7B_691/2024 07.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_691/2024, 7B_796/2024
Arrêt du 7 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
7B_691/2024 et 7B_796/2024
Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
7B_691/2024 et 7B_796/2024
1. A.________,
représenté par Maîtres Catherine Hohl-Chirazi et/ou Pascal Maurer, avocats,
2. B.________,
intimés.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 mai 2024 (PC23.023990-JEM [cause 7B_691/2024] et du 18 juin 2024 (PC23.023990-JEM [7B_796/2024]).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une enquête pénale contre C.________ et D.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé et de corruption d'agents publics étrangers (cause SV-1________).
A.b. Dans le cadre de cette instruction, le MPC a délivré, le 10 novembre 2023, un mandat de perquisition visant les locaux professionnels de l'Étude E.________ SA, à U.________; au sein de celle-ci étaient en particulier visés les locaux utilisés par l'avocat B.________. Selon le mandat précité, des sociétés "offshore" auraient été mises en place par D.________ en lien avec les faits faisant l'objet de l'enquête; ces entités auraient indiqué, dans le cadre de contrats conclus avec des "fund managers", l'adresse de l'Étude E.________ SA pour toute notification en relation avec lesdits contrats.
Lors de la perquisition du 14 novembre 2023 des locaux de son étude, l'avocat B.________ a expliqué connaître le contexte des faits et avoir eu une activité de conseil, sans agir en tant qu'intermédiaire financier, pour A.________, lequel, selon le MPC, aurait été le partenaire d'affaires de D.________. Plusieurs documents physiques et des supports informatiques ont été saisis, dont le détail figure dans un inventaire.
Le procès-verbal de cette perquisition mentionne notamment la requête de mise sous scellés déposée immédiatement par l'avocat B.________ au motif que toutes les pièces saisies étaient couvertes par son secret professionnel. Par courrier du 16 novembre 2023, A.________, agissant par ses conseils, a également requis l'apposition des scellés sur ces documents et enregistrements en invoquant notamment le secret professionnel de son avocat.
A.c. Le 16 novembre 2023, l'avocat B.________ a informé le MPC avoir retrouvé des documents supplémentaires en lien avec les objets recherchés et les tenir à sa disposition; il a d'ores et déjà requis leur mise sous scellés. Il a indiqué qu'il s'agissait des contrats originaux d'apporteurs d'investisseurs qui lui avaient été adressés au fil du temps par les assistantes de son client pour "conservation, pour d'éventuelles questions d'ordre juridique ou des litiges avec l'une ou l'autre des contreparties concernées". Il a précisé avoir participé à la rédaction des racines des contrats concernés mais non à chacun d'entre eux; ces contrats indiquaient toutefois son étude d'avocats comme domicile de notification.
Sur requête du MPC, en prolongement du mandat de perquisition du 14 novembre 2023, ces documents - contenus en originaux dans deux classeurs et en format numérique sur une clé USB - lui ont été adressés par B.________ le 22 novembre 2023. À leur réception, le 24 novembre 2023, ils ont été placés sous scellés.
Par pli du 17 novembre 2023, A.________ a également sollicité l'apposition des scellés sur les documents mentionnés dans le courrier du 16 novembre 2023 de l'avocat B.________, se prévalant en particulier du secret professionnel de ce dernier.
B.
B.a. Le 4 décembre 2023, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée des scellés apposés sur un lot de factures émises par l'Étude E.________ SA à l'attention de A.________ (P_43), sur une clé USB contenant une extraction d'un répertoire ainsi que les fichiers relatifs à A.________ selon une liste de mots-clés (P_44), sur une clé USB au contenu identique à la P_44 pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_45), sur une clé USB contenant une extraction de courriels provenant des boîtes de messagerie électronique B.________@xxx et B.________@yyy, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2018, selon une liste de mots-clés (P_46), sur une clé USB au contenu identique à la P_46 pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_47), sur deux classeurs contenant les originaux des contrats d'apporteurs d'investisseurs avec des "fund managers", datés de 2004 à 2015 (P_04), sur deux classeurs au contenu identique à la P_04 contenant une copie des contrats précités pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_03) et sur une clé USB contenant les copies numériques de ces contrats (P_00 [ci-après : la clé USB P_00]).
Il a en particulier soutenu qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction par C.________ et D.________, qu'après un tri sommaire des objets saisis effectué lors de la perquisition, ceux-ci étaient susceptibles de contenir des éléments pertinents pour l'enquête et qu'il n'avait en substance pas été démontré que la documentation saisie entrerait dans le champ des activités typiques d'un avocat.
B.b. Par avis du 12 décembre 2023, le TMC a imparti à B.________ et à A.________ un délai au 26 décembre 2023 pour se déterminer sur cette requête de levée des scellés, notamment en les invitant à détailler pour chaque élément saisi les secrets invoqués et les raisons permettant de ce fait de s'opposer à l'examen ou à l'exploitation par les autorités pénales des pièces concernées.
B.c. Les 18 et 19 décembre 2023, les parties ont conjointement sollicité du TMC la suspension de la procédure en vue d'un possible tri extrajudiciaire des documents saisis. Cette requête a été admise le 21 décembre 2023.
B.d. Les discussions tendant à un tri extrajudiciaire n'ayant pas abouti, un délai de dix jours a été imparti le 12 mars 2024 à B.________ et à A.________ pour se déterminer sur la requête de levée des scellés.
Le 25 mars 2024, B.________ a conclu au rejet de cette requête, exposant en substance avoir développé exclusivement une activité typique d'avocat en faveur de A.________; il s'est déterminé sur les pièces, les courriels et les classeurs saisis, produisant des tableaux explicatifs détaillés. Par courrier du 28 mars 2024, A.________ a fait de même, soutenant en substance que l'intégralité des pièces saisies serait protégée par le secret professionnel de l'avocat.
B.e. À la suite de la réception de ces écritures, le MPC a persisté dans ses conclusions par courrier du 26 avril 2024, relevant ne pas pouvoir se déterminer précisément faute de disposer des annexes produites par B.________ et d'avoir accès aux pièces sous scellés. Il a sollicité la tenue d'une audience.
B.f. Le 13 mai 2024, A.________ et B.________ se sont déterminés. Le premier cité a en particulier produit un avis de droit portant sur l'activité développée par le second en sa faveur.
B.g. Par ordonnance du 23 mai 2024 (PC23.023990), le TMC a rejeté la requête de levée des scellés déposée le 4 décembre 2023 par le MPC en tant qu'elle portait sur les objets suivants (ch. I du dispositif) :
- un lot de factures émises par l'Étude E.________ SA à l'attention de A.________ (P_43);
- une clé USB contenant une extraction d'un répertoire ainsi que les fichiers relatifs à A.________ selon une liste de mots-clés (P_44);
- une clé USB au contenu identique à la P_44 pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_45);
- une clé USB contenant une extraction de courriels provenant des boîtes de messagerie électronique B.________@xxx et B.________@yyy, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2018, selon une liste de mots-clés (P_46);
- une clé USB au contenu identique à la P_46 pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_47);
- deux classeurs contenant les originaux des contrats d'apporteurs d'investisseurs avec des "fund managers", datés de 2004 à 2015 (P_04); et
- deux classeurs au contenu identique à la P_04 contenant une copie des contrats précités pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_03).
Il a maintenu les scellés sur ces objets (cf. ch. II du dispositif) et a imparti au MPC un délai au 3 juin 2024 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les objets susmentionnés ne seraient restitués à l'avocat B.________ qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours de la part du MPC dans ce délai (ch. III du dispositif). Le TMC a alloué à A.________, à la charge de la Confédération, une indemnité de 6'810 fr. 30, débours et TVA compris, pour la procédure de levée des scellés (ch. IV du dispositif) et a dit que les frais de la procédure, par 1'350 fr., suivaient le sort de la cause au fond (ch. V du dispositif).
C.
C.a. Le 3 juin 2024, le MPC a demandé au TMC de statuer sur le sort de la clé USB P_00, dès lors que l'ordonnance du 23 mai 2024 ne portait pas sur cet objet.
C.b. Dans le délai imparti aux parties pour déposer des observations, A.________ et B.________ ont conclu le 11 juin 2024 au rejet de la requête de levée des scellés portant sur cet objet, relevant qu'il s'agissait d'une copie informatique des documents physiques contenus dans les deux classeurs P_04 sur lesquels le TMC avait ordonné le maintien des scellés le 23 mai 2024.
À la même date, le MPC a fait valoir que les déterminations du 13 mai 2024 de B.________ et de A.________ ne lui avaient pas été transmises et a demandé de pouvoir se déterminer sur ces écritures avant qu'une décision soit rendue.
C.c. Le 13 juin 2024, le TMC a informé les parties qu'il n'entendait pas ordonner de nouvel échange d'écritures, toutes les parties ayant bénéficié d'un double tour de parole, et que la cause était en état d'être jugée; il a cependant transmis pour information au MPC les observations déposées par B.________ et A.________, dont celles du 13 mai 2024 sans leurs annexes, lesquelles étaient en substance considérées comme confidentielles (pièce 36 du dossier du TMC).
C.d. Par ordonnance du 18 juin 2024 (PC23.023990-JEM), le TMC a rejeté la requête de levée des scellés du 4 décembre 2023 en tant qu'elle concernait la clé USB P_00 (ch. I du dispositif) et a maintenu les scellés sur cet objet (ch. II du dispositif). Il a imparti au MPC un délai au 28 juin 2024 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif, précisant que l'objet susmentionné ne serait restitué à l'avocat B.________ qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours de la part du MPC dans ce délai (ch. III du dispositif), et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (ch. IV du dispositif).
D.
D.a. Par actes du 24 juin 2024 (cause 7B_691/2024) et du 18 juillet 2024 (cause 7B_796/2024), le MPC interjette des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnance du 23 mai 2024 et du 18 juin 2024, en concluant à leur réforme en ce sens que les scellés apposés à la demande de l'avocat B.________ et de A.________ sur les objets référencés sous P_43, P_44, P_45, P_46, P_47, P_04, P_03 (cause 7B_691/2024) et P_00 (cause 7B_796/2024) soient levés. À titre subsidiaire, il demande l'annulation des deux ordonnances attaquées et le renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur sa requête de levée des scellés du 4 décembre 2023. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au TMC de restituer les objets susmentionnés à l'avocat B.________ (ci-après : l'avocat intimé) ou à toute autre tierce personne jusqu'à droit connu sur l'issue de ses recours.
Le TMC a renoncé à se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif; dans les observations formulées dans la cause 7B_691/2024 - auxquelles il a renvoyé dans la cause 7B_796/2024 -, il a en substance contesté les violations du droit d'être entendu soulevées par le recourant en lien avec l'absence de transmission de certaines pièces déposées par l'avocat intimé, ainsi que par A.________ (ci-après : l'intimé A.________) et s'est référé pour le surplus aux considérants des deux ordonnances entreprises. L'avocat intimé s'en est remis à justice s'agissant des requêtes d'effet suspensif et a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Quant à l'intimé A.________, il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif dans la cause 7B_691/2024, respectivement s'en est remis à justice sur celle déposée dans la cause 7B_796/2024; il a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. Ces différentes écritures ont été adressées aux parties le 17 juillet 2024 (cause 7B_691/2024) et le 15 août 2024 (cause 7B_796/2024).
D.b. Par ordonnances du 16 juillet 2024 (cause 7B_691/2024) et du 14 août 2024 (cause 7B_796/2024), le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif.
D.c. Les 14 et 19 août 2024 (causes 7B_691/2024 et 7B_796/2024), les deux intimés ont déposé des requêtes d'anonymisation des arrêts qui pourraient être mis à disposition du public.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_691/2024 et 7B_796/2024 sont dirigés contre deux ordonnances distinctes du TMC. Ces dernières découlent cependant de la même requête de levée des scellés et la rejettent pour des motifs similaires. Les deux recours sont en outre interjetés par le même recourant, qui y formule des griefs identiques. Dans le mémoire de recours déposé dans la cause 7B_796/2024, le recourant a en substance demandé la jonction de cette procédure avec celle 7B_691/2024 (cf. ch. 3 p. 10 de cette écriture), requête qui a été appuyée par le TMC (cf. ses déterminations du 30 juillet 2024 [cause 7B_796/2024]) et par l'intimé A.________ (cf. ch. 27 p. 5 de ses observations du 7 août 2024 [cause 7B_796/2024]).
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Les ordonnances attaquées ont été rendues le 23 mai 2024 (cause 7B_691/2024) et le 18 juin 2024 (cause 7B_796/2024), si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêts 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2; 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 destiné à la publication).
2.2. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert contre les ordonnances en matière de levée de scellés rendues par le tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (cf. art. 80 al. 2 i n fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2 destiné à la publication).
2.3. Dans la cause 7B_691/2024, le recourant prend des conclusions visant l'ensemble des objets pour lesquels les scellés ont été maintenus dans l'ordonnance du 23 mai 2024. Il n'a cependant développé aucune argumentation sur le fond visant à démontrer que le lot de factures émises par l'Étude E.________ SA à l'attention de A.________ (P_43), la clé USB contenant une extraction d'un répertoire ainsi que les fichiers relatifs à A.________ (P_44), la clé USB au contenu identique à la P_44 (P_45), la clé USB contenant une extraction de courriels provenant des boîtes de messagerie électronique B.________@xxx et B.________@yyy, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2018 (P_46 et la clé USB au contenu identique à la P_46 (P_47) ne seraient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat intimé (cf., notamment eu égard aux factures, aux fichiers relatifs à l'intimé A.________ et aux courriels saisis, consid. 4.3 de l'ordonnance du 23 mai 2024 [7B_691/2024]). Les intimés ont d'ailleurs relevé dans leurs déterminations cette absence de motivation (cf. ch. 117 p. 15 et p. 2 de leurs observations du 11 juillet 2024 [cause 7B_691/2024]), sans que le recourant le conteste après la réception de ces écritures. Les éléments invoqués dans le mémoire de recours tendent en outre essentiellement à démontrer que la conservation par l'avocat intimé des contrats originaux rédigés par des tiers ne constituerait pas une activité typique de la profession d'avocat (cf. ch. IV/3 p. 11 ss du recours dans la cause 7B_691/2024).
Faute de motivation en lien avec les cinq objets susmentionnés dans la cause 7B_691/2024, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.4. Les ordonnances entreprises ne mettent pas un terme à la procédure pénale menée par le recourant. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en général pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.5). En matière d'administration des preuves, un préjudice irréparable doit être reconnu au ministère public lorsque que, sans les moyens de preuve en cause - en raison par exemple d'un risque important de destruction (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 1.2, non destiné à la publication, et les arrêts cités) -, l'instruction risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale; tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et pour, le cas échéant, rendre un acte d'accusation; il n'en va pas différemment en matière de scellés (arrêt 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Un risque de préjudice irréparable doit être admis en l'occurrence. Vu la délimitation de l'objet du litige (cf. consid. 2.3 ci-dessus), celui-ci concerne principalement des pièces dans leur version originale (cf. P_04 [cause 7B_691/2024]). Dans la mesure où ces documents originaux devraient être restitués à leur détenteur ou à leur ayant droit, on ne saurait donc exclure qu'elles soient détruites, ce qui pourrait manifestement compliquer l'instruction ( a contrario, arrêts 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; 1B_611/2021 du 12 mai 2022 consid. 8.1). On ne saurait enfin distinguer en l'occurrence l'issue du litige qui pourrait être donnée aux copies - sur papier (cf. P_03 [cause 7B_691/2024]) ou en format numérique (cf. P_00 [cause 7B_796/2024]) - de celle qui sera retenue concernant les contrats dans leur version originale; les intimés n'avancent au demeurant aucune argumentation dans ce sens. Au stade de la recevabilité et dans les circonstances de l'espèce (à savoir en particulier le caractère original des contrats saisis), on ne saurait en outre se contenter de l'hypothèse que les cocontractants - dont certains semblent certes connus du recourant (cf. ch. 56 p. 12 s. du recours dans la cause 7B_691/2024 et ch. 70 p. 15 dans la cause 7B_796/2024) - pourraient également en détenir des copies.
2.5. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité - dont le dépôt en temps utile des deux recours (cf. art. 45 al. 1 ([cause 7B_691/2024], 46 al. 1 let. b [ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1; cause 7B_796/2024] et 100 al. 1 LTF) - n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Le recourant se plaint tout d'abord de diverses violations de son droit d'être entendu.
3.2. Vu l'issue du litige dans la cause 7B_796/2024, ces problématiques, dans la mesure où les considérations suivantes n'y répondraient pas, peuvent rester indécises.
3.3. En ce qui concerne la cause 7B_691/2024, le recourant reproche au TMC de n'avoir pas tenu une audience au sens de l'art. 248a al. 5 CPP, ainsi qu'il l'avait sollicité dès lors qu'il n'avait pas eu accès aux pièces sous scellés et aux annexes produites notamment par l'avocat intimé au cours de la procédure; de plus, le TMC ne lui avait pas non plus transmis les déterminations des intimés du 13 mai 2024 ainsi que les annexes alors produites.
3.3.1. S'agissant tout d'abord de l'absence de transmission des observations du 13 mai 2024, il est rappelé au TMC qu'il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Cela étant, il ne peut pas être ignoré qu'au moment de déposer son recours dans la cause 7B_691/2024 (le 24 juin 2024), le recourant disposait des déterminations litigieuses, lesquelles lui avaient été adressées le 13 juin 2024 dans le cadre de la poursuite de la procédure de levée des scellés (cf. pièces 36 et 37 du dossier du TMC). Or, dans son recours dans la cause 7B_691/2024, il ne développe pas le début d'une argumentation visant notamment à démontrer que le rappel des écritures du 13 mai 2024 figurant dans l'ordonnance du 23 mai 2024 serait erroné (cf. consid. B.i et B.j de ce prononcé) ou quels auraient été les éléments qu'il aurait pu faire valoir devant le TMC en lien avec ces observations; il ne le fait d'ailleurs pas non plus dans son recours du 18 juillet 2024 contre l'ordonnance du 18 juin 2024 (cf. ch. 2.3 p. 12 du mémoire déposé dans la cause 7B_796/2024). Dès lors, on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu soulevée aurait pu avoir sur la procédure de scellés et il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2024 pour ce motif (sur ces notions, ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités, dont ceux rendus en matière civile en lien avec les obligations de motivation incombant au recourant afin de démontrer la pertinence des arguments qui auraient pu être invoqués).
3.3.2. Le TMC n'a ensuite pas ignoré la requête du recourant tendant à la fixation d'une audience, mais l'a rejetée, considérant qu'au regard du double échange d'écritures qui avait été mis en oeuvre, la cause était en état d'être jugée (cf. consid. 1.4 de l'ordonnance du 23 mai 2024). Le seul fait que le recourant ne partage pas cette appréciation ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu.
Comme l'a relevé le TMC, une audience ne saurait en tout cas permettre au recourant d'avoir accès aux pièces sous scellés ou aux annexes qui, au vu de leur contenu confidentiel, ne lui avaient pas été transmises. L'autorité précédente ne viole d'ailleurs pas non plus le droit d'être entendu du recourant en lui refusant la transmission de certaines pièces produites par les intimés. On rappellera en effet que la procédure de scellés tend à soustraire des éléments de la connaissance des autorités pénales (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1), dont fait partie le recourant (cf. art. 12 let. b CPP). Il est dès lors inhérent à cette procédure particulière que le tribunal chargé de statuer sur la levée des scellés fonde sa décision sur des documents auxquels l'autorité d'instruction peut n'avoir pas eu accès; tel est notamment le cas des pièces placées sous scellés, respectivement des observations ou annexes y faisant référence, qui le cas échéant ne doivent pas être transmises aux autorités de poursuite pénale ou uniquement dans une version caviardée (arrêts 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.3; 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
4.
Le TMC a constaté l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 3.1 des ordonnances attaquées), le respect du principe de la proportionnalité s'agissant de la perquisition effectuée et l'utilité potentielle des pièces saisies (cf. consid. 3.2 des ordonnances entreprises), considérations qui ne sont pas remises en cause dans la présente procédure.
5.
5.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la conservation des contrats d'apporteurs d'investisseurs rédigés par des tiers (ci-après : les contrats dérivés) en mains de l'avocat intimé était protégée par le secret professionnel de ce dernier. Il soutient qu'à l'égard des contrats dérivés, l'avocat intimé n'aurait développé qu'une activité de dépositaire sans lien avec le mandat d'avocat confié antérieurement pour la rédaction de contrats d'apporteurs d'investisseurs (ci-après : les contrats sources); s'agissant des contrats dérivés, l'avocat intimé n'aurait été consulté ni en amont ni en aval de leur conclusion pour des questions juridiques et les aurait d'ailleurs classés sans la moindre consultation au moment de leur réception; en outre, certains de ces contrats dérivés - dont l'adresse de notification indiquait celle de l'étude de l'avocat intimé - auraient été produits dans une procédure judiciaire étrangère. Selon le recourant, la conservation des contrats dérivés par l'avocat intimé n'aurait ainsi eu d'autre but que d'offrir une protection indue contre une éventuelle saisie par les autorités de poursuite pénale.
5.2. À teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
5.2.1. S'agissant du secret professionnel de l'avocat, celui qui a requis l'apposition des scellés pour ce motif doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 7B_777/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication), laquelle ne se limite pas à celle relevant d'un monopole (représentation en justice; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2).
Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que les conseils juridiques (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1, destiné à la publication, et les références citées). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2). La protection du secret s'applique en outre indépendamment de la forme des éléments concernés (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Ces derniers ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6. 1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).
5.2.2. En revanche, une activité accessoire de l'avocat, en tant qu'elle ne relève pas du mandat typique, n'est pas couverte par le secret professionnel; tel peut par exemple être le cas en matière de "compliance" bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et les références citées), d'administration d'une entreprise ou de gestion de fortune (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication). Lorsqu'au sein d'un même mandat, l'avocat mélange les activités typiques et l'activité accessoire, notamment commerciale, la question de l'étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; arrêt 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1). Le critère déterminant pour établir cette délimitation est de savoir, par rapport à la prestation litigieuse, quels éléments priment, d'un point de vue objectif, entre ses aspects commerciaux et ceux relevant de l'activité d'avocat (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication et l'arrêt cité).
Ne bénéficie pas non plus du secret professionnel de l'avocat la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Il en va de même d'une simple mention de confidentialité dans l'objet d'un courriel, dès lors que cela ne démontre ni le lien avec un avocat, ni la nature du mandat confié (arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.4), ou de la transmission en tant que pièce jointe d'un document, établi peut-être par un avocat, à des émetteurs ou à des destinataires dont il n'est pas démontré qu'ils seraient des avocats bénéficiant dans le cadre de cet échange du secret professionnel de cette profession (arrêt 7B_326/2024 du 3 octobre 2024 consid. 5.4.2). Selon la jurisprudence, un document qui existe en soi préalablement et indépendamment d'une procédure judiciaire - que ce soit au demeurant l'original ou une copie (par exemple des relevés bancaires, des contrats commerciaux, des polices d'assurance) - ne saurait bénéficier de ce secret du simple fait qu'il aurait été par la suite remis à un avocat, respectivement discuté avec celui-ci; cela vaut a fortiori lorsque le document en cause se trouve en mains du mandant au moment de la saisie (arrêts 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 6.3.3; 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication; 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.1; 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.5).
5.2.3. Enfin, lorsqu'une information protégée en raison d'un mandat entre un avocat et son client est communiquée de manière volontaire à un tiers, la protection conférée par le secret professionnel de cet avocat ne s'applique en principe plus. Le maintien du secret sur l'élément litigieux peut cependant découler du fait que ce tiers peut lui-même se prévaloir d'un motif de refuser de témoigner en lien avec la pièce litigieuse (cf. art. 171 CPP) ou de s'opposer à la saisie du document sollicité (cf. art. 264 CPP). Si tel n'est pas le cas et dans la mesure où les informations secrètes ont été divulguées volontairement et consciemment par l'avocat ou par son mandant, le tiers ne peut pas se prévaloir du secret professionnel de cet avocat pour refuser de témoigner ou de produire les éléments requis (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 5.1 destiné à la publication).
D'autre part, des moyens de preuve, qui ont été remis à l'avocat, peuvent dans certaines circonstances également être saisis auprès de celui-ci; il en va notamment ainsi lorsque ladite remise n'avait d'autre but que de dissimuler ces moyens de preuve, ce qui est alors constitutif d'un abus de droit (arrêts 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 1B_611/2021 du 12 mai 2022 consid. 8.1); tel pourrait être le cas si des documents sont remis à l'avocat alors qu'ils sont en réalité destinés à un tiers (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc).
5.3. En l'espèce, s'agissant des contrats dérivés - soit ceux non rédigés par l'avocat intimé et qui lui ont été transmis par son mandant l'intimé A.________ pour "conservation et future éventuelle question juridique" -, le TMC a constaté que lesdits contrats étaient très semblables aux contrats sources, à savoir ceux rédigés par l'avocat intimé dans le cadre du mandat qui lui avait été confié; l'intimé A.________ avait utilisé les contrats sources pour les répliquer et établir des contrats similaires, pour lesquels le domicile de notification contractuel était en outre toujours l'étude de l'avocat intimé, chargé dès lors de recevoir toute communication subséquente de la part des cocontractants en lien avec les contrats dérivés. Selon le TMC, le contenu des contrats sources, qui étaient le fruit de l'activité typique de l'avocat, se retrouvait donc en partie dans les contrats dérivés; l'avocat intimé, bien qu'ayant adopté un rôle plus "passif" au cours de ces dernières années, était resté à disposition pour conseiller son client en cas de litige ou d'interprétation juridique en lien avec ces contrats subséquents et il ne pouvait pas être retenu que son mandat aurait pris fin du seul fait que son client ne lui avait pas confié la rédaction des contrats dérivés (cf. consid. 4.5 des ordonnances attaquées).
5.4. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi.
5.4.1. Tout d'abord, il doit être constaté qu'aucune des parties ne soutient, à juste titre, qu'en dehors de tout mandat d'avocat proprement dit, le dépôt auprès d'un avocat d'un document, en particulier dans une version originale, respectivement sa conservation, constituerait en soi une activité typique de cette profession (cf. en particulier let. E.1/b.3 p. 35 de l'avis de droit produit par l'intimé A.________). Un avocat n'est en effet pas l'unique personne - qu'elle soit physique ou morale - à pouvoir prendre en charge une telle mission; des documents importants peuvent notamment être conservés dans les coffres mis à disposition par les banques.
5.4.2. Il est ensuite incontesté que l'avocat intimé n'est pas mis en cause dans la procédure pénale menée par le recourant et qu'il était autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (cf. art. 264 al. 1 let. d in fine CPP), de sorte qu'il peut en principe se prévaloir du secret professionnel eu égard aux activités typiques relevant de sa profession.
Le déploiement d'une telle activité n'est toutefois pas démontré s'agissant des contrats dérivés dès lors que l'avocat intimé ne prétend pas avoir participé à leur élaboration proprement dite, soit en particulier à leur négociation, à leur rédaction ou à l'apport de corrections. S'il affirme être resté à disposition pour d'éventuelles questions juridiques futures les concernant, il ne conteste pas non plus n'avoir pas été saisi de telles problématiques (cf. au demeurant sur ces deux constatations let. E.1 p. 27 s. et E.1/b p. 31 s. de l'avis de droit). Une intervention future de l'avocat intimé - en outre non avérée dans le cas d'espèce - pour expliquer leur transmission à celui-ci préalablement à tout litige ne permet donc pas non plus sans autre explication de faire bénéficier ces documents de la protection du secret professionnel de l'avocat. Soutenir un tel raisonnement équivaudrait à permettre à toute personne de confier systématiquement ses documents - préexistants à toute procédure judiciaire ou litige - à un avocat au prétexte de futurs conseils ou litiges afin de soustraire, de manière anticipée, ces éléments à une éventuelle saisie par les autorités pénales, comportement qui, eu égard à l'interdiction de l'abus de droit, ne saurait être protégé.
5.4.3. Il sied encore d'examiner si, comme le TMC et les intimés le soutiennent, la conservation des contrats dérivés - en original et en copie - par l'avocat intimé peut être rattachée au mandat précédent qui lui avait été confié en vue de rédiger les contrats sources, pour lesquels il n'est pas contesté que l'activité déployée en vue de leur élaboration est protégée par le secret professionnel de l'avocat.
Tel n'est cependant pas le cas. La reprise du contenu des contrats sources par l'intimé A.________ - voire par des tiers (cf. l'avis de droit let. E.1/b p. 31 et let. E.1/b.1 p. 32) - dans les contrats dérivés n'avait nullement pour but d'échanger à ce propos avec l'avocat intimé, mais visait à établir - sans l'intervention de celui-ci - des relations contractuelles avec des tiers. La divulgation de ce contenu est ainsi intervenue, en outre librement, hors de l'hypothèse de contacts protégés entre un avocat et son mandant, voire de pourparlers transactionnels relatifs au contenu desdits contrats. On rappellera que le secret professionnel de l'avocat protège avant tout les relations entre celui-ci et son mandant, mais non les échanges directs et volontaires de ce mandant avec des tiers, soit en l'occurrence les parties aux contrats dérivés; personne ne prétend d'ailleurs ici que ces derniers pourraient se prévaloir eux-même du secret professionnel de l'avocat intimé. Le fait d'utiliser un contenu - en partie ou dans son intégralité - proposé par un avocat, certes peut-être alors dans un cadre protégé, dans un acte destiné à des tiers non concernés par le mandat existant en l'occurrence entre les intimés ne saurait donc être couvert par le secret professionnel de l'avocat intimé.
Le bénéfice de la protection de ce secret ne découle pas non plus de la clause de confidentialité qui figure sur les contrats dérivés, dès lors qu'elle concerne les obligations entre les partenaires contractuels et non celles pouvant lier un avocat à son mandant; le secret des affaires ne constitue au demeurant plus un motif de mise sous scellés (cf. arrêts 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.4.2 et 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4, tous deux destinés à la publication). Il en va de même du domicile de notification indiqué, lequel tend avant tout à régler les relations - externes - entre les cocontractants en leur indiquant où s'adresser en cas de futurs échanges avec l'intimé A.________; indépendamment de savoir si cela indiquerait que l'intimé A.________ serait alors représenté par l'avocat intimé, de tels contacts - purement hypothétiques en l'espèce - ne constitueraient pas un échange entre un avocat et son mandant, mais avec des tiers, ce qui, sous réserve peut-être d'échanges transactionnels qui pourraient ensuite en découler, n'est en principe pas protégé par le secret professionnel.
5.4.4. Il découle de ce qui précède que la conservation des contrats dérivés ne peut être rattachée à aucune activité typique de la profession d'avocat, que celle-ci soit passée, présente ou future. Dans le présent cas, les contrats dérivés - en original ou en copie - ne bénéficient en conséquence pas de la protection du secret professionnel de l'avocat intimé. En maintenant les scellés sur les objets y relatifs, le TMC a fait une fausse application du droit fédéral et ce grief du recourant doit être admis.
6.
6.1. En définitive, le recours dans la cause 7B_691/2024 doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 23 mai 2024 sera annulée en tant qu'elle ordonne le maintien des scellés (i) sur les deux classeurs contenant les originaux des contrats d'apporteurs d'investisseurs avec des "fund managers", datés de 2004 à 2015 (P_04) et (ii) sur les deux classeurs au contenu identique à la P_04 contenant une copie des contrats précités pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_03). Les scellés apposés sur ces objets seront levés et ces objets seront transmis au MPC. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
Quant au recours dans la cause 7B_796/2024, il doit être admis. L'ordonnance du 18 juin 2024 sera annulée dans la mesure où elle maintient les scellés sur la clé USB P_00. Les scellés apposés sur cet objet seront levés et cette clé USB sera transmise au MPC. Les frais de la procédure de levée des scellés en lien avec la clé USB P_00, arrêtés à 900 fr., suivront le sort de la cause (art. 67 LTF).
6.2. Les intimés obtiennent très partiellement gain de cause dans la cause 7B_691/2024; ils succombent cependant dans les deux recours sur la question principale. Ils supporteront dès lors, à parts égales et de manière solidaire, les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés de manière globale pour les deux procédures et en tenant compte notamment de la jonction des causes. Vu l'issue des litiges, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
7.
7.1. Dans la mesure où le présent arrêt est rendu par voie de circulation (cf. art. 58 al. 2 LTF), les requêtes d'anonymisation en lien avec une éventuelle audience publique formulées par les deux intimés sont sans objet.
7.2.
7.2.1. En ce qui concerne ensuite la mise à disposition du dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés en séance publique, l'art. 59 al. 3 LTF, complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), prévoit que ces dispositifs sont mis à la disposition du public au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification, avec les noms des parties, pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. Cette disposition, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.2). Des exceptions à ce principe ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2 non destiné à la publication; 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).
Il appartient à celui qui demande l'anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 9C_655/2022 du 31 octobre 2023 consid. 7.2 et l'arrêt cité).
7.2.2. En l'occurrence, les deux intimés ne sont pas prévenus dans la procédure pénale instruite par le recourant; ils ne sont pas non plus a priori des personnalités publiques. Dans la mesure où une telle configuration n'est cependant pas inhabituelle dans une procédure pénale où des mesures de contrainte peuvent être ordonnées contre des tiers (cf. notamment art. 263 al. 1 CPP), elle ne saurait suffire à étayer une requête d'anonymisation. Il en va de même de la profession de l'avocat intimé; il est en effet incontesté que son exercice - dont la défense pénale - peut induire des liens avec des procédures de blanchiment d'argent, au demeurant sans que cela puisse en principe être reproché au mandataire. L'intimé A.________ affirme que l'association de son nom avec de telles procédures aurait "assurément des conséquences désastreuses pour sa réputation"; il n'apporte cependant aucune explication à ce propos, que ce soit en lien avec son environnement professionnel ou privé. Une telle démonstration en ce qui le concerne ne résulte en tout cas pas du fait qu'un média aurait indiqué dans une publication liée à une autre cause le nom d'une famille ayant fait l'objet d'une perquisition du MPC.
Au regard de ces considérations, on ne voit pas quelle serait l'atteinte particulièrement grave à la personnalité des deux intimés qui justifierait de faire primer leur intérêt privé. Partant, leurs requêtes d'anonymisation doivent être rejetées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_691/2024 et 7B_796/2024 sont jointes.
2.
2.1. Le recours dans la cause 7B_691/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
2.2. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 mai 2024 est annulée en tant qu'elle ordonne le maintien des scellés sur les deux classeurs contenant les originaux des contrats d'apporteurs d'investisseurs avec des "fund managers", datés de 2004 à 2015 (P_04) et sur les deux classeurs au contenu identique à la P_04 contenant une copie des contrats précités pouvant être utile à un tri extrajudiciaire (P_03). Les scellés apposés sur ces objets sont levés et ces objets sont transmis au Ministère public de la Confédération. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
3.
3.1. Le recours dans la cause 7B_796/2024 est admis.
3.2. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 18 juin 2024 est annulée dans la mesure où elle maintient les scellés sur la clé USB contenant la copie électronique du sous-dossier "Agreements (receveid from client) " (P_00). Les scellés apposés sur cet objet sont levés et cet objet est transmis au Ministère public de la Confédération.
3.3. Les frais de la procédure de levée des scellés en lien avec cette clé USB P_00, arrêtés à 900 fr., suivent le sort de la cause au fond.
4.
Les frais judiciaires afférents aux causes 7B_691/2024 et 7B_796/2024, fixés à 4'500 fr., sont mis à la charge des intimés, à parts égales et solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf