6B_589/2024 17.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_589/2024
Arrêt du 17 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
intimés.
Objet
Injures, tentative de menace;
violation de la présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I, du 28 juin 2024 (P1 22 69).
Faits :
A.
Par jugement du 16 mai 2022, le Juge de district de Sion a reconnu que A.________ s'était rendu coupable d'injure et de contrainte et l'a condamné à une amende de 750 fr. ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
B.
Par arrêt du 28 juin 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________, a maintenu la condamnation de A.________ pour injure, l'a toutefois acquitté du chef d'accusation de contrainte, mais l'a reconnu coupable de tentative de menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 27 jours-amende, à 240 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 750 francs.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1963, A.________, pilote de formation, est le président du conseil d'administration, avec signature collective à deux, de diverses sociétés actives dans le domaine aéronautique ayant leur siège à U.________. Il est en outre administrateur avec droit de signature collective à deux de C.________ SA, société également active dans le domaine aéronautique et ayant son siège à U.________, dont les locaux sont situés sur le tarmac de l'aéroport de U.________. A.________ détient des participations de 30 % dans chacune des sociétés précitées et possède encore 68 parts sociales de 100 fr. chacune de la société D.________ Sàrl, dont le siège est à U.________ et dont il est associé et gérant avec signature individuelle.
B.b. B.________ est copropriétaire et responsable de la société F.________ Ltd, de siège social à V.________, active dans le domaine de l'aviation. Il est associé gérant avec signature individuelle de E.________ Sàrl, également active dans la sphère aéronautique et dont le siège se situe à U.________.
B.c. De par leurs activités professionnelles, A.________ et B.________ se connaissent et se côtoient depuis de nombreuses années sur le tarmac de l'aéroport de U.________, par le biais notamment de leurs sociétés respectives concurrentes.
B.d. Le 4 mai 2020, vers 15h30, alors que B.________, accompagné de G.________ et H.________, avait positionné trois avions sur une portion publique du tarmac de l'aéroport de U.________ avec l'accord oral de la tour de contrôle et de la direction de l'aéroport afin de réaliser un shooting photo, A.________, qui croyait que les aéronefs de B.________ - à tout le moins celui initialement placé le plus au sud - se trouvaient sur une surface sur laquelle il pensait disposer d'un droit d'usage exclusif, est descendu de son remorqueur d'avion et s'est approché de B.________ de manière agressive et menaçante, se positionnant presque nez à nez avec ce dernier pour lui réclamer de l'argent. Alors que B.________ est resté calme et a exposé à son interlocuteur qu'il disposait d'une autorisation et ne se trouvait pas sur sa propriété, A.________ a notamment tenu à son égard les propos suivants: "albanais de merde" "tu n'es qu'une merde", et "connard".
B.e. Dans le cadre de cette interaction, A.________ a également menacé B.________ de lui "casser la gueule", respectivement de le "taper". Néanmoins, ce dernier, qui connaissait le tempérament de son concurrent et était accompagné de deux hommes qui auraient au besoin pu lui prêter main forte, n'a pas réellement éprouvé de la crainte lorsque son interlocuteur l'a menacé de s'en prendre à son intégrité physique.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement après administration des preuves rejetées en appel.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation du droit à un procès équitable et du droit à l'administration des preuves pertinentes garanti aux art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve qu'il a req uis et renouvelés lors des débats d'appel (cf. pièce 425 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), dont il estime qu'ils auraient été indispensables à l'appréciation de témoignages à charge.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.1; 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_364/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_1317/2023 précité consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 précité consid. 1.1.2).
1.2. On comprend du grief invoqué par le recourant qu'il critique le rejet de ses réquisitions de preuves telles qu'elles ressortent de l'ordonnance du 11 juin 2024 statuant sur sa requête en complément d'instruction. Dans cette ordonnance, la cour cantonale a effectivement rejeté les nombreuses réquisitions de preuves du recourant, au motif que les moyens de preuve complémentaires qu'il avait demandés n'apparaissaient, au terme d'une appréciation anticipée quant à leur valeur probante, pas utiles pour la connaissance de la cause (pièce 414 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
1.3.
1.3.1. Le recourant se plaint d'abord que la cour cantonale aurait écarté sans motivation suffisante différentes réquisitions de preuves qu'il considère essentielles pour évaluer la crédibilité de G.________, témoin à charge dont il remet en cause l'impartialité. Parmi ces moyens de preuve requis figure notamment l'audition de L.________, pompier à l'aéroport de U.________, au sujet d'un incident que G.________ aurait provoqué il y a environ quatre ans. Le recourant avait également requis l'audition de I.________, ancien patron de G.________, ainsi que l'édition, par l'aéroport de U.________, du rapport et des documents relatifs à l'incident que le prénommé aurait causé.
Dans l'ordonnance du 11 juin 2024, la cour cantonale a exposé que les éléments qui figuraient au dossier étaient cependant suffisants pour réaliser qu'il existait un conflit entre G.________ et le recourant, et ainsi juger de la crédibilité des propos de l'un et de l'autre. En effet, l'existence d'un différend avait été admise par le témoin lui-même en préambule de son audition et ressortait également du témoignage de la directrice de l'aéroport à l'époque des faits (cf. pièce 413 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Dans la mesure où la cour cantonale avait déjà connaissance de la relation conflictuelle que le recourant et G.________ entretenaient, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant d'administrer d'autres moyens de preuves relatifs à la crédibilité ou à la personnalité de ce dernier, dont elle a par ailleurs précisé à juste titre que ce n'était pas le procès.
1.3.2. Le recourant se plaint également que sa requête tendant à faire auditionner une nouvelle fois H.________, second témoin à charge, aurait également été écartée par la cour cantonale, alors qu'il aurait été nécessaire d'entendre ce témoin une fois de plus pour, d'une part, déterminer son "niveau de dépendance" à l'intimé dont il avait déclaré avoir été l'employé et, d'autre part, compte tenu du fait qu'il avait eu besoin d'un interprète lors de son audition, évaluer sa capacité à comprendre le français et ainsi les propos litigieux employés par le recourant au moment des faits.
À cet égard, dans son ordonnance du 11 juin 2024, la cour cantonale a rappelé à juste titre que H.________ avait été en mesure de répéter aux policiers les quelques termes qu'il disait avoir compris en français (cf. pièce 414 du dossier cantonal). Par ailleurs, on relèvera que sa relation professionnelle antérieure avec l'intimé ne permet pas de remettre en cause la validité de son témoignage; cette circonstance devait tout au plus être retenue dans le cadre de l'appréciation de ses déclarations. Pour le surplus, le recourant n'invoque d'ailleurs aucune violation d'une règle procédurale qui aurait justifié d'entendre H.________ une nouvelle fois. Ainsi, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'apparaissait pas utile de réentendre ce témoin, dont elle allait ensuite de toute façon apprécier la crédibilité des déclarations en tenant compte des autres facteurs usuels.
1.3.3. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait dû donner suite à ses réquisitions visant à faire auditionner J.________ et K.________. Les déclarations de ceux-ci auraient notamment permis d'établir que l'intimé avait proféré des menaces de mort à l'encontre du recourant. J.________ aurait également pu décrire la personnalité du recourant et les "pratiques" de l'intimé à l'aéroport, en plus de pouvoir affirmer que celui-ci aurait prétendu qu'il pouvait faire dire ce qu'il voulait aux témoins de la présente cause.
Comme l'a également retenu la cour cantonale dans l'ordonnance du 11 juin 2024, dans l'hypothèse où de tels faits auraient été avérés, ceux-ci ne seraient pas décisifs pour trancher des accusations portées à l'encontre du recourant. Il s'ensuit que l'appréciation anticipée de la pertinence de ces témoignages qu'il a requis n'est pas entachée d'arbitraire.
1.3.4. En dernier lieu, c'est en vain que le recourant se plaint que la cour cantonale n'a pas ordonné d'inspection des lieux en argumentant qu'un tel moyen de preuve aurait notamment permis de définir précisément la position des protagonistes au moment des faits et les droits dont ils disposaient sur les parcelles sur lesquelles ils se situaient. En tant que le recourant prétend prouver que les témoins auraient été trop éloignés de lui pour avoir entendu les propos litigieux, il fait abstraction d'éléments de preuve qui figurent au dossier et que la cour cantonale a, dans son ordonnance du 11 juin 2024, à juste titre (cf. infra consid. 2.4) jugé mieux à même d'établir la situation au moment des faits, tel que l'enregistrement vidéo de ceux-ci (cf. pièce 414 du dossier cantonal).
1.4. Chacun des rejets des réquisitions de preuves susmentionnées étant motivé et fondé sur une appréciation anticipée qui n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit du recourant de faire administrer des preuves pertinentes ni son droit à un procès équitable en refusant d'administrer les moyens de preuves qu'il a proposés.
2.
Le recourant conteste sa condamnation en se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en référence au principe in dubio pro reo.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_327/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_327/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
2.2. En premier lieu, c'est à tort que le recourant soutient que la cour cantonale s'est arbitrairement fondée sur les déclarations de l'intimé pour retenir qu'il a proféré les propos litigieux. En effet, la cour cantonale a considéré que le fait que les déclarations de l'intimé étaient circonstanciées par les déclarations de deux témoins constituait déjà en soi un indice du fait que les évènements que ce dernier avait décrits avaient réellement été vécus et ne relevaient pas de l'imaginaire. À cela s'ajoute que la cour cantonale n'a pas discerné de variation suspecte ou d'incohérences dans son récit. En comparaison, elle a souligné que certaines explications du recourant avaient varié en cours de procédure.
Ainsi, tous les propos retenus par la cour cantonale ressortent au moins cumulativement des déclarations de la victime et de celles de l'un des deux témoins qui l'accompagnaient au moment des faits. Puisqu'elle s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire. Partant, le grief est rejeté.
2.3. Le recourant considère ensuite que la cour cantonale a établi les faits de façon manifestement inexacte en se fondant sur les témoignages de G.________ et H.________ pour lui reprocher les propos litigieux. Le premier de ces deux témoins aurait pu être partial, tandis que le second n'aurait pas pu comprendre les propos en question.
2.3.1. Dès lors que le recourant s'était plaint, en appel, du fait que le tribunal de première instance s'était référé aux déclarations de ces témoins, la cour cantonale a déjà répondu aux griefs qu'il a formés à cet égard. D'une part, elle a rappelé que G.________ n'avait pas caché qu'il avait eu des rapports conflictuels avec lui. Les termes dont il s'était servi lors de son audition étaient toutefois mesurés et ne dénotaient aucune volonté de nuire à ce dernier en dénonçant des faits qui ne se seraient pas produits; il avait par ailleurs été averti des conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse ou de déclarations visant à induire la justice en erreur. Le contenu - détaillé - de sa déclaration corroborait la version des évènements donnée par l'intimé, sans pour autant correspondre à une reprise mot à mot, ce qui, le cas échéant, aurait pu être le signe d'une concertation préalable suspecte. D'autre part, la cour cantonale a souligné que H.________ n'était plus l'employé de l'intimé lors de son audition et n'avait précédemment jamais eu de différend avec le recourant, facteurs qui constituaient des gages quant à l'objectivité de son témoignage. La connaissance imparfaite du français de ce témoin - qui avait été entendu par les enquêteurs dans sa langue maternelle, avec l'assistance d'une interprète serbo-croate - ne l'empêchait pas d'avoir entendu et d'avoir été à même de répéter, comme il l'avait fait, les mots courts que sont "tape-moi", "tu dois payer" et "albanais de merde", étant relevé que le terme "albanais" en français est proche de celui utilisé en serbo-croate. Quant à la description des gestes et attitudes du recourant faite par ce second témoin, il s'agit d'éléments pour lesquels la maîtrise de l'idiome dans laquelle l'échange verbal avait eu lieu n'était pas indispensable. Cette description rejoignait par ailleurs celle faite par l'intimé et le premier témoin, de même que la perception que la cour cantonale avait pu avoir des faits en visionnant l'enregistrement vidéo du déroulement de ceux-ci.
2.3.2. Il convient ici de se rallier au raisonnement de la cour cantonale, celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique; elle a apprécié les témoignages de G.________ et H.________ en tenant respectivement compte des différends que le premier pouvait avoir à l'égard du recourant et de la capacité du second à comprendre l'échange litigieux. Le grief est donc rejeté.
2.4. En tant que le recourant prétend que les prises de vue et enregistrements vidéo sur lesquels la cour cantonale s'est fondée ne permettraient pas de retenir que les deux témoins présents au moment des faits étaient suffisamment proches de l'intimé et du recourant pour entendre leur échange, ce dernier oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. En effet, l'arrêt sur image d'un enregistrement vidéo des faits (cf. pièce 126 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) auquel se réfère la cour cantonale permet de constater sans équivoque que les témoins ne se situaient qu'à quelques mètres des deux protagonistes. Compte tenu de la nature conflictuelle de leur échange, il n'était pas arbitraire de considérer que le recourant parlait d'une voix suffisamment haute de façon à ce qu'il ait été entendu par les deux témoins qui accompagnaient l'intimé. Dès lors, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. En dernier lieu, c'est en vain que le recourant se plaint qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'établir qu'il a provoqué l'intimé ou gesticulé de manière agressive et menaçante. Comme l'a déjà constaté la cour cantonale, les déclarations respectives de l'intimé et des témoins, selon lesquelles le recourant s'est mis à provoquer l'intimé et à faire preuve d'agressivité dans sa gestuelle, sont corroborées par l'enregistrement vidéo des faits (cf. pièce 48 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), de sorte que le grief est rejeté.
2.6. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant a effectivement tenu les propos litigieux à l'égard de l'intimé.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour injure au sens de l'art. 177 CP.
3.1. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts 6B_1052/2023 précité consid. 1.1; 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 15 art. 177 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 177 CP et les références citées).
3.2. La cour cantonale a constaté que les termes "connard", "albanais de merde" et de "merde" tout court proférés par le recourant, énervé, à l'occasion d'une dispute avec un concurrent accompagné de deux connaissances, constituaient des marques caractérisées de mépris à l'égard de l'intimé, destinées à porter atteinte au sentiment qu'avait ce dernier d'être quelqu'un d'honorable. Contrairement à ce qu'en disait le recourant, la cour cantonale a considéré que le terme "connard", synonyme d'"imbécile" ou de "crétin" selon le Larousse, ne relevait pas du langage courant admissible en société, mais ressortait bien, d'après le Wiktionnaire, au registre des insultes, en désignant quelqu'un qui se comporte de façon déplaisante ou déplacée, par manque d'intelligence, de savoir-vivre ou de scrupules. Quant au fait de traiter de "merde" une personne, la cour cantonale a considéré qu'il équivalait à assimiler cette dernière à une déjection ou à un déchet, soit à une chose sans valeur. Ainsi, en qualifiant l'intimé de "connard, "albanais de merde" et de "merde" dans le contexte venant d'être décrit et sans qu'il n'y avait eu de conduite répréhensible préalable ou réplique injurieuse de celui-ci, le recourant avait intentionnellement cherché à le blesser dans son honneur.
3.3. Le recourant soutient d'abord qu'au regard de la manière dont les gens parlent usuellement entre eux, le terme "connard" relèverait du langage courant. Par la même occasion, il soutient également que la jurisprudence citée par la cour cantonale, d'après laquelle ce terme aurait déjà été qualifié d'injure formelle, ne permettrait pas de retenir qu'il pouvait être considéré comme attentatoire à l'honneur, puisque aucune véritable discussion sur ce point ne figure dans l'arrêt en question.
La jurisprudence citée par la cour cantonale ne s'attarde certes pas sur la qualification juridique du terme "connard". Cela étant, il ressort implicitement d'une autre jurisprudence récente que la seule utilisation de ce même terme peut conduire à une condamnation pour injure (cf. arrêt 6B_1045/2023 du 15 avril 2024). En outre, au vu de la définition que donnent différents dictionnaires au terme "connard" et compte tenu des contextes dans lesquels il en est habituellement fait usage en société, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que ce terme excède ce qui est socialement acceptable et appartient au registre des insultes.
3.4. Dans un second temps, le recourant affirme qu'à la lumière du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, aucun des termes qu'il a prononcés ne véhiculerait l'intention qu'il avait de signifier à l'intimé un quelconque mépris de sa personne en tant qu'être humain. Les propos qu'il a tenus seraient tout au plus révélateurs de la colère qu'il a éprouvée en raison de la représentation - erronée - qu'il se faisait de la situation, d'après laquelle l'intimé aurait empiété sans droit sur un secteur qui lui avait été concédé par l'aéroport.
L'ensemble des termes proférés par le recourant s'inscrivent dans le contexte d'une dispute qu'il a lui-même provoquée à tort, l'intimé n'ayant adopté aucune conduite répréhensible préalable. La colère qui l'animait en raison de la représentation erronée qu'il se faisait de la situation n'ôte en rien l'intention qu'il avait de témoigner son mépris pour l'intimé au moyen d'injures formelles, celles-ci étant objectivement propres à l'atteindre dans sa dignité.
3.5. Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour injure doit être confirmée.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de menaces au sens de l'art. 180 CP.
4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
4.2. La cour cantonale a retenu que les propos tenus par le recourant, selon lesquels il allait "casser la gueule" de l'intimé, constituaient une menace présentant un degré de gravité suffisant pour relever du droit pénal. En effet, les termes en question n'avaient pas été prononcés à la légère, mais dans un contexte tendu, où le recourant, fortement énervé de voir un aéronef stationné sur un emplacement qu'il estimait être le sien, était descendu de son remorqueur et s'était retrouvé presque nez à nez avec l'intimé pour l'invectiver en vue de l'effrayer, de sorte que la menace de s'en prendre à son intégrité physique était objectivement de nature à alarmer tout individu normal placé dans la même situation. L'intimé n'ayant toutefois pas réellement ressenti la crainte que l'auteur souhaitait lui instiller, c'était l'infraction de tentative de menaces qui avait été retenue en définitive.
4.3. C'est en vain que le recourant soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait été alarmé ou effrayé. En effet, lorsque cet élément constitutif de l'infraction fait défaut, comme c'est le cas en espèce, celle-ci ne peut certes pas être réalisée, mais une condamnation pour tentative reste néanmoins envisageable (cf. arrêts 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2; 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'absence d'alarme ou d'effroi de l'intimé pour prétendre à son acquittement, puisqu'il a précisément été condamné pour avoir tenté de menacer l'intimé. Pour le reste, le recourant ne conteste nullement que ses propos étaient objectivement de nature à alarmer une personne raisonnable placée dans la même situation que l'intimé. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative de menaces.
5.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas la peine qui a été prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann