7B_1200/2024 20.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1200/2024
Arrêt du 20 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Stern, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 octobre 2024
(P2 24 68).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 11 septembre 2012, corrigé le 23 février 2015, A.________, absent mais représenté par son défenseur obligatoire, a été condamné par le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes. Le sursis assortissant une peine d'un mois de privation de liberté a été révoqué.
Les 19 septembre 2012 puis 7 mars 2013, A.________ a formé appel contre ce jugement, contestant l'application de la procédure par défaut, avant de retirer son appel le 14 juin 2013. Par décision du 18 juin 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a pris acte de ce retrait et a déclaré exécutoire le jugement du 11 septembre 2012.
Sur demande de l'Office d'exécution des peines du canton du Valais, A.________ a été arrêté à Zurich le 21 juin 2024 avant d'être transféré à la prison de Sion le 24 juin 2024.
A.b. Le 1er juillet 2024, A.________ a demandé un nouveau jugement. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a écarté la requête au motif qu'elle apparaissait tardive et insuffisamment motivée.
Par arrêt du 23 juillet 2024, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance précitée. Par arrêt du 9 août 2024 (arrêt 6B_581/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité précédente.
Statuant ensuite de ce renvoi, la Chambre pénale a, par arrêt du 16 septembre 2024, rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 2 décembre 2024 (arrêt 6B_840/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt 16 septembre 2024, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin, notamment, qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de nouveau jugement.
B.
B.a. Le 26 juillet 2024, A.________ a soumis au Tribunal d'arrondissement une requête tendant à faire constater la nullité du jugement rendu par défaut le 11 septembre 2012.
Par décision du 13 août 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête.
B.b. Le 14 août 2024, A.________ a formé appel contre cette décision. Dans le cadre de la procédure d'appel, il a déposé le 16 août 2024 une requête de mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la direction de la procédure de la juridiction d'appel a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 8 octobre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur le recours de A.________, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
1.1. Prise par la direction de la procédure de la juridiction d'appel la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 233 et 380 CPP). Le recours au Tribunal fédéral est dès lors directement ouvert, nonobstant le caractère incident de la décision attaquée, dans la mesure où il porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté immédiate (cf. arrêt 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 1).
1.2. La langue de la procédure est le français, langue de la décision cantonale querellée (art. 54 al. 1 LTF), lors même que le recourant procède en allemand comme l'y autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
2.1. L'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les réf. citées; arrêts 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 2; 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4), l'autorité précédente n'ayant pas statué de manière définitive sur la restriction de droits fondamentaux (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 140 IV 57 consid. 2.2). Dans le recours au Tribunal fédéral contre une telle décision, seule peut dès lors être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), limitation qui s'applique à l'ensemble de la procédure de mesures provisionnelles, y compris d'éventuels incidents (ATF 138 III 555 consid. 1; arrêt 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recevabilité de tels moyens suppose qu'ils soient invoqués expressément et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. Le recourant soutient qu'en rejetant sa requête de mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate, l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels, notamment le principe de la légalité, de la liberté personnelle, la dignité humaine, et les conditions régissant la restriction des droits fondamentaux (art. 5 al. 1, 7, 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Ses griefs à cet égard sont motivés de manière suffisamment précise pour qu'il soit entré en matière sur son recours. Quant à ses griefs d'établissement arbitraire des faits (mémoire de recours p. 10-23), ils portent sur des points qui ne sont pas déterminants pour l'issue du présent recours, au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.2 infra).
3.
3.1. Le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a constaté que le recourant était actuellement détenu sous le régime de l'exécution de la peine prononcée le 11 septembre 2012, de sorte que sa détention était fondée sur une base légale suffisante. Il a retenu que le recourant ne pouvait pas remettre en cause un jugement exécutoire par le biais d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'une demande visant à faire constater la nullité absolue d'un jugement pénal; une telle demande ne reposait sur aucune base légale et s'avérait dès lors irrecevable.
Il a par ailleurs considéré qu'à supposer qu'il fût envisageable de suspendre par des mesures provisionnelles la mise en oeuvre d'un jugement exécutoire dont il était demandé de constater la nullité absolue, la requête du recourant devait dans tous les cas être rejetée au motif que les critiques du recourant n'étaient pas - prima facie et dans le cadre d'une décision provisionnelle - de nature à remettre en cause la validité du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de première instance. En effet, les arguments avancés - en particulier ceux ayant trait à la citation irrégulière aux débats ayant mené à sa condamnation - ne remplissaient pas les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la nullité absolue du jugement en cause. Enfin, appliquant par analogie les art. 221 al. 1 et 233 CPP, l'autorité cantonale a considéré que les conditions d'une libération en cours de procédure n'étaient dans tous les cas pas données.
3.2. Le recourant conteste cette appréciation. Or contrairement à ce qu'il soutient, dans la mesure où il est actuellement détenu en exécution de la peine privative de liberté prononcée par jugement du 11 septembre 2012, l'autorité précédente était fondée à considérer que sa détention reposait sur une base légale suffisante (cf. arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.5).
Autre est toutefois la question de savoir si le juge unique pouvait rejeter sa requête de mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate. En règle générale, le prononcé de mesures provisionnelles ne saurait permettre à une partie d'obtenir, de façon provisoire, ce qui fait l'objet de ses conclusions au fond (ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3). En l'espèce, la question de savoir si l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête de mesures provisionnelles du recourant au motif que sa demande de nullité du jugement du 11 septembre 2012 n'apparaissait pas, prima facie, fondée, peut rester ouverte. En effet, même si celle-ci devait finalement s'avérer fondée de sorte que le recourant se retrouverait le cas échéant détenu sans titre, une libération immédiate à ce stade de la procédure ne saurait entrer en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique.
En effet, la demande de nullité déposée par le recourant se fonde sur des irrégularités procédurales, de sorte que, même si elle devait aboutir, elle n'enlèverait rien aux forts soupçons existant à l'endroit de celui-ci quant aux infractions reprochées. Or la reprise de la procédure, le cas échéant sous le régime de la détention provisoire (art. 221 CPP), s'avérerait compromise en cas de libération du recourant à ce stade eu égard au risque de fuite présenté par celui-ci. En effet, au vu du jugement de condamnation du 11 septembre 2012, la probabilité qu'il doive purger une longue peine de prison est concrète et la crainte qu'il choisisse, en cas de mise en liberté, de fuir à l'étranger pour échapper à sa sanction est manifeste. De surcroît, le recourant est domicilié à l'étranger et n'a pas d'attache solide avec la Suisse. En tant qu'il affirme à cet égard rendre très souvent visite à sa compagne domiciliée en Suisse, il invoque des faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Le fait qu'il a été arrêté en Suisse n'est pas propre à démontrer qu'il y aurait des liens solides, contrairement à ce qu'il prétend. Enfin, son comportement, en particulier sa propension à se soustraire à la justice, est un élément laissant également apparaître le risque de fuite comme probable et peut être retenu à son détriment (cf. arrêt 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1), contrairement à ce qu'il soutient. En définitive, l'intérêt public s'oppose à une libération du recourant à ce stade de la procédure.
3.3. Vu ce qui précède, l'ordonnance du 8 octobre 2024 par laquelle le Juge unique du tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant tendant à sa libération immédiate doit être confirmée.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Eric Stern comme avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
2.1. Me Eric Stern est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 20 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris