B.B.________ l'accusant notamment d'avoir menti, de manipuler et déstabiliser de manière grave et irréversible leur fils C.B.________, de lui avoir enlevé ses enfants, d'avoir instauré la "terreur" auprès de ceux-ci, de souffrir de problèmes psychologiques et d'avoir été son "bourreau" durant les quatre dernières années.
B.B.________ a déposé plainte le 25 janvier 2021.
B.d. Le 14 décembre 2020 au W.________, Centre de la Blécherette, lors de son audition par la police, A.________ a tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne B.B.________, l'accusant notamment d'avoir ourdi une "machination" contre lui pour le faire passer pour un "type diabolique", de monter leur fils contre lui, d'avoir comme mobile l'enrichissement, d'avoir frappé C.B.________ et d'avoir été violente.
B.B.________ a déposé plainte le 25 janvier 2021.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de diffamation et qu'une indemnité lui est versée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
En l'espèce, il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte de l'écriture complémentaire du recourant adressée au Tribunal fédéral le 10 juin 2024, soit après l'échéance du délai de recours intervenue le 25 mai 2024.
2.
Le recourant invoque d'abord un déni de justice ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
2.2. Dans la mesure où le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains éléments, son grief se confond en réalité avec celui d'arbitraire (cf. infra consid. 3).
3.
Invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation de l'art. 173 CP, le recourant conteste sa condamnation pour diffamation en lien avec chacun des trois états de fait décrits successivement sous les let. B.b à B.d ci-avant.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3; RIEBEN/MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.4; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2).
3.3. S'agissant de chacun des états de fait, la cour cantonale a estimé que les propos tenus par le recourant étaient incontestablement attentatoires à l'honneur, puisque, d'une part, ils dépeignaient l'ex-compagne du recourant comme une mère manipulatrice, maltraitante et vile, et d'autre part, ils revenaient à accuser une avocate d'avoir commis une infraction pénale, ce qui portait indubitablement atteinte à sa probité professionnelle.
La cour cantonale a ensuite jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, les éléments qu'il avait invoqués n'étant pas propres à démontrer la véracité des accusations qu'il avait portées à l'encontre des intimées ni sa bonne foi. Au demeurant, sous l'angle de l'art. 173 ch. 3 CP, la cour cantonale a conclu que ces accusations avaient été articulées sans motif suffisant, le but poursuivi par le recourant étant principalement de dire du mal des intimées et de les discréditer. Elle a rappelé que le défenseur du recourant avait indiqué que celui-ci était animé d'une haine contre les personnes qui avaient, selon lui, contribué au retrait de son droit de garde sur ses enfants. Il était ainsi incapable de se contenir et mesurer ses propos, si bien que ce n'était pas dans le but de "rétablir une vérité" qu'il avait agi, mais dans l'intention évidente de dire du mal des intimées, tant les propos qu'il avait tenus apparaissaient exagérés. Il s'ensuivait qu'il ne pouvait être admis à faire la preuve de la vérité ni la preuve de la bonne foi.
3.4. En premier lieu, le recourant critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits et invoque la violation du principe in dubio pro reo.
3.4.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a passé sous silence le fait qu'il a déposé différentes plaintes à l'encontre des intimées, façon d'agir qui démontrerait qu'il était de bonne foi. Ce raisonnement ne saurait être suivi, le simple fait d'avoir déposé plainte pénale n'étant pas propre à prouver la bonne foi du recourant. Partant, le grief est rejeté.
3.4.2. Le recourant se plaint que la cour cantonale a ignoré l'audition du représentant du Service de protection de la jeunesse du 15 avril 2020 tenue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui l'oppose à son ex-compagne, le témoignage du 17 juin 2020 de la nurse qui s'occupait de leurs enfants et le rapport de police du 22 décembre 2020, autant d'éléments qui permettraient de conclure que l'intimée 2 avait menti en affirmant dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020 que leur fils était notamment victime de mauvais traitements et de négligence de la part de son père. Celui-ci ne démontre toutefois pas suffisamment en quoi ces pièces prouveraient que son ex-compagne aurait inventé de tels faits, de sorte que son grief est irrecevable. En tout état, à supposer même qu'elle ait affabulé, les allégations tenues à son encontre par le recourant resteraient diffamatoires (cf. infra consid. 3.5 et 3.6).
3.4.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir ignoré que le juge civil avait ordonné à son ex-compagne de reprendre un suivi thérapeutique, cette injonction devant être mise en relation avec les propos qui lui ont été reprochés, en l'occurrence d'avoir affirmé que l'intimée 2 souffrait de problèmes psychologiques. Il ne ressort cependant pas expressément du jugement attaqué que ces allégations aient été qualifiées de diffamatoires. Dans ces conditions, le fait qu'un juge civil ait ou non ordonné un suivi thérapeutique à l'intimée 2 n'apparaît pas décisif. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4.4. En se référant à l'expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2021 ordonnée dans le cadre de la procédure civile qui opposait l'intimée 2 au recourant, celui-ci soutient qu'il avait de bonnes raisons de penser que son ex-compagne manipulait leurs enfants. En réalité, par son argumentation, il propose sa propre interprétation de ladite expertise sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. En effet, le recourant se contente de ne citer qu'un extrait de l'expertise dans lequel son fils, lors de l'entretien avec l'expert, avait dépeint une image très négative de sa mère. Une fois remis dans son contexte, cet extrait ne permet cependant pas d'établir que l'intimée 2 aurait manipulé et déstabilisé "de manière grave et irréversible" leur fils et aurait entre autres instauré la "terreur" auprès de leurs enfants. En outre, le recourant omet les passages dans lesquels ledit extrait est apprécié par l'expert. Or, l'expertise établit en réalité que l'enfant est engagé dans un sévère conflit de loyauté (cf. rapport d'expertise du 13 octobre 2021, p. 23; pièce 32 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF); après avoir initialement tenu des propos qui mettaient son père en cause, il multipliait désormais les griefs envers sa mère, si bien que l'expert a estimé que son discours semblait dorénavant être le résultat de l'influence de son père (cf. rapport d'expertise précité, p. 42-44, pièce 32 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas que l'expertise apportait la preuve que l'intimée 2 avait manipulé et déstabilisé de manière grave et irréversible leur fils. Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a fait abstraction du contexte très particulier dans lequel il a tenu les allégations mises en cause et qu'une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, si bien que ses allégations ne seraient pas attentatoires à l'honneur.
S'agissant du premier état de fait (B.b), accuser une personne d'avoir commis une infraction porte atteinte à son honneur (cf. supra consid. 3.2). En l'occurrence, cela est d'autant plus évident que, l'intimée 3 étant avocate, des propos l'accusant de commettre une infraction dans l'exercice de son activité professionnelle la font apparaître comme étant méprisable, cela quel que soit le contexte dans lequel ils ont été proférés. En ce qui concerne les autres états de faits (B.c et B.d), les propos tenus par le recourant à l'égard de l'intimée 2 la décrivent comme une mère qui infligerait des souffrances tant psychologiques que physiques à ses enfants; de tels comportements sont clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises et sont, de surcroît, pour certains, pénalement répréhensibles. En outre, le contexte d'une procédure houleuse ayant trait à la garde des enfants ne change rien au caractère attentatoire à l'honneur des propos exagérés du recourant.
Partant, c'est à raison que la cour cantonale a retenu que les propos du recourant à l'égard des intimées constituaient une atteinte à l'honneur.
3.6. Le recourant se prévaut également des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP en soutenant qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vraies les allégations qu'il avait propagées de bonne foi.
Le recourant rappelle qu'il a toujours affirmé qu'il était convaincu que les intimées avaient sollicité des mesures superprovisionnelles au moyen d'informations erronées afin que ses "droits de père" sur ses enfants lui soient retirés, raison pour laquelle il a déposé différentes plaintes pénales à l'égard des intimées, ce qui démontrerait sa bonne foi. Au sujet des "raisons sérieuses" dont il disposait, il se réfère au rapport de police du 22 décembre 2020 ainsi qu'au témoignage de la nurse du 17 juin 2020, qui établiraient que les intimées avaient effectivement induit la justice en erreur. Le recourant avance également qu'à la lumière de l'expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2021, il ne pouvait qu'être de bonne foi lorsqu'il a indiqué que son ex-compagne déstabilisait gravement leur enfant et le manipulait.
On relèvera tout d'abord que, dans la mesure où tant le rapport de police que le rapport d'expertise sont postérieurs aux propos diffamatoires du recourant, celui-ci n'en avait pas connaissance au moment des faits, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour établir sa bonne foi.
Pour le surplus, comme susmentionné, les éléments invoqués par le recourant n'ont pas le contenu qu'il leur prête (cf. supra consid. 3.4.2 et 3.4.4) et ne sont dès lors pas propres à démontrer la véracité de ses allégations ni sa bonne foi. À l'égard du premier état de fait (B.b), dire d'une avocate qu'elle pratique "l'escroquerie de la procédure et l'induction de la justice en erreur de manière systématique" consiste à l'accuser d'adopter intentionnellement un tel comportement de façon répétée. Or, même à supposer que l'intimée 3 se soit effectivement servie d'informations erronées dans le cadre de la procédure qui opposait sa cliente au recourant - ce qu'il ne démontre nullement -, celui-ci ne disposait pas de raisons sérieuses de croire que l'intimée se serait livrée à plusieurs reprises à de tels agissements, de sorte qu'il ne peut être admis à faire valoir de preuve libératoire. Il en va de même concernant le dernier état de fait (B.d); même à supposer que, comme l'avance le recourant, il soit établi que l'intimée 2 a menti dans le cadre de la procédure civile qui les opposait, l'essentiel des allégations proférées par le recourant ne reposerait toujours pas sur des raisons sérieuses, puisqu'il a notamment accusé son ex-compagne d'avoir frappé leur fils (B.d), ce qui n'est nullement établi par la cour cantonale. Enfin, il a déjà été établi qu'il ne ressort pas de l'expertise pédopsychiatrique que l'intimée 2 a manipulé et déstabilisé de manière grave et irréversible leur fils (B.c) (cf. supra consid. 3.4.4).
3.7. Certes, la cour cantonale a conclu "au demeurant" que le recourant ne pouvait en tout état pas être admis à faire les preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 3 CP. Cela étant, comme le recourant n'a pas apporté la preuve de sa bonne foi ni celle de la vérité (cf. supra consid. 3.6), il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
3.8. Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour diffamation doit être confirmée.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de certaines circonstances atténuantes figurant à l'art. 48 CP, à savoir le profond désarroi (let. c), la détresse profonde (let. a ch. 2) et le mobile honorable (let. a ch. 1).
4.1. Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; 107 IV 103 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1317/2022 précité consid. 5.2; 6B_1431/2020 précité consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 s. CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1; 147 IV 249 consid. 2.1; 110 IV 9 consid. 2; 107 IV 94 consid. 4c; arrêt 6B_1501/2022 du 14 juin 2023 consid. 2.3.1).
D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 149 IV 217 et les références citées; 128 IV 53 consid. 3a).
Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).
4.2. Le recourant soutient qu'il a profondément souffert de ne pas avoir pu voir ses enfants pendant plusieurs mois et du climat familial délétère résultant des fausses accusations qui auraient été portées à son encontre par les intimées. La manière dont ses enfants lui ont été "enlevés" ainsi que le sentiment d'impuissance qui l'habitait l'auraient plongé dans un profond désarroi; il dit s'être senti très angoissé face à la menace de la suppression totale de la possibilité de voir ses enfants.
De telles circonstances ne suffisent pas à admettre que le recourant a agi dans un état de profond désarroi. Même s'il a effectivement pu souffrir de ne plus avoir de contact avec ses enfants pendant un certain temps, son état d'émotion n'était pas excusable pour autant. Il ressort en effet des faits retenus par l'autorité cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que la réaction du recourant étant plutôt animée par la haine que par le désarroi (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, la cour cantonale ayant retenu que le recourant avait agi par dessein de nuire à autrui, le mobile honorable ne peut être retenu. Enfin, en ce qui concerne la détresse profonde, le recourant se contente de la mentionner sans expliquer en quoi il aurait été dans un tel état au moment des faits. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 48 let. a ch. 1 et 2 et let. c ne sont pas réalisées; le grief est rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann