6B_796/2024 20.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_796/2024
Arrêt du 20 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Quotité de la peine (escroquerie, etc.);
violation du principe de célérité; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 août 2024 (n° 299 PE23.010039//AFE/Jgt/lpv).
Faits :
A.
Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.A.________ par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021, mais l'a prolongé de deux ans et demi, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 26 janvier 2022, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2022, a condamné A.A.________ à dix-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de nonante jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à la peine de vingt-quatre mois prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, a constaté que A.A.________ a passé sept jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation pour le tort moral subi et a fait interdiction à A.A.________ d'exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 8 janvier 2024. Elle l'a r é formé en ce sens qu'il est renoncé à faire interdiction à A.A.________ d'exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, que le sursis partiel est assorti à la peine privative de liberté de dix-huit mois avec délai d'épreuve à cinq ans, la part ferme à exécuter portant sur six mois.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.A.________ est né en 1979 à U.________, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine durant huit ans, puis a travaillé comme paysan. À l'âge de 28 ans, il est venu en Suisse, où il a appris le métier de coffreur. Il a travaillé dans ce domaine depuis lors, tout d'abord comme employé, puis comme indépendant sous la raison individuelle C.________, A.A.________, à V.________, entité créée en février 2009 et radiée en juin 2009 par suite de transfert de patrimoine à D.________ Sàrl, société dont il était associé-gérant avec signature individuelle, déclarée en faillite par défaut des parties le 8 août 2013 et radiée le 4 juillet 2014, puis, comme administrateur de fait de E.________ SA, fondée en août 2013, dont la procédure de faillite a été clôturée le 11 septembre 2015, la raison sociale ayant été radiée le 15 septembre suivant et, enfin, comme employé de la société F.________ Sàrl, dont il était l'associé-gérant. Actuellement, il est associé-gérant de la société G.________ Sàrl, après avoir vendu les parts de la société F.________ Sàrl à un compatriote. Il perçoit un salaire de 3'500 francs. En outre, A.A.________ perçoit une rente mensuelle de la SUVA, de 1'150 fr., qui est intégralement saisie en remboursement des poursuites dont il fait l'objet. Il vit en concubinage avec B.A.________, son ex belle-soeur, qui travaille à un taux de 25 % et perçoit un revenu mensuel de 950 francs. Le couple a deux enfants de cinq ans et un an. La prime d'assurance maladie de A.A.________ s'élève à 600 fr.; il n'a fait aucune demande de subside, contrairement à ses enfants et à sa compagne qui les ont obtenus. Il ne paie pas ses primes d'assurance. Le loyer mensuel du logement familial s'élève à 2'500 francs. L'intéressé a pour près de 70'000 fr. de dettes.
B.b. Le casier judiciaire mentionne que A.A.________ a fait l'objet de huit condamnations entre 2013 et 2022 pour plus d'une quinzaine d'infractions. Outre trois délits sanctionnés par la LCR et un délit contre la LAVS, il s'est déjà rendu coupable de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation à deux reprises, d'escroquerie, de faux dans les titres, de gestion déloyale, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice.
B.c. Vraisemblablement dans le courant de l'automne 2014, dans des conditions de désorganisation administrative et comptable de sa société C.________ SA, A.A.________ a participé à l'établissement de dossiers mensongers aux fins de tromper la Caisse de chômage du canton de Vaud (ci-après: CCh-VD) et d'amener celle-ci à verser des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) indues sur la base de faux renseignements. Trompée par cette documentation mensongère produite à l'appui de fausses demandes d'indemnisation (ICI), la CCh-VD a, par décisions prises les 4 mars et 4 juin 2015, versé des prestations à trois employés fictifs de C.________ SA et à un employé qui avait réellement oeuvré au sein de C.________ SA mais dont les périodes travaillées avaient été gonflées. Le versement de ces prestations a causé à la CCh-VD un préjudice minimum net de 59'348 fr. 49. Ces faits s'inscrivaient dans le cadre d'une vaste fraude impliquant de nombreuses sociétés actives dans le bâtiment, découverte par les autorités de poursuite pénale en 2016.
B.d. Essentiellement dans le courant de l'année 2014, A.A.________, en sa qualité de dirigeant effectif de C.________ SA, ne s'est pas assuré que les ouvriers étrangers qu'il engageait étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. C'est ainsi qu'il a employé les nommés H.________, I.________, J.________, K.________, L.L.________, M.L.________, N.L.________, O.________ et P.________ pendant plusieurs semaines ou mois, alors que ces travailleurs n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, ni de travail.
B.e. À X.________, sur le chantier du bâtiment " S.________ " en construction, situé à la route de Y.________, entre les 5 et 8 décembre 2022 à tout le moins, A.A.________, associé-gérant de la société F.________ Sàrl, a une nouvelle fois, malgré ses anciennes condamnations pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, employé Q.________ et R.________, tous deux ressortissants de U.________. Pourtant, il savait ou aurait dû savoir, s'il avait usé de l'attention commandée par les circonstances, que ces derniers n'étaient en possession d'aucune des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de leur prise d'emploi en Suisse.
B.f. À W.________, entre les 14 octobre 2022 et 17 janvier 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie de salaire mensuelle sur ses revenus par décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.A.________ n'a pas opéré les versements prescrits et a ainsi détourné 6'258 fr. 05 au détriment des créanciers de la série n° 24.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 août 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, avec sursis complet pour une durée de cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation des art. 47, 49 et 50 CP. Sur la base de ce grief, il conclut en outre à l'octroi du sursis complet (art. 42 CP).
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1; cf. arrêts 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
1.3. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2).
Dans une situation de concours rétrospectif partiel, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1).
1.4. La cour cantonale a constaté que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation à deux reprises. Elle a ainsi considéré que la culpabilité du recourant était lourde et qu'il était ancré dans la délinquance, puisqu'il en était à sa neuvième condamnation et avait récidivé à maintes reprises, cela alors même qu'il comprenait les décisions judiciaires et administratives prises à son encontre. En outre, il avait adopté une attitude et un état d'esprit déplorables jusqu'aux débats d'appel, rejetant sans cesse la faute sur les autres, notamment en se retranchant respectivement derrière le comptable et l'administrateur de sa société, ce dernier n'étant qu'un homme de paille, ce que le recourant savait et voulait. Il avait non seulement érigé en principe l'engagement de travailleurs étrangers sans autorisation, qu'il ne payait en outre pas, mais avait également mis à mal le principe d'aide sociale. Enfin, il y avait concours d'infractions. À décharge, la cour cantonale a tenu compte de l'ancienneté des faits et de la prise de conscience du recourant, qui avait finalement admis les faits à l'audience d'appel.
Les faits constitutifs d'escroquerie et du premier cas d'emploi répété d'étrangers sans autorisation étant antérieurs au jugement du 2 mars 2021 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par lequel le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, la cour cantonale a examiné l'existence d'un concours rétrospectif entre ces deux infractions et celles pour lesquelles le recourant a été condamné en 2021. Compte tenu de l'imperméabilité du recourant aux multiples peines pécuniaires qui avaient été prononcées contre lui par le passé et du fait que les inscriptions à son casier judiciaire s'échelonnaient en conséquence, la cour cantonale a retenu que l'escroquerie et l'emploi répété d'étrangers sans autorisation, passibles d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, devaient, pour des motifs de prévention spéciale, être sanctionnés sous la première de ces formes. Il convenait ainsi de prononcer une peine privative de liberté partiellement complémentaire à la condamnation de 2021. Se replaçant au moment du prononcé de cette condamnation, la cour cantonale a considéré que s'il avait eu à juger de ces faits, le tribunal qui avait infligé cette condamnation aurait prononcé une peine privative de liberté de trois ans et demi, soit dix-huit mois de plus. Pour autant, en raison de l'écoulement du temps, la cour cantonale a réduit la peine complémentaire de dix-huit à douze mois de privation de liberté.
À cette peine partiellement complémentaire de douze mois s'ajoutaient le second cas d'emploi répété d'étrangers sans autorisation et le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qui étaient postérieurs au jugement du 2 mars 2021. S'agissant de ces infractions, la cour cantonale a infligé une peine privative de liberté indépendante de six mois en rappelant que, tenant compte d'une culpabilité lourde, le cas d'emploi répété d'étrangers sans autorisation méritait à lui seul une peine privative de liberté de six mois, fixant ainsi la peine finale à quarante-deux mois.
Dans l'objectif d'accorder une ultime chance au recourant de s'amender, la cour cantonale a assorti du sursis partiel la peine privative de liberté de dix-huit mois fixée pour les infractions jugées dans le cadre de la présente procédure, précisant que la part ferme à exécuter portait sur six mois.
1.5. En résumé, on comprend du jugement cantonal que, après avoir soustrait à la peine totale de quarante-deux mois la peine de base de vingt-quatre mois, le recourant s'est vu infliger dix-huit mois de peine privative de liberté dans la présente procédure, dont douze à titre de peine complémentaire à celle infligée par le jugement du 2 mars 2021, et six en tant que peine indépendante.
1.6. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé les raisons qui l'ont amenée à fixer une peine totale de plus de trois ans, de sorte qu'il aurait été sanctionné moins sévèrement si toutes les infractions avaient fait l'objet d'un seul et unique jugement.
Dans son mémoire, le recourant se limite à déclarer que la cour cantonale n'a formulé aucune motivation convaincante ou substantielle qui justifierait la peine prononcée à son encontre dans sa globalité. À cet égard, il ne motive pas sur quel point la motivation de la cour cantonale ferait défaut (art. 42 al. 2 LTF); il lui appartenait de définir précisément en quoi celle-ci serait lacunaire. Il s'ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable.
1.7. Le recourant conteste la mesure des peines dans leur ensemble, par quarante-deux mois, qui lui ont été infligées. Selon lui, elles sont excessives et n'auraient pas dû être supérieures à trente-six mois de peine privative de liberté.
1.7.1. C'est en vain que le recourant soutient que l'effet de la peine sur son avenir, à savoir qu'une peine de prison ferme mettrait à mal son entreprise actuelle ainsi que le fait qu'il a reconnu les faits à l'audience d'appel n'ont pas suffisamment été pris en compte par la cour cantonale. Le second élément ressort explicitement du raisonnement cantonal, lequel permet d'ailleurs de constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. En ce qui concerne la situation personnelle du recourant, en tant que celui-ci voudrait y voir une circonstance particulière aggravant l'effet de la peine sur son avenir, il suffit de rappeler qu'un tel élément de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnelle à la faute (arrêts 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1 et les arrêts cités).
1.7.2. Quant au caractère prétendument excessif de la peine, celle-ci n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, étant par ailleurs relevé que la cour cantonale avait considéré que le second cas d'emploi répété d'étrangers sans autorisation méritait à lui seul une peine privative de liberté de six mois.
1.7.3. Au vu de ce qui précède et du raisonnement de la cour cantonale (cf. supra consid. 1.4), celle-ci a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.8. Pour le surplus, c'est à tort que le recourant conclut à l'octroi d'un sursis complet, la peine totale s'élevant à quarante-deux mois (24 mois + 12 mois + 6 mois), la limite maximale de deux ans imposée par l'art. 42 al. 1 CP étant ainsi dépassée. C'est le lieu de relever que la cour cantonale ne pouvait d'ailleurs pas non plus prononcer le sursis partiel (cf. supra consid. 1.3). Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur ce point, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 142 IV 89 consid. 2.1).
2.
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir réduit sa peine compte tenu de la violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.).
2.1. L es art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).
2.2. Le recourant se plaint qu'il s'est écoulé plus de huit ans entre son activité délictueuse et le jugement du tribunal de première instance, intervalle de temps durant lequel il aurait respectivement rétabli sa situation personnelle et professionnelle. Selon le recourant, lors de la fixation de la peine, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de la violation du principe de la célérité qui en découle, alors même qu'une telle violation devrait nécessairement entraîner une réduction substantielle de la peine infligée, à savoir une diminution d'un tiers, en l'occurrence, de six mois.
C'est à tort que le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité. Selon l'état de fait cantonal, la fraude à laquelle a participé le recourant a effectivement été découverte en 2016, année à partir de laquelle l'instruction a été ouverte. Néanmoins, il convient de rappeler qu'il importe peu que les faits remontent à une dizaine d'années, ce sont surtout d'éventuelles longues périodes d'inactivité qui sont déterminantes pour établir une violation du principe de la célérité. Or, le recourant ne soutient pas que la cause aurait souffert de temps morts notables, ce qui, au demeurant, n'est pas le cas, cela depuis l'ouverture même de l'instruction (cf. pièce 4/1/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). La durée de la procédure s'explique plutôt par la complexité et les enjeux de l'affaire, que le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même. En outre, une fois que l'instruction pénale contre le recourant est apparue complète et en état d'être jugée, le ministère public a ordonné la disjonction de la cause, essentiellement par souci de rapidité (cf. pièce 4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute encore que le recourant semble perdre de vue qu'il a commis d'autres infractions entre l'ouverture de l'instruction en 2016 et le jugement de première instance, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'avoir rétabli sa situation personnelle et professionnelle entre temps. Au regard des éléments qui précèdent, le grief doit donc être rejeté.
Le principe de célérité n'ayant pas été violé, il n'y a pas lieu d'admettre une diminution de peine. On relèvera d'ailleurs que, sans avoir retenu une violation du principe de la célérité, la cour cantonale a tenu compte de l'ancienneté des faits lors de la fixation de la peine (cf. s upra consid. 1.4).
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann